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16/07/2024 | FRANCE | N°23/00290

France | France, Cour d'appel d'Amiens, 5eme chambre prud'homale, 16 juillet 2024, 23/00290


ARRET







[L]





C/



S.A.S. CELTAT



























































copie exécutoire

le 16 juillet 2024

à

Me DECRAMER

Me LETERTRE

CB/BT/BG



COUR D'APPEL D'AMIENS



5EME CHAMBRE PRUD'HOMALE



ARRET DU 16 JUILLET 2024



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N° RG 23/00290 - N° Portalis DBV4-V-B7H-IUYT



JUGEMENT DU CONSEIL DE PRUD'HOMMES - FORMATION PARITAIRE DE CREIL DU 20 DECEMBRE 2022 (référence dossier N° RG 22/00045)



PARTIES EN CAUSE :



APPELANTE



Madame [R] [L]

[Adresse 1]

[Localité 4]



Représentée et concluant par Me Marc DECRAMER, avocat au barreau d...

ARRET

[L]

C/

S.A.S. CELTAT

copie exécutoire

le 16 juillet 2024

à

Me DECRAMER

Me LETERTRE

CB/BT/BG

COUR D'APPEL D'AMIENS

5EME CHAMBRE PRUD'HOMALE

ARRET DU 16 JUILLET 2024

*************************************************************

N° RG 23/00290 - N° Portalis DBV4-V-B7H-IUYT

JUGEMENT DU CONSEIL DE PRUD'HOMMES - FORMATION PARITAIRE DE CREIL DU 20 DECEMBRE 2022 (référence dossier N° RG 22/00045)

PARTIES EN CAUSE :

APPELANTE

Madame [R] [L]

[Adresse 1]

[Localité 4]

Représentée et concluant par Me Marc DECRAMER, avocat au barreau d'AMIENS

ET :

INTIMEE

S.A.S. CELTAT agissant poursuites et diligences de son représentant légal pour ce domicilié en cette qualité audit siège

[Adresse 3]

[Localité 2]

Représentée et concluant par Me Audrey LETERTRE de la SCP PHENIX AVOCATS, avocat au barreau de RENNES

Me Jérôme LE ROY de la SELARL LX AMIENS-DOUAI, avocat au barreau d'AMIENS, postulant, substitué par Me Hélène CAMIER de la SELARL LX AMIENS-DOUAI, avocat au barreau d'AMIENS

DEBATS :

A l'audience publique du 16 mai 2024, devant Madame Corinne BOULOGNE, siégeant en vertu des articles 805 et 945-1 du code de procédure civile et sans opposition des parties, l'affaire a été appelée.

Madame Corinne BOULOGNE indique que l'arrêt sera prononcé le 16 juillet 2024 par mise à disposition au greffe de la copie, dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

GREFFIERE LORS DES DEBATS : Mme Blanche THARAUD

COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE :

Madame Corinne BOULOGNE en a rendu compte à la formation de la 5ème chambre sociale, composée de :

Mme Corinne BOULOGNE, présidente de chambre,

Mme Caroline PACHTER-WALD, présidente de chambre,

Mme Eva GIUDICELLI, conseillère,

qui en a délibéré conformément à la Loi.

PRONONCE PAR MISE A DISPOSITION :

Le 16 juillet 2024, l'arrêt a été rendu par mise à disposition au greffe et la minute a été signée par Mme Corinne BOULOGNE, Présidente de Chambre et Mme Blanche THARAUD, Greffière.

*

* *

DECISION :

Mme [L], née le 3 décembre 1985, a été embauchée à compter du 1er février 2013 dans le cadre d'un contrat de travail à durée indéterminée à temps partiel, par la société Celtat, ci-après dénommée la société ou l'employeur, en qualité de vendeuse. La relation contractuelle s'est ensuite poursuivie à temps complet à compter du 20 novembre 2017.

La société Celtat emploie plus de 10 salariés.

La convention collective applicable est celle des maisons à succursale de vente au détail d'habillement.

Au dernier état de la relation contractuelle, elle occupait le poste de responsable de magasin adjointe au magasin de [Localité 5].

Par courrier du 4 février 2021, Mme [L] s'est vue notifier une mise à pied à titre conservatoire et a été convoquée à un entretien préalable, fixé au 24 février 2021.

Le 12 mars 2021, elle a été licenciée pour faute grave, par lettre ainsi libellée :

« Madame [L],

Par courrier recommandé du 4 février 2021, nous vous convoquions à un entretien préalable à une éventuelle sanction disciplinaire pouvant aller jusqu'à votre licenciement le mercredi 24 février 2021 avec Madame [M] [W], votre responsable de secteur (RS).

