La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

12/07/2024 | FRANCE | N°24/00030

France | France, Cour d'appel d'Amiens, Referes 1er pp, 12 juillet 2024, 24/00030


ORDONNANCE

N° 69

















COUR D'APPEL D'AMIENS



RÉFÉRÉS

JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT



ORDONNANCE DU 12 JUILLET 2024



*************************************************************



A l'audience publique des référés tenue le 13 Juin 2024 par Mme Chantal MANTION, Présidente de chambre déléguée par ordonnance de Mme la Première Présidente de la Cour d'Appel d'AMIENS en date du 21 décembre 2023,



Assistée de Madame Marie-Estelle C

HAPON, Greffier.



Dans la cause enregistrée sous le N° RG 24/00030 - N° Portalis DBV4-V-B7I-JAYP du rôle général.





ENTRE :





Maître [I] [F] en qualité d'administrateur judiciaire de...

ORDONNANCE

N° 69

COUR D'APPEL D'AMIENS

RÉFÉRÉS

JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT

ORDONNANCE DU 12 JUILLET 2024

*************************************************************

A l'audience publique des référés tenue le 13 Juin 2024 par Mme Chantal MANTION, Présidente de chambre déléguée par ordonnance de Mme la Première Présidente de la Cour d'Appel d'AMIENS en date du 21 décembre 2023,

Assistée de Madame Marie-Estelle CHAPON, Greffier.

Dans la cause enregistrée sous le N° RG 24/00030 - N° Portalis DBV4-V-B7I-JAYP du rôle général.

ENTRE :

Maître [I] [F] en qualité d'administrateur judiciaire de la SAS BIO PROPRE

[Adresse 5]

[Localité 6]

La S.A.S. BIO PROPRE, agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège

[Adresse 2]

[Localité 4]

Représentés et plaidant par Me Frédérique ANGOTTI de la SCP ANGOTTI, avocat au barreau de COMPIEGNE

Assignant en référé suivant exploit de DELTA HUISSIER COMPIEGNE, Commissaires de Justice Associés à COMPIEGNE , en date du 27 Mars 2024, d'un jugement rendu par le Conseil de Prud'hommes de COMPIEGNE, en date du 23 Novembre 2023, enregistré sous le n° 22/00218.

ET :

Madame [T] [U]

[Adresse 1]

[Localité 3]

Non comparante, non représentée

Ayant pour avocat Me Aurelien DAIME, avocat au barreau de COMPIEGNE

DEFENDERESSE au référé.

Madame la Présidente après avoir constaté qu'il s'était écoulé un temps suffisant depuis l'assignation pour que la partie assignée puisse se défendre.

Après avoir entendu :

- en sa plaidoirie : Me Frédérique ANGOTTI, conseil de Me [F] et de la société Bio Propre

L'affaire a été mise en délibéré pour rendre l'ordonnace par mise à disposition au Greffe à la date initiale du 12 Septembre 2024, puis avancée à la date du 12 Juillet 2024.

Vu le jugement en date du 23 novembre 2023 du conseil de prud'hommes de Compiègne, saisi à la requête de Mme [T] [U] qui a :

- requalifié la rupture anticipée du contrat à durée déterminée en rupture abusive ;

- condamné la Sarl Bio propre en son représentant légal à payer à Mme [U] la somme de 16.562,40 € net, au titre de la rupture anticipée abusive du contrat à durée déterminée ;

- condamné la Sarl Bio propre en son représentant légal à payer à Mme [U] la somme de 3146,85 € brut au titre de la prime de précarité ;

- condamné la Sarl Bio propre en son représentant légal à payer à Mme [U] la somme de 12.438,71 € brut au titre de rappel de salaire ;

- condamné la Sarl Bio propre en son représentant légal à payer à Mme [U] la somme de 1243,87 € brut au titre des congés y afférents ;

- condamné la Sarl Bio propre en son représentant légal à payer à Mme [U] la somme de 680,63 € brut au titre du maintien de salaire ;

