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11/07/2024 | FRANCE | N°22/02747

France | France, Cour d'appel d'Amiens, 2eme protection sociale, 11 juillet 2024, 22/02747


ARRET







CPAM DE L'ARTOIS





C/



[B]













COUR D'APPEL D'AMIENS



2EME PROTECTION SOCIALE





ARRET DU 11 JUILLET 2024



*************************************************************



N° RG 22/02747 - N° Portalis DBV4-V-B7G-IO3M - N° registre 1ère instance : 20/00473



JUGEMENT DU TRIBUNAL JUDICIAIRE D'ARRAS (POLE SOCIAL)

EN DATE DU 04 MARS 2022





PARTIES EN CAUSE :

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APPELANT





CPAM de l'Artois

agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège

[Adresse 1]

[Localité 3]



Représentée et plaidant par Mme [N] [Y], munie d'un pouvoir régulier







...

ARRET

CPAM DE L'ARTOIS

C/

[B]

COUR D'APPEL D'AMIENS

2EME PROTECTION SOCIALE

ARRET DU 11 JUILLET 2024

*************************************************************

N° RG 22/02747 - N° Portalis DBV4-V-B7G-IO3M - N° registre 1ère instance : 20/00473

JUGEMENT DU TRIBUNAL JUDICIAIRE D'ARRAS (POLE SOCIAL)

EN DATE DU 04 MARS 2022

PARTIES EN CAUSE :

APPELANT

CPAM de l'Artois

agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège

[Adresse 1]

[Localité 3]

Représentée et plaidant par Mme [N] [Y], munie d'un pouvoir régulier

ET :

INTIMEE

Madame [V] [B]

[Adresse 2]

[Localité 4]

Comparante

Assistée et plaidant par Me Raphaël JAMI, avocat au barreau dePARIS, substituant Me Arnaud DE LAVAUR de la SELEURL LAVAUR AVOCATS, avocat au barreau de PARIS

DEBATS :

A l'audience publique du 13 Mai 2024 devant Mme Véronique CORNILLE, conseillère, siégeant seule, sans opposition des avocats, en vertu de l'article 945-1 du code de procédure civile qui a avisé les parties à l'issue des débats que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe le 11 Juillet 2024.

GREFFIER LORS DES DEBATS :

Madame Christine DELMOTTE

COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE :

Mme Véronique CORNILLE en a rendu compte à la cour composée en outre de :

Mme Jocelyne RUBANTEL, président,

M. Pascal HAMON, président,

et Mme Véronique CORNILLE, conseillère,

qui en ont délibéré conformément à la loi.

PRONONCE :

Le 11 Juillet 2024, par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au 2e alinéa de l'article 450 du code de procédure civile, Mme Jocelyne RUBANTEL, président a signé la minute avec Mme Diane VIDECOQ-TYRAN, greffier.

*

* *

DECISION

La caisse primaire d'assurance maladie de l'Artois (la CPAM ou la caisse) a procédé à un contrôle administratif de la facturation de Mme [V] [B], infirmière libérale, pour la période du 9 janvier 2017 au 4 décembre 2018.

A l'issue de ce contrôle, et par courrier du 2 août 2019, la CPAM a informé l'infirmière qu'elle avait constaté différentes anomalies générant un préjudice financier de 27 172,65 euros et l'invitait à présenter ses observations dans un délai d'un mois par écrit ou à solliciter un entretien dans ses locaux. Celui-ci a eu lieu le 12 septembre 2019, suivi d'un compte-rendu adressé le 15 octobre 2019 à Mme [B].

Par courrier du 26 novembre 2019, la CPAM a notifié à Mme [B] un indu d'anomalies de facturation pour un montant de 22 847,10 euros.

Contestant l'indu, Mme [B] a saisi la commission de recours amiable de la CPAM laquelle a rejeté son recours par décision du 23 avril 2020.

Parallèlement, par courrier du 16 décembre 2019, la CPAM a informé Mme [B] qu'elle engageait à son encontre une procédure de pénalité financière pour des faits relevant de la faute. Mme [B] a contesté cette décision par courrier du 31 janvier 2020.

Par courrier du 7 juin 2020, la directrice de la CPAM, suivant la proposition de la commission des pénalités financières adoptée lors de sa séance du 4 février 2020, a notifié à Mme [B] une pénalité financière à hauteur de 2 500 euros.

Saisi par Mme [B] d'un recours contre les notifications d'indu et de pénalité financière, le tribunal judiciaire d'Arras, pôle social, par un jugement du 4 mars 2022 auquel il convient de se référer pour un plus ample exposé des motifs et des faits, a :

- annulé l'indu relatif à la pose et dépose de bas de contention pour le patient [CW],

- annulé les indus relatifs à l'AIS 3 pour la seule période antérieure au 22 février 2018, aux frais de déplacement et à la majoration d'acte unique et à la pose et la dépose de bas de contention pour le patient [L],

- annulé l'indu pour son entier montant de 7 528,75 euros pour le patient [R],

- annulé l'indu pour son entier montant de 1 669,80 euros pour le patient [SP],

- annulé les indus relatifs aux actes non remboursables, à la pose et la dépose de bas de contention et à la facturation d'actes sur la base d'une ordonnance en date du 15 juin 2017 pour le patient [X],

- annulé l'indu relatif aux actes effectués sans prescription médicale pour le patient [H],

- ordonné à la CPAM de l'Artois de procéder à l'actualisation de sa créance au regard des indus annulés,

- dit que la pénalité financière notifiée à Mme [B] sera ramenée à la somme de 1 000 euros,

- débouté les parties de leurs demandes respectives de condamnation sur le fondement de l'article 700 de procédure civile,

- laissé à chaque partie la charge de ses propres dépens.

La CPAM de l'Artois a interjeté appel le 25 mai 2022 de ce jugement qui lui a été notifié le 3 mai 2022.

Les parties ont été convoquées à l'audience du 21 septembre 2023, lors de laquelle l'affaire a fait l'objet d'un renvoi à celle du 13 mai 2024 en raison d'un mouvement de grève des personnels de greffe.

Par conclusions communiquées au greffe le 13 juillet 2023, soutenues oralement à l'audience, la CPAM de l'Artois demande à la cour de :

- infirmer le jugement en ce qu'il a annulé certains indus concernant les patients n°1, 2, 4, 6, 7 et 8,

- confirmer le jugement en ce qu'il a validé les indus concernant les patients n°1, 2, 3 et 8,

- confirmer sa décision,

- confirmer l'indu notifié le 26 novembre 2019 à hauteur de 22 847,10 euros,

- confirmer sa décision du 6 mars 2020 maintenant l'indu à hauteur de 22 847,10 euros,

- ajouter un indu de la somme de 2 095,49 euros en raison de la surcharge de l'ordonnance du 21 février 2018 (patient n°2) tel que retenu dans la décision de la juridiction de premier ressort,

- condamner l'infirmière au paiement de la somme de 22 847,10 euros majorée des intérêts de retard à compter de la date de notification,

- condamner l'infirmière au paiement de la somme de 2 095,49 euros majorée des intérêts de retard à compter de la date de la notification du jugement de premier ressort,

- A tout le moins, condamner l'infirmière à la majoration des intérêts de retard, sur la somme de 3 373,95 euros depuis sa reconnaissance de dette formulée au travers de sa saisine de la CRA du 13 janvier 2020,

- condamner l'infirmière au paiement de la somme de 2 500 euros majorée des intérêts de retard à compter de la date de la notification de la pénalité financière,

- condamner l'infirmière à lui verser la somme de 4 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

Par conclusions communiquées au greffe le 14 juin 2023, soutenues oralement à l'audience, Mme [B] demande à la cour de :

- confirmer le jugement en ce qu'il a annulé l'indu concernant les patients [CW], [L], [SP], [X], [H] et [R],

- infirmer le jugement en toutes ses autres dispositions et statuant à nouveau,

- A titre principal, prononcer l'irrecevabilité des procès-verbaux d'audition réalisés par la caisse,

- prononcer la nullité de la procédure d'indu diligentée par la caisse,

- débouter la caisse de sa demande d'indu,

- juger que la demande de pénalités financières n'est pas fondée,

- débouter la caisse de sa demande de condamnation au paiement de cette pénalité d'un montant de 2 500 euros,

- A titre subsidiaire, juger qu'elle accepte l'indu concernant les patients et griefs suivant : [CW] (anomalie de facturation AIS 3 pour un montant de 1 776,60 euros, absence de règles de cumul pour un montant de 544,17 euros), [L] (anomalie de facturation AIS 3 pour un montant de 8,58 euros et prescription plus valide d'un montant de 384 euros) et [H] (absence de règles de cumul pour un montant de 18,90 euros),

- ramener le montant de la pénalité à de plus justes proportions,

- en tout état de cause, condamner la caisse à lui payer la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens.