A l'occasion de cet entretien, au cours duquel vous étiez présente et aviez choisi d'être assistée de M. [Y] [I], représentant du personnel, Mme [M] [W], et M. [P] [H], Responsable réseau, qui l'accompagnait, vous ont exposé les motifs qui nous ont conduits à envisager une telle mesure et qui sont les suivants :

Nous constatons des manquements importants et répétés de votre part dans l'exercice de vos fonctions de Responsable de magasin adjointe (RMA) et un manque d'honnêteté flagrant qui ne peuvent perdurer.

Vous avez été embauchée en contrat à durée indéterminée (CDI) au sein de l'enseigne le 1er février 2013. Apportant satisfaction, vous avez été promue au poste de responsable de magasin adjointe (RMA) le 1er septembre 2019. Pour vous accompagner au quotidien dans l'exécution des tâches qui vous sont confiées, vous avez bénéficié d'une formation et vous disposez de l'ensemble des guides et procédures de notre enseigne.

Or, malgré les responsabilités qui vous sont confiées et la confiance que nous vous accordions, nous avons eu la mauvaise surprise d'apprendre en ce début d'année 2021, que vous commettiez régulièrement des manquements graves et intolérables dans l'exercice de vos fonctions.

En effet, lors de l'élaboration du bilan comptable de l'année 2020, le service comptabilité a constaté des anomalies quant aux remises en banque du magasin de [Localité 5], sur lequel vous exercez vos fonctions de RMA.

Au total, depuis août 2020, ce ne sont pas moins de 24 remises en banque qui n'ont pas été effectuées ; représentant la somme de 9 790 euros. Ces anomalies ont d'ailleurs la curieuse particularité de toujours concerner les remises en espèces.

Les investigations que nous avons menées montrent que vous êtes impliquée dans ces dysfonctionnements. En effet, plusieurs éléments vous confondent :

- Le 1er octobre 2020, les deux remises en espèces (représentant un montant de 990 euros) n'ont pas été déposées en banque alors même que, sur le planning, signé par vos soins, il est indiqué que vous finissiez à 20h (soit le seul horaire correspondant aux heures de dépôt). En outre, sur la note de frais sans justificatif, que vous avez signée, votre nom est renseigné pour la prise en charge du trajet à la banque ce jour-là.

Le 21 janvier 2021, une remise en espèce de 400 euros est manquante. Là encore, nous avons constaté le même scénario : le planning et la note de frais sans justificatif, documents que vous avez ratifiés, montrent que vous étiez en charge de la remise en banque ce 21 janvier dernier.

Les explications que vous avez fournies lors de l'entretien préalable sont consternantes et mettent en avant d'autres agissements malhonnêtes de votre part.

D'une part, concernant le 1er octobre 2020, vous expliquez que votre responsable de magasin + (RM+), Mme [S] [D], vous aurait demandée de lui laisser les enveloppes. Tout d'abord, aucun élément ne nous permet de vérifier vos propos : en effet, s'il s'agit de la vérité, vous avez, en pleine connaissance de cause, ratifié des documents inexacts conduisant à vous faire payer d'un temps de travail finalement non effectué (le ¿ d'heure prévu pour effectuer le dépôt) et d'être indemnisée d'un trajet à la banque que vous n'auriez pas effectué. Dans toutes les hypothèses votre comportement frauduleux est inadmissible. Par ailleurs, vous auriez dû, en tant que responsable du dépôt ce jour-là, vous assurer, au moins à postériori, que celui-ci avait bien été effectué. Or, lors de l'entretien préalable, vous avez affirmé ne jamais effectuer aucun contrôle ; ce que nous ne pouvons tolérer.

D'autre part, à propos du 21 janvier 2021, vous indiquez que ce dépôt aurait dû être effectué par Mme [N] [V], vendeuse, car ce jour-là vous vous êtes permise de quitter le magasin à 15h30 pour accompagner votre RM+ chez le garagiste ! A nouveau, vous n'aviez pas pris soin de régulariser, ni votre planning, ni votre note de frais. Ce faisant vous avez encore été indemnisée indûment d'un trajet à la banque et ce en parfaite connaissance de cause. De même, en quittant votre poste de travail à 15h30 sans autorisation de votre hiérarchie, ni déclaration de votre part, vous avez été payée 3h pour du temps de travail en réalité non effectué. Non seulement vous n'aviez pas d'autorisation pour votre absence du 21 janvier dernier, ni même pour ne pas effectuer les dépôts, mais en plus vous n'avez pas déduit ce temps de travail sur le planning du magasin. Ce temps vous a donc, à tort, été rémunéré comme du temps de travail effectif faute de formalisation de votre part. Le fait d'être rémunérée pour des heures durant lesquelles vous ne vous trouviez pas à votre poste de travail est clairement malhonnête et inacceptable. De surcroit, les salariés doivent, sur leur temps de travail, être à leur poste de travail et effectuer les tâches qui leur sont confiées par l'entreprise et pour lesquelles ils ont été engagés et sont rémunérés. Ils ne doivent en aucun cas vaquer à d'autres occupations personnelles.

