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11/07/2024 | FRANCE | N°23/00854

France | France, Cour d'appel d'Amiens, 2eme protection sociale, 11 juillet 2024, 23/00854


ARRET







CPAM DES PYRENEES ORIENTALES





C/



S.A. [4]













COUR D'APPEL D'AMIENS



2EME PROTECTION SOCIALE





ARRET DU 11 JUILLET 2024



*************************************************************



N° RG 23/00854 - N° Portalis DBV4-V-B7H-IV4L

N° registre 1ère instance : 22/00794



Jugement du tribunal judiciaire de Lille (pôle social) en date du 09 janvier 2023





PARTIES

EN CAUSE :





APPELANT





CPAM DES PYRENEES ORIENTALES

agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège

[Adresse 3]

[Adresse 3]

[Localité 2]





Représentée et plaidant par Mme ...

ARRET

CPAM DES PYRENEES ORIENTALES

C/

S.A. [4]

COUR D'APPEL D'AMIENS

2EME PROTECTION SOCIALE

ARRET DU 11 JUILLET 2024

*************************************************************

N° RG 23/00854 - N° Portalis DBV4-V-B7H-IV4L

N° registre 1ère instance : 22/00794

Jugement du tribunal judiciaire de Lille (pôle social) en date du 09 janvier 2023

PARTIES EN CAUSE :

APPELANT

CPAM DES PYRENEES ORIENTALES

agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège

[Adresse 3]

[Adresse 3]

[Localité 2]

Représentée et plaidant par Mme [F] [T], munie d'un pouvoir régulier

ET :

INTIMEE

S.A. [4]

agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège

[Adresse 5]

[Localité 1]

Représentée et plaidant par Me KATZ Thomas avocat au barreau de PARIS, substituant Me Guy DE FORESTA de la SELAS DE FORESTA AVOCATS, avocat au barreau de LYON

DEBATS :

A l'audience publique du 13 Mai 2024 devant Mme Véronique CORNILLE, conseillère, siégeant seule, sans opposition des avocats, en vertu de l'article 945-1 du code de procédure civile qui a avisé les parties à l'issue des débats que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe le 11 Juillet 2024.

GREFFIER LORS DES DEBATS :

Madame Christine DELMOTTE

COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE :

Mme Véronique CORNILLE en a rendu compte à la cour composée en outre de :

Mme Jocelyne RUBANTEL, président,

M. Pascal HAMON, président,

et Mme Véronique CORNILLE, conseillère,

qui en ont délibéré conformément à la loi.

PRONONCE :

Le 11 Juillet 2024, par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au 2e alinéa de l'article 450 du code de procédure civile, Mme Jocelyne RUBANTEL, président a signé la minute avec Mme Nathalie LÉPEINGLE, greffier.

*

* *

DECISION

Le 10 mai 2021, M. [V] [Y], salarié de la société [4] en qualité de conseiller de vente, a adressé à la caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) des Pyrénées Orientales une déclaration de maladies professionnelles accompagnée d'un certificat médical initial établi le 8 avril 2021 par le docteur [J] mentionnant des « scapulalgies bilatérales ».

Par courrier du 18 octobre 2021, la CPAM a notifié à l'employeur une décision de prise en charge de la maladie « rupture de la coiffe des rotateurs de l'épaule droite » au titre du tableau n°57 des maladies professionnelles (affections périarticulaires provoquées par certains gestes et postures de travail).

La société [4] a saisi la commission de recours amiable de la CPAM d'une contestation de la décision de prise en charge, puis le tribunal judiciaire d'un recours contre la décision de rejet de sa contestation par la commission en date du 28 mars 2022.

Par jugement du 9 janvier 2023, le tribunal judiciaire de Lille, pôle social, a :

- déclaré inopposable à la société [4] la décision de la caisse primaire d'assurance maladie des Pyrénées Orientales du 18 octobre 2021 relative à la prise en charge de la maladie professionnelle déclarée le 10 mai 2021 par M. [V] [Y],

- dit n'y avoir lieu à l'exécution provisoire,

- condamné la caisse primaire d'assurance maladie des Pyrénées Orientales aux dépens.

Par courrier recommandé expédié le 3 février 2023, la CPAM des Pyrénées Orientales a relevé appel du jugement.

Les parties ont été convoquées à l'audience du 13 mai 2024.

Aux termes de ses conclusions préalablement communiquées et soutenues oralement à l'audience, la CPAM des Pyrénées Orientales demande à la cour de :

- infirmer le jugement rendu le 9 janvier 2023 par le tribunal judiciaire de Lille,

- déclarer opposable à la société [4] la décision du 18 octobre 2021 relative à la prise en charge de la maladie professionnelle déclarée le 10 mai 2021 par M. [V] [Y],

- rejeter toute autre demande.