Conformément à l'article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux écritures des parties s'agissant de la présentation plus complète de leurs demandes et des moyens qui les fondent.

MOTIFS

Sur l'indu

- sur la régularité de la procédure d'indu

Mme [B] fait valoir :

- que la CPAM a violé les dispositions de l'article R. 315-1-1 du code de la sécurité sociale en ne l'informant pas au préalable de l'identité des patients interrogés par l'agent enquêteur, étant précisé que cet article s'applique car les auditions de patients, qui traitent nécessairement de problématiques liées au secret médical, relèvent bien du contrôle médical non pas d'un simple contrôle administratif de facturation,

- les patients interrogés présentaient d'ailleurs des troubles cognitifs, de sorte que leurs témoignages n'ont aucune valeur probante, des certificats médicaux étant produits en ce sens, - il ne faut pas se placer à la date des différentes attestations des médecins traitants pour apprécier l'existence ou non de troubles cognitifs,

- les attestations d'autres professionnels de santé produites ont été rejetées par la caisse, laquelle doit respecter le contradictoire en produisant l'autorisation de son médecin-conseil, donnée antérieurement aux auditions, et certifiant que les patients étaient aptes à être interrogés ainsi que les autorisations des tuteurs des patients concernés et la preuve de ce qu'ils étaient présents lors des auditions.

Elle invoque en second lieu la Charte du contrôle de l'activité des professionnels de santé pour soutenir qu'il s'agit bien d'un contrôle médical de son activité et non d'un contrôle administratif.

Enfin, elle conteste l'assermentation de l'agent enquêteur de la caisse, Mme [O], et exige la communication de l'ensemble des procès-verbaux d'audition en expliquant que la possibilité de les consulter lors de l'entretien qui s'est déroulé le 12 septembre 2019 dans les locaux de la caisse est insuffisante. Nonobstant l'absence d'obligation légale de les communiquer, elle estime qu'il aurait été préférable qu'elle puisse en disposer pour assurer sa défense.

Elle conclut qu'en l'absence de fraude, la caisse devait respecter les dispositions de l'article R. 315-1-1 du code de la sécurité sociale.

La CPAM réplique que :

- les dispositions de l'article R. 315-1-1 concernent le contrôle médical réalisé par le service du contrôle médical portant sur la qualité des soins, et non le contrôle réalisé par ses services administratifs sur le bien-fondé de la facturation,

- les auditions des patients, réalisées par un agent enquêteur assermenté, portaient, non pas sur la nature de leur pathologie, mais sur la réalité, la durée et la fréquence des soins dispensés par l'infirmière, de sorte qu'aucune violation du secret médical ne saurait être établie,

- l'agent enquêteur, Mme [O], a été assermentée provisoirement le 4 août 2016, a prêté serment devant le tribunal de police d'Arras le 9 septembre 2016 puis a été assermentée définitivement par décision du 1er février 2018, l'absence de publication de l'agrément n'affectant pas son existence et étant sans incidence sur la réalité des vérifications et des enquêtes administratives effectuées par l'agent,

- les troubles cognitifs invoqués et les supposées situations de tutelles ne sont pas démontrés par Mme [B], de sorte qu'elle ne devait produire aucun des documents sollicités à ce titre,

- elle n'a pas à communiquer les procès-verbaux d'audition, qui sont toutefois produits aux débats, et qui ont été consultés lors de l'entretien du 12 septembre 2019 avec Mme [B], laquelle e a même présenté ses observations en réponse par un courrier du 24 octobre 2019.

Il résulte de l'article L. 133-4 du code de la sécurité sociale, dans sa version applicable issue de la loi n°2016-1827 du 23 décembre 2016, qu'en cas d'inobservation des règles de tarification ou de facturation, l'organisme de prise en charge recouvre l'indu correspondant auprès du professionnel ou de l'établissement à l'origine du non-respect de ces règles et ce, que le paiement ait été effectué à l'assuré, à un autre professionnel de santé ou à un établissement.

Il en est de même en cas de facturation en vue du remboursement, par les organismes d'assurance maladie, d'un acte non effectué ou de prestations et produits non délivrés.

Conformément aux dispositions de l'article L. 114-10 du même code, les directeurs des organismes chargés de la gestion d'un régime obligatoire de sécurité sociale ou du service des allocations et prestations mentionnées au présent code confient à des agents chargés du contrôle, assermentés et agréés dans des conditions définies par arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale ou par arrêté du ministre chargé de l'agriculture, le soin de procéder à toutes vérifications ou enquêtes administratives concernant l'attribution des prestations, le contrôle du respect des conditions de résidence et la tarification des accidents du travail et des maladies professionnelles. Des praticiens-conseils et auditeurs comptables peuvent, à ce titre, être assermentés et agréés dans des conditions définies par le même arrêté. Ces agents ont qualité pour dresser des procès-verbaux faisant foi jusqu'à preuve du contraire.

Par ailleurs, conformément au IV de l'article L. 315-1 du même code, le service du contrôle médical procède à l'analyse, sur le plan médical, de l'activité des professionnels de santé dispensant des soins aux bénéficiaires de l'assurance maladie, de l'aide médicale de l'Etat ou de la prise en charge des soins urgents mentionnée à l'article L. 254-1 du code de l'action sociale et des familles, notamment au regard des règles définies par les conventions qui régissent leurs relations avec les organismes d'assurance maladie ou, en ce qui concerne les médecins, du règlement mentionné à l'article L. 162-14-2. La procédure d'analyse de l'activité se déroule dans le respect des droits de la défense selon des conditions définies par décret.

Enfin, l'article R. 315-1-1 du même code prévoit que lorsque le service du contrôle médical procède à l'analyse de l'activité d'un professionnel de santé en application du IV de l'article L. 315-1, il peut se faire communiquer, dans le cadre de cette mission, l'ensemble des documents, actes, prescriptions et éléments relatifs à cette activité.

Dans le respect des règles de la déontologie médicale, il peut consulter les dossiers médicaux des patients ayant fait l'objet de soins dispensés par le professionnel concerné au cours de la période couverte par l'analyse. Il peut, en tant que de besoin, entendre et examiner ces patients. Il en informe au préalable le professionnel, sauf lorsque l'analyse a pour but de démontrer l'existence d'une fraude telle que définie à l'article R. 147-11, d'une fraude en bande organisée telle que définie à l'article R. 147-12 ou de faits relatifs à un trafic de médicaments. Un bilan annuel des cas où le professionnel n'a pas été informé préalablement, incluant les suites données pour chaque cas, est adressé aux conseils nationaux des ordres concernés par chaque caisse nationale.

En l'espèce, Mme [B] a reçu une notification en date du 26 novembre 2019 de payer un indu d'un montant de 22 847,10 euros, pour la période du 9 janvier 2017 au 4 décembre 2018, fondé sur des constatations d'actes facturés en l'absence de prescriptions médicales, d'actes compris dans une séance de soins infirmiers AIS3, d'actes non prescrits, d'actes non réalisés, d'actes non remboursables, du non-respect de l'article 11-B de la Nomenclature générale des actes professionnels (ci-après la NGAP), de cotations erronées de la séance de soins infirmiers côtée AIS3, de déplacements non prescrits, de la majoration d'acte unique non justifiée et d'actes facturés avec des prescriptions utilisées au-delà de leur validité.

Un tableau récapitulatif était annexé à cette notification de payer précisant, pour chacun des sept patients ayant bénéficié des soins de Mme [B], les anomalies de facturation observées ainsi que les sommes indument payées correspondantes.

Si Mme [B] fait grief à l'organisme d'avoir mené la procédure de contrôle en méconnaissance des dispositions prévues à l'article R. 315-1-1 précité, en ce que le service du contrôle médical s'est abstenu de lui communiquer l'identité des patients entendus et examinés avant toute notification de payer, il est observé que les anomalies identifiées par l'agent assermenté de la caisse résultent uniquement d'une analyse administrative de facturation fondée sur l'adéquation entre les actes réalisés par l'infirmière et les règles de cotation au sens de la NGAP.

