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11/07/2024 | FRANCE | N°22/03090

France | France, Cour d'appel d'Amiens, 2eme protection sociale, 11 juillet 2024, 22/03090


ARRET







[V]





C/



Caisse CPAM DE [Localité 2] [Localité 3]













COUR D'APPEL D'AMIENS



2EME PROTECTION SOCIALE





ARRET DU 11 JUILLET 2024



*************************************************************



N° RG 22/03090 - N° Portalis DBV4-V-B7G-IPPK - N° registre 1ère instance :



JUGEMENT DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE (POLE SOCIAL) EN DATE DU 23 MAI 2022





PARTIES EN CAUSE

:





APPELANT





Monsieur [S] [V]

[Adresse 4]

[Localité 2]





Représenté par Me Aurélie GUYOT, avocat au barreau d'AMIENS









ET :







INTIMEE





CPAM DE [Localité 2] [Localité 3]

agissant poursuites et diligences...

ARRET

[V]

C/

Caisse CPAM DE [Localité 2] [Localité 3]

COUR D'APPEL D'AMIENS

2EME PROTECTION SOCIALE

ARRET DU 11 JUILLET 2024

*************************************************************

N° RG 22/03090 - N° Portalis DBV4-V-B7G-IPPK - N° registre 1ère instance :

JUGEMENT DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE (POLE SOCIAL) EN DATE DU 23 MAI 2022

PARTIES EN CAUSE :

APPELANT

Monsieur [S] [V]

[Adresse 4]

[Localité 2]

Représenté par Me Aurélie GUYOT, avocat au barreau d'AMIENS

ET :

INTIMEE

CPAM DE [Localité 2] [Localité 3]

agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège

[Adresse 1]

[Localité 3]

Représentée par Mme [F] [C], munie d'un pouvoir régulier

DEBATS :

A l'audience publique du 13 Mai 2024 devant Mme Véronique CORNILLE, conseillère, siégeant seule, sans opposition des avocats, en vertu de l'article 945-1 du code de procédure civile qui a avisé les parties à l'issue des débats que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe le 11 Juillet 2024.

GREFFIER LORS DES DEBATS :

Madame Christine DELMOTTE

COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE :

Mme Véronique CORNILLE en a rendu compte à la cour composée en outre de :

Mme Jocelyne RUBANTEL, président,

M. Pascal HAMON, président,

et Mme Véronique CORNILLE, conseillère,

qui en ont délibéré conformément à la loi.

PRONONCE :

Le 11 Juillet 2024, par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au 2e alinéa de l'article 450 du code de procédure civile, Mme Jocelyne RUBANTEL, président a signé la minute avec Mme Diane VIDECOQ-TYRAN, greffier.

*

* *

DECISION

Le 11 septembre 2020, la société [6] a établi une déclaration d'accident du travail concernant M. [S] [V], embauché en qualité de conducteur routier en Janvier 2016, mentionnant un accident survenu le 3 septembre 2020 dans les circonstances suivantes : 'aucune information sur circonstances et lieu de l'accident a travaillé ce jour, aucune information sur la nature de l'accident, aucune information sur les faits'.

Le certificat médical initial du 5 septembre 2020 indique « jeudi 03/09 vers 5h30 du matin en déchargeant son camion choc traumatique avec transpalette genou droit/ ce jour oedème (illisible) ».

Par courrier du 7 décembre 2020, la caisse primaire d'assurance maladie de [Localité 2]-[Localité 3] (la CPAM), après enquête administrative, a notifié à l'assuré sa décision de refus de prise en charge de l'accident au titre de la législation professionnelle.

Contestant cette décision, M. [V] a saisi la commission de recours amiable, laquelle a rendu une décision de rejet le 3 mars 2021, puis le tribunal judiciaire de Lille, pôle social.

