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11/07/2024 | FRANCE | N°22/02428

France | France, Cour d'appel d'Amiens, 2eme protection sociale, 11 juillet 2024, 22/02428


ARRET







URSSAF DU NORD PAS-DE-CALAIS





C/



[E]













COUR D'APPEL D'AMIENS



2EME PROTECTION SOCIALE





ARRET DU 11 JUILLET 2024



*************************************************************



N° RG 22/02428 - N° Portalis DBV4-V-B7G-IOKE - N° registre 1ère instance : 16/00367



Jugement du pôle social du tribunal judiciaire d'Arras en date du 14 avril 2022





PARTIES EN CAUSE :







APPELANT





URSSAF DU NORD PAS-DE-CALAIS, agissant poursuites et diligences en son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège

[Localité 2]





Représenté par Me Charlotte HERBAUT de la SELARL OSMOZ'AVOCATS, av...

ARRET

URSSAF DU NORD PAS-DE-CALAIS

C/

[E]

COUR D'APPEL D'AMIENS

2EME PROTECTION SOCIALE

ARRET DU 11 JUILLET 2024

*************************************************************

N° RG 22/02428 - N° Portalis DBV4-V-B7G-IOKE - N° registre 1ère instance : 16/00367

Jugement du pôle social du tribunal judiciaire d'Arras en date du 14 avril 2022

PARTIES EN CAUSE :

APPELANT

URSSAF DU NORD PAS-DE-CALAIS, agissant poursuites et diligences en son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège

[Localité 2]

Représenté par Me Charlotte HERBAUT de la SELARL OSMOZ'AVOCATS, avocat au barreau de LILLE, vestiaire : 425, substituée par Me Laëtitia BEREZIG, avocat au barreau d'AMIENS

ET :

INTIME

Monsieur [K] [E]

[Adresse 1]

[Localité 3]

Non comparant

Représenté par Me Benoît LEGRU de la SELARL BENOIT LEGRU, avocat au barreau D'AMIENS, substitué par Me Charlotte CHOCHOY, avocat au barreau d'AMIENS

DEBATS :

A l'audience publique du 13 Mai 2024 devant Mme Véronique CORNILLE, président, siégeant seul, sans opposition des avocats, en vertu de l'article 945-1 du code de procédure civile qui a avisé les parties à l'issue des débats que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe le 11 Juillet 2024.

GREFFIER LORS DES DEBATS :

Madame Christine DELMOTTE

COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE :

Mme Véronique CORNILLE en a rendu compte à la cour composée en outre de :

Mme Jocelyne RUBANTEL, président,

M. Pascal HAMON, président,

et Mme Véronique CORNILLE, conseiller,

qui en ont délibéré conformément à la loi.

PRONONCE :

Le 11 Juillet 2024, par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au 2e alinéa de l'article 450 du code de procédure civile, Mme Jocelyne RUBANTEL, président a signé la minute avec Mme Charlotte RODRIGUES, greffier.

*

* *

DECISION

Le 26 avril 2016, M. [E], commerçant, a formé opposition à une contrainte émise par le RSI le 6 avril 2016, signifiée le 13 avril 2016, pour obtenir paiement de la somme de 4 594 euros au titre des cotisations et majorations de retard dues pour les régularisations 2008, 2009, 2010 et le 4ème trimestre 2011.

Par jugement du 14 avril 2022, le tribunal judiciaire d'Arras, pôle social, a :

- annulé la contrainte émise le 6 avril 2016 à la requête de l'URSSAF Nord Pas-de-Calais à hauteur de la somme de 1 305 euros correspondant aux cotisations et majorations de retard dues au titre de la régularisation 2017,

- dit que les frais de signification de la contrainte restent à la charge de l'URSSAF,

- condamné l'URSSAF Nord Pas-de-Calais aux dépens.

Par courrier recommandé expédié le 16 mai 2022, l'URSSAF Nord Pas-de-Calais a interjeté appel de ce jugement, la date de notification ne figurant pas sur l'accusé réception.