Ainsi, les anomalies ne relevant aucunement d'une analyse médicale des actes réalisés, les dispositions prévues à l'article R. 315-1-1 précité ainsi que les stipulations de la charte du contrôle de l'activité des professionnels de santé en résultant n'ont pas vocation à s'appliquer au présent litige.

En outre, la caisse justifie de la carte professionnelle, de la décision d'agrément et du procès-verbal de prestation de serment de son agent enquêteur assermenté, Mme [A] [O], ayant mené les investigations sur la facturation des actes réalisés par Mme [B], de sorte que cette dernière ne saurait se prévaloir d'une quelconque irrégularité de la procédure de contrôle de ce chef.

Par ailleurs, dès lors qu'il n'est pas démontré par Mme [B] que l'un des patients interrogés était placé sous tutelle, la caisse n'avait pas à communiquer un quelconque document sur ce point, ni des autorisations écrites d'hypothétiques tuteurs des interrogés.

Enfin, et alors que Mme [B] le reconnait elle-même dans ses écritures et ne conteste pas les avoir tous consultés, il sera rappelé que la caisse n'a pas à lui communiquer les procès-verbaux d'audition des patients, desquels il ne ressort d'ailleurs aucune violation du secret médical par l'agent enquêteur qui s'est contenté d'interroger les patients sur les passages de l'infirmière, leur durée, leur fréquence et leur objet.

La question de la valeur probante des procès-verbaux d'audition, ne relevant pas de l'examen de la régularité formelle de la procédure de contrôle, sera abordée dans le cadre de l'examen du bien-fondé de l'indu.

Ainsi, à l'instar des premiers juges, il est constaté que la procédure de contrôle de la facturation de Mme [B] réalisée par Mme [O], agent enquêteur assermenté, est régulière.

Le jugement sera donc confirmé sur ces points.

- sur le bien-fondé de l'indu

L'article 5 des dispositions générales de la NGAP, dans sa version applicable, prévoit que seuls peuvent être pris en charge ou remboursés par les caisses d'assurance maladie, sous réserve que les personnes qui les exécutent soient en règle vis-à-vis des dispositions législatives, réglementaires et disciplinaires concernant l'exercice de leur profession : (') les actes effectués personnellement par un auxiliaire médical, sous réserve qu'ils aient fait l'objet d'une prescription médicale écrite qualitative et quantitative et qu'ils soient de sa compétence.

En application de ce texte, la prise en charge par l'assurance maladie des actes effectués personnellement par un auxiliaire médical implique qu'ils aient fait l'objet antérieurement à l'engagement des soins d'une prescription médicale écrite, qualitative et quantitative.

Il résulte de ces dispositions et de l'article L. 133-4 du code de la sécurité sociale précité qu'un professionnel de santé ne peut solliciter le remboursement d'actes de soins réalisés par l'assurance maladie que dans les conditions fixées par la NGAP.

Par ailleurs, l'article L. 161-33 du code de la sécurité sociale prévoit que « l'ouverture du droit aux prestations de l'assurance maladie est subordonnée à la production de documents dont le contenu, le support ainsi que les conditions et délais de transmission à la caisse du bénéficiaire sont fixés par décret en Conseil d'Etat (').

En cas de transmission électronique, si le professionnel, l'organisme ou l'établissement dispensant des actes ou prestations remboursables par l'assurance maladie est responsable d'un défaut de transmission à la caisse du bénéficiaire de documents mentionnés à l'alinéa précédent ou s'il les a transmis hors du délai prévu, et sans préjudice d'éventuelles sanctions prévues par les conventions nationales mentionnées au chapitre 2 du présent titre, la caisse peut exiger du professionnel ou de l'organisme concerné la restitution de tout ou partie des prestations servies à l'assuré. Pour son recouvrement, cette restitution est assimilée à une cotisation de sécurité sociale (').

L'article R. 161-47, I, du même code prévoit que « la transmission aux organismes servant les prestations de base de l'assurance maladie des feuilles de soins est assurée dans les conditions ci-après définies. Les feuilles de soins sont transmises par voie électronique ou par envoi d'un document sur support papier.

1° En cas de transmission par voie électronique, le professionnel, l'organisme ou l'établissement ayant effectué des actes ou servi des prestations remboursables par l'assurance maladie transmet les feuilles de soins électroniques dans un délai dont le point de départ est la date fixée au 10° et au 11° de l'article R. 161-42 et qui est fixé à :

a) Trois jours ouvrés en cas de paiement direct de l'assuré ;

b) Huit jours ouvrés lorsque l'assuré bénéficie d'une dispense d'avance de frais.

En cas d'échec de la réémission d'une feuille de soins électronique, ou si le professionnel, l'organisme ou l'établissement n'est pas en mesure, pour une raison indépendante de sa volonté, de transmettre la feuille de soins électronique, il remet un duplicata sur support papier à l'assuré ou à l'organisme servant à ce dernier les prestations de base de l'assurance maladie selon des modalités fixées par les conventions mentionnées à l'article L. 161-34.

Le professionnel, l'organisme ou l'établissement conserve le double électronique des feuilles de soins transmises, ainsi que leurs accusés de réception pendant quatre-vingt-dix jours au moins. Il remet à l'assuré, sur demande de ce dernier, copie de la feuille de soins transmise, sauf modalités contraires prévues par les conventions mentionnées à l'article L. 161-34.

2° En cas d'envoi sous forme de document sur support papier, la transmission par courrier à l'organisme servant à l'assuré les prestations de base de l'assurance maladie est assurée :

a) Sous la responsabilité de l'assuré lorsque ce dernier acquitte directement le prix de l'acte ou de la prestation ;

b) Sous la responsabilité du professionnel, de l'organisme ou de l'établissement, dans un délai de huit jours suivant la même date, lorsque l'assuré bénéficie d'une dispense d'avance de frais ».

Enfin, l'article R. 161-48, I, du même code dispose que « la transmission aux organismes d'assurance maladie des ordonnances est assurée selon l'un des procédures suivantes :

1° Ou bien le prescripteur transmet l'ordonnance par voie électronique ; la transmission est faite à l'organisme servant les prestations de base de l'assurance maladie dans les mêmes conditions et délais que ceux prévus au 1° du I de l'article R. 161-47 ;

2° Ou bien l'ordonnance est transmise par l'exécutant de la prescription, lorsqu'il transmet par voie électronique la feuille de soins à l'organisme servant à l'assuré les prestations de base de l'assurance maladie ; dans ce cas, la transmission est faite, sauf stipulation contraire d'une convention mentionnée à l'article L. 161-34, à la caisse du régime de l'assuré dans la circonscription de laquelle cet exécutant exerce, dans les mêmes délais que ceux prévus pour la transmission de la feuille de soins électronique ;

3° Ou bien l'ordonnance est transmise dans les mêmes conditions que celles prévues au 2° du I de l'article R. 161-47 lorsque l'exécutant de la prescription utilise une feuille de soins sur support papier.

Il n'est pas fait application des dispositions qui précèdent lorsque l'ordonnance a été préalablement transmise à l'organisme d'assurance maladie à l'appui d'une demande adressée en vue de l'obtention de l'accord préalable mentionné au deuxième alinéa de l'article L. 315-2 ».

Il résulte de l'application combinée de ces textes que lorsque le professionnel de santé a transmis hors délai les ordonnances correspondant aux feuilles de soins, électroniques ou non, l'organisme d'assurance maladie peut exiger de ce dernier la restitution de tout ou partie des prestations servies à l'assuré.

Patiente [CW] (2 912,73 euros)

Pour cette patiente, Mme [B] ne conteste pas les anomalies de facturation relatives à la cotation d'actes inclus dans l'AIS3 pour un montant de 1 776,60 euros, et à la règle du non-cumul visée à l'article 11 B de la NGAP pour un montant de 544,17 euros.

Sur l'AIS4 non prescrit (127,20 euros)

La caisse reproche à Mme [B] d'avoir facturé un AIS4 (séance hebdomadaire de surveillance clinique infirmière et de prévention, par séance d'une demi-heure) en sus d'un AIS3 pour la période du 24 décembre 2016 au 24 février 2017.

