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11/07/2024 | FRANCE | N°22/00643

France | France, Cour d'appel d'Amiens, 2eme protection sociale, 11 juillet 2024, 22/00643


ARRET







URSSAF ILE DE FRANCE





C/



[W]













COUR D'APPEL D'AMIENS



2EME PROTECTION SOCIALE





ARRET DU 11 JUILLET 2024



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N° RG 22/00643 - N° Portalis DBV4-V-B7G-ILA2 - N° registre 1ère instance : 21/00219



JUGEMENT DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VALENCIENNES (POLE SOCIAL) EN DATE DU 14 JANVIER 2022





PARTIES EN CAUSE :r>




APPELANTE





URSSAF ILE DE FRANCE, venant aux droits de la CIPAV

agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège

Département recouvrement antériorité CIPAV

[Adresse 4]
...

ARRET

URSSAF ILE DE FRANCE

C/

[W]

COUR D'APPEL D'AMIENS

2EME PROTECTION SOCIALE

ARRET DU 11 JUILLET 2024

*************************************************************

N° RG 22/00643 - N° Portalis DBV4-V-B7G-ILA2 - N° registre 1ère instance : 21/00219

JUGEMENT DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VALENCIENNES (POLE SOCIAL) EN DATE DU 14 JANVIER 2022

PARTIES EN CAUSE :

APPELANTE

URSSAF ILE DE FRANCE, venant aux droits de la CIPAV

agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège

Département recouvrement antériorité CIPAV

[Adresse 4]

[Localité 2]

Représentée et plaidant par Me Laëtitia BEREZIG, avocat au barreau d'AMIENS, substituant Me Stéphanie PAILLER de la SELEURL CABINET STEPHANIE PAILLER AVOCAT, avocat au barreau de PARIS

ET :

INTIMEE

Madame [M] [W]

[Adresse 1]

[Localité 3]

Représentée et plaidant par Me Astrid LENGLIN, avocat au barreau de VALENCIENNES

DEBATS :

A l'audience publique du 13 Mai 2024 devant Mme Véronique CORNILLE, conseillère, siégeant seule, sans opposition des avocats, en vertu de l'article 945-1 du code de procédure civile qui a avisé les parties à l'issue des débats que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe le 11 Juillet 2024.

GREFFIER LORS DES DEBATS :

Madame Christine DELMOTTE

COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE :

Mme Véronique CORNILLE en a rendu compte à la cour composée en outre de :

Mme Jocelyne RUBANTEL, président,

M. Pascal HAMON, président,

et Mme Véronique CORNILLE, conseillère,

qui en ont délibéré conformément à la loi.

PRONONCE :

Le 11 Juillet 2024, par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au 2e alinéa de l'article 450 du code de procédure civile, Mme Jocelyne RUBANTEL, président a signé la minute avec Mme Diane VIDECOQ-TYRAN, greffier.

*

* *

DECISION

Mme [M] [W], professeure de danse, a formé opposition à la contrainte émise le 22 février 2021 par le directeur de la caisse interprofessionnelle de prévoyance et d'assurance vieillesse (ci-après la CIPAV), signifiée le 29 mars 2021, pour un montant de 7 725,28 euros au titre des cotisations des années 2018 et 2019.

Par jugement du 14 janvier 2022, le pôle social du tribunal judiciaire de Valenciennes a :

- déclaré [M] [W] recevable en son opposition,

- validé partiellement la contrainte délivrée le 22 février 2021 par la CIPAV à l'encontre de [M] [W] à hauteur de 135,70 euros soit 124,90 euros correspondant à la régularisation 2017 en principal et 10,80 euros de majorations de retard,

- en conséquence, le présent jugement se substituant à la contrainte, condamné [M] [W] à payer à la CIPAV la somme de 135,70 euros à ce titre,

- enjoint à la CIPAV de calculer les cotisations définitives 2018 et 2019 sur la base des montants de BNC pro régime spécial figurant sur les avis d'imposition 2019 et 2020,

- condamné la CIPAV à payer à [M] [W] les sommes suivantes :

- 1 500 euros de dommages et intérêts en réparation de son préjudice moral,

- 1 200 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile,

- débouté la CIPAV de ses demandes,

- dit n'y avoir lieu à exécution provisoire,

- condamné la CIPAV aux dépens de l'instance.

La CIPAV a interjeté appel de ce jugement le 11 février 2022.

Les parties ont été convoquées à l'audience du 21 septembre 2023, lors de laquelle l'affaire a été renvoyée à celle du 13 mai 2024.