Elle soutient que la concertation médico-administrative fait état d'une rupture partielle ou transfixiante à droite objectivée par IRM et que cet examen réceptionné le 23 juin 2021 a été réalisé par le docteur [Y] ; que selon le praticien conseil, la présence d'un arthroscanner et d'un compte rendu opératoire permettent d'instruire normalement le dossier ; qu'en l'espèce, le praticien conseil a réceptionné le 9 juin 2021, l'arthrographie de l'épaule droite réalisée le 17 février 2021 par le docteur [D], et le 21 juin 2021, le compte rendu opératoire réalisé le 10 juin 2021 par le docteur [B].

Par conclusions visées par le greffe le 13 mai 2024 et soutenues oralement, la société [4] demande à la cour de :

- confirmer le jugement en toutes ses dispositions,

- dire que la CPAM ne démontre pas avoir respecté les conditions du tableau en n'administrant pas la preuve que la maladie a été diagnostiquée conformément aux exigences du tableau n°57A,

- juger la décision de la CPAM de prendre en charge au titre de la législation professionnelle, la maladie déclarée par M. [V] [Y] inopposable à son égard,

- condamner la CPAM à lui verser la somme de 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

Elle fait valoir qu'à défaut de preuve de la réalisation d'une IRM ou d'une contre-indication à cette réalisation, l'une des conditions de prise en charge de la maladie fait défaut ; que la concertation médico administrative ne permet pas d'établir l'existence d'une IRM

Conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, il est expressément renvoyé aux écritures des parties pour un plus ample exposé de leurs demandes et des moyens qui les fondent.

Motifs

En vertu des dispositions de l'article L 461-1 du code de la sécurité sociale, est présumée d'origine professionnelle toute maladie désignée dans un tableau de maladies professionnelles et contractée dans les conditions mentionnées à ce tableau.

Il appartient à la caisse, subrogée dans les droits de la victime, de rapporter la preuve que la maladie qu'elle a prise en charge est celle désignée dans un tableau de maladies professionnelles et contractée dans les conditions mentionnées à ce tableau.

La pathologie déclarée par M. [Y] a été prise en charge au titre du tableau n°57A des maladies professionnelles.

Dans sa rédaction applicable au litige, ce tableau désigne plusieurs affections intéressant l'épaule dont la rupture partielle ou transfixiante de la coiffe des rotateurs objective par IRM ou un arthroscanner en cas de contre-indication à l'IRM.

La production d'un arthroscanner ou d'une IRM constitue une condition réglementaire du tableau.

Sur la fiche de concertation médico-administrative établie par le docteur [O], médecin conseil de la CPAM, il est indiqué un code syndrome 57 AAM 96 E et le libellé 'coiffe des rotateurs : rupture partielle ou transfixiante à droite objective par IRM' puis à la question 'examen prévu par le tableau', le médecin conseil a coché : 'oui', 'date de l'examen : 23/06/2021', 'compte rendu opératoire par [Y] [V]' (qui est le nom de l'assuré), puis il a indiqué que les conditions médicales réglementaires du tableau étaient remplies.

Au vu de ces éléments, il n'est fait état d'une IRM que dans le cadre de l'intitulé de la maladie.

Or l'existence d'un tel examen ne peut se déduire du seul intitulé de la maladie, du code syndrome ou de la réponse affirmative à la question sur la réunion des conditions médicales réglementaires du tableau.

Il ressort du compte-rendu de l'avis du docteur [O] en date du 2 février 2023 produit par la CPAM que le diagnostic de la maladie résulte d'une arthrographie de l'épaule droite du 17 février 2021 du docteur [D] et d'un compte rendu opératoire du 10 juin 2021 du docteur [B], ce qui démontre qu'aucune IRM n'a été réalisée.

En l'absence de production d'une IRM ou de preuve d'une contre-indication à cet examen, la condition, c'est à bon droit que les premiers juges ont retenu que les exigences du tableau n°57A n'étaient pas remplies et déclaré la décision de prise en charge inopposable à l'employeur.

Le jugement sera confirmé en toutes ses dispositions.

Conformément aux dispositions de l'article 696 du code de procédure civile, la CPAM sera condamnée aux dépens de l'instance d'appel.

Il serait inéquitable de laisser à la charge de la société [4] l'intégralité des frais irrépétibles qu'elle a été contrainte d'exposer dans le cadre de la présente instance. La CPAM sera condamnée à lui verser la somme de 500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile.

Par ces motifs

La cour, statuant par arrêt rendu par mise à disposition au greffe, contradictoire, en dernier ressort,

Confirme en toutes ses dispositions le jugement rendu par le tribunal judiciaire de Lille le 9 janvier 2023,

Condamne la CPAM des Pyrénées Orientales aux dépens de l'instance d'appel,

La condamne à payer à la société [4] la somme de 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

Le greffier, Le président,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel d'Amiens
Formation : 2eme protection sociale
Numéro d'arrêt : 23/00854
Date de la décision : 11/07/2024

Origine de la décision
Date de l'import : 18/07/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2024-07-11;23.00854 ?
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