Nous ne pouvons nous satisfaire de telles explications qui mettent en lumière votre comportement frauduleux.

D'ailleurs, suite à vos explications, Mme [M] [W] et M. [P] [H] ont souhaité avoir de plus amples informations quant à l'absence de formalisation sur les plannings de vos heures réellement travaillées et ils ont eu la mauvaise surprise d'apprendre que cette pratique était manifestement courante ! Vous avez expliqué que vous vous permettiez régulièrement de procéder à de tels arrangements, mais cela v ous semblait légitime dans la mesure où vous « ne comptiez pas vos heures ». Sur ce point, il nous semble important de vous rappeler que vous devez vous conformer, strictement, au planning prévu. Par ailleurs, vous savez pertinemment, en tant que RMA, que si vous étiez contrainte, à titre exceptionnel, d'effectuer des heures en plus, vous deviez les déclarer sur nos différents outils (plannings, HS/HA...) et que de simples «arrangements» avec votre RM+ ne sont pas satisfaisants ! En outre, il nous semble important de vous rappeler que vous signez ces documents ; ce faisant vous approuvez les éléments qui y sont renseignés. A nouveau, vos explications ne sont pas plausibles. A tout le moins, elles témoignent de votre manque de rigueur et de sérieux dans l'application des procédures en vigueur au sein de l'enseigne.

Vos agissements sont inadmissibles : ils caractérisent indéniablement la malhonnêteté dont vous avez fait preuve et attestent des manquements flagrants aux procédures applicables au sein de l'enseigne, ce que nous ne pouvons accepter.

Outre l'absence de dépôt, le service comptabilité nous a également informés que, contrairement aux consignes de la procédure caisse (qui prévoit que les dépôts en banque doivent être effectués tous les jours), à de nombreuses reprises, les dépôts étaient effectués tardivement ; et vous n'êtes pas totalement étrangère à ces anomalies.

En effet, vous aviez parfaitement connaissance de ces dysfonctionnements dans la mesure où il vous est déjà arrivé d'aller effectuer des dépôts que vos collègues n'avaient pas effectués le jour même. Ainsi à 4 reprises, vous avez déposé les recettes afférentes à plusieurs journées de commerce, bien antérieures au moment où vous avez effectué le dépôt. A titre d'exemple, le 26 octobre dernier, vous avez déposé en banque 7 remises correspondant aux journées du 17, 23 et 24 octobre 2020.

Pire, encore, il arrive que ce soit vous qui ne remettiez pas en banque les recettes du jour même. Depuis août 2020, ce fût notamment le cas le lundi 3 août 2020, le samedi 8 août 2020, le samedi 22 août 2020, le lundi 28 septembre 2020, le jeudi 1 octobre 2020, le samedi 17 octobre 2020, le lundi 7 décembre 2020 et le samedi 16 janvier 2021 ; soit 15 remises non effectuées immédiatement après la fermeture du magasin. Certaines de ces remises ont été déposées en banque plusieurs longues semaines après le jour où les ventes ont été réalisés (32 jours, 17 jours, 13 jours plus tard... !). Or, ces jours-là, une nouvelle fois les plannings indiquent que vous étiez en charge du dépôt. De même, les notes de frais sans justificatif montrent que vous avez été indemnisée pour des trajets à la banque.

Bien entendu, tout cela est une autre supercherie de votre part : vous n'avez jamais effectué ce temps de travail dédié aux dépôts qui vous a, là encore, été indûment payé et vous avez été indemnisée, à tort, de trajets non effectués !

Lorsque Mme [M] [W] et M. [P] [H] sont venus à votre rencontre le 3 février dernier pour vous signifier votre mise à pied à titre conservatoire, vous aviez eu l'occasion de leur indiquer que vous vous permettiez régulièrement de changer les personnes en charge des dépôts en banque et ce sans rien formaliser; ce qui est inadmissible. D'ailleurs ce jour-là, vous aviez mis en évidence votre négligence en retrouvant un ticket de dépôt du mois de janvier qui n'était pas rangé dans la boîte archives ; ce qui, une fois encore, prouve que vous n'effectuez aucun contrôle malgré votre responsabilité en qualité de RMA.

Outre la malhonnêteté qui est à nouveau mise en évidence au travers de ces dysfonctionnements, vos pratiques exposent l'entreprise à divers risques, ce qui n'est pas acceptable. En effet, en n'effectuant volontairement pas les dépôts en banque le jour même de la clôture de la caisse, nous ne sommes pas en mesure de nous assurer que les fonds sont en sécurité et le risque de ne pas récupérer ces recettes est important ; comme en témoigne le nombre non négligeable de dépôts jamais remis en banque depuis août 2020 concernant le magasin de [Localité 5] !