Les premiers juges ont omis de statuer sur ce point qui figurait pourtant dans le détail des anomalies de facturation annexé à la notification d'indu contestée devant eux, et Mme [B] n'a pas répondu à ce grief.

Il ne ressort pas des pièces versées aux débats que ces soins ont été prescrits. L'indu est donc justifié. Le jugement sera infirmé en ce qu'il a annulé l'indu de ce chef inclus dans la somme globale annulée de 371,46 euros.

Sur les prescriptions du 26 janvier 2017 et le second AIS3 facturé (244,26 euros)

La caisse considère qu'un seul AIS3 aurait dû être facturé pour des soins de nursing quotidiens à réaliser le soir et prescrits par le docteur [P] [C] par une ordonnance du 26 janvier 2017.

Selon elle, la seconde ordonnance datée du même jour invoquée par la professionnelle de santé prescrivant une toilette complète une fois par jour, qui n'a jamais été jointe à l'époque de la facturation, mais produite plus de deux ans après sa délivrance lors de l'entretien du 12 septembre 2019 et dont elle conteste l'identité de l'auteur, a été obtenue pour les besoins du présent litige après le début des soins. En outre, elle ne porte aucune mention de ce qu'elle est rectificative ou complétive de la première et a été rédigée sur un modèle d'ordonnance différent de celui habituellement utilisé par le médecin traitant de Mme [CW] (ordonnance bizone pour les ALD).

Mme [B] réplique qu'à compter du 26 janvier 2017, par deux ordonnances des docteurs [I] [C] et [P] [C], deux soins de nursing quotidiens (matin et soir) ont bien été prescrits, de sorte qu'aucun indu n'est fondé de ce chef. Elle ajoute que la seconde ordonnance produite lors du contrôle est parfaitement valide, qu'elle en a respecté tous les termes, qu'il ne peut lui être reproché les divergences entre les deux ordonnances et que la caisse n'a pas interrogé davantage le docteur [I] [C] après sa déclaration. Elle soutient qu'aucune fraude ne saurait être retenue à son encontre dès lors qu'il n'est pas démontré qu'elle aurait falsifié la seconde ordonnance.

Pour annuler l'indu de ce chef, les premiers juges ont considéré que la caisse ne produisait aucun élément leur permettant d'établir le défaut de validité de la première ordonnance.

Il n'est pas contesté que la seconde ordonnance n'a pas été jointe lors de la facturation des soins par Mme [B] et il ressort des pièces produites :

- qu'une première ordonnance (formulaire cerfa ordonnance bizone) datée du 26 janvier 2017 au nom du docteur [I] [C], mais portant le tampon du docteur « [P] [C] médecin remplaçant », a prescrit à la patiente des soins de nursing soir une fois par jour pendant un mois,

- qu'une seconde ordonnance (classique) également datée du 26 janvier 2017 au nom du docteur [I] [C] portant le tampon de docteur « [P] [C] médecin remplaçant », a prescrit à la patiente une toilette complète une fois par jour pendant un mois,

- que le docteur [I] [C] a déclaré à Mme [O], dans un mail du 23 mars 2021,  : « J'étais remplacé la semaine du 24/01/2017 par [C] [P] il a fait une ordonnance incomplète (en ALD écrit sur ordonnance car il arrive en visite qu'on tombe à court d'ordonnance). A mon retour j'ai refait le complément de prescription sur une ordonnance à la même date pour ne faire de rajout (les deux ordonnances faisaient bien : passage matin et soir). A l'époque Mme [CW] nécessitait bien des soins de nursing ».

Il s'en déduit qu'aucune irrégularité de la seconde ordonnance ne peut résulter des différents formats d'ordonnance utilisés, de la qualité de leur copie ou encore des termes qui y sont employés.

Toutefois, il ressort explicitement de la déclaration du docteur [I] [C] à l'agent enquêteur que la seconde ordonnance, contestée par la caisse, a été antidatée.

Cette prescription, qui ne porte d'ailleurs aucune mention de son caractère complémentaire ou rectificatif de la première qui prescrivait des soins de nursing seulement le soir, a nécessairement été établie postérieurement à la première.

Contrairement à ce qu'indique le docteur [I] [C] dans son mail, aucune des deux ordonnances ne prescrit deux toilettes complètes par jour matin et soir, l'une mentionnant un passage une fois par jour le soir, l'autre indiquant une toilette complète par jour sans plus de précision.

La capture d'écran du scan de l'ordonnance litigieuse produite par Mme [B] (pièce n°50) ne permet pas non plus d'en connaitre la date d'établissement ou encore celle de son téléchargement, aucune date n'apparaissant sur cette pièce.

Dès lors que la seconde ordonnance n'a pas été transmise dans les temps à la caisse, qu'elle a été antidatée et que sa date de rédaction n'est pas connue, il convient de l'écarter et de considérer qu'un seul AIS3 par jour pouvait être facturé par Mme [B].

L'indu est donc justifié et le jugement sera infirmé sur ce point.

Sur les actes non remboursables (220,50 euros)

L'ordonnance du 29 mai 2017 prescrit à Mme [CW] pendant trois mois « 3/J : dextro + insuline ; pose et dépose de bas de contention ; préparation et délivrance des médicaments (troubles cognitifs) ; toilette tous les jours le matin soins de nursing le soir ».

Mme [B] a coté les soins dispensés au titre de cette prescription : 2 AIS3 + 1 IFA le matin, 4 AMI1 + 1 IFA le midi, 4 AMI1 + 1 IFA le soir.

La caisse retient la cotation : 2 AIS3 (incluant dextro + insuline) + 1 IFA le matin, 2,5 AMI1 (dextro + insuline + distribution thérapeutique à 50%) + 1 IFA le midi et 3,5 AMI1 (dextro + insuline lente + insuline rapide + distribution thérapeutique à 50%) + 1 IFA le soir.

Selon la caisse, l'indu ne concerne pas la pose et dépose de bas de contention, comme l'ont considéré à tort les premiers juges, mais celle de la facturation de la dextro + insuline en même temps que celle des soins de nursing et d'une surfacturation d'AMI1 par rapport aux soins prescrits. L'infirmière aurait donc dû coter : 1 AIS3 (incluant dextro + insuline + distribution de thérapeutique) + 1 IFA le matin, 3,5 AMI1 (dextro + insuline lente + insuline rapide + distribution thérapeutique à 50%) + 1 IFA le midi et 1 AIS3 (incluant dextro + insuline + distribution de thérapeutique) + 1 IFA le soir.

Cette cotation adaptée aux déclarations de l'infirmière impliquerait une majoration de l'indu initial, soit de 8,03 euros à 15,90 euros par jour.

La caisse entend toutefois maintenir et solliciter l'indu initialement notifié à l'infirmière (8,03 euros par jour) qui lui est plus favorable et renonce ainsi à une nouvelle répartition de la facturation des AIS3.

Mme [B] réplique ne pas contester le non remboursement de la pose et dépose de bas de contention et ne pas les avoir facturées de manière isolée mais les avoir incluses dans les deux AIS3 correspondant à ses passages pour la toilette matin et soir.

Pour annuler l'indu de ce chef, les premiers juges ont considéré que la caisse ne justifiait pas du caractère indu de la pose et dépose des bas de contention facturées par l'infirmière.

Il est constant que la pose et dépose des bas de contention ne sont pas remboursables.

Il est rappelé que le passage d'un AMI1 à un AMI 0,5 a déjà fait l'objet d'un indu distinct non contesté par l'infirmière (non-respect de l'article 11 B de la NGAP).

Par ailleurs, la caisse a indiqué ne pas revenir sur la répartition des AIS3 facturés par jour, de sorte qu'il ne peut être fait grief à l'infirmière d'avoir côté en AMI1 le soir la distribution de dextro et d'insuline.

Toutefois, Mme [B] qui affirme ne pas avoir facturé la pose et dépose des bas de contention en AMI1 supplémentaire, ne justifie pas la facturation de 8 AMI1 par jour, alors même qu'elle aurait dû coter par jour, en application de l'ordonnance du 29 mai 2017 et en admettant que les 2 séances de soins infirmiers aient été facturés le matin uniquement, :

- 2 AIS3 (incluant dextro + insuline + distribution de thérapeutique) +1 IFA le matin,

- 2,5 AMI1 (dextro + insuline + distribution thérapeutique à 50%) + 1 IFA le midi,

- 3,5 AMI1 (dextro + insuline lente + insuline rapide + distribution thérapeutique à 50%) + 1 IFA le soir, soit un total de 6 AMI 1 par jour.

