La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

12/07/2024 | FRANCE | N°24/00048

France | France, Cour d'appel d'Amiens, Referes 1er pp, 12 juillet 2024, 24/00048


ORDONNANCE

N° 70

















COUR D'APPEL D'AMIENS



RÉFÉRÉS

JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT



ORDONNANCE DU 12 JUILLET 2024



*************************************************************



A l'audience publique des référés tenue le 13 Juin 2024 par Mme Chantal MANTION, Présidente de chambre déléguée par ordonnance de Mme la Première Présidente de la Cour d'Appel d'AMIENS en date du 21 décembre 2023,



Assistée de Madame Marie-Estelle C

HAPON, Greffier.



Dans la cause enregistrée sous le N° RG 24/00048 - N° Portalis DBV4-V-B7I-JCCP du rôle général.





ENTRE :





La société SYNTHENE (SAS), agissant poursuites et dilige...

ORDONNANCE

N° 70

COUR D'APPEL D'AMIENS

RÉFÉRÉS

JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT

ORDONNANCE DU 12 JUILLET 2024

*************************************************************

A l'audience publique des référés tenue le 13 Juin 2024 par Mme Chantal MANTION, Présidente de chambre déléguée par ordonnance de Mme la Première Présidente de la Cour d'Appel d'AMIENS en date du 21 décembre 2023,

Assistée de Madame Marie-Estelle CHAPON, Greffier.

Dans la cause enregistrée sous le N° RG 24/00048 - N° Portalis DBV4-V-B7I-JCCP du rôle général.

ENTRE :

La société SYNTHENE (SAS), agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège

[Adresse 4]

[Localité 3]

Représentée et plaidant par Me Jean-Michel LECLERCQ-LEROYde la SELARL LOUETTE-LECLERCQ ET ASSOCIES, avocat au barreau d'AMIENS, vestiaire : 123 et ayant pour avocat Me Jason BENIZRI, avocat au barreau de PARIS

Assignant en référé suivant exploit de la SELARL ANQUETIL-LELIEVRE & ASSOCIES, Commissaires de justice associés à COUTANCES, en date du 10 Mai 2024, d'un jugement rendu par le Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de CREIL, en date du 25 Janvier 2024, enregistrée sous le n° 2023/09859.

ET :

Monsieur [L] [T]

[Adresse 1]

[Localité 2]

Représenté et plaidant par Me Hélène CAMIER, avocat au barreau d'AMIENS

DEFENDEUR au référé.

Madame la Présidente après avoir constaté qu'il s'était écoulé un temps suffisant depuis l'assignation pour que la partie assignée puisse se défendre.

Après avoir entendu :

- en son assignation et sa plaidoirie : Me Leclercq-Leroy, conseil de la société Synthène

- en ses conclusions et sa plaidoirie : Me Camier, conseil de M. [L] [T]

L'affaire a été mise en délibéré au 12 Juillet 2024 pour rendre l'ordonnance par mise à disposition au Greffe.

Vu le jugement en date du 25 janvier 2024 rendu par le conseil de prud'hommes de Creil qui a notamment :

- jugé que M. [L] [T] était lié à la SAS Synthene par un contrat de travail à durée indéterminée ayant pris effet le 1er juillet 1993 et s'étant poursuivi jusqu'au 30 juin 2022 ;

- condamné la SAS Synthene, prise en la personne de son représentant légal, à payer à M. [L] [T] les sommes de 232 354,89 euros à titre de rappel de salaires pour la période du 17 juin 2020 au 30 juin 2022, outre 23 235,49 euros au titre des congés payés y afférents et 335,82 euros au titre de remboursement des frais ;

- jugé que la SAS Synthene a gravement manqué à ses obligations d'employeur à l'égard de M. [L] [T] ;

- jugé que la prise d'acte par M. [L] [T] de la rupture de son contrat de travail aux torts exclusifs de la SAS Synthene produit les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse ;

- condamné la SAS Synthene, prise en la personne de son représentant légal, à payer à M. [L] [T] les sommes de 28 529,25 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis ; la somme de 2852,93 euros au titre des congés payés y afférents ; la somme de 15 351,08 euros à titre d'indemnité conventionnelle de licenciement ; la somme de 38 039 euros à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;

- débouté M. [L] [T] de sa demande de dommages et intérêts au titre des manquements de la SAS Synthene à ses obligations à son égard ;

- condamné la SAS Synthene, prise en la personne de représentant légal, à remettre à M. [L] [T] un certificat de travail, un reçu pour solde de tout compte, un bulletin de paie et une attestation Pôle emploi conforme au jugement, sous astreinte de 30 euros par jour de retard à compter du trente et unième jour suivant la notification du jugement ;

