La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

11/07/2024 | FRANCE | N°23/01950

France | France, Cour d'appel d'Amiens, 2eme protection sociale, 11 juillet 2024, 23/01950


COUR D'APPEL AMIENS

Chambre de la protection sociale



Minute n° 125







D.A. : Numéro : 23/01522 du : 26 Avril 2023



N° RG 23/01950 - N° Portalis DBV4-V-B7H-IX7H





Décision attaquée :

Jugement du Pole social du TJ de [Localité 7] en date du 14 Avril 2023 dans l'affaire portant le n° RG 22/00551





APPELANTE

Société [2] [Localité 7]

MP MME [L] [O]

Représentée par Me Michaël RUIMY de la SELARL R & K AVOCATS, avocat au barreau de LYON



INTIMÉ

[4] [Localité 6] [1] [Localité 5]















ORDONNANCE DE DÉSISTEMENT





Nous, Jocelyne RUBANTEL, Magistrat chargé d'instruire l'affaire,



Vu les articles 399, 400, 939 e...

COUR D'APPEL AMIENS

Chambre de la protection sociale

Minute n° 125

D.A. : Numéro : 23/01522 du : 26 Avril 2023

N° RG 23/01950 - N° Portalis DBV4-V-B7H-IX7H

Décision attaquée :

Jugement du Pole social du TJ de [Localité 7] en date du 14 Avril 2023 dans l'affaire portant le n° RG 22/00551

APPELANTE

Société [2] [Localité 7]

MP MME [L] [O]

Représentée par Me Michaël RUIMY de la SELARL R & K AVOCATS, avocat au barreau de LYON

INTIMÉ

[4] [Localité 6] [1] [Localité 5]

ORDONNANCE DE DÉSISTEMENT

Nous, Jocelyne RUBANTEL, Magistrat chargé d'instruire l'affaire,

Vu les articles 399, 400, 939 et 941 al.2 du code de procédure civile,

Vu l'appel interjeté le 26 Avril 2023 par la Société [2] [Localité 7] à l'encontre de la décision rendue le 14 Avril 2023 par le Pole social du TJ de [Localité 7] dans le litige l'opposant à la [4] [Localité 6] [1] [Localité 5],

Attendu que la Société [2] [Localité 7] a le 02 juillet 2024 déclaré se désister purement et simplement de son appel interjeté le 26 Avril 2023 ;

Considérant qu'en l'absence de demande incidente à la date du désistement, celui-ci étant parfait, il y a lieu de constater l'extinction de l'instance par l'effet du désistement ;

PAR CES MOTIFS

Donnons acte à Société [2] [Localité 7] de son désistement d'appel ;

Constatons l'extinction de l'instance d'appel et déclarons la juridiction dessaisie ;

Laissons les dépens de la procédure d'appel à la charge de l'appelant.

Fait à [Localité 3], le 11 Juillet 2024

Le Magistrat chargé d'instruire l'affaire,

Jocelyne RUBANTEL,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel d'Amiens
Formation : 2eme protection sociale
Numéro d'arrêt : 23/01950
Date de la décision : 11/07/2024

Origine de la décision
Date de l'import : 18/07/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2024-07-11;23.01950 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award