De plus, cette pratique met en évidence vos manquements managériaux et votre défaut d'exemplarité. En qualité de RMA, vous êtes garante de la bonne application des règles et procédures de l'enseigne. Or, comment voulez-vous que votre équipe soit en mesure d'appliquer correctement les règles quand vous-même ne les respectez pas ' Enfin, à plusieurs reprises vous tentiez de reporter la faute sur votre RM+ en indiquant que c'est elle qui gérait tous les process liés à la monnaie du magasin. Cette explication ne saurait nous satisfaire ; si vous aviez constaté ces manquements chez votre RM+, vous auriez dû en parler à votre responsable de secteur plutôt que de vous inscrire dans une telle dérive ! En effet, en tant que RMA, vous ne pouviez pas ignorer les règles applicables au sein de l'enseigne, vous auriez dû être en mesure d'identifier un comportement déviant et alerter vos responsables plutôt que de le reproduire.

Nous ne pouvons tolérer les écarts que vous vous permettez dans l'application des procédures propres à l'entreprise.

Toujours concernant la gestion des fonds du magasin de [Localité 5], les contrôles du service comptabilité ont mis en évidence un écart significatif dans le « troc monnaie». Ce « troc monnaie » correspond à des pièces reçues en recettes des ventes qui ne font pas l'objet d'une remise en banque chaque soir dans l'automate, mais qui sont stockées en magasin dans l'attente de leur remise en banque une fois par mois contre des billets. Le 12 février dernier, votre RS comptait 166,39 euros dans la boîte du troc monnaie alors que, selon le suivi de la comptabilité, il devrait y avoir, au 20 février 2021, 1 107,25 euros, soit un écart de 940,86 euros !

Sur point, vous avez précisé à vos responsables lors de l'entretien que vous n'effectuiez aucun contrôle ! Ainsi, vous n'êtes pas en mesure d'expliquer un tel écart ; déchargeant encore la responsabilité sur votre RM+ alors que vous êtes toutes les deux amenées à gérer le troc monnaie.

Ayant évoqué à plusieurs reprises l'implication de votre RM+ dans ces dysfonctionnements, Mme [M] [W] et M. [P] [H] ont finalement cherché à comprendre quelle était votre relation de travail avec elle. C'est ainsi qu'ils ont découvert que vous aviez parfaitement connaissance des agissements dolosifs de Mme [S] [D] et que vous avez sciemment gardé le silence, voire même que vous l'aviez couverte ! Ainsi, vous avez indiqué avoir connaissance que votre RM+ prenait de la marchandise en magasin sans procéder au paiement de celle-ci sous prétexte qu'elle paierait le mois prochain, une fois sa paie reçu et chose que vous affirmez ne jamais avoir vérifié. De même, le jeudi 27 août 2020, votre RM+ vous a appelée pour vous indiquer qu'il manquait 100 euros lors de la clôture caisse, mais qu'elle avait fait en sorte de ne pas déclarer cet écart pour trouver un moyen de régulariser cette erreur. Sachant pertinemment que le comportement de votre RM+ était particulièrement douteux, vous vous êtes contentée d'ajouter 100 euros dans l'argent à remettre en banque.

S'il est indéniable que les agissements de votre RM+ sont graves, votre silence l'est tout autant. En effet, en gardant pour vous ces manquements, vous n'avez pas joué votre rôle de RMA. En tant que RMA, il est de votre devoir de veiller à ce que l'ensemble des règles et procédures applicables au sein de l'enseigne soient respectés par l'ensemble des collaborateurs du magasin, y compris votre hiérarchie. Or, vous vous êtes inscrite dans ces dérives que ce soit indirectement en ne remontant pas ces dysfonctionnements à votre hiérarchie, ou même activement quand vous-même ne respectiez pas les procédures.

En somme, lors de l'entretien préalable, vous avez reconnu divers manquements aux procédures, sans pour autant prendre conscience de la gravité de la situation, ni même que votre malhonnêteté est préjudiciable à l'entreprise.

Dans ces conditions, nous ne pouvons pas poursuivre notre relation contractuelle et nous vous notifions, par la présente, votre licenciement pour faute grave.

Compte tenu de la gravité des faits qui vous sont reprochés, des manquements dont vous avez fait preuve dans l'exécution de vos fonctions de Responsable de magasin adjointe, votre maintien dans l'Entreprise à votre poste s'avère impossible, même pendant la durée du préavis.

Votre licenciement prend donc effet immédiatement, à la date d'envoi de la présente, soit, au 12 mars 2021, sans indemnité de préavis ni de licenciement.