- condamné la SAS Synthene, prise en la personne de son représentant légal, à payer à M. [L] [T] la somme de 1500 euros en application de l'article 700 du Code de procédure civile ;

- débouté la SAS Synthene de sa demande au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ;

- condamné la SAS Synthene, prise en la personne de son représentant légal, aux entiers dépens ;

- condamné la SAS Synthene, prise en la personne de son représentant légal, à rembourser à Pôle emploi les indemnités de chômage versées à M. [L] [T] à hauteur de trois mois d'indemnités ;

- débouté les parties de leurs demandes plus amples ou contraires.

La SAS Synthene a formé appel de ce jugement par déclaration reçue le 14 février 2024 au greffe de la cour.

Par acte de commissaire de justice en date du 10 mai 2024, la SAS Synthene a fait assigner M. [L] [T] à comparaître à l'audience du 30 mai 2024 devant madame la première présidente de la cour d'appel d'Amiens et demande au visa de l'article 514-3 du Code de procédure civile d'arrêter l'exécution provisoire de droit du jugement rendu le 25 janvier 2024 par le conseil de prud'hommes de Creil.

Au soutien de ses prétentions, elle fait valoir qu'il existe des moyens sérieux d'annulation ou de réformation du jugement dans la mesure où :

- M. [L] [T] a fourni une prestation de mandataire social uniquement entre 1995 et 2020, et rien ne permet d'affirmer l'existence d'un emploi d'informaticien pendant toutes ces années. Ainsi, il ne s'est jamais versé de rémunération distincte et ne répondait de ses actions qu'envers lui-même, de sorte, qu'il ne s'est jamais trouvé sous la subordination de qui que ce soit depuis 1995 et ne saurait obtenir la reconnaissance d'un contrat de travail le concernant ;

- l'entreprise n'est pas fautive de ne pas lui avoir fourni un travail de Directeur Général Adjoint qu'il n'a pas réclamé et au contraire était bien fondée à lui refuser de lui fournir un travail d'informaticien qu'il ne peut en aucun cas justifier et qu'il a abandonné huit mois plus tard. Par conséquent, il ne saurait être reproché à l'entreprise Synthene d'avoir manqué une quelconque obligation sur le fondement d'un contrat de travail qui est légitimement contesté.

La SAS Synthene soutient en outre que l'exécution du jugement entrepris entraînerait des conséquences manifestement excessives dans la mesure où l'état de la trésorerie de la société est justifié, avec un prévisionnel à court terme ; les soldes bancaires sont fournis sur tous les comptes de la société, sachant que nous entrons dans la période de paye des 27 salariés de l'entreprise ; une procédure d'alerte a été déclenchée le 10 avril 2024 par le commissaire aux comptes de la société qui se retrouverait en cessation des paiements et n'aurait d'autre choix que de déposer le bilan, si elle devait faire face au paiement des condamnations prononcées.

Par conclusions en réponse transmises les 29 mai et 12 juin 2024, M. [L] [T] s'oppose aux demandes de la SAS Synthene au motif qu'elle n'est pas recevable et que, dans tous les cas, les conditions pour la suspension de l'exécution provisoire de plein droit du jugement du conseil des Prud'hommes ne sont pas réunies.

Il demande donc de :

- déclarer la SAS Synthene irrecevable en sa demande tendant à ce que soit prononcé l'arrêt de l'exécution provisoire de droit du jugement rendu le 25 janvier 2024 par le conseil des Prud'hommes de Creil ;

Subsidiairement,

- déclarer la SAS Synthene non fondée en sa demande ;

- débouter la SAS Synthene de sa demande d'arrêt de l'exécution provisoire de droit du jugement rendu le 25 janvier 2024 par le conseil des Prud'hommes de Creil ;

- débouter la SAS Synthene de toutes demandes, fins, moyens et conclusions contraires ou plus amples ;

- condamner la SAS Synthene à verser à M. [T] la somme de 5000 euros à titre de dommages intérêts pour procédure abusive ;

- condamner la SAS Synthene à payer à M. [T] la somme de 3000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens.

L'affaire ayant été renvoyée à l'audience du 30 mai 2024, les parties qui ont comparu ont développé oralement leurs précédentes écritures auxquelles il est renvoyé pour l'exposé des moyens de fait et de droit qu'elles ont invoqués au soutien de leurs prétentions.

