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11/07/2024 | FRANCE | N°22/03192

France | France, Cour d'appel d'Amiens, 2eme protection sociale, 11 juillet 2024, 22/03192


ARRET







S.A.S. [3]





C/



CPAM DE [Localité 4]-[Localité 5]













COUR D'APPEL D'AMIENS



2EME PROTECTION SOCIALE





ARRET DU 11 JUILLET 2024



*************************************************************



N° RG 22/03192 - N° Portalis DBV4-V-B7G-IPVI - N° registre 1ère instance : 21/01601



Jugement du pôle social du tribunal judiciaire de Lille en date du 14 juin 2022





PART

IES EN CAUSE :





APPELANTE





S.A.S. [3], agissant poursuites et diligences en son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège

[Adresse 2]

[Localité 5]





Représentée par Me Gallig DELCROS de l'AARPI GZ AVOCATS, a...

ARRET

S.A.S. [3]

C/

CPAM DE [Localité 4]-[Localité 5]

COUR D'APPEL D'AMIENS

2EME PROTECTION SOCIALE

ARRET DU 11 JUILLET 2024

*************************************************************

N° RG 22/03192 - N° Portalis DBV4-V-B7G-IPVI - N° registre 1ère instance : 21/01601

Jugement du pôle social du tribunal judiciaire de Lille en date du 14 juin 2022

PARTIES EN CAUSE :

APPELANTE

S.A.S. [3], agissant poursuites et diligences en son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège

[Adresse 2]

[Localité 5]

Représentée par Me Gallig DELCROS de l'AARPI GZ AVOCATS, avocat au barreau de PARIS

ET :

INTIMEE

CPAM DE [Localité 4]-[Localité 5], agissant poursuites et diligences en son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège

[Adresse 1]

[Localité 5]

Représentée par Mme [Z] [E], dûment mandatée

DEBATS :

A l'audience publique du 13 Mai 2024 devant Mme Véronique CORNILLE, président, siégeant seul, sans opposition des avocats, en vertu de l'article 945-1 du code de procédure civile qui a avisé les parties à l'issue des débats que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe le 11 Juillet 2024.

GREFFIER LORS DES DEBATS :

Madame Christine DELMOTTE

COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE :

Mme Véronique CORNILLE en a rendu compte à la cour composée en outre de :

Mme Jocelyne RUBANTEL, président,

M. Pascal HAMON, président,

et Mme Véronique CORNILLE, conseiller,

qui en ont délibéré conformément à la loi.

PRONONCE :

Le 11 Juillet 2024, par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au 2e alinéa de l'article 450 du code de procédure civile, Mme Jocelyne RUBANTEL, président a signé la minute avec Mme Charlotte RODRIGUES, greffier.

*

* *

DECISION

Le 8 octobre 2020, la société [3] a établi une déclaration d'accident du travail au bénéfice de son salarié, M. [M] [W], pour un accident survenu le 26 août 2020 dans les circonstances suivantes : « en retirant les plaques sous le tunnel de refroidissement avec son collègue, la victime aurait ressenti une douleur dans le dos ».

Le certificat médical initial établi le 1er septembre 2020 faisait état de « Lumbago aigu sur travail de force ».

Par décision du 8 février 2021, l'accident a été pris en charge au titre de la législation sur les risques professionnels par la caisse primaire d'assurance maladie de [Localité 4] [Localité 5] (la CPAM ou la caisse).

Contestant cette décision, la société [3] a saisi la commission de recours amiable d'une demande d'inopposabilité à son égard de la décision de prise en charge de l'accident du 26 août 2020 au titre de la législation professionnelle.

Suite au rejet de son recours, la société [3] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Lille.

Par jugement en date du 14 juin 2022, le tribunal judiciaire de Lille, pôle social, a :

- dit la société [3] recevable en son appel,

- dit que le principe du contradictoire a été respecté,

- débouté la société [3] de sa demande à ce que la décision de la CPAM de [Localité 4]-[Localité 5] du 8 février 2021 de prise en charge de l'accident de M. [M] [W] du 26 août 2020 au titre de la législation sur les risques professionnels lui soit déclarée inopposable,

- condamné la société [3] aux dépens.

