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11/07/2024 | FRANCE | N°22/00414

France | France, Cour d'appel d'Amiens, 2eme protection sociale, 11 juillet 2024, 22/00414


ARRET







Etablissement [6]





C/



CPAM DE [Localité 4] [Localité 3]













COUR D'APPEL D'AMIENS



2EME PROTECTION SOCIALE





ARRET DU 11 JUILLET 2024



*************************************************************



N° RG 22/00414 - N° Portalis DBV4-V-B7G-IKTA - N° registre 1ère instance : 20/02252



Jugement du pôle social du tribunal judiciaire de Lille en date du 25 novembre 2021



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PARTIES EN CAUSE :





APPELANTE





Etablissement [6], agissant poursuites et diligences en son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège

AT : Madame [T] [P]

[Adresse 5]

[Localité 4]





Représentée par Me ...

ARRET

Etablissement [6]

C/

CPAM DE [Localité 4] [Localité 3]

COUR D'APPEL D'AMIENS

2EME PROTECTION SOCIALE

ARRET DU 11 JUILLET 2024

*************************************************************

N° RG 22/00414 - N° Portalis DBV4-V-B7G-IKTA - N° registre 1ère instance : 20/02252

Jugement du pôle social du tribunal judiciaire de Lille en date du 25 novembre 2021

PARTIES EN CAUSE :

APPELANTE

Etablissement [6], agissant poursuites et diligences en son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège

AT : Madame [T] [P]

[Adresse 5]

[Localité 4]

Représentée par Me Olivia COLMET DAAGE de la SELEURL OLIVIA COLMET DAAGE AVOCAT, avocat au barreau de PARIS, substituée par Me Thomas KATZ, avocat au barreau de PARIS

ET :

INTIMEE

CPAM DE [Localité 4] [Localité 3], agissant poursuites et diligences en son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège

[Adresse 1]

[Adresse 1]

[Localité 3]

Représentée par Mme [N] [D], dûment mandatée

DEBATS :

A l'audience publique du 13 Mai 2024 devant Mme Véronique CORNILLE, président, siégeant seul, sans opposition des avocats, en vertu de l'article 945-1 du code de procédure civile qui a avisé les parties à l'issue des débats que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe le 11 Juillet 2024.

GREFFIER LORS DES DEBATS :

Madame Christine DELMOTTE

COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE :

Mme Véronique CORNILLE en a rendu compte à la cour composée en outre de :

Mme Jocelyne RUBANTEL, président,

M. Pascal HAMON, président,

et Mme Véronique CORNILLE, conseiller,

qui en ont délibéré conformément à la loi.

PRONONCE :

Le 11 Juillet 2024, par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au 2e alinéa de l'article 450 du code de procédure civile, Mme Jocelyne RUBANTEL, président a signé la minute avec Mme Charlotte RODRIGUES, greffier.

*

* *

DECISION

Dans le cadre d'une instance opposant le [6] ([6]) à la caisse primaire d'assurance maladie et par jugement du 25 novembre 2021, le tribunal judiciaire de Lille, pôle social, a :

Sur la procédure

- dit que la caisse primaire d'assurance maladie de [Localité 4]-[Localité 3] a dûment respecté le prinicpe du contradictoire au cours de la procédure d'instruction -notamment d'investigations complémentaires- de l'accident du travail de Mme [P] [T] en date du 22 janvier 2020,

Sur la longueur des soins et arrêts

- enjoint à la caisse primaire d'assurance maladie de [Localité 4]-[Localité 3] de communiquer l'ensemble des certificats médicaux de prolongation et le certificat final prescrits à Mme [P] [T] suite à son accident du travail en date du 22 janvier 2020 au médecin conseil désigné par le [6], le docteur [I] [G], [Adresse 2],

- invité les parties à produire leurs observations suite à la communication du dossier médical de la caisse primaire d'assurance maladie de [Localité 4]-[Localité 3],

- ordonné la réouverture des débats et renvoyé l'affaire à l'audience de mise en état (dématérialisée) du jeudi 3 février 2022 à 9 heures,

- dit que le présent jugement notifié vaut convocation pour l'audience de mise en état,

- réservé les dépens.

Par courrier recommandé expédié le 28 janvier 2022, le [6] a interjeté appel du jugement qui lui avait été notifié le 3 janvier 2022 en ce qu'il a 'dit que la caisse primaire d'assurance maladie de [Localité 4]-[Localité 3] a dûment respecté le prinicpe du contradictoire au cours de la procédure d'instruction -notamment d'investigations complémentaires- de l'accident du travail de Mme [P] [T] en date du 22 janvier 2020".

Les parties ont été convoquées à l'audience du 14 mars 2022. L'affaire a fait l'objet de renvois à l'audience du 21 septembre 2023 puis à celle du 13 mai 2024.