Les parties ont été convoquées à l'audience du 21 septembre 2023, lors de laquelle l'affaire a été renvoyée à l'audience du 13 mai 2024.

Par conclusions transmises le 15 septembre 2023 auxquelles elle s'est rapportée à l'audience, l'URSSAF demande à la cour de:

- infirmer le jugement entrepris,

Statuant à nouveau

A titre principal,

- valider partiellement la contrainte pour la somme de 4 545 euros dont 4 307 euros de principal et 238 euros de majorations de retard,

- condamner M. [E] au paiement :

- de la somme de 4 545 euros au titre des cotisations et majorations de retard dues pour les régularisations 2008, 2009 et 2010 et le 4ème trimestre 2011,

- des frais de signification de la contrainte,

- des frais de première instance et d'appel,

- débouter M. [E] de ses demandes, fins et conclusions.

Par conclusions 2 réceptionnées le 18 septembre 2023 auxquelles il s'est rapporté à l'audience, M. [E] demande à la cour de :

- confirmer le jugement,

- débouter l'URSSAF de ses demandes,

- condamner l'URSSAF Nord Pas-de-Calais venant aux droits de la caisse locale déléguée de la SSTI au paiement de la somme de 2 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'au paiement des dépens dont distraction au profit de la SELARL BENOIT LEGRU.

Conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, il est expressément renvoyé aux écritures des parties pour un plus ample exposé de leurs demandes et des moyens qui les fondent.

Motifs

Sur la validité de la contrainte

L'URSSAF fait grief au jugement d'avoir annulé la contrainte au motif que bien qu'elle fasse référence à une mise en demeure régulière délivrée plus de quatre ans auparavant, elle ne permettait pas à M. [E] de connaître l'étendue de son obligation, ce dernier ayant produit deux attestations de « versement de cotisations et de fourniture de déclaration des candidats attributaires d'un marché public » en date du 19 janvier 2014 et 18 janvier 2018, établissant un doute sur la créance réclamée.

Elle oppose que les deux attestations qui ne portent pas sur les périodes en litige ne peuvent être prises en considération et que sa créance est justifiée.

M. [E], à l'appui de sa demande de nullité de la contrainte, soutient que les attestations de 2014 et 2018 indiquent qu'il était à jour de ses cotisations alors que la contrainte a été signifiée en 2016 au titre de prétendues régularisations des années 2008 à 2011 et qu'il n'a eu connaissance de la mise en demeure datée du 12 mars 2012 que dans le cadre de l'instance devant le tribunal, la signature figurant sur l'accusé de réception n'étant pas la sienne.

Il invoque le défaut de motivation de la contrainte qui comporte des discordances avec la mise en demeure quant aux sommes mentionnées, un numéro de mise en demeure qui est différent, une absence d'explication sur les déductions de 2 400 euros et 202 euros.

Il soulève la prescription de la créance réclamée au titre de l'année 2008 (3 948 euros) au jour de la notification de la mise en demeure qui aurait dû faire apparaître un montant global de 3 248 euros et non 7 196 euros (7 196 euros ' 3 948 euros), sur lequel il convenait d'imputer les versements de 2 400 euros de sorte que le montant de la contrainte devrait s'élever à 848 euros.

Sur la motivation de la mise en demeure et de la contrainte

En application des articles L. 244-2 et R.244-1 du code de la sécurité sociale, toute action ou poursuite aux fins de recouvrement de cotisations de sécurité sociale doit être précédée à peine de nullité, d'une mise en demeure adressée au cotisant, laquelle précise la cause, la nature et le montant des sommes réclamées, les majorations et pénalités qui s'y appliquent ainsi que la période à laquelle elles se rapportent.

La mise en demeure qui constitue une invitation impérative adressée au débiteur d'avoir à régulariser sa situation dans le délai imparti, doit permettre à celui-ci d'avoir connaissance de la nature, de la cause et de l'étendue de son obligation et préciser à cette fin, à peine de nullité, la nature et le montant des cotisations et contributions réclamées et la période à laquelle celles-ci se rapportent, sans que soit exigée la preuve d'un préjudice.