- condamné la Sarl Bio propre en son représentant légal à payer à Mme [U] la somme de 1316,96 € net à titre indemnité de transport ;

- condamné la Sarl Bio propre en son représentant légal à payer à Mme [U] la somme de 2500 € net au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile ;

- ordonné à la Sarl Bio propre de remettre les documents sociaux de fin de contrat conformes à la décision sous astreinte de 50 € par jour de retard ;

- ordonné à la Sarl Bio propre de remettre les documents de l'attestation de salaire conformes à la décision sous astreinte de 150 € par jour de retard ;

- ordonné le paiement des intérêts légaux de droit à compter du 26 juin 2023 ;

- ordonné l'anatocisme ;

- ordonné l'exécution provisoire dans la limite de 15.000 € net.

Vu l'appel en date du 22 décembre 2023 de Maître [I] [F], en qualité d'administrateur judiciaire de la SAS Bio propre et de la SAS Bio propre, représentée par son président, M. [E] [B] ;

Vu l'assignation délivrée le 27 mars 2024 et les conclusions actualisées transmises le 11 avril 2024, aux termes desquelles Maître [F], en qualité d'administrateur judiciaire de la SAS Bio propre et la SAS Bio propre ont assigné Mme [U] à comparaître à l'audience du 11 avril 2024 devant Madame la première présidente de la cour d'appel d'Amiens, au visa des articles 514 à 521 du Code de procédure civile, aux fins de voir :

- déclarer la SAS Bio propre recevable et bien fondée en ses demandes ;

- ordonner l'arrêt de l'exécution provisoire prononcée par le jugement rendu par le conseil de prud'hommes de Compiègne le 23 novembre 2023, s'agissant des condamnations prononcées au bénéfice de Mme [U] ;

- statuer ce que de droit quant aux dépens de la procédure de référé.

Vu les conclusions prises par Mme [T] [U] développées oralement par son conseil à l'audience du 11 avril 2024 aux termes desquelles elle demande de :

- dire et juger que la demande de suspension de l'exécution provisoire du jugement du conseil des Prud'hommes de Compiègne du 26 novembre 2023 est irrecevable et infondée ;

- débouter la société Bio Propre et Maître [F] de leurs demandes ;

- fixer au passif de la société Bio Propre la somme de 2000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ;

- condamner la société Bio Propre aux entiers dépens y compris les éventuels frais d'exécution du jugement à intervenir.

Vu l'ordonnance du 16 mai 2024 qui a ordonné la réouverture des débats à l'audience du 13 juin 2024 pour permettre aux parties de s'expliquer sur la qualité de la SAS Bio Propre à se prévaloir du jugement du tribunal de commerce de Compiègne en date du 6 décembre 2022 et sur la fin de la période d'observation ouverte par ce jugement et fixée au 6 juin 2024 ;

Vu l'audience du 13 juin 2024 à laquelle la société Bio Popre et Maître [F] es qualité d'administrateur judiciaire de ladite société ont comparu et font valoir qu'ils sont bien fondés à se prévaloir du jugement du tribunal de commerce de Compiègne en date du 6 décembre 2023 étant précisé que le tribunal a renouvelé la période d'observation de la procédure de redressement judiciaire jusqu'au 6 décembre 2024.

Pour le surplus elle sollicite le bénéfice des demandes qu'elle a formulé antérieurement.

SUR CE

Au termes de l'article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n'en dispose autrement.