En effet, la qualification de votre licenciement vous prive de votre droit à indemnité compensatrice de préavis et d'indemnité de licenciement, et ce, conformément à l'article L.1234-1 du Code du travail.

De même, le salaire correspondant à la période pendant laquelle nous vous avons mise à pied à titre conservatoire ne vous sera pas versé.

Nous vous informons que, suite à la fin de votre contrat de travail et en application de la loi n°2013-504 du 14 juin 2013, vous pouvez bénéficier du maintien de vos garanties Frais de Santé pendant la période de votre indemnisation chômage. Vous trouverez le détail des conditions du maintien de ces garanties dans la notice d'information ci-jointe.

Afin d'en bénéficier, nous vous remercions de bien vouloir retourner à notre organisme gestionnaire, GRAS SAVOYE, le bulletin d'adhésion que vous trouverez ci-joint.

Votre solde de tout compte, votre certificat de travail et votre attestation Pôle Emploi vous seront adressés par courrier à votre domicile.

Nous vous prions d'agréer, Mme [L], l'expression de nos salutations distinguées ».

Contestant la légitimité de son licenciement et ne s'estimant pas remplie de ses droits au titre de l'exécution de son contrat de travail, Mme [L] a saisi le conseil de prud'hommes de Creil le 21 février 2022.

Par jugement du 20 décembre 2022, le conseil a :

- reçu liminairement la demande relative à la prescription des faits fautifs soulevée à la barre par Mme [L] ;

- déclaré que les faits reprochés à Mme [L] n'étaient pas prescrits ;

- jugé que le licenciement de Mme [L] intervenu pour faute grave était justifié ;

- débouté Mme [L] de l'ensemble de ses demandes ;

- condamné Mme [L] à verser à la société Celtat la somme de 1 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

- dit n'y avoir lieu à l'exécution provisoire ;

- condamné Mme [L] aux entiers dépens.

Mme [L], qui est régulièrement appelante de ce jugement, par dernières conclusions notifiées par la voie électronique le 2 mai 2023, demande à la cour de :

* infirmer le jugement en ce qu'il a :

- jugé que les faits reprochés n'étaient pas prescrits ;

- jugé que le licenciement était justifié par une faute grave ;

- l'a condamnée à payer la somme de 1 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

Statuant à nouveau,

* juger que les faits reprochés dans la lettre de licenciement étaient prescrits à l'exception de ceux datés du 16 janvier 2021 ;

* juger que son licenciement n'est pas fondé sur une cause réelle et sérieuse ;

en conséquence, condamner la société Celtat à lui payer les sommes suivantes :

- 3 137,38 euros au titre de des indemnités de préavis (article 38 de la convention collective) 2 mois ;

- 313,74 euros au titre des congés payés sur préavis ;

- 1 299,23 euros au titre du rappel de salaires et mise à pied conservatoire (1 288,40 + 10,83) ;

- 1 254,95 euros au titre de l'indemnité de licenciement (article 42 de la convention collective) ancienneté comprise entre 2 et 10 ans, 1/10 par année de présence du salaire moyen des 12 derniers mois ou des 3 derniers, le plus favorable étant retenu ;

- 12 549,52 euros au titre de l'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse (article L.1235-3 du code du travail, 8 mois) ;

- 3 000 euros au titre de l'indemnité de l'article 700 du code de procédure civile ;

* subsidiairement, juger que le licenciement n'est pas justifié par une faute grave ;

* condamner la société Celtat à lui payer les sommes suivantes :

- 3 137,38 euros au titre des indemnités de préavis (article 38 de la convention collective) 2 mois ;

- 313,74 euros au titre des congés payés sur préavis ;

- 1 299,23 euros au titre du rappel de salaires et mise à pied conservatoire (1 288,40 + 10,83) ;

- 1 254,95 euros au titre de l'indemnité de licenciement (article 42 de la convention collective) ancienneté comprise entre 2 et 10 ans, 1/10 par année de présence du salaire moyen des 12 derniers mois ou des 3 derniers, le plus favorable étant retenu ;

- 3 000 euros au titre de l'indemnité au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

La société Celtat, par dernières conclusions notifiées par la voie électronique le 2 août 2023, demande à la cour de :

* confirmer le jugement en ce qu'il a :

- déclaré que les faits reprochés à Mme [L] n'étaient pas prescrits ;

- jugé que le licenciement de Mme [L] intervenu pour faute grave était justifié ;

- débouté Mme [L] de l'ensemble de ses demandes ;

- condamné Mme [L] à lui verser la somme de 1 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

- dit n'y avoir lieu à l'exécution provisoire ;

- condamné Mme [L] aux entiers dépens.