Deux AMI1 demeurent injustifiés et Mme [B] ne s'en explique pas.

L'indu est donc fondé et le jugement sera infirmé sur ce point.

S'agissant de la patiente [CW], l'indu total de 2 912,37 euros est donc confirmé dans son intégralité.

Patiente [L] (8 306,67 euros)

La caisse a notifié pour cette patiente un indu total de 8 415,25 euros, comprenant :

- 8,58 euros d'actes compris dans l'AIS3 (chef non contesté par Mme [B]),

- 384 euros pour une prescription utilisée au-delà de sa date de validité,

- 3 548,15 euros d'actes non prescrits,

- 761,70 euros d'actes non remboursables,

- 3 705,12 euros de cotations erronées,

- 5 euros de déplacement non prescrit,

- 2,50 euros de majoration d'acte unique non justifiée.

S'agissant de la valeur probante du procès-verbal d'audition de Mme [L], dont il est rapelé qu'il fait foi jusqu'à preuve du contraire, Mme [B] ne démontre pas que cette patiente présentait un état de santé ne lui permettant pas de répondre à l'agent enquêteur assermenté. Ce dernier s'est entretenu avec Mme [L] et son époux et a recueilli ses dires, ce qu'il n'aurait pas fait s'il avait constaté une quelconque perte des facultés de l'intéressée.

Aussi, il n'y a pas lieu d'écarter le procès-verbal de son audition.

En revanche, les différents mails de M. [M] [L], fils de la patiente, et autres documents ne se rapportant pas à la seule description des soins effectués par Mme [B], ses remplaçants ou par les auxiliaires de vie qui intervenaient en parallèle, mais portant sur d'éventuelles querelles entre l'infirmière et le fils de la patiente ou une autre de ses collègues, sont sans pertinence pour l'appréciation du bien-fondé de l'indu.

Sur l'utilisation d'une prescription au-delà de sa date de validité (384 euros)

Mme [B] n'a pas répondu à ce grief sur lequel les premiers juges n'ont pas statué, alors même que ce chef d'indu figure dans le tableau récapitulatif annexé à la notification d'indu du 26 novembre 2019.

Il résulte du dossier (pièce 22 CPAM) que la prescription du 10 août 2016 valable 6 mois jusqu'à la date du 10 février 2017 a été utilisée au-delà. Il convient en conséquence de valider l'indu.

Sur les actes non prescrits, les cotations erronées et les actes non remboursables

Mme [B] conteste les déclarations de Mme [L] sur la durée des soins de 15 à 20 minutes. Elle invoque un contentieux entre elle et la famille [L], notamment M. [M] [L] le fils de la patiente, qui l'aurait dénigrée, ainsi que son travail, à plusieurs reprises, dans le seul but de lui porter préjudice. Elle déduit de ces éléments que Mme [L], eu égard à ses troubles cognitifs importants, a répondu à l'agent enquêteur sous l'influence de son fils, qui a minoré la durée des soins, et de ce différend nourri depuis plusieurs années.

S'agissant des ordonnances complémentaires contestées par la caisse, Mme [B] réplique qu'elle aurait pu interroger le praticien rédacteur, le docteur [D], ce qu'elle n'a pas fait, qu'elles sont dès lors parfaitement régulières et qu'il n'est pas démontré qu'elle les aurait elle-même falsifiées. Toutes les ordonnances prescrivent une toilette matin et un soin de nursing le soir, des soins de contention ainsi qu'une aide au coucher, à domicile par une IDE tous les jours y compris les weekends et jours fériés.

Elle considère qu'une séance de soins de moins de 30 minutes peut être cotée en AIS3 car il ne faut retenir que le seul critère du temps passé avec un patient mais aussi, ce dont la NGAP ne tient pas compte, les difficultés auxquelles les infirmiers libéraux sont confrontés lors de soins sur des personnes à mobilité réduite et âgées.

Elle soutient que Mme [L] présente différents troubles, se déplace difficilement, a besoin de toilettes complètes à cause de ses incontinences et bénéficie de kinésithérapie plusieurs fois par semaine, de sorte que la séance du matin était largement supérieure à 30 minutes, soit près d'une heure, ce qui a justifié deux AIS3 le matin (lever, déshabillage et habillage, toilette complète, pose des bas de contention, change de la protection, prise de médicaments) et un le soir.

pour la période du 9 janvier 2017 au 7 janvier 2018

Pour cette période, l'infirmière a coté par jour 2 AIS3 + 1 IFA le matin et 1 AIS3 + 1 IFA le soir.

La caisse retient un indu de 6 366,90 euros (3 093 euros d'actes non prescrits, 761,70 euros d'actes non remboursables et 2 512,20 euros de cotations erronées) et la facturation suivante : 1 AIS3 + 1 IFA par jour. Elle considère qu'une seule toilette par jour était prescrite, nonobstant la production a posteriori et en opportunité de nouvelles ordonnances prescrivant une autre toilette par jour, que la pose et la dépose des bas de contention n'étaient pas facturables et que les soins cumulés sur une journée n'ont jamais dépassé 40 minutes par jour, de sorte que ne pouvait être facturé qu'un seul AIS3.

En l'espèce il n'est pas contesté que Mme [B] a communiqué, au moment de sa facturation pour la période litigieuse, les ordonnances suivantes :

- 10 août 2016 : « nursing et aide au coucher ' tous les jours y compris WE et jours fériés pendant 6 mois »,

- 9 février 2017 : « toilette et soins de contentions à domicile ' WE et jours fériés pendant 6 mois »,

- 22 août 2017 : « toilette et soins de contention à domicile ' pendant 6 mois ».

Ces ordonnances ne prescrivent pas deux passages par jour pour des soins à domicile.

Trois autres ordonnances également datées des 10 août 2016 (« toilette et soins de contention à domicile par IDE à domicile WE & JF 6 mois »), 9 février 2017 (« soins IDE à domicile nursing et aide au coucher tous les toujours y compris WE et jours fériés pendant 6 mois ») et 22 août 2017 (« toilette et soin de contention à domicile par IDE WE et jours fériés pendant 6 mois »), ont été produites en réponse aux anomalies de facturation relevées par la caisse et ne portent aucune mention indiquant qu'elles seraient rectificatives ou complétives des premières, de sorte qu'il convient de les écarter puisque communiquées postérieurement à la facturation en méconnaissance de la NGAP et des articles L. 161-33, R. 161-47 et R. 161-48 précités.

En conséquence, Mme [B] ne pouvait facturer qu'un seul passage par jour et non deux.

Le jugement sera infirmé sur ce point.

Les premiers juges ont omis de statuer sur le temps des séances de soins effectuées le matin et leur cotation par l'infirmière en 2 AIS3.

Mme [L] a déclaré à l'agent enquêteur que les soins du matin (distribution de médicaments, toilette complète et pose de bas de contention) duraient de 15 à 20 minutes, soit moins de 30 minutes.

Mme [B] affirme qu'elle effectuait quotidiennement un passage d'une heure le matin mais ses allégations ne sont corroborées par aucune des pièces qu'elle produit, les attestions de ses remplaçants (Mme [G], Mme [T] et M. [E]) ou encore celle de Mme [F], auxiliaire de vie, ne faisant pas mention de la durée des passages du matin, de sorte qu'elle aurait dû coter un seul AIS3.

L'indu est donc justifié. Le jugement sera infirmé sur ces points.

- pour la période du 07/01/2018 au 22/02/18

Pour cette période, Mme [B] a coté par jour 2 AIS 3 + 1 IFA le matin et un AIS3 + 1 IFA le soir.

La caisse retient un indu de 455,15 euros d'actes non prescrits, soit des actes de nursing qui auraient été réalisés par une auxiliaire de vie et non par Mme [B].

Mme [L] a déclaré à l'agent enquêteur que les toilettes, qui étaient réalisées par Mme [B] jusqu'au début de l'année 2018, ont été ensuite effectuées par des auxiliaires de vie intervenant dans le cadre de la mise en place d'une aide à domicile en milieu rural (ADMR), ce qui est confirmé par les feuilles de liaison de l'ADMR produites par la caisse, lesquelles font état de douches/toilettes quotidiennes au moins à compter du 17 janvier 2017.