La société [3] a relevé appel de cette décision le 29 juin 2022.

Les parties ont été convoquées à l'audience du 21 septembre 2023.

Par conclusions, parvenues au greffe le 22 décembre 2022, la société [3] demande à la cour de :

- constater qu'à l'issue de ses investigations, la CPAM ne l'a pas informé de la mise à disposition du dossier qu'elle avait constitué, ni des dates d'ouverture et de clôture de la période pendant laquelle elle avait la possibilité de consulter le dossier et de formuler des observations,

- constater que la CPAM n'a pas respecté son obligation d'information à son égard dans le cadre de l'instruction du dossier de M. [W],

- déclarer inopposable à son égard la décision de prise en charge de l'accident du travail du 26 août 2020 déclaré par M. [W].

Elle fait valoir les éléments suivants :

- à l'issue des investigations, la CPAM ne lui a adressé aucun courrier, de sorte qu'elle n'avait pas connaissance des dates d'ouverture et de clôture de la période pendant laquelle elle avait la possibilité de consulter le dossier et de formuler des observations ;

- le seul courrier envoyé par la CPAM le 18 novembre 2020, soit au début de l'instruction du dossier, l'oblige à mettre en place une organisation de façon à ne pas 'rater' un délai ;

- l'absence de courrier à l'issue de l'instruction lui fait nécessairement grief compte tenu de la complexité de la procédure ;

- cette pratique de la CPAM est contraire à l'article R. 441-8 du code de la sécurité sociale qui dispose « A l'issue de ses investigations » et la pratique antérieure au décret du 23 avril 2019 était plus efficace.

Par conclusions, visées le 17 janvier 2023, la CPAM de [Localité 4]-[Localité 5] demande à la cour de :

- confirmer, en toutes ses dispositions, le jugement rendu par le pôle social du tribunal judiciaire de Lille en date du 14 juin 2022,

- débouter la société [3] de ses demandes, fins et conclusions,

- dire opposable à l'employeur la décision de prise en charge au titre de la législation sur les risques professionnels de l'accident survenu le 26 août 2020 à M. [W] [M],

- débouter la société de sa demande d'inopposabilité,

- condamner la société aux entiers dépens.

Elle soutient avoir informé l'employeur des délais de consultation du dossier et d'observations par courrier du 18 novembre 2020 réceptionné le 20 novembre 2020, cette manière de procéder étant conforme à l'article R. 441-8 du code de la sécurité sociale qui lui impose d'informer l'employeur au moins 10 jours avant la période de consultation du dossier. Elle ajoute avoir adressé le 19 janvier 2021 un mail de rappel à l'employeur sur les délais.

Conformément à l'article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux écritures des parties s'agissant de la présentation plus complète de leurs demandes et des moyens qui les fondent.

Motifs

Sur le respect du principe du contradictoire au cours de l'instruction

Aux termes de l'article R. 441-7 du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction issue du décret n° 2019-356 du 23 avril 2019 applicable en l'espèce, 'la caisse dispose d'un délai de trente jours francs à compter de la date à laquelle elle dispose de la déclaration d'accident et du certificat médical initial prévu à l'article L. 441-6 pour soit statuer sur le caractère professionnel de l'accident, soit engager des investigations lorsqu'elle l'estime nécessaire ou lorsqu'elle a reçu des réserves motivées émises par l'employeur'.

L'article R. 441-8 du même code, dans sa rédaction issue du décret n° 2019-356 du 23 avril 2019, est rédigé ainsi :

« I. Lorsque la caisse engage des investigations, elle dispose d'un délai de quatre-vingt-dix jours francs à compter de la date à laquelle elle dispose de la déclaration d'accident et du certificat médical initial pour statuer sur le caractère professionnel de l'accident.

Dans ce cas, la caisse adresse un questionnaire portant sur les circonstances ou la cause de l'accident à l'employeur ainsi qu'à la victime ou ses représentants, dans le délai de trente jours francs mentionné à l'article R. 441-7 et par tout moyen conférant date certaine à sa réception. Ce questionnaire est retourné dans un délai de vingt jours francs à compter de sa date de réception. La caisse peut en outre recourir à une enquête complémentaire. En cas de décès de la victime, la caisse procède obligatoirement à une enquête, sans adresser de questionnaire préalable.