Selon les prévisions de l'article R1454-28 du code du travail sont de droit exécutoires à titre provisoire, le jugement rendu par le conseil de prud'hommes :

- qui n'est susceptible d'appel que par suite d'une demande reconventionnelle ;

- qui ordonne la remise d'un certificat de travail, de bulletins de paie ou de toute pièce que l'employeur est tenu de délivrer ;

- qui ordonne le paiement de sommes au titre des rémunérations et indemnités mentionnées au 2° de l'article R. 1454-14, dans la limite maximum de neuf mois de salaire calculés sur la moyenne des trois derniers mois de salaire. Cette moyenne est mentionnée dans le jugement, ce texte visant les salaires et accessoires du salaire ainsi que les commissions, les indemnités de congés payés, de préavis et de licenciement, l'indemnité compensatrice et l'indemnité spéciale de licenciement en cas d'inaptitude médicale consécutives à un accident du travail ou à une maladie professionnelle mentionnées à l'article L. 1226-14, l'indemnité de fin de contrat prévue à l'article L. 1243-8 et de l'indemnité de fin de mission mentionnée à l'article L. 1251-32.

S'agissant de l'exécution provisoire de droit, l'article 514-3 du code de procédure civile dispose: 'En cas d'appel, le premier président peut être saisi afin d'arrêter l'exécution provisoire de la décision lorsqu'il existe un moyen sérieux d'annulation ou de réformation et que l'exécution risque d'entraîner des conséquences manifestement excessives.

La demande de la partie qui a comparu en première instance sans faire valoir d'observations sur l'exécution provisoire n'est recevable que si, outre l'existence d'un moyen sérieux d'annulation ou de réformation, l'exécution provisoire risque d'entraîner des conséquences manifestement excessives qui se sont révélées postérieurement à la décision de première instance (....).'

S'agissant de l'exécution provisoire facultative, l'article 517-1 du code de procédure civile dispose : ' Lorsque l'exécution provisoire a été ordonnée, elle ne peut être arrêtée, en cas d'appel, que par le premier président et dans les cas suivants :

1° Si elle est interdite par la loi ;

2° Lorsqu'il existe un moyen sérieux d'annulation ou de réformation de la décision et que l'exécution risque d'entraîner des conséquences manifestement excessives ; dans ce dernier cas, le premier président peut aussi prendre les mesures prévues aux articles 517 et 518 à 522.'

En l'espèce, le jugement dont appel se réfère aux dispositions de l'article 515 du code de procédure civile relatif à l'exécution de droit facultative, alors même que certaines des dispositions du jugement concernent des sommes ayant la nature de rémunérations s'agissant d'un rappel de salaires et de l'indemnité de congés payés correspondante, le jugement ayant limité l'exécution provisoire à la somme de 15.000 euros.

Dans tous les cas, les conditions qui permettent de justifier la suspension de l'exécution provisoire tiennent d'une part aux moyens sérieux d'annulation ou de réformation du jugement et aux conséquences manifestement excessives de l'exécution provisoire.

Dans le cadre de l'exécution provisoire de droit, la partie qui a comparu en première instance sans faire valoir d'observations relativement à l'exécution provisoire doit démontrer que ces conséquences sont apparues postérieurement à la décision dont appel.

Il ressort des éléments du dossier et des explications de la société Bio Propre formulées dans le cadre de la réouverture des débats que la société immatriculée au registre du commerce et des sociétés sous le numéro 881983720, s'agissant d'une société par actions simplifiées (SAS) à associé unique, a été placée en redressement judiciaire par jugement du tribunal de commerce de Compiègne en date du 29 mai 2024.

Cet événement postérieur au jugement dont appel en date du 23 novembre 2023 suffit pour retenir la recevabilité de la demande de la SAS Bio Propre et de Maître [F] es qualité d'administrateur judiciaire de ladite société.

S'agissant de l'existence de moyens sérieux de réformation du jugement, la SAS Bio Propre et Maître [F] es qualité d'administrateur judiciaire de ladite société font valoir que le contrat de Mme [T] [U] a été rompu et versent aux débats la lettre de licenciement qui lui a été adressée en date du 30 septembre 2022 faisant suite à l'entretien préalable qui a eu lieu le 23 septembre 2022, le licenciement pour faute grave étant prononcé à effet immédiat à réception du courrier aux motifs que l'intéressée ne s'est pas présentée à son poste le 31 août 2022 sans justification recevable, ces faits s'étant renouvelés du 1er au 5 septembre 2022, ce qui a eu pour effet une désorganisation de l'entreprise.