Ces éléments sont également corroborés par l'attestation de Mme [Z] [F], auxiliaire de vie pour l'ADMR de [Localité 5], qui déclare être intervenue chez Mme [L] de janvier 2018 à janvier 2019.

L'indu est donc fondé et le jugement sera infirmé.

- pour la période du 23/02/18 au 29/11/18

Les premiers juges ont maintenu l'intégralité de l'indu pour cette période.

La caisse retient un indu de 1 192,92 euros de cotisations erronées au motif que Mme [B], pour une distribution de médicaments matin et soir, a facturé 2 AIS3 + 2 IFA par jour, au lieu de 2 AMI1 + 2 IFA par jour. Elle demande à ce que ne soit pas pris en compte l'ordonnance produite par la professionnelle et invoque l'audition de Mme [L] qui a déclaré expressément à l'agent enquêteur que depuis début 2018, l'auxiliaire de vie et non Mme [B], réalisait les deux toilettes quotidiennes. Elle considère que c'est la réalité des soins qui doit être prise en compte.

La caisse sollicite également la confirmation du jugement en ce qu'il a écarté, en raison d'une surcharge, l'ordonnance du 21 février 2018, ce qui a engendré un indu supplémentaire de 2 095,49 euros à additionner à celui initialement notifié de 1 192,92 euros.

L'ordonnance du 21 février 2018 prescrit des « soins infirmiers matin et soir tous les jours y compris weekend et jours fériés pendant 1 mois à renouveler 6 fois ». Cette prescription présente une surcharge car, rédigée informatiquement et puis imprimée, porte une mention manuscrite « 6 » tendant à modifier le nombre de renouvellement initialement prescrit.

La caisse produit en ce sens une seconde version de la prescription litigieuse du 21 février 2018, sur laquelle, en réponse à la demande de renouvellement de Mme [B], le docteur [D] indique, avec signature et tampon, « Bonjour, il n'y a pas de soins infirmiers particuliers car la toilette est faite par l'ADMR ». Mme [B] ne conteste pas ce document.

S'agissant de la prescription du 22 août 2018 : « soins d'hygiène et de confort nursing matin et soir à domicile pendant 6 mois », il a déjà été établi précédemment que les toilettes étaient réalisées par l'ADMR à compter de janvier 2018 et non par l'infirmière, qui, selon les déclarations de Mme [L] à l'agent enquêteur, continuait de passer deux fois par jour pour une distribution de médicaments.

La cotation à retenir pour une distribution de médicaments deux fois par jour était donc : 2 AMI1 + 2 MAU + 2 IFA et non 2 AIS3 + 2 IFA.

Le jugement sera confirmé en ce qu'il a maintenu l'intégralité de l'indu à compter du 22 février 2018 et écarté pour surcharge la prescription du 21 février 2018.

Sur ce dernier point il sera enjoint à la caisse de procéder à l'actualisation de sa créance qu'elle a chiffrée dans ses écritures à 2 095,49 euros.

sur le déplacement non prescrit et la MAU non justifiée

Une ordonnance du 8 mars 2018 a prescrit la réalisation d'une prise de sang le 13 mars 2018 et une seconde ordonnance du 15 octobre 2018 a prescrit « NF CRP glycémie IVC à domicile ».

L'infirmière a facturé pour les deux jours où elle a effectué ces prélèvements : 1 AMI 1,5 + MAU + IFA le matin, 1 AIS3 + IFA le midi, 1 AIS 3 + IFA le soir.

La caisse retient : 1 AMI 1,5 (prise de sang) + 0,5 AMI1 (distribution thérapeutique à 50% selon l'article 11 B de la NGAP) + 1 IFA déplacement le matin et 1 AMI1 + MAU + 1 IFA le soir. Elle considère que les prélèvements pouvaient être réalisés en même temps que la distribution de médicaments du matin.

Mme [B] explique que ces prélèvements ont été prescrits à domicile, devaient être réalisés avant 10h30 et qu'il était impossible de réaliser les soins à 8h du matin en raison de la présence de l'auxiliaire de vie. Les deux actes devaient donc être réalisés en deux passages.

Pour annuler ces indus, les premiers juges ont considéré que les prélèvements devaient bien être réalisés à domicile et qu'aucune disposition légale n'imposait à Mme [B] d'effectuer ces prélèvements en même temps que son passage pour une séance de soins infirmiers, s'agissant d'actes distincts.

Or en application de l'article L. 162-12-1 du code de la sécurité sociale, les infirmiers sont tenus d'effectuer leurs actes dans le respect des dispositions prises pour l'application du titre II du livre IV du code de la santé publique et en observant la plus stricte économie compatible avec l'exécution des prescriptions.

En procédant à un premier passage à 8h pour la prise de sang puis à un second passage plus tard dans la matinée pour la distribution de médicaments, étant rappelé qu'il a été établi qu'elle ne réalisait plus les toilettes de Mme [L] à cette date, Mme [B] n'a pas observé la plus stricte économie compatible avec l'exécution des prescriptions.

Ces indus sont donc bien fondés et le jugement sera infirmé sur ce point.

L'indu concernant la patiente [L] sera donc confirmé en son intégralité et il sera ajouté un indu complémentaire correspondant à l'ordonnance surchargée du 21 février 2018 (2 095,49 euros selon la caisse).

Patient [K] (721,70 euros)

Pour ce patient, la caisse a notifié un indu de :

- 717,20 euros pour des actes non prescrits (AIS4), indu qui n'est pas contesté par Mme [B],

- 3,15 euros pour non-respect de l'article 11 B de la NGAP,

- 1,35 euros de MAU.

Mme [B] ne s'explique pas sur les deux autres indus et considère simplement que la caisse ne formule plus aucun grief à ce titre, ce qui n'est pas le cas, ces deux indus figurant bien sur le tableau récapitulatif des anomalies de facturation annexé à la notification d'indu et correspondant au passage du 7 novembre 2017 pour lequel l'infirmière a facturé un AMI1 pour un 3e acte réalisé lors du même passage.

Dès lors, l'indu est fondé et le jugement sera confirmé sur ce point.

Patient [R] (7 528,75 euros)

Pour ce patient, la caisse a notifié un indu de :

- 3 084,60 euros de cotations erronées,

- 4 444,15 euros d'actes non remboursables.

La fille de Monsieur [R] a déclaré être présente ponctuellement lors des soins infirmiers et que son domicile se situait au-dessus de celui de son père, ce qui lui permettait de connaitre les allers-venus des infirmiers et leur temps de présence, a indiqué à l'agent enquêteur que le matin « pas de toilette complète ; préparation du pilulier (1x/semaine) ; petite toilette (bain de pied) ; pose des bas de contention » pour une durée de soins de 10 minutes » et le soir « dépose des bas de contention » pour une durée de soins de 5 minutes.

Les premiers juges, de manière non fondée, ont écarté ces déclarations recueillies par l'agent enquêteur assermenté, au motif que Mme [R] avait déclaré ne pas avoir été systématiquement présente lors des soins prodigués à son père.

Ces constats font pourtant foi jusqu'à preuve du contraire et Mme [R] a déclaré habiter dans un domicile mitoyen à celui de son père, de sorte qu'elle a pu apprécier les temps de passage des infirmiers. Il n'y a donc pas lieu d'écarter ces déclarations.

L'infirmière a coté pour les soins du 19 décembre 2016 au 13 juin 2018, 2 AIS3 + 1 IFA le matin et 1 AIS3 + 1 IFA le soir. Or, au vu des éléments recueillis par l'agent enquêteur, en particulier l'audition de Mme [R], la caisse est fondée à retenir 1 AIS3 + 1 IFA par jour.

Mme [B] ne contredit pas utilement les constats de l'agent enquêteur, ses allégations concernant un hypothétique conflit avec la famille [R], l'état de santé très grave de ce patient nécessitant selon elle une prise en charge sérieuse et des soins « d'ampleur » ne sont corroborées par aucune pièce du dossier, les diverses prescriptions produites aux débats ne faisant mention que de soins de nursing ou de préparation de médicaments sans plus de précision.

Elle ne peut se prévaloir d'une ordonnance du 23 avril 2016 pour des soins de nursing matin et soir prescrits pour 6 mois, la période de contrôle ne débutant qu'au 7 janvier 2017.

De la même manière, les déclarations de Mme [G] et Mme [T], concernant des remplacements effectués en 2016, ne peuvent être prises en compte.