* débouter Mme [L] de l'ensemble de ses demandes, fins et prétentions ;

* condamner Mme [L] à lui payer la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

* condamner Mme [L] aux entiers dépens, en ce compris les éventuels frais d'exécution de l'arrêt à intervenir.

Il est renvoyé aux conclusions des parties pour le détail de leur argumentation.

L'ordonnance de clôture est intervenue le 30 avril 2024 et l'audience de plaidoirie a été fixée au 16 mai 2024.

MOTIFS

Sur la prescription

Mme [L] soulève la prescription des faits constitués par les anomalies de remise en banque depuis août 2020 à décembre 2020, que seule peut être retenue la remise effectuée le 16 janvier 2021, que les faits qualifiés de manquements importants dans l'exercice des fonctions et un manque d'honnêteté flagrant ne sont ni datés ni précis ; qu'il n'est pas vraisemblable que le service comptable n'ait pas averti l'employeur avant début 2021 alors qu'il ne produit pas l'alerte de la comptabilité et que les encaissements sont nécessairement vérifiés plus d'une fois l'an.

La société rétorque que les faits ayant motivé le licenciement ne sont pas prescrits car ils n'ont été découvert que le 1er février 2021 lorsque le service comptabilité a relevé de très nombreuses anomalies dans les remises en banque des 6 derniers mois, puis le 12 février en découvrant un écart dans le troc monnaie et le 23 février lors de la découverte de remises en banque d'espèces non créditées sur le compte de l'entreprise en janvier et février 2021, que des investigations se sont poursuivies jusque fin février alors que dès le 3 février elle a placé la salariée en mise à pied conservatoire et lui a adressé une convocation à entretien préalable le lendemain. Elle ajoute qu'elle est légitime à prendre en compte des faits antérieurs à deux mois si ces faits fautifs ont perduré pendant ce délai.

Sur ce

Selon l'article L.1332-4 du code du travail, aucun fait fautif ne peut donner lieu à lui seul à l'engagement de poursuites disciplinaires au-delà d'un délai de deux mois à compter du jour où l'employeur en a eu connaissance, à moins que ce fait ait donné lieu dans le même délai à l'exercice de poursuites pénales.

Néanmoins, les dispositions de l'article L.1332-4 du code du travail ne font pas obstacle à la prise en considération d'un fait antérieur de plus de deux mois dans la mesure où le comportement fautif du salarié s'est poursuivi ou s'est réitéré dans les deux mois précédant l'engagement de la procédure de licenciement et s'il s'agit de faits de même nature.

Les poursuites disciplinaires se trouvent engagées à la date à laquelle le salarié concerné est convoqué à un entretien préalable à une sanction disciplinaire. Si elles sont engagées plus de deux mois après la connaissance des faits par l'employeur, la prescription est acquise et le licenciement se trouve dès lors dépourvu de cause réelle et sérieuse. Cette connaissance par l'employeur s'entend d'une connaissance exacte de la réalité, de la nature et de l'ampleur des faits. Une sanction disciplinaire ne devant pas être décidée dans la précipitation, il est admis que des vérifications puissent être préalablement opérées par l'employeur avant l'engagement de poursuites disciplinaires. C'est alors la date de la connaissance du résultat de ces investigations qui marque le point de départ du délai de prescription.

Lorsque la question est en débat, les juges du fond doivent rechercher à quelle date l'employeur a eu une connaissance exacte et précise des faits qu'il reproche au salarié. Cette connaissance par l'employeur s'entend d'une connaissance exacte de la réalité, de la nature et de l'ampleur des faits.

En l'espèce l'employeur reproche à la salariée, depuis août 2020 de ne pas avoir déposé en banque 24 remises en espèces tout en établissant des notes de frais qui lui ont permis d'être indemnisée pour des trajets à la banque.

Si la convocation de l'employeur pour l'entretien préalable date du 4 février 2021, il justifie par le témoignage de Mme [B], responsable comptable, qu'au cours de l'été 2020, suite à des problèmes d'effectifs, il a été décidé de prioriser les enregistrements de factures, leurs paiements et les déclarations de TVA et que ce n'est qu'au moment du bilan en févier 2021 qu'elle a vérifié tardivement le rapprochement bancaire entre les écritures de la banque et celles de la société, que le 1er février 2021 le service l'a informé de remises non créditées depuis le mois d'août 2020 sur le magasin de [Localité 5]. Elle précise avoir voulu rechercher sur les bordereaux de remises en banque mis à disposition par le remettant dans une boîte à archives mais qu'elle s'est aperçue qu'il manquait des remises et que les montants de remises déclarés par le magasin n'apparaissaient pas sur les relevés bancaires ; que les investigations se sont poursuivies sur le troc monnaie.