La contrainte délivrée à la suite d'une mise en demeure restée sans effet doit répondre aux mêmes exigences de motivation selon l'article R.133-3 du même code.

La jurisprudence admet la validité d'une contrainte qui ne contient pas elle-même toutes les mentions rappelées ci-dessus mais se réfère à une ou plusieurs mises en demeure les comportant.

Il est constant que si la contrainte peut être motivée par référence à une mise en demeure, c'est à la condition que cette dernière permette au cotisant d'apprécier la nature, la cause et l'étendue de son obligation.

En l'espèce, l'URSSAF a délivré une contrainte le 6 avril 2016 qui renvoie à une mise en demeure n° 0031089398 du 12 mars 2012 et qui mentionne le montant des cotisations et contributions dues au titre des régularisations 2008, 2009, 2010 et du 4ème trimestre 2011, soit 6 756 euros, le montant des majorations, soit 440 euros, le montant des versements, soit 2 400 euros, outre une déduction de 202 euros. La nature des cotisations n'est pas indiquée.

Toutefois, la mise en demeure qui reprend les mêmes périodes de cotisations précise que sont concernées les cotisations « maladie-maternité, indemnités journalières provisonnelle, invalidité, décès, retraite de base provisonnelle, retraite complémentaire provisonnelle, allocations familiales provisonnelle, CSG-CRDS, formation professionnelle », distinguant les majorations de retard et pénalités, et détaillant les cotisations pour chaque période concernée.

Il résulte de ces éléments que la mise en demeure permettait à M. [E] de connaître la cause, la nature et l'étendue de son obligation. Elle est régulière, quelle que soit la personne ayant signé l'accusé réception dès lors que l'adresse est celle du cotisant.

Au surplus sur ce point, l'URSSAF produit deux appels de cotisations du 6 octobre 2011 pour les régularisations 2008 et 2009 correspondant aux montants figurant sur la mise en demeure, un appel de cotisation du 17 octobre 2011 pour le 4ème trimestre 2011, ainsi qu'une demande de délais de paiement du 20 janvier 2012 adressée par M. [E] au RSI pour des sommes dues sur la période 2008/2009/2010/2011pour un montant de 8315 euros représentant exactement le montant des cotisations réclamées dans la mise en demeure, ce qui démontre que M. [E] avait connaissance des sommes dues. Un accord sur la demande de délais de paiement figure au dossier selon courrier du 21 mars 2012 et un échéancier a été mis en place (100 euros par mois du 1 avril 2012 au 1er février 2013 inclus et la dernière échéance du 1er mars 2013 de 5 656 euros par mois soit un total de 6 756 euros).

Il ressort du courrier de M. [E] du 15 avril 2013 sollicitant un échéancier sur la dernière échéance et du décompte joint à ce courrier qu'à cette date, M. [E] avait réglé la somme de 1 200 euros et qu'il restait dû 5 556 euros (6 756 ' 1 200). L'URSSAF a alors adressé à M. [E]

deux « relances suite à délais de paiement » en date des 18 mars 2013 et 2 avril 2013 réclamant le paiement de la somme de 5 556 euros et une relance du 1er juillet 2014 réclamant le paiement de la somme de 4 556 euros.

Les échanges entre M. [E] et l'organisme établissent que M. [E] était parfaitement au courant de la cause, de la nature et du montant des sommes réclamées.

La contrainte reprend exactement le montant dû de 6 756 euros lors de la mise en place de l'échéancier ainsi que les versements effectués depuis.

Ainsi le grief tiré du défaut de motivation de la contrainte sera rejeté. Il en est de même de celui tiré du délai écoulé entre la contrainte et la mise en demeure compte tenu de la mise en place de l'échéancier et des courriers de relance rappelés précédemment.