La caisse informe la victime ou ses représentants ainsi que l'employeur de la date d'expiration du délai prévu au premier alinéa lors de l'envoi du questionnaire ou, le cas échéant, lors de l'ouverture de l'enquête.

II. A l'issue de ses investigations et au plus tard soixante-dix jours francs à compter de la date à laquelle elle dispose de la déclaration d'accident et du certificat médical initial, la caisse met le dossier mentionné à l'article R. 441-14 à la disposition de la victime ou de ses représentants ainsi qu'à celle de l'employeur. Ceux-ci disposent d'un délai de dix jours francs pour le consulter et faire connaître leurs observations, qui sont annexées au dossier. Au terme de ce délai, la victime ou ses représentants et l'employeur peuvent consulter le dossier sans formuler d'observations.

La caisse informe la victime ou ses représentants et l'employeur des dates d'ouverture et de clôture de la période au cours de laquelle ils peuvent consulter le dossier ainsi que de celle au cours de laquelle ils peuvent formuler des observations, par tout moyen conférant date certaine à la réception de cette information et au plus tard dix jours francs avant le début de la période de consultation. »

En l'espèce, une déclaration d'accident du travail a été effectuée par l'employeur le 8 octobre 2020 au titre d'un accident survenu le 26 août 2020 au préjudice de M. [W] dans les termes suivants : « En retirant les plaques sous le tunnel de refroidissement avec son collègue, la victime aurait ressenti une douleur dans le dos ». L'accident a été pris en charge après enquête par décision notifiée à l'employeur le 8 février 2021.

Préalablement, par courrier du 18 novembre 2020 réceptionné le 20 novembre suivant figurant au dossier, la CPAM a informé la société [3] de ce que le dossier de demande de reconnaissance d'accident du travail était complet à la date du 10 novembre 2020, que des investigations complémentaires étaient nécessaires, qu'un questionnaire à disposition en ligne devait être rempli par la société sous 20 jours, qu'à la fin de l'étude du dossier par l'organisme, l'employeur pouvait consulter le dossier et formuler des observations du 20 janvier 2021 au 1er février 2021 et qu'au-delà, le dossier resterait consultable jusqu'à la décision portant sur le caractère professionnel de l'accident devant intervenir au plus tard le 9 février 2021.

L'appelante fait grief à la CPAM de ne pas lui avoir adressé de courrier à l'issue des investigations conformément à l'article R. 441-8 II du code de la sécurité sociale.

Or les dispositions invoquées au II de l'article précité visent la mise à disposition du dossier pour consultation de l'employeur.

Les premiers juges ont justement retenu que le texte de l'article R.441-8 du code de la sécurité sociale n'impose pas l'envoi de deux courriers séparés par la CPAM à l'employeur entre les phases invoquées au I et II dudit article.

Cet article permet à la CPAM d'informer l'employeur des dates utiles lors de l'envoi du questionnaire par tout moyen conférant date certaine à la réception de cette information et au plus tard dix jours francs avant le début de la période de consultation, ce qui est le cas en l'espèce.

Il s'ensuit que le jugement déféré qui a débouté la société [3] de sa demande tendant à ce que la décision de prise en charge de l'accident du travail de M. [W] lui soit déclarée inopposable sera confirmé en toutes ses dispositions.

Sur les dépens

Conformément aux dispositions de l'article 696 du code de procédure civile, la société [3], qui succombe, sera condamnée aux dépens.

PAR CES MOTIFS

La cour, statuant publiquement par arrêt contradictoire et en dernier ressort,

Confirme le jugement déféré en toutes ses dispositions,

Y ajoutant,

Condamne la société [3] aux dépens d'appel.

Le greffier, Le président,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel d'Amiens
Formation : 2eme protection sociale
Numéro d'arrêt : 22/03192
Date de la décision : 11/07/2024

Origine de la décision
Date de l'import : 18/07/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2024-07-11;22.03192 ?
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