La société verse aux débats le courriel du 2 février 2021 par lequel Mme [B] informe le directeur administratif et financier de 17 remises manquantes pour un montant de 7150 euros (du 1er août au 20 décembre 2020).

Ainsi si les premiers faits reprochés sont bien antérieurs à deux mois avant la convocation à l'entretien préalable, l'employeur explicite la raison pour laquelle il n'a eu une connaissance exacte et précise des faits reprochés que tardivement après le début des absences de remises d'espèces litigieuses. Par ailleurs un fait de même nature est reproché pour la journée du 21 janvier 2021 ce qui démontre la réitération de la faute invoquée.

Dans ces conditions, la salariée ayant été oralement mise à pied conservatoirement le 3 février et convoquée par courrier du 4 février 2021 pour l'entretien préalable, soit concomitamment à la découverte des faits reprochés, la prescription des faits fautifs n'est pas acquise. Le jugement sera confirmé sur ce point.

Sur le licenciement

Mme [L] fait valoir que les premiers juges ne pouvaient retenir un aveu judiciaire en se référant à la lettre de licenciement, que l'employeur fait état de détournements mais n'a pas déposé de plainte et sa collègue Mme [D] n'apparait pas avoir fait l'objet d'un licenciement alors qu'elle n'était pas responsable des fautes commises par elle qui était sa supérieure hiérarchique, que le troc a été vérifié 9 jours après son départ.

Elle indique que le 3 août elle a déposé les fonds chez Mme [D], qu'elle était en repos le 8 août, qu'elle avait laissé les enveloppes contenant les fonds le 1er octobre pour que sa collègue les dépose le lendemain, qu'elle avait laissé sa carte bancaire le 17 octobre car en déplacement la semaine suivante et que le 7 décembre elle n'a pu procéder au dépôt en raison d'un dysfonctionnement de la banque, qu'il ne peut donc lui être reproché ni négligence ni malversation.

La société argue que le 1er octobre 2020 la salariée n'a pas effectué le dépôt, bien que chargée de la fermeture et de la clôture de la caisse, qu'elle avait mentionné au planning une demi-heure de travail et de trajet à la banque alors qu'elle n'y était pas allée, qu'elle avait agi de même le 21 janvier 2021 ; qu'à 15 reprises elle s'était fait rembourser des frais kilométriques pour des déplacements à la banque qu'elle n'avait pas effectués, que ses écritures ne contestent ni l'absence de dépôt et de falsifications des plannings et des notes de frais, qu'elle était bien présente le 17 octobre 2020 et non en formation.

Elle soutient que la salariée ne contrôlait pas le troc monnaie ce qu'elle a reconnu lors de l'entretien préalable, qu'elle a déclaré des temps de travail fictifs et fait des demandes de remboursements mensongers puisqu'elle ne déposait pas les recettes tous les jours en banque. Enfin l'employeur invoque l'absence d'alerte du comportement de la responsable de magasin sur les écarts qu'elle commettait alors qu'elle était son binôme.

Sur ce

Quand le licenciement est prononcé pour faute grave, il incombe à l'employeur de prouver la réalité de la faute grave, c'est à dire de prouver non seulement la réalité de la violation des obligations découlant du contrat de travail ou des relations de travail mais aussi que cette faute est telle qu'elle impose le départ immédiat du salarié, le contrat ne pouvant se poursuivre même pour la durée limitée du préavis.

Pour apprécier la gravité de la faute, les juges doivent tenir compte des circonstances qui l'ont entourée et qui peuvent atténuer la faute et la transformer en faute légère.

Si un doute subsiste sur la gravité de la faute reprochée, il doit profiter au salarié.

Il ressort de la lettre de licenciement qui fixe les limites du litige que Mme [L] a été licenciée pour avoir :

- été défaillante dans la gestion des fonds du magasin

- rédigé des plannings et des notes de frais mensongers.

Sur le premier grief :

La procédure de caisse détaillée dans le mémento de la société, dont la salariée ne conteste pas avoir eu connaissance, indique que le responsable du magasin ou son adjoint sont responsables des dépôts en banque. Au numéro 13 du document il est précisé que le troc immédiat avec la banque doit être fait deux fois par semaine les mardis et vendredis entre 14 et 14 heures 30, que chaque soir il faut déposer au trésor de nuit de la banque la recette espèces et chèques en s'assurant de la récupération d'un bordereau accusant réception des remises du jour et si la banque ne possède pas de trésor de nuit de déposer les fonds chaque jour entre 14 h et 14h30 en s'assurant de la récupération du bordereau de remise. La boîte à archives doit contenir les bordereaux de remises espèces et chèques.