Par conclusions reçues le 4 septembre 2023 et soutenues oralement à l'audience, l'URSSAF Ile-de-France venant aux droits de la CIPAV demande à la cour de :

- confirmer le principe de validation de la contrainte excepté en son montant,

Statuant à nouveau

- infirmer le jugement entrepris pour le surplus,

A titre principal,

- dire que l'assiette de calcul à retenir est le revenu figurant sur la déclaration sociale des indépendants et qu'à défaut la taxation d'office s'applique,

- valider la contrainte délivrée le 29 mars 2021 pour la période du 1er janvier 2018 au 31 décembre 2019 en son montant recalculé s'élevant à 4 047,65 euros représentant les cotisations (3 697,65 euros) et les majorations de retard (350 euros) dues arrêtées à la date du 3 mars 2023,

A titre subsidiaire,

- valider la contrainte délivrée le 29 mars 2021 pour la période du 1er janvier 2018 au 31 décembre 2019 en son entier montant s'élevant à 7 725,28 euros représentant les cotisations (7 024,65 euros) et les majorations de retard (700,63 euros) dues arrêtées à la date du 17 octobre 2020, l'assiette de calcul étant le revenu indiqué dans l'avis d'imposition,

En tout état de cause,

- condamner Mme [W] à régler à la CIPAV la somme de 800 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

- débouter Mme [W] de ses demandes,

- condamner Mme [W] au paiement des frais de recouvrement, conformément aux articles R. 133-6 du code de la sécurité sociale et 8 du décret du 12 décembre 1996.

Par conclusions visées par le greffe le 13 mai 2024 et soutenues oralement à l'audience, Mme [W] demande à la cour de :

- confirmer le jugement en tous points,

Statuant de nouveau,

- la déclarer recevable en son opposition,

- juger qu'elle relève des régimes micro-social et micro-fiscal (BNC),

- juger qu'elle a satisfait à ses obligations déclaratives,

- juger que la CIPAV ne pouvait calculer les cotisations dues sur la base d'un revenu forfaitaire,

- ordonner à l'URSSAF de recalculer ses cotisations définitives afin de réduire les montants des cotisations dues à proportion des revenus qu'elle a perçus,

En tout état de cause,

- condamner l'URSSAF au paiement de la somme de 1 500 euros à titre de dommages et intérêts au titre du préjudice moral subi,

- condamner l'URSSAF au paiement de la somme de 2 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et au paiement des dépens.

Conformément à l'article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux écritures des parties s'agissant de la présentation plus complète de leurs demandes et des moyens qui les fondent.

Motifs

Sur l'acquiescement de la CIPAV au jugement

Aux termes de l'article 409 alinéa 1 du code de procédure civile, l'acquiescement au jugement emporte soumission aux chefs de celui-ci et renonciation aux voies de recours sauf si postérieurement une autre partie forme régulièrement un recours.

L'article 410 alinéa 2 du même code prévoit que l'exécution sans réserve d'un jugement non exécutoire vaut acquiescement, hors les cas où celui-ci n'est pas permis.

Enfin, il résulte de l'article 384 du code de procédure civile que l'instance s'éteint par l'effet de l'acquiescement.

Mme [W] fait valoir que la CIPAV en procédant au versement des sommes de 1 500 euros à titre de dommages et intérêts, et de 1 200 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, et en recalculant les cotisations dues, a exécuté sans réserve le jugement, ce qui démontre son acquiescement audit jugement.

L'URSSAF conteste avoir acquiescé au jugement dont elle a interjeté appel et oppose que l'exécution d'un jugement exécutoire de droit conformément à l'article R. 133-3 du code de la sécurité sociale ne peut valoir acquiescement.

En l'espèce, si la CIPAV ne conteste pas avoir exécuté les chefs de la décision relatifs aux dommages et intérêts ainsi qu'à l'article 700 du code de procédure civile pensant manifestement que la décision était assortie de l'exécution provisoire alors qu'elle avait été écartée par le tribunal, cette exécution n'entraîne aucun acquiescement ni aucune renonciation au droit d'appel relativement à la validation de la contrainte.

Il convient donc de débouter Mme [W] de sa demande tendant à constater l'acquiescement de l'appelante au jugement.

Sur le fond

Sur la validité de la contrainte et le bien-fondé des sommes réclamées

L'URSSAF fait grief au jugement d'avoir validé la contrainte uniquement pour la somme non contestée de 135,70 euros au titre de la régularisation 2017 et d'avoir débouté la CIPAV de sa demande de condamnation pour le surplus en lui enjoignant de procéder à un nouveau calcul des cotisations définitives 2018 et 2019 sur la base des montants de BNC pro régime spécial figurant sur les avis d'imposition 2019 et 2020.

