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08/07/2024 | FRANCE | N°23/01024

France | France, Cour d'appel d'Amiens, 2eme protection sociale, 08 juillet 2024, 23/01024


ARRET







URSSAF ILE DE FRANCE





C/



[G]













COUR D'APPEL D'AMIENS



2EME PROTECTION SOCIALE





ARRET DU 08 JUILLET 2024



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N° RG 23/01024 - N° Portalis DBV4-V-B7H-IWGU

N° registre 1ère instance : 22/00018



Jugement du tribunal judiciaire de Lille (pôle social) en date du 26 janvier 2023





PARTIES EN CAUSE :r>




APPELANTE





URSSAF Ile-de-France

agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège

département antériorité CIPAV

[Adresse 4]

[Localité 3]



non représentée







ET :






...

ARRET

URSSAF ILE DE FRANCE

C/

[G]

COUR D'APPEL D'AMIENS

2EME PROTECTION SOCIALE

ARRET DU 08 JUILLET 2024

*************************************************************

N° RG 23/01024 - N° Portalis DBV4-V-B7H-IWGU

N° registre 1ère instance : 22/00018

Jugement du tribunal judiciaire de Lille (pôle social) en date du 26 janvier 2023

PARTIES EN CAUSE :

APPELANTE

URSSAF Ile-de-France

agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège

département antériorité CIPAV

[Adresse 4]

[Localité 3]

non représentée

ET :

INTIME

Monsieur [T] [G]

[Adresse 1]

[Localité 2]

comparant

assisté et plaidant par Me Renaud Thomas, avocat au barreau de Paris

DEBATS :

A l'audience publique du 16 avril 2024 devant Mme Anne Beauvais, conseillère, siégeant seule, sans opposition des avocats, en vertu de l'article 945-1 du code de procédure civile qui a avisé les parties à l'issue des débats que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe le 08 juillet 2024.

GREFFIER LORS DES DEBATS :

Mme Blanche Tharaud

COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE :

Mme Anne Beauvais en a rendu compte à la cour composée en outre de :

M. Philippe Mélin, président,

Mme Anne Beauvais, conseillère,

et M. Renaud Deloffre, conseiller,

qui en ont délibéré conformément à la loi.

PRONONCE :

Le 08 juillet 2024, par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au 2e alinéa de l'article 450 du code de procédure civile, M. Philippe Mélin, président a signé la minute avec Mme Diane Videcoq-Tyran, greffier.

*

* *

DECISION

M. [T] [G], ancien salarié de la société [5], bénéficie du régime de retraite à prestations définies confié à l'institution de retraite [6].

Après qu'il a liquidé ses droits à la retraite au 1er avril 2009, l'Union des associations de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales d'Ile-de-France (l'URSSAF ou la caisse) a précompté à compter du 1er janvier 2011 la contribution prévue à l'article L. 137-11-1 du code de la sécurité sociale sur le montant de la rente qui lui était servie.

M. [G] a contesté son obligation au paiement de cette contribution et demandé au directeur de l'URSSAF, par lettre recommandée avec demande d'accusé de réception en date du 14 juin 2021, reçue le 16 juin 2021, le remboursement des sommes précomptées.

Puis, en l'absence de réponse, il a saisi le 7 octobre 2021 la commission de recours amiable de la caisse, et enfin, sur décision implicite de rejet, le pôle social du tribunal judiciaire de Beauvais, lequel, par jugement réputé contradictoire en date du 26 janvier 2023, a statué dans les termes suivants :

Condamne l'Union de recouvrement des cotisations des sécurité sociale et d'allocations familiales d'Ile-de-France à rembourser à M. [T] [G] la somme de 100 224,84 euros au titre des sommes indûment prélevées de juin 2018 au 30 juin 2021, avec intérêts au taux légal à compter du 16 juin 2021, sous réserve de prélèvements postérieurs ;

Ordonne la capitalisation des intérêts éventuellement échus pour une année entière à compter du 16 juin 2021 ;

Enjoint l'Union de recouvrement des cotisations des sécurité sociale et d'allocations familiales d'Ile-de-France de faire cesser le précompte de cette contribution ;

Condamne l'Union de recouvrement des cotisations des sécurité sociale et d'allocations familiales d'Ile-de-France à payer à M. [T] [G] la somme de 1 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

Condamne l'Union de recouvrement des cotisations des sécurité sociale et d'allocations familiales d'Ile-de-France aux dépens.

Appel de ce jugement en toutes ses dispositions a été régulièrement interjeté par l'URSSAF, qui en avait accusé réception le 30 janvier 2023, le 22 février 2023.

Bien que convoquée par lettre simple le 7 novembre 2023 à l'audience du 16 avril 2024 à 13h30, cette dernière n'a pas comparu et ne s'est pas fait représenter, pas plus qu'elle n'a sollicité le renvoi de la cause.

M. [T] [G] a demandé à la cour d'appel de confirmer le jugement.

Motifs

En application des dispositions de l'article 937 du code de procédure civile, le greffier de la cour d'appel convoque l'intimé à l'audience prévue pour les débats dès sa fixation et quinze jours au moins à l'avance, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, tandis que l'appelant est avisé par tous moyens des lieu, jour et heure de l'audience.

Il résulte clairement de ce texte que l'appelant, à qui il incombe de s'enquérir du sort de l'affaire qu'il a pris l'initiative d'introduire, et dont il n'appartient aucunement au juge de rechercher s'il a été effectivement touché par la convocation, est régulièrement convoqué par lettre simple.

En l'espèce, l'URSSAF a été régulièrement convoquée à l'audience de la chambre de la protection sociale de la cour d'appel d'Amiens par courrier simple du greffe du 7 novembre 2023.

Alors qu'elle disposait de bien plus de quinze jours pour organiser la défense de ses intérêts en justice, elle n'était pas présente, ni représentée, sans explication.

Il résulte de l'article 468 du code de procédure civile que si, sans motif légitime, le demandeur ne comparaît pas, le juge peut soit renvoyer l'affaire à une audience ultérieure, soit, même d'office, déclarer la citation caduque, soit statuer sur le fond et confirmer le jugement si le défendeur le requiert et qu'aucun motif d'ordre public ne s'y oppose.

En l'espèce, l'intimé sollicite à l'audience un arrêt sur le fond et la confirmation du jugement déféré.

Aucun motif d'ordre public ne s'opposant à cette mesure, il convient de confirmer le jugement déféré.

Succombant en son appel et étant donc partie perdante, il convient en application de l'article 696 du code de procédure civile, ajoutant de ce chef au jugement déféré, de condamner l'appelante aux dépens d'appel.

PAR CES MOTIFS

La cour, statuant par arrêt contradictoire rendu en audience publique par sa mise à disposition au greffe,

Confirme le jugement déféré ;

Y ajoutant,

Condamne l'Union des associations de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales d'Ile-de-France aux dépens de la procédure d'appel.

Le greffier, Le président,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel d'Amiens
Formation : 2eme protection sociale
Numéro d'arrêt : 23/01024
Date de la décision : 08/07/2024

Origine de la décision
Date de l'import : 15/07/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2024-07-08;23.01024 ?
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