S'il est vrai que la mise en demeure du 12 mars 2012 comporte des numéros qui ne coïncident pas avec celui qui est noté sur la contrainte, cet élément ne suffit pas à entacher la contrainte d'irrégularité.

S'agissant des deux attestations « de versement de cotisations et de fourniture de déclaration des candidats attributaires d'un marché public » en date du 19 janvier 2014 et 18 janvier 2018, sur lesquels se fondent M. [E] pour soutenir qu'il pensait être à jour de ses cotisations et qu'il ne pouvait donc comprendre la cause de la contrainte, la cour relève les éléments suivants :

- chaque attestation porte la mention suivante : « Ce document est établi à partir de vos déclarations. Il ne préjuge pas de l'exactitude de ces déclarations et ne vaut pas renonciation au recouvrement d'éventuelles créances » ;

- ce type d'attestation est émis dans le cadre de l'article L. 243-15 du code de la sécurité sociale qui prévoit que m'attestation est délivrée dès lors que la personne acquitte les cotisations et contributions dues à leur date d'exigibilité et ne porte que sur les 6 mois précédents en application de l'article D. 8222-5 du code du travail qui dispose : « La personne qui contracte, lorsqu'elle n'est pas un particulier répondant aux conditions fixées par l'article D.8222-4, est considérée comme ayant procédé aux vérifications imposées par l'article L.8222-1 si elle se fait remettre par son cocontractant, lors de la conclusion et tous les six mois jusqu'à la fin de son exécution :

1° Une attestation de fourniture des déclarations sociales et de paiement des cotisations et contributions de sécurité sociale prévue à l'article L. 243-15 émanant de l'organisme de protection sociale chargé du recouvrement des cotisations et des contributions datant de moins de six mois dont elle s'assure de l'authenticité auprès de l'organisme de recouvrement des cotisations de sécurité sociale » ;

- l'attestation du 19 janvier 2014 indique que « Monsieur [K] [E] (') est à jour de ses obligations en matière de déclarations et de paiement des cotisations sociales au 31 décembre 2013 » et celle du 18 janvier 2018 qu'il est « à jour de ses obligations en matière de déclarations et de paiement des cotisations sociales au 31 décembre 2015 » ne concernent pas les périodes visées par la contrainte qui sont des régularisations concernant des années bien antérieures.

Il ne peut être déduit de ces deux attestations comme le fait M. [E], que le RSI a reconnu irrévocablement une absence de créance à son encontre.

Par conséquent, M. [E] ne rapporte pas la preuve qui lui incombe du caractère infondé de la créance dont le recouvrement est poursuivi par l'URSSAF. Le jugement qui a retenu que M. [E] justifiait d'un doute sur la créance réclamée et que la contrainte ne lui permettait pas de connaître l'étendue de son obligation sera infirmé.

La demande de nullité de la contrainte pour défaut de motivation sera rejetée.

Sur la prescription des sommes réclamées au titre de la régularisation 2008

En vertu des dispositions de l'article L.244-3 du code la sécurité sociale dans sa version applicable au litige, « L'avertissement ou la mise en demeure ne peut concerner que les cotisations exigibles au cours des trois années civiles qui précèdent l'année de leur envoi ainsi que les cotisations exigibles au cours de l'année de leur envoi ».

La mise en demeure du 12 mars 2012 porte sur les régularisations des années 2008, 2009, 2010 et 4èmes trimestre 2011. Or elle ne pouvait porter que sur les cotisations exigibles à sa date de délivrance soit 2011, 2010 et 2009.

L'URSSAF qui écrit dans ses conclusions que la période de régularisation 2008 qui reprend les cotisations 2008 apparaît prescrite, soutient que cela n'a toutefois pas d'impact sur le litige dans la mesure où elle a actualisé la somme réclamée qui se décompose comme suit : 1 562 euros au titre de la régularisation 2009, 1 635 euros au titre de la régularisation 2010 et 1 610 euros au titre du 4ème trimestre 2011 et où elle sollicite la validation de la contrainte pour un montant de 4 545 euros en cotisations et majorations de retard.