L'indu est donc justifié et le jugement sera infirmé sur ce point.

Patiente [SP] (1 669,80 euros)

Pour cette patiente la caisse a notifié un indu de 1 669,80 euros de cotations erronées.

Pour annuler cet indu, les premiers juges ont considéré qu'au vu de l'âge et de la situation de dépendance de Mme [SP], son témoignage auprès de l'agent enquêteur assermenté était insuffisant à justifier les anomalies de facturation relevées par la caisse.

S'agissant de la valeur probante du procès-verbal d'audition de Mme [SP], qui fait foi jusqu'à preuve du contraire, la professionnelle de santé ne démontre pas que cette patiente présentait des troubles cognitifs l'empêchant de répondre à l'agent enquêteur assermenté. Ce dernier s'est entretenu avec Mme [SP] le 22 mai 2019 et a recueilli ses dires, ce qu'il n'aurait pas fait s'il avait constaté une quelconque perte des facultés de l'intéressée.

L'attestation du docteur [J] dans laquelle il déclare « actuellement cette patiente présente indiscutablement des troubles cognitifs et dépressifs » est en date du 3 septembre 2019. Elle est postérieure à l'audition de la patiente dans le cadre du contrôle et ne permet donc pas de remettre en cause les déclarations recueillies par l'agent enquêteur assermenté.

Il en est de même s'agissant des prescriptions des 19 décembre 2016, 23 mars, 1er juillet et 30 décembre 2017, 3 mai, 6 juillet et 23 novembre 2018 (soins de nursing, soutien à domicile pour éviter l'institution et gestion des médicaments).

Enfin, la circonstance que la caisse ait écarté l'audition d'un autre patient dans le cadre de son contrôle est sans incidence sur l'appréciation de l'audition de Mme [SP].

Aussi, il n'y a pas lieu d'écarter le procès-verbal d'audition de la patiente concernée.

Pour cette patiente, Mme [B] a facturé 1 AIS3 + 1 IFA le matin et 1 AIS3 + 1 IFA le soir.

Mme [SP] a déclaré à l'agent enquêteur assermenté que l'infirmière passait 5 minutes le matin vers 11h pour préparer les médicaments et 10 à 15 minutes le soir pour préparer les médicaments, retirer les chaussettes et mettre les chaussons. Elle a précisé que c'est l'auxiliaire de vie, qui passe deux à trois fois par jour, qui effectue le matin une toilette et la pose de chaussettes et chaussures.

C'est donc de manière fondée que la caisse a retenu 2 AMI1 + 2 AMU + 2 IFA par jour.

L'attestation du 24 mai 2018 du docteur [J] produite par Mme [B] concerne une réévaluation de l'état de Mme [SP], une réorganisation de ses aides à domicile et l'établissement d'un passage le midi. Elle ne semble concerner que le travail des auxiliaires de vie et non les soins de l'infirmière, qui n'est jamais passée le midi chez cette patiente ni n'a d'ailleurs facturé d'actes en ce sens. Aucune des prescriptions exécutées par Mme [B] ne prescrit un troisième passage le midi.

Quant à l'attestation de M. [E], infirmier remplaçant (pièce n°16), elle ne fait état que des soins prodigués à Mme [L] et ne mentionne pas Mme [SP].

L'indu est donc bien fondé et le jugement sera infirmé sur ce point.

Patiente [X] (748,77 euros)

Pour cette patiente la caisse a notifié un indu pour absence de prescription médicale (116,64 euros) et actes non remboursables (632,13 euros).

Mme [X] a été auditionnée par l'agent enquêteur assermenté et a déclaré que les soins infirmiers avaient débuté en 2013 puis a indiqué la date du 16 octobre 2014, que Mme [B] réalisait occasionnellement des prises de sang, faisait une toilette complète avec pose de bas de contention tous les matins (15 à 30 minutes, jamais plus de 30 minutes) et une petite toilette avec dépose des bas tous les soirs (15 minutes). Il a été indiqué que Mme [X] avait eu des soins de pansements durant une semaine en 2018 (changement de pansement une fois par jour, retrait de fils).

Les premiers juges ont écarté les déclarations de cette patiente au motif qu'elle avait 91 ans, qu'elle s'était trompée dans la date de début des soins et que son fils n'avait pas été interrogé pour infirmer ou confirmer les dires de sa mère alors qu'elle habite chez lui.

Or, il sera rappelé que les constats des agents assermentés font foi jusqu'à preuve du contraire et que Mme [O], qui a auditionné Mme [X], ne l'aurait pas fait si elle avait constaté une quelconque perte des facultés de l'intéressée.

La caisse justifie au surplus que l'erreur de date invoquée par l'infirmière n'en est pas une, les soins infirmiers chez Mme [X] ayant effectivement commencé en 2013 mais avec une autre infirmière, Mme [U], et ayant repris à la date indiquée par la patiente avec Mme [W], une autre infirmière, pour se poursuivre avec Mme [B] à compter du 22 octobre 2014.

Dès lors, il n'y a pas lieu d'écarter le procès-verbal d'audition de la patiente. Le jugement sera infirmé sur ce point.

L'indu pour les actes non remboursables concerne les facturations par l'infirmière des actes exécutés en application d'une ordonnance du 25 mars 2018 prescrivant des soins infirmiers pour toilette le matin et dépose des bas et mise au lit le soir. Elle a coté 1 AIS3 + 1 IFA matin et soir.

La caisse retient la cotation 1 AIS3 + 1 IFA pour la journée entière au motif que la durée cumulée journalière ne dépasse pas 60 minutes.

Il est constant que la mise au lit et la dépose des bas de contention n'est pas facturable à l'assurance maladie. Dès lors Mme [B] n'aurait dû coter qu'un AIS3 + un IFA par jour.

Mme [B] se trompe d'ailleurs de grief dans ses écritures, il ressort clairement du tableau récapitulatif des anomalies de facturation pour cette patiente que ce chef (AIS3) est relatif à des actes non remboursables et non à un défaut de prescription médicale.

Elle produit également une ordonnance du 7 mai 2018 portant la mention « rectificatif », qui prescrit des soins de toilette le soir également, sans qu'il ne soit toutefois possible de déterminer l'ordonnance rectifiée correspondante.

L'indu est donc fondé et le jugement sera infirmé sur ce point.

S'agissant de l'absence de prescription médicale, la caisse soutient que le grief ne porte aucunement sur des soins de nursing qui auraient été oubliés sur une ordonnance mais sur le fait que, selon le détail des anomalies de facturation établi et annexé à la notification d'indu, l'infirmière a facturé un AMI 14 + 1 IFA pour des soins du 15 au 18 juin 2017 sur la base d'une prescription du 15 juin 2017 mentionnant « prescription pharmaceutique pour sérum glucosé chlorure de potassium chlorure de sodium ».

Cette ordonnance ne prescrit effectivement aucun soin infirmier et un AMI 14 correspond à une séance de perfusion d'une durée supérieure à une heure, avec organisation d'une surveillance.

Mme [B] n'a pas répondu à ce grief, de sorte que l'indu, non contesté, est bien fondé et le jugement sera infirmé sur ce point.

Patiente [H] (850,10 euros)

La caisse a notifié pour cette patiente un indu relatif à :

- une absence de prescription médicale (527,20 euros),

- des actes compris dans l'AIS3 (229,00 euros) (grief non contesté par l'infirmière),

- non-respect de l'article 11 B de la NGAP (18,90 euros) (grief non contesté par l'infirmière),

- des déplacements non prescrits (75,00 euros) (grief non contesté par l'infirmière).

La caisse reproche à Mme [B] d'avoir facturé 1 AMI2 + 1 IFA sur la base d'une prescription pharmaceutique qui ne mentionne aucun soin infirmier et ajoute qu'en tout état de cause, des toilettes étaient prescrites durant cette période et qu'un pansement simple n'est pas cumulable avec un AIS3.

L'ordonnance jointe à la facturation de l'infirmière, établie par le docteur [C] le 24 novembre 2016, est une prescription pharmaceutique pour des compresses stériles notamment. Aucun soin n'est prescrit et Mme [B] a ajouté sur l'ordonnance la mention « prescription pharmaceutique utilisée comme prescription de soins infirmiers ».

Elle ne pouvait donc facturer ni réaliser des soins en exécution de cette ordonnance qui n'en prescrivait pas.