La comptabilité a édité un état de rapprochement qui fait apparaitre que le 1er octobre 2020 deux remises en espèces enregistrées sur les caisses 1 et 2 pour un total de 990 euros n'ont pas été déposées en banque alors que la salariée était, selon le planning versé aux débats et signé par elle, à son poste de travail jusque 20 heures et devait donc assurer la remise puisque la responsable de magasin terminait sa journée à 14 heures. Elle a d'ailleurs été défrayée de son transport pour le dépôt en banque qu'elle n'a pas effectuée selon la note de frais sans justificatif produit à la procédure.

Si la salariée conteste le fait reproché en affirmant qu'elle avait laissé à la responsable du magasin une pochette bleue contenant les espèces, elle ne produit aucune pièce l'attestant alors qu'en tout état de cause elle n'avait ni informé l'employeur ni respecté la procédure de dépôt le jour même, qu'elle n'explique pas, si la cour retenait sa version des faits, la raison pour laquelle elle avait formé une demande de remboursement pour le transport à la banque.

Le 21 janvier 2021 la responsable de magasin ayant terminé son travail à 14 heures, selon le planning signé par Mme [L], elle était chargée des remises en fin de journée. Elle a d'ailleurs été défrayée pour un transport à la banque ce jour. Les tickets de caisse du 21 janvier 2021 révèlent des paiements en espèces de 400,33 euros. La salariée produit un tableau indiquant qu'elle était partie avant la fermeture, la cour relève qu'elle ne justifie pas de ce départ anticipé alors que pour autant elle avait signé un planning pour lequel il était indiqué qu'elle terminait sa journée à 18h30.

Concernant les retards de dépôt reprochés la cour observe que les 3, 8, 22 août 28 septembre, 17 octobre, 7 décembre 2020 et 16 janvier 2021 alors que la salariée terminait sa journée après la responsable du magasin et devait déposer les remises d'espèces en banque elle avait obtenu défraiement de ses frais de transport alors qu'elle n'avait pas assuré la remise.

Les défraiements étaient indus pour chaque date détaillée infra.

Si la salariée prétend avoir été en formation du 15 au 19 octobre 2020 puis du 21 au 25 octobre 2020 elle n'en justifie pas, les plannings qu'elle produit datant de 2019 et non de 2020.

En outre ses explications sur le fait que c'est sa collègue responsable de magasin chez qui elle avait déposé la recette du 3 août qui aurait dû effectuer la remise et sur le fait qu'elle avait échangé avec elle son jour de travail du 8 août révèlent le caractère délibéré et habituel du non-respect des préconisations de l'employeur sur le processus de dépôt des remises le jour même et sur la nécessité de respecter les plannings pourtant signés par elle.

C'est en vain que la salariée soutient que Mme [D] responsable du magasin n'a pas été sanctionnée puisqu'il apparait à la procédure qu'elle a quitté la société avant que ne soit diligenté la procédure concernant Mme [L]. Le fait qu'il ne soit pas justifié de dépôt de plainte de l'employeur est inopérant car n'est pas de nature à écarter la règle de droit reprise.

Sans qu'il soit utile d'examiner les autres griefs et de suivre les parties dans le détail de leur argumentation, en considération de l'ensemble de ces éléments retenus, nonobstant l'ancienneté de la salariée et l'absence de sanction disciplinaire antérieure, ces écarts de conduite répétés de Mme [L], par leur nature et les circonstances de leur commission, caractérise la faute grave rendant impossible son maintien dans l'entreprise y compris pendant la durée du préavis.

Le jugement sera confirmé en ce qu'il a jugé que le licenciement pour faute grave de Mme [L] est bien-fondé et l'a débouté de ses demandes indemnitaires.

Sur les frais irrépétibles et les dépens

Les dispositions du jugement entrepris sont confirmées.

Il apparait inéquitable de laisser à la charge de la société Celtat les sommes qu'elle a exposés pour la procédure. Mme [L] est condamnée à lui verser la somme de 800 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile pour la procédure d'appel.

Succombant Mme [L] supportera les dépens de la procédure d'appel.

PAR CES MOTIFS

La cour, statuant par arrêt contradictoire mis à disposition du greffe et en dernier ressort,

Confirme le jugement rendu par le Conseil de prud'hommes de Creil le 20 décembre 2022 en toutes ses dispositions ;

y ajoutant

Condamne Mme [L] à payer à la société Celtat la somme de 800 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile pour la procédure d'appel ;

Déboute les parties de leurs demandes plus amples ou contraires au présent arrêt ;

Condamne Mme [L] aux dépens de la procédure d'appel.

LA GREFFIERE, LA PRESIDENTE.


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel d'Amiens
Formation : 5eme chambre prud'homale
Numéro d'arrêt : 23/00290
Date de la décision : 16/07/2024

Origine de la décision
Date de l'import : 22/07/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2024-07-16;23.00290 ?
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