Par conclusions visées par le greffe le 13 mai 2024 oralement soutenues à l'audience, le [6] demande à la cour de :

- déclarer son appel recevable et bien fondé,

- infirmer le jugement en ce qu'il a déclaré opposable à son égard la décision de prise en son charge de l'accident de Mme [T],

statuant à nouveau,

- juger que la CPAM de [Localité 4]-[Localité 3] a méconnu les dispositions issues de l'article R. 441-8 du code de la sécurité sociale en le privant du bénéfice de la deuxième période liée à la consultation du dossier,

- en conséquence, juger inopposable à son égard la décision de prise en charge au titre de la législation professionnelle de l'accident déclaré par Mme [T],

- condamner la CPAM de [Localité 4]-[Localité 3] aux dépens.

Le [6] reproche à la CPAM d'avoir pris sa décision le 1er jour ouvrable suivant la date de fin de consultation et d'enrichissement du dossier fixée au 17 avril 2020 de sorte qu'il n'a bénéficié d'aucun délai de consultation effectif postérieurement au 17 avril 2020 et qu'elle n'a pas respecté le principe du contradictoire. Il ajoute à titre subsidiaire que compte tenu du contexte sanitaire, il aurait dû bénéficier d'une prorogation de délai pour répondre au questionnaire.

Par conclusions visées par le greffe le 5 mai 2023 soutenues oralement à l'audience, la CPAM de [Localité 4]-[Localité 3] demande à la cour de :

- confirmer le jugement en en ce qu'il a dit que la caisse a dûment respecté le prinicpe du contradictoire au cours de la procédure d'instruction,

- dire opposable à l'employeur la décision de prise en charge de l'accident du travail dont Mme [T] a été vicitme le 22 janvier 2020,

- débouter en conséquence le [6] de ses demandes et le condamner aux dépens.

La CPAM réplique que le moyen invoqué est inopérant dès lors qu'elle avait la possibilité de prendre en compte les observations des parties avant de prendre sa décision et que seul un manquement au délai réglementaire de 10 jours francs peut conduire à l'inopposabilité puisqu'il constitue le délai au cours duquel l'employeur peut discuter du bien-fondé de la demande de son salarié. Elle rappelle que la phase de consultation passive intervient après mise en oeuvre du contradictoire et que l'employeur n'a pas usé de la faculté qui lui était offerte de consulter le dossier du 6 au 17 avril 2020.

Enfin, elle indique que le délai concernant le retour du questionnaire expirait le 3 mars 2020 soit avant l'application de l'ordonnance du 22 avril 2020.

Conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, il est expressément renvoyé aux écritures des parties pour l'exposé plus ample des moyens.

Motifs

Sur le respect du principe du contradictoire au cours de l'instruction

Aux termes de l'article R. 441-7 du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction issue du décret n° 2019-356 du 23 avril 2019 applicable en l'espèce, 'la caisse dispose d'un délai de trente jours francs à compter de la date à laquelle elle dispose de la déclaration d'accident et du certificat médical initial prévu à l'article L. 441-6 pour soit statuer sur le caractère professionnel de l'accident, soit engager des investigations lorsqu'elle l'estime nécessaire ou lorsqu'elle a reçu des réserves motivées émises par l'employeur'.

L'article R. 441-8 du même code, dans sa rédaction issue du décret n° 2019-356 du 23 avril 2019, est rédigé ainsi :

« I. Lorsque la caisse engage des investigations, elle dispose d'un délai de quatre-vingt-dix jours francs à compter de la date à laquelle elle dispose de la déclaration d'accident et du certificat médical initial pour statuer sur le caractère professionnel de l'accident.

Dans ce cas, la caisse adresse un questionnaire portant sur les circonstances ou la cause de l'accident à l'employeur ainsi qu'à la victime ou ses représentants, dans le délai de trente jours francs mentionné à l'article R. 441-7 et par tout moyen conférant date certaine à sa réception. Ce questionnaire est retourné dans un délai de vingt jours francs à compter de sa date de réception. La caisse peut en outre recourir à une enquête complémentaire. En cas de décès de la victime, la caisse procède obligatoirement à une enquête, sans adresser de questionnaire préalable.

La caisse informe la victime ou ses représentants ainsi que l'employeur de la date d'expiration du délai prévu au premier alinéa lors de l'envoi du questionnaire ou, le cas échéant, lors de l'ouverture de l'enquête.

II. A l'issue de ses investigations et au plus tard soixante-dix jours francs à compter de la date à laquelle elle dispose de la déclaration d'accident et du certificat médical initial, la caisse met le dossier mentionné à l'article R. 441-14 à la disposition de la victime ou de ses représentants ainsi qu'à celle de l'employeur. Ceux-ci disposent d'un délai de dix jours francs pour le consulter et faire connaître leurs observations, qui sont annexées au dossier. Au terme de ce délai, la victime ou ses représentants et l'employeur peuvent consulter le dossier sans formuler d'observations.