Elle soutient que contrairement à ce que les premiers juges ont retenu, Mme [W] est soumise au statut des travailleurs indépendants-professions libérales et non au régime des auto-entrepreneurs (portail URSSAF), et qu'elle devait transmettre à la CIPAV les déclarations sociales des indépendants (DSI) pour le calcul des cotisations. En effet, l'assiette de calcul à retenir est le revenu figurant sur la DSI ou celui déclaré à l'URSSAF qui seuls laissent apparaître les cotisations non obligatoires (déductibles fiscalement mais réintégrables socialement) et qui sont différents des revenus indiqués sur l'avis d'imposition. A défaut de production des DSI, elle a appliqué une taxation d'office.

Subsidiairement, elle demande de retenir comme assiette de calcul des cotisations les revenus indiqués sur l'avis d'imposition, à savoir pour 2018 : 8 540 euros et pour 2019 : 8 678 euros.

La cour observe que dans le dispositif de ses écritures, l'URSSAF demande à titre principal de valider la contrainte pour un montant de 4 047,65 euros (montant recalculé) et à titre subsidiaire pour un montant de 7 725, 28 euros (montant initial de la contrainte) alors qu'elle indique l'inverse dans les motifs.

Il s'agit manifestement d'une erreur matérielle dès lors que le dispositif indique 'à titre principal, dire que l'assiette de calcul à retenir est le revenu figurant sur la déclaration sociale des indépendants et qu'à défaut la taxation d'office s'applique' ce qui correspond au montant initial de la contrainte.

Mme [W] réplique que relevant du régime micro-social applicable de droit aux contribuables soumis au régime fiscal micro-BNC au regard de son chiffre d'affaires, elle était dispensée de transmettre annuellement des DSI et a satisfait à ses obligations déclaratives en adressant sa déclaration d'impôt 2042 ou ses avis d'imposition 2020 (sur les revenus 2019) et 2019 (sur les revenus 2018).

Il n'est pas contesté que Mme [W], qui indique avoir créé une entreprise individuelle et exercer une activité de professeure de danse depuis 2004, est affiliée à la CIPAV et tenue de cotiser aux régimes d'assurance vieillesse de base, de retraite complémentaire, d'invalidité-décès.

Le litige porte sur le calcul des cotisations pour ces régimes, en l'occurence les revenus pris en compte.

Il est par ailleurs constant qu'il appartient à l'opposant à contrainte de rapporter la preuve du caractère infondé de la créance dont le recouvrement est poursuivi par l'organisme social.

- sur le régime micro-social des micro-entrepreneurs

Les cotisations des travailleurs indépendants soumis au régime de la micro-entreprise défini à l'article 50-0 du code général des impôts ou au régime spécial BNC visé à l'article 102 ter du même code sont calculées en fonction de leur chiffre d'affaires ou de leurs revenus non commerciaux effectivement réalisés le mois ou le trimestre précédent en leur appliquant un taux global fixé par décret (article L. 613-7 du code de la sécurité sociale). (Selon l'article L. 613-8 du code de la sécurité sociale, les travailleurs indépendants mentionnés à l'article L. 613-7 déclarent chaque mois, ou au maximum chaque trimestre, leur chiffre d'affaires ou leurs recettes, y compris lorsque leur montant est nul).

Bénéficient de ce régime simplifié, les assurés dont le chiffre d'affaires n'excède pas pour la période 2020 à 2022, 72 600 euros HT pour les prestations de services et les activités libérales (70 000 euros pour la période 2018 à 2020).

En l'espèce, il ressort des avis d'imposition produits par Mme [W] les revenus suivants :

- pour 2018, 'BNC PRO, régime spécial, déclarés' : 12 940 euros et 'BNC PRO, régime spécial, nets' : 8 540 euros

- pour 2019, 'BNC PRO, régime spécial, déclarés' : 13 148 euros et 'BNC PRO, régime spécial, nets' : 8 678 euros.

Le chiffre d'affaire de Mme [W] étant inférieur au seuil de 70 000 euros, elle remplissait les conditions pour bénéficier du régime micro-social.

Le portail URSSAF produit en pièce 4 par l'appelante mentionne 'catégorie : CIPAV- profession libérale diverse', 'bases de calcul 2019 : taxation provisionnelle revenu TO issu traitement de masse- non transmis, revenus : 25 328 euros', 'bases de calcul 2020 : taxation provisionnelle revenu TO issu traitement de masse- non transmis, revenus : 25 710 euros'.

Cependant, ce seul élément ne permet pas de démontrer que Mme [W] ne relevait pas du régime micro-social pour la période litigieuse.

Par conséquent, le jugement qui a retenu que le régime de la micro-entreprise était applicable au regard du chiffre d'affaires annuel de Mme [W] pour son activité indépendante, et que par suite elle n'était pas tenue de transmettre des DSI, sera confirmé.

- sur la contrainte

La contrainte porte sur des cotisations qui ont été calculées, en l'absence de déclarations de revenus d'activité, sur la base d'une taxation d'office, selon les dispositions des articles R. 242-14 ancien et R. 131-2 du code de la sécurité sociale, comme le détaille l'URSSAF dans ses écritures. Le montant total est de 7 725,28 euros en cotisations et majorations au titre des années 2018 (comportant la régularisation 2017) et 2019.