Il est par ailleurs relaté à la lettre de licenciement que lors de l'entretien, Mme [T] [U] avait affirmé devant témoins qu'elle ne reviendrait pas à l'issue de ses congés car son séjour à l'étranger allait durer et admis que les arrêts de travail invoqués pour justifier son absence n'étaient pas justifiés.

La lettre de licenciement retient donc une faute grave à la chage de Mme [T] [U] qui pourrait justifier la rupture du contrat de travail à durée déterminée en application de l'article L. 1243-1 du code du travail et l'absence de versement de l'indemnité de fin de contrat, si cette faute est admise par la cour saisie de l'appel.

Ainsi, il est justifié d'un moyen sérieux de réformation du jugement du conseil des Prud'hommes de Compiègne qui n'a pas examiné le moyen invoqué par la SAS Bio Propre pour s'opposer à la demande de Mme [T] [U].

Néanmoins, le tribunal ayant limité l'exécution provisoire à la somme de 15.000 euros, la SAS Bio Propre et Maître [F] es qualité d'administrateur judiciaire de ladite société ne font valoir aucun moyen de réformation du jugement s'agissant des sommes allouées à Mme [T] [U] indépendamment de l'indemnité de fin de contrat s'agissant de la somme de 12.438,71 euros à titre de rappel de salaire pour la période du 23 novembre 2020 au 30 juin 2022, celle de 1243,87 euros au titre de l'indemnité de congés payés y afférent, 680,63 euros à titre de maintien de salaire pendant les arrêts de travail et 1316,96 euros à titre d'indemnité de transport.

Enfin, l'astreinte mise à la charge de la SAS Bio Propre pour garantir la remise des documents de fin de contrat n'ayant pas de caractère définitif, les conséquences excessives de cette condamnation ne peuvent être retenues.

Ainsi, il y a lieu compte tenu de ce qui précède de débouter la SAS Bio Propre et Maître [F] es qualité d'administrateur judiciaire de ladite société de leur demande tendant à la suspension de l'exécution provisoire du jugement du conseil des Prud'hommes de Compiègne en date du 23 novembre 2023.

Il n'y a pas lieu, compte tenu de la situation de la SAS Bio Propre et de Maître [F] es qualité d'administrateur judiciaire de ladite société placée en redressement judiciaire, de mettre à leur charge une indemnité sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

Enfin, la SAS Bio Propre et Maître [F] es qualité d'administrateur judiciaire de ladite société qui succombent seront condamnés aux dépens de la présente instance en référé qui seront pris en charge au titre de frais privilégiés de la procédure collective.

PAR CES MOTIFS,

Déclarons la demande de la SAS Bio Propre et de Maître [F] es qualité d'administrateur judiciaire de ladite société recevable mais mal fondée ;

Déboutons la SAS Bio Propre et Maître [F] es qualité d'administrateur judiciaire de ladite société de leur demande tendant à la suspension de l'exécution provisoire du jugement du conseil des Prud'hommes de Compiègne en date du 23 novembre 2023 ;

Déboutons Mme [T] [U] de sa demande fondée sur l'article 700 du code de procédure civile ;

Condamnons la SAS Bio Propre et Maître [F] es qualité d'administrateur judiciaire de ladite société aux dépens de la présente procédure qui seront pris en charge au titre des frais privilégiés de la procédure collective.

A l'audience du 12 Juillet 2024, l'ordonnance a été rendue par mise à disposition au Greffe et la minute a été signée par Mme MANTION, Présidente et Mme CHAPON, Greffier.

LE GREFFIER, LA PRÉSIDENTE,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel d'Amiens
Formation : Referes 1er pp
Numéro d'arrêt : 24/00030
Date de la décision : 12/07/2024

Origine de la décision
Date de l'import : 20/07/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2024-07-12;24.00030 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award