S'agissant des autres ordonnances rectificatives du docteur [C] dont se prévaut Mme [B], qui demande à ne pas être pénalisée à cause de l'erreur du médecin, elles n'ont pas été transmises lors de la facturation et ne sauraient donc être prises en compte pour justifier la prescription des soins litigieux.

Les premiers juges ont reconnu que l'ordonnance litigieuse ne portait que sur des produits pharmaceutiques et que l'infirmière ne pouvaient ni les réaliser, ni les facturer, mais ont tout de même annulé l'indu au motif que la caisse ne justifiait pas du montant effectivement remboursé pour ce grief à Mme [B].

Or, à la notification d'indu est annexé un tableau récapitulatif des anomalies de facturation relevées pour cette patiente, lequel mentionne bien la somme de 527,20 euros versée indument pour absence de prescription médicale.

L'indu est donc fondé et le jugement sera infirmé.

En conséquence, il convient de valider dans son intégralité l'indu 22 847,10 euros notifié à Mme [B] le 26 novembre 2019.

La caisse devra également actualiser la créance de Mme [B] s'agissant de l'indu supplémentaire concernant l'ordonnance surchargée du 21 février 2018 pour la patiente Mme [L] (2 095,49 euros).

Mme [B] sera condamnée à rembourser ces sommes majorées des intérêts au taux légal, à compter de la notification d'indu s'agissant de la somme de 22 847,10 euros, et à compter de celle du jugement s'agissant de l'indu de 2 095,49 euros.

Par ailleurs, il n'est pas contesté par Mme [B] n'a pas encore réglé à la caisse la somme de 3 373,95 euros correspondant aux indus dont elle a reconnu le caractère bien-fondé dans le cadre de son recours devant la commission de recours amiable.

Elle sera donc condamnée à rembourser à la caisse cette somme majorée des intérêts de retard à compter de la date de notification de la décision de ladite commission.

Sur la pénalité financière

Mme [B] déclare avoir toujours été bonne foi et ne jamais avoir fraudé, avoir été pleinement investie lors des campagnes de dépistage et de vaccination COVID et avoir depuis la période de contrôle réalisé 7 heures de formation sur la NGAP.

Elle demande à la cour de ne pas la condamner à un montant de pénalité supérieur à 1 000 euros conformément à la décision des premiers juges.

La caisse réplique que Mme [B] n'a pas encore remboursé les anomalies de facturation dont elle a admis le caractère indu lors de la procédure gracieuse, soit une somme totale de 3 373,95 euros.

Elle ajoute que la bonne foi invoquée par Mme [B] est sans incidence sur l'appréciation du montant de la pénalité financière, notifiée au motif d'une faute et non d'une fraude, tout comme son investissement lors du COVID ou sa formation à la NGAP postérieurement à la période de contrôle.

En application de l'article L. 114-17-1 du code de la sécurité sociale dans sa version applicable au litige, « I.-Peuvent faire l'objet d'une pénalité prononcée par le directeur de l'organisme local d'assurance maladie, de la caisse mentionnée à l'article L. 215-1 ou L. 215-3 ou de l'organisme local chargé de verser les prestations au titre des assurances obligatoires contre les accidents de travail et les maladies professionnelles des professions agricoles : (') 3° Les professionnels et établissements de santé, ou toute autre personne physique ou morale autorisée à dispenser des soins, à réaliser une prestation de service ou des analyses de biologie médicale ou à délivrer des produits ou dispositifs médicaux aux bénéficiaires mentionnés au 1° (').

II.-La pénalité mentionnée au I est due pour :

1° Toute inobservation des règles du présent code, du code de la santé publique, du code rural et de la pêche maritime ou du code de l'action sociale et des familles ayant abouti à une demande, une prise en charge ou un versement indu d'une prestation en nature ou en espèces par l'organisme local d'assurance maladie, sauf en cas de bonne foi de la personne concernée ; (').

III.-Le montant de la pénalité mentionnée au I est fixé en fonction de la gravité des faits reprochés, soit proportionnellement aux sommes concernées dans la limite de 70 % de celles-ci, soit, à défaut de sommes déterminées ou clairement déterminables, réserve faite de l'application de l'article L. 162-1-14-2, forfaitairement dans la limite de quatre fois le plafond mensuel de la sécurité sociale. Il est tenu compte des prestations servies au titre de la protection complémentaire en matière de santé et de l'aide médicale de l'Etat pour la fixation de la pénalité.

En cas de man'uvre frauduleuse ou de fausse déclaration, le montant de la pénalité ne peut être inférieur au montant des sommes concernées, majoré d'une pénalité dont le montant est fixé dans la limite de quatre fois le plafond mensuel de la sécurité sociale.

Le montant de la pénalité est doublé en cas de récidive dans un délai fixé par voie réglementaire (') ».

Le courrier du 16 décembre 2019 sur l'engagement d'une procédure de pénalité financière à l'encontre de Mme [B] mentionne bien que les faits litigieux constatés relèvent de la faute, et non de la fraude.

Il n'est donc, ni question de sa bonne foi, ni de celles de son investissement lors de la crise sanitaire COVID ou sa formation.

L'indu ayant été validé dans son intégralité, et eu égard à la récurrence des nombreuses erreurs commises par la professionnelle de santé, soit la méconnaissance de l'article 11 B de la NGAP, la sur-cotation systématique d'AIS3 ou la facturation d'actes non remboursables, la pénalité de 2 500 euros notifiée à Mme [B] le 7 juillet 2020 apparait justifiée et proportionnée à l'indu de 22 847,10 euros, étant rappelé que ce montant aurait pu atteindre 50% du montant total de l'indu.

Le jugement sera donc infirmé sur ce point et Mme [B] sera condamnée à payer à la CPAM à ce titre la somme de 2 500 euros, majorée des intérêts de retard à compter de la notification de la pénalité.

Sur les frais irrépétibles et les dépens

Le jugement sera infirmé en ce qu'il a laissé à chaque partie la charge de ses dépens mais confirmé en ce qu'il a débouté les parties de leurs demandes au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

Succombant totalement, Mme [B] sera condamnée aux dépens de première instance et d'appel et déboutée de sa demande au titre de l'article 700 précité.

Il serait en revanche inéquitable de laisser à la charge de la CPAM de l'Artois l'ensemble des frais irrépétibles exposés en appel. Une somme de 700 euros lui sera allouée de ce chef.

PAR CES MOTIFS

La cour, statuant par arrêt contradictoire rendu par mise à disposition au greffe, en dernier ressort,

Infirme le jugement, sauf en ce qu'il a validé certains chefs d'indu, écarté la prescription du 21 février 2018 s'agissant de la patiente [L] et en ce qu'il a débouté les parties de leurs demandes fondées sur l'article 700 du code de procédure civile,

Statuant à nouveau,

Valide l'indu de 22 847,10 euros notifié à Mme [B] dans son intégralité (patients [CW], [L], [S], [R], [SP], [X] et [H]),

Condamne Mme [B] à payer à la CPAM de l'Artois la somme de 22 847,10 euros majorée des intérêts de retard à compter de la notification de l'indu,

Enjoint la caisse à actualiser la créance de Mme [B] au titre de l'indu complémentaire concernant l'ordonnance surchargée du 21 février 2018 s'agissant de la patiente [L] (2 095,49 euros),

Condamne Mme [B] à payer à la CPAM de l'Artois cette somme supplémentaire, majorée des intérêts de retard à compter de la notification du jugement du pôle social,

Condamne Mme [B] à payer à la CPAM de l'Artois la somme de 3 373,95 euros correspondant aux indus dont elle a reconnu le bien-fondé devant la commission de recours amiable, majorées des intérêts de retard à compter de la notification de la décision de ladite commission,

Condamne Mme [B] à une pénalité financière de 2 500 euros, majorée des intérêts de retard à compter de sa notification,

Condamne Mme [B] aux dépens de première instance et d'appel,

Déboute Mme [B] de sa demande formulée au titre de l'article 700 du code de procédure civile et la condamne à ce titre à payer à la CPAM de l'Artois une somme de 700 euros.

Le greffier, Le président,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel d'Amiens
Formation : 2eme protection sociale
Numéro d'arrêt : 22/02747
Date de la décision : 11/07/2024

Origine de la décision
Date de l'import : 19/07/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2024-07-11;22.02747 ?
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