SUR CE

Sur la recevabilité de la demande de suspension de l'exécution provisoire

L'article R.1454-28 du code du travail fait exception au principe de l'exécution provisoire de plein droit posé par le nouvel article 514 du code de procédure civile et dispose : "A moins que la loi ou le règlement n'en dispose autrement, les décisions du conseil de prud'hommes ne sont pas exécutoires de droit à titre provisoire. Le conseil de prud'hommes peut ordonner l'exécution provisoire de ses décisions.

Sont de droit exécutoires à titre provisoire, notamment :

1° Le jugement qui n'est susceptible d'appel que par suite d'une demande reconventionnelle ;

2° Le jugement qui ordonne la remise d'un certificat de travail, de bulletins de paie ou de toute pièce que l'employeur est tenu de délivrer ;

3° Le jugement qui ordonne le paiement de sommes au titre des rémunérations et indemnités mentionnées au 2° de l'article R. 1454-14, dans la limite maximum de neuf mois de salaire calculés sur la moyenne des trois derniers mois de salaire. Cette moyenne est mentionnée dans le jugement."

S'agissant de l'exécution provisoire de droit, l'article 514-3 du code de procédure civile exige, pour la recevabilité de la demande, que la partie comparante en première instance et qui n'a pas fait valoir d'observation quant à l'exécution provisoire rapporte la preuve de conséquences manifestement excessives qui se sont révélées postérieurement à la décision de première instance.

En l'espèce, le jugement du conseil des Prud'hommes de Creil est exécutoire à titre provisoire à hauteur des sommes visées par l'article L1454-28 3° s'agissant des sommes allouées à M. [L] [T] qui ont la nature de rémunérations et des indemnités de l'article R.1454-14 notamment indemnité de congés payés, indemnité de préavis, indemnité de licenciement dans la limite de 9 mois de salaire calculée sur la moyenne des trois derniers mois de salaire indiquée au jugement soit : 9509,75 euros x 9 = 85 587,75 euros.

Or, si la SAS Synthene n'a pas formulé d'observation relativement à l'exécution provisoire de droit avant le jugement du conseil des Prud'hommes, elle entend se prévaloir de conséquences manifestement excessives révélées postèrieurement en ce que la survie de l'entreprise se trouverait menacée par l'exécution provisoire du jugement.

Ce moyen suffit pour la recevabilité de la demande fondée sur les dispositions de l'article 514-3 du code de procédure civile.

Sur le moyen sérieux de réformation ou d'annulation du jugement

La société Synthesia nouvellement dénommée société Synthene est une société familiale créée en 1954 sous la forme d'une société anonyme dotée d'un conseil d'administration, laquelle s'est transformée en 2004 en société anonyme par actions simplifiée.

En vertu d'un contrat de travail verbal, M. [L] [T] a été embauché dans l'entreprise familiale à compter du 1er juillet 1993.

A l'occasion d'un conseil d'administration en date du 30 juin 1995, M. [N] [T], fondateur de la société et directeur général, a informé les associés qu'il n'entendait pas demander le renouvellement de son mandat.

M. [L] [T] a été désigné pour le remplacer aux fonctions de directeur général de la SA.

Il était indiqué au procès-verbal du conseil d'administration que : "Le contrat de travail de celui-ci (M. [L] [T]) sera suspendu pendant la durée de son mandat. Il reprendra son cours à la cessation dudit mandat".

Aux termes d'un nouveau procès-verbal de conseil d'administration du 21 juin 1990, il était rappelé que : "Le contrat de travail de Monsieur [T] restera suspendu pendant la durée de son mandat."

Suivant procès-verbal du conseil d'administration en date du 16 décembre 2002, M. [L] [T] était désigné en qualité de président du conseil d'administration pour la durée de son mandat d'administrateur en remplacement de Mme [V] [T].

Suivant délibération de l'assemblée générale extraordinaire en date du 29 juin 2004, il a été décidé du changement de la forme sociale de la société en société par actions simplifiée et de la désignation de M. [L] [T] en qualité de président de la SAS Synthesia, laquelle a changé de dénomination sociale pour devenir la société Synthene.

A l'occasion de l'assemblée générale du 17 juin 2020, M. [L] [T] a été révoqué de son mandat de Président, son mandat de membre du conseil de direction n'étant pas renouvelé.

Il a alors entendu se prévaloir de la fin de la suspension de son contrat de travail, demande à laquelle la SAS Synthene s'est opposée contestant l'existence du contrat de travail de M. [L] [T].

Pour condamner la SAS Synthene au paiement de diverses sommes à titre de rappel de salaires et d'indemnités notamment de rupture du contrat de travail, le tribunal a retenu que le fait que les procès verbaux d'assemblées générales ne mentionnent plus la suspension du contrat de travail de M. [L] [T] ne suffit pas à caractériser que celui-ci a été rompu.