Par jugement du 23 mai 2022, le tribunal judiciaire de Lille, pôle social, a :

- débouté M. [S] [V] de sa demande de prise en charge de l'accident déclaré le 11 septembre 2020 dont il dit avoir été victime le 3 septembre 2020 au titre de la législation sur les risques professionnels,

- condamné M. [S] [V] aux dépens de l'instance.

M. [V] a relevé appel du jugement selon déclaration d'appel du 21 juin 2022.

Les parties ont été convoquées à l'audience du 21 septembre 2023, lors de laquelle l'affaire a été renvoyée à celle du 13 mai 2024.

Par conclusions transmises par RPVA le 7 mai 2024 auxquelles il s'est rapporté, M. [V] demande à la cour de :

- débouter la CPAM de ses demandes devant la cour,

- réformer le jugement du tribunal judiciaire de Lille en date du 23 mai 2022 qui l'a débouté de sa demande de prise en charge de l'accident dont il a été victime le 3 septembre 2020 au titre de la législation sur les risques professionnels,

Statuant à nouveau,

- dire et juger que l'accident dont il a été victime le 3 septembre 2020 doit être prise en charge au titre de la législation sur les risques professionnels,

- réformer le jugement du tribunal judiciaire de Lille en date du 23 mai 2022 qui l'a condamné aux entiers dépens,

- condamner la CPAM de [Localité 2]-[Localité 3] aux dépens.

Il soutient qu'il ne fait aucun doute que l'accident dont il a été victime doit être considéré comme un accident du travail conformément à l'article L. 411-1 du code de la sécurité sociale et ce d'autant que son employeur a reconnu dans sa correspondance du 18 mars 2021 qu'il était en arrêt de travail en raison d'un accident du travail.

Par conclusions visées le 31 juillet 2023 auxquelles elle s'est rapportée, la CPAM de [Localité 2]-[Localité 3] demande à la cour de :

- confirmer en toutes ses dispositions le jugement rendu par le tribunal judiciaire de Lille du 23 mai 2022,

- dire que M. [V] n'apporte pas la preuve, autrement que par ses affirmations, de l'existence d'un fait accidentel le 3 septembre 2020 au temps et au lieu du travail,

- confirmer le refus de prise en charge de l'accident au titre de la législation professionnelle,

- débouter M. [V] de l'ensemble de ses demandes.

Elle fait valoir qu'aucun élément ne permet d'établir la réalité d'un fait accidentel au temps et au lieu du travail ; que l'employeur précise dans sa lettre de réserves qu'il n'a eu aucune explication sur l'accident et que M. [V] avait décidé d'arrêter sa mission le lundi 7 septembre alors que l'accident serait survenu le 3 septembre 2020 ; que la constatation médicale n'est intervenue que le 5 septembre 2020, soit 2 jours plus tard ; que les seules déclarations de la victime ne suffisent pas à retenir l'existence de présomptions de faits graves, précises et concordantes susceptible susceptibles de justifier la prise en charge du fait accidentel au titre de la législation professionnelle.

Elle ajoute que le simple fait que l'employeur ait indiqué dans un courrier que le salarié était en arrêt suite à un accident du travail ne présume aucunement de la réalité de la survenance d'un fait accidentel le 3 septembre 2020.

Conformément à l'article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux écritures des parties s'agissant de la présentation plus complète de leurs demandes et des moyens qui les fondent.

Motifs

Sur la matérialité de l'accident

En vertu des dispositions de l'article L 411-1 du code de la sécurité sociale, est considéré comme accident du travail, quelle qu'en soit la cause, l'accident survenu par le fait ou à l'occasion du travail à toute personne salariée ou travaillant, à quelque titre que ce soit, pour un ou plusieurs employeurs ou chefs d'entreprise.

Constitue ainsi un accident du travail un évènement ou une série d'événements précis survenus soudainement par le fait ou à l'occasion du travail, à l'origine d'une lésion corporelle ou d'ordre psychologique.