La caisse informe la victime ou ses représentants et l'employeur des dates d'ouverture et de clôture de la période au cours de laquelle ils peuvent consulter le dossier ainsi que de celle au cours de laquelle ils peuvent formuler des observations, par tout moyen conférant date certaine à la réception de cette information et au plus tard dix jours francs avant le début de la période de consultation. »

L'ordonnance n° 2020-460 du 22 avril 2020, portant diverses mesures prises pour faire face à l'épidémie de covid-19,précise en son article 11 : « I.- Les dispositions du II du présent article sont relatives aux délais applicables à la procédure de reconnaissance des accidents du travail mentionnés aux articles L. 411-1 et L. 411-2 du code de la sécurité sociale et des maladies professionnelles mentionnées à l'article L. 461-1 du même code qui expirent entre le 12 mars 2020 et une date fixée par arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale qui ne peut être postérieure au 10 octobre 2020 inclus.

II.- Les délais impartis aux salariés et employeurs sont prorogés dans les conditions suivantes :

(') 4° Les délais pour répondre aux questionnaires sont prorogés, pour les accidents du travail et les maladies professionnelles, de dix jours et, pour les rechutes et nouvelles lésions mentionnées à l'article L. 443-1 du code de la sécurité sociale, de cinq jours ».

En l'espèce, une déclaration d'accident du travail a été effectuée par l'employeur le 24 janvier 2020 au titre d'un accident survenu le 22 janvier 2020 au préjudice de Mme [P] [T] dans les termes suivants : « La salariée transportait un patient dans un autre service. La salariée déclare qu'elle aurait ressenti une douleur à l'épaule gauche et au dos lors du transfert». Le certificat médical initial établi le 22 janvier 2020 fait état d'un 'traumatisme de l'épaule gauche sans lésion osseuse radiologique, possible atteinte de la coiffe des rotateurs'. Un courrier de réserves a été joint à la déclaration d'accident du travail.

Par courrier du 7 février 2020 réceptionné au plus tard le 12 février 2020 au regard du tampon direction des ressources humaines figurant sur le courrier (pièces 3 et 4 appelante), la CPAM a informé la société [6] de ce que le dossier de demande de reconnaissance d'accident du travail était complet à la date du 24 janvier 2020, que des investigations complémentaires étaient nécessaires, qu'un questionnaire à disposition en ligne devait être rempli par la société sous 20 jours, qu'à la fin de l'étude du dossier par l'organisme, l'employeur pouvait consulter le dossier et formuler des observations du 6 avril 2020 au 17 avril 2020 et qu'au delà, le dossier resterait consultable jusqu'à la décision portant sur le caractère professionnel de l'accident devant intervenir au plus tard le 24 avril 2020.

L'employeur a retourné son questionnaire le 3 mars 2020.

La décision de prise en charge de l'accident au titre de la législation professionnelle est intervenue le lundi 20 avril 2020, soit le troisième jour après la fin du délai d'observations qui est certes le 1er jour ouvrable suivant ce délai, mais qui est un délai suffisant pour prendre en considération les observations de l'employeur, étant relevé en l'occurence que ce dernier n'en a pas formulé pendant la première phase de consultation seule ouverte aux observations.

La Cour observe que la seconde phase de consultation passive, contrairement à la première, n'est encadrée par aucun délai ni prescription particulière, de sorte qu'il ne saurait être reproché à la CPAM d'avoir rendu sa décision le 20 avril 2020.

Ainsi, la CPAM a mené une instruction conforme aux textes précités.

Par conséquent, le jugement qui a retenu que la CPAM a respecté le principe du contradictoire sera confirmé.

Par ailleurs, le moyen tenant au non-respect de la prolongation à hauteur de dix jours du délai de vingt jours francs accordé à l'employeur pour répondre au questionnaire en application de l'ordonnance n° 2020-460 du 22 avril 2020 ne peut qu'être rejeté, la procédure n'entrant pas dans le champ d'application de l'ordonnance puisque le délai octroyé à l'employeur pour répondre au questionnaire expirait le 3 mars 2020 soit avant le 12 mars 2020.

Il s'ensuit que le jugement déféré ayant déclaré opposable à l'employeur la décision de prise en charge litigieuse sera confirmé en toutes ses dispositions.

Sur les dépens

Conformément aux dispositions de l'article 696 du code de procédure civile, la société [6], qui succombe, sera condamnée aux dépens.

PAR CES MOTIFS

La cour, statuant publiquement par arrêt contradictoire et en dernier ressort,

Confirme le jugement déféré en ce qu'il dit que la CPAM a dûment respecté le principe du contradictoire au cours de la procédure d'instruction de l'accident du travail de Mme [P] [T] en date du 22 janvier 2020,

Y ajoutant,

Condamne la société [6] aux dépens d'appel.

Le greffier, Le président,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel d'Amiens
Formation : 2eme protection sociale
Numéro d'arrêt : 22/00414
Date de la décision : 11/07/2024

Origine de la décision
Date de l'import : 19/07/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2024-07-11;22.00414 ?
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