Cette taxation d'office étant invalidée compte tenu des développements précédents, il y a lieu de rejeter la demande principale de l'URSSAF tendant à la confirmation de la contrainte à hauteur de son montant initial à l'exception comme l'ont fait les premiers juges de la régularisation 2017 calculée sur les revenus définitifs 2017.

- sur la demande subsidiaire de l'URSSAF

Dans ses écritures, l'URSSAF a procédé au calcul des cotisations 2018 et 2019 sur la base des montants de BNC PRO régime spécial figurant sur les avis d'imposition 2019 et 2020 comme le tribunal lui avait enjoint de le faire.

Elle a retenu le BNC PRO net soit 8 540 euros pour l'année 2018, 8 678 euros pour l'année 2019.

Après recalcul, le montant des cotisations est le suivant :

au titre de l'année 2018 :

- assurance vieillesse de base : 863 euros

- retraite complémentaire : 328,75 euros

- invalidité décès : 76 euros (classe minimale)

au titre de l'année 2019 :

- assurance vieillesse de base : 876 euros

- retraite complémentaire : 1 353 euros

- invalidité décès : 76 euros (classe minimale)

soit un total de cotisations de 3 572,75 euros

régularisation 2017 (non contestée) : 124,90 euros

soit un total de 3 697,65 euros (au lieu de 7 024,65 euros).

L'URSSAF réclame en outre des majorations de retard de 350 euros.

Les calculs de l'URSSAF n'ont pas fait l'objet d'observations de la part de Mme [W] dans ses écritures qui réclamait le calcul de ses cotisations sur la base des revenus réellement perçus, ce qui a été effectué.

Il convient donc de valider la contrainte dans son nouveau montant de 3 572,75 euros au titre des cotisations 2018 et 2019, outre 350 euros de majorations de retard.

Sur les dommages et intérêts

L'URSSAF fait grief au jugement de l'avoir condamnée à des dommages et intérêts alors qu'elle n'a commis aucune faute.

Il a été démontré que l'URSSAF n'aurait pas dû procéder à une taxation d'office.

C'est de manière fondée que les premiers juges ont retenu qu'à plusieurs reprises, la DSI avait été réclamée à tort à Mme [W] alors même qu'elle avait répondu qu'elle n'y était pas tenue et qu'elle avait adressé ses avis d'imposition permettant le calcul des cotisations et que persistant dans une taxation d'office, la CIPAV avait réclamé des sommes sans proportion avec les revenus de la défenderesse dont les courriers démontraient son désarroi.

Le jugement sera confirmé en ce qu'il a alloué à Mme [W] la somme de 1 500 euros en réparation de son préjudice moral.

Sur les frais de recouvrement de la contrainte

L'article R. 133-6 du code de la sécurité sociale prévoit que les frais de signification de la contrainte faite dans les conditions prévues à l'article R.133-3, ainsi que de tous actes de procédure nécessaires à son exécution, sont à la charge du débiteur sauf lorsque l'opposition a été jugée fondée.

En application des ces dispositions, la demande de l'URSSAF sera rejetée, l'opposition relative au calcul des cotisations étant fondée.

Sur l'article 700 du code de procédure civile et sur les dépens

Partie succombante, l'URSSAF sera condamnée aux dépens et déboutée de sa demande sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

Il serait inéquitable de laisser à la charge de l'intimée les frais irrépétibles qu'elle a été contrainte d'engager dans la présente instance. La somme de 1 200 euros lui sera allouée en application de l'article 700 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS

La cour statuant publiquement, par arrêt contradictoire rendu par mise à disposition au greffe, en dernier ressort,

Confirme en toutes ses dispositions le jugement entrepris,

Y ajoutant,

Vu les calculs des cotisations 2018 et 2019 sur la base des montants BNC PRO régime spécial effectués par l'URSSAF d'Ile de France,

Valide la contrainte délivrée le 22 février 2021 par la CIPAV à l'encontre de Mme [M] [W] à hauteur de 3 572,75 euros au titre des cotisations 2018 et 2019, outre 350 euros de majorations de retard,

Condamne l'URSSAF d'Ile de France à payer à Mme [M] [W] la somme de 1 200 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile,

Condamne l'URSSAF d'Ile de France aux dépens d'appel,

Déboute l'URSSAF d'Ile de France de sa demande en application de l'article 700 du code de procédure civile.

Le greffier, Le président,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel d'Amiens
Formation : 2eme protection sociale
Numéro d'arrêt : 22/00643
Date de la décision : 11/07/2024

Origine de la décision
Date de l'import : 18/07/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2024-07-11;22.00643 ?
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