Il appartient au salarié d'établir autrement que par ses seules affirmations la réalité du fait accidentel au temps et au lieu du travail ou à l'occasion du travail.

En l'espèce, la déclaration d'accident du travail remplie par l'employeur le 11 septembre 2020 indique un accident survenu le 3 septembre 2020 connu par l'employeur le 7 septembre 2020 à 9 heures mais ne comporte aucune information sur les circonstances puisqu'elle mentionne :

'aucune information sur circonstances et lieu de l'accident a travaillé ce jour, aucune information sur la nature de l'accident, aucune information sur les faits' 'siège des lésions : pas d'info', 'nature des lésions : aucune info'.

L'horaire de travail de la victime le jour de l'accident était de 3 heures à 18 heures.

Le certificat médical a été établi le 5 septembre 2020 soit 2 jours après l'accident et indique « jeudi 03/09 vers 5h30 du matin en déchargeant son camion choc traumatique avec transpalette genou droit/ ce jour oedème (illisible) ». Il prescrit un arrêt de travail jusqu'au 7 septembre 2020.

L'employeur a joint un courrier de réserves à la déclaration d'accident du travail dans lequel il indique avoir reçu le 9 septembre 2020, un arrêt en accident du travail du 5 septembre 2020 au 7 septembre 2020 pour un accident survenu le 3 septembre 2020 et souligne que M. [V] a travaillé du 3 au 7 septembre 2020, a été vu dans l'entreprise, qu'il marchait normalement et avait bien effectué ses missions.

Dans le cadre de l'enquête administrative, l'employeur a précisé dans le questionnaire lui ayant été adressé, qu'il a été informé le 7 septembre 2020 que M. [V] arrêtait de travailler en milieu de journée, que M. [Z], responsable d'exploitation avait vu M. [V] le 4 septembre 2020 à l'agence, que personne n'a été mis au courant d'un accident survenu le 3 septembre 2020 et que M. [V] avait travaillé du 3 au 7 septembre.

M. [V] qui n'a pas répondu au questionnaire assuré lors de l'enquête administrative, a relaté les circonstances de l'accident dans son courrier de saisine de la commission de recours amiable du 14 décembre 2020 ainsi : 'Le 3 septembre 2020 à 5h30, je déchargeai mon camion avec transpalette électrique. Il y avait une tonne de marchandises sur le transpalette, le transpalette est venu percuter mon genou droit. J'ai senti mon genou craquer. J'ai continué le déchargement la marchandise. J'étais seul à l'entrepôt vu l'heure de déchargement le 7 septembre 2020 et le camion est resté à [Localité 5] chez [M] et le chef de service qui m'a ramené chez moi, et après j'ai vu mon médecin Dr [L] dans la matinée qui constaté des lésions au genou droit'.

Force est de constater que la chronologie relatée par M. [V] n'est pas précise et que le seul certificat médical établi le 5 septembre 2020 soit 2 jours après le fait accidentel allégué ne suffit pas pour établir que la lésion constatée est survenue au temps et au lieu du travail.

Ainsi, hormis ses déclarations, M. [V] n'apporte aucun élément établissant la matérialité de l'accident.

Dès lors, il convient de rejeter l'ensemble des demandes de M. [V] et de confirmer le jugement déféré.

Sur les dépens

Partie succombante, M. [V] sera condamné aux dépens conformément aux dispositions de l'article 696 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS

La cour, statuant par arrêt contradictoire, rendu publiquement par mise à disposition au greffe,

Confirme en toutes ses dispositions le jugement rendu le 23 mai 2022 par le tribunal judiciaire de Lille, pôle social,

Condamne M. [V] aux dépens de l'instance d'appel.

Le greffier, Le président,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel d'Amiens
Formation : 2eme protection sociale
Numéro d'arrêt : 22/03090
Date de la décision : 11/07/2024

Origine de la décision
Date de l'import : 18/07/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2024-07-11;22.03090 ?
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