Or la contrainte vise la mise en demeure du 12 mars 2012 et mentionne « Période : REGUL 08 REGUL 09 REGUL 10 4e TRIM 113 pour un montant de 6 756 euros de cotisations et contributions, 440 euros de majorations, 2 400 euros de versements et 202 euros au titre de déduction. La mise en demeure a été émise pour un total dû de 8 755 euros en cotisations et majorations de retard dont 3 948 euros au titre de celles dues pour l'année 2008.

Les cotisations pour l'année 2008 étaient prescrites de sorte que les paiements effectués postérieurement ne pouvaient s'imputer sur ces cotisations et justifier la validité de la contrainte comme le prétend l'URSSAF pour la somme actualisée. La mise en demeure ne pouvait être délivrée que pour un montant de 4 807 euros en cotisations et majorations de retard (8755 ' 3948) sur lequel il y a lieu d'imputer les versements jusqu'au 6 mars 2012 mentionnés dans la mise en demeure à hauteur de 1 559 euros (143 + 1 416 euros), soit un montant dû à la date de la mise en demeure de 3 248 euros.

Il convient donc de constater la prescription des demandes au titre de l'année 2008 et de valider la contrainte partiellement à hauteur de 3 248 euros (4 594 euros ' 3 948 euros) en cotisations et majorations de retard dont à déduire les versements effectués à compter du 6 mars 2012.

Le montant des versements effectués figurant sur la contrainte s'élève à 2 400 euros. Il ressort des pièces 16 et 17 de l'URSSAF que ces versements sont postérieurs au 6 mars 2012 puisque la somme de 1 200 euros a été versée dans le cadre de l'échéancier entre le 1er avril 2012 et le 1er mars 2013 et celle de 1 000 euros entre le 1er juillet 2013 et le 1er juin 2014. Il convient donc de décuire cette somme de celle de 3248 euros et de faire de même s'agissant de la somme de 202 euros figurant sur la contrainte dans la colonne « déduction ».

La contrainte est donc validée à hauteur de la somme de 3 248 euros ' 2 400 euros ' 202 euros = 646 euros, étant observé que le calcul des cotisations repris par l'URSSAF dans ses écritures n'est pas utilement contesté.

Sur la demande de condamnation au paiement

En considération de ce qui précède, M. [E] sera condamné à payer à l'URSSAF la somme de 646 euros en cotisations et majorations de retard au titre des régularisations 2009, 2010 et 4ème trimestre 2011.

Les frais de signification de la contrainte seront mis à sa charge

Sur les dépens et sur l'article 700 du code de procédure civile

Chaque partie succombant partiellement en ses demandes, conservera la charge de ses dépens.

Par ailleurs, en considération de l'issue du litige et de l'équité, la demande de M. [E] au titre de l'article 700 du code de procédure civile sera rejetée.

PAR CES MOTIFS

La cour, statuant par arrêt rendu par mise à disposition au greffe, contradictoire, en dernier ressort,

Infirme le jugement du tribunal judiciaire d'Arras en date du 14 avril 2022,

Statuant à nouveau,

Déclare prescrites les demandes au titre des cotisations dues sur l'année 2008,

Valide la contrainte émise le 6 avril 2016 signifiée le 13 avril 2016 à l'encontre de M. [K] [E] à hauteur de la somme totale de 646 euros en cotisations et majorations de retard après déduction des versements effectués,

Condamne M. [K] [E] à payer à l'URSSAF Nord Pas-de-Calais la somme de 646 euros au titre de la contrainte, outre les frais de signification de celle-ci,

Rejette la demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

Condamne l'URSSAF Nord Pas-de-Calais aux dépens de première instance et d'appel.

Le greffier, Le président,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel d'Amiens
Formation : 2eme protection sociale
Numéro d'arrêt : 22/02428
Date de la décision : 11/07/2024

Origine de la décision
Date de l'import : 18/07/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2024-07-11;22.02428 ?
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