Le tribunal relève en outre que le fait que M. [L] [T] ait vu des fonctions sociales de directeur général remplacées par celles de président n'a pas pour effet de rendre caduc le principe de la suspension du contrat de travail.

Le conseil des Prud'hommes a donc considéré que le contrat de travail de M. [L] [T] n'ayant pas été expressément résilié par l'une ou l'autre des parties, il a retrouvé son plein et entier effet après la révocation de M. [L] [T] du poste de président par délibération de l'assemblée générale du 17 juin 2020 et qu'il s'est poursuivi jusqu'au 30 juin 2022, la date à laquelle M. [L] [T] a informé l'employeur du fait qu'il prenait acte de la rupture de son contrat de travail.

La SAS Synthene entend contester la décision du tribunal motif pris de ce que la suspension du contrat de travail n'est valable que pour la durée du mandat de directeur général de la SA et non tout autre mandat, à savoir celui de membre du conseil d'administration, de président du conseil d'administration et encore moins de président de la SA.

Elle estime que M. [L] [T] ne pouvait l'ignorer, ce dernier n'ayant jamais revendiqué l'existence d'un emploi salarié de Directeur Général mais uniquement un poste ininterrompu d'informaticien en plus de son mandat social alors qu'il n'était pas dans une position de subordination qu'impose le statut de salarié.

Ce faisant, la SAS Synthene tente de remettre en cause l'existence même du contrat de travail qui est établi par les pièces produites notamment les bulletins de salaires de M. [L] [T] établies à compter du 1er juillet 1993 en qualité de directeur général adjoint, puis à compter du 1er novembre 1994 en qualité de directeur de l'organisation, la suspension du contrat de travail ayant pris effet à sa nomination en qualité de directeur général à compter du 30 juin 1995.

Par ailleurs, en l'absence de rupture du contrat de travail prononcée par l'employeur, la SAS Synthene ne se fonde pas sur un motif sérieux pour justifier le refus de réintégrer de M. [L] [T] dans son emploi ou dans un emploi équivalent.

Dans ces conditions, il y a lieu de dire que l'existence d'un moyen sérieux de réformation du jugement n'est pas démontrée.

Sur les conséquences manifestement excessives

Les conditions de l'article 514-3 du code de procédure civile étant cumulatives, il n'y a pas lieu, en l'absence de moyen sérieux de réformation du jugement, de rechercher si des conséquences manifestement excessives ont été révélées postérieurement à la décision dont appel dont l'exécution provisoire de droit et dans tous les cas limitée aux sommes susvisées.

Sur la demande de dommages intérêts

Il appartient à la partie qui sollicite des dommages intérêts de démontrer en quoi l'action entreprise a dégénéré en abus de droit.

En l'espèce, M. [L] [T] a assigné la SAS Synthene en qualité d'employeur après plusieurs années à diriger ladite société et manque à faire la preuve d'une intention de nuire de la part de ladite société à son endroit dans le cadre de l'instance devant le Premier Président.

Il y a donc lieu de le débouter de sa demande de dommages intérêts.

Sur les frais et dépens

Il paraît inéquitable de laisser à la charge de M. [L] [T] les sommes qu'il a dû exposer non comprises dans les dépens. Il y a donc lieu de condamner la SAS Synthene à lui payer la somme de 800 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile.

Enfin, la SAS Synthene qui succombe sera condamnée aux dépens de la présente instance en référé.

PAR CES MOTIFS,

Déclarons la demande de la SAS Synthene recevable mais mal fondée,

Déboutons la SAS Synthene de sa demande tendant à la suspension de l'exécution provisoire du jugement du conseil des Prud'hommes de Creil en date du 25 janvier 2024 ;

Déboutons M. [L] [T] de sa demande de dommages intérêts pour procédure abusive ;

Condamnons la SAS Synthene à payer à M. [L] [T] la somme de 800 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ;

Condamnons la SAS Synthene aux dépens de la présente instance en référé.

A l'audience du 12 Juillet 2024, l'ordonnance a été rendue par mise à disposition au Greffe et la minute a été signée par Mme MANTION, Présidente et Mme CHAPON, Greffier.

LE GREFFIER, LA PRÉSIDENTE,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel d'Amiens
Formation : Referes 1er pp
Numéro d'arrêt : 24/00048
Date de la décision : 12/07/2024

Origine de la décision
Date de l'import : 21/07/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2024-07-12;24.00048 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award