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08/07/2024 | FRANCE | N°23/00775

France | France, Cour d'appel d'Amiens, 2eme protection sociale, 08 juillet 2024, 23/00775


ARRET







[T] [I]





C/



Organisme UNION DE RECOUVREMENT DES COTISATIONS DE SECURITE SOCIALE ET D'ALLOCATIONS FAMILIALES













COUR D'APPEL D'AMIENS



2EME PROTECTION SOCIALE





ARRET DU 08 JUILLET 2024



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N° RG 23/00775 - N° Portalis DBV4-V-B7H-IVXG

N° registre 1ère instance : 20/00093



Jugement du tribunal judiciaire d'Arras (pôle s

ocial) en date du 22 septembre 2022





PARTIES EN CAUSE :





APPELANT





Monsieur [U] [T] [I]

[Adresse 2]

[Localité 4]



non comparant







ET :







INTIMEE





URSSAF du Nord-Pas-de-Calais

agissant pour...

ARRET

[T] [I]

C/

Organisme UNION DE RECOUVREMENT DES COTISATIONS DE SECURITE SOCIALE ET D'ALLOCATIONS FAMILIALES

COUR D'APPEL D'AMIENS

2EME PROTECTION SOCIALE

ARRET DU 08 JUILLET 2024

*************************************************************

N° RG 23/00775 - N° Portalis DBV4-V-B7H-IVXG

N° registre 1ère instance : 20/00093

Jugement du tribunal judiciaire d'Arras (pôle social) en date du 22 septembre 2022

PARTIES EN CAUSE :

APPELANT

Monsieur [U] [T] [I]

[Adresse 2]

[Localité 4]

non comparant

ET :

INTIMEE

URSSAF du Nord-Pas-de-Calais

agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège

[Adresse 1]

[Localité 3]

représentée et plaidant par Me Laëtitia Berezig, avocat au barreau d'Amiens, substituant Me Charlotte Herbaut de la SELARL Osmoz'avocats, avocat au barreau de Lille

DEBATS :

A l'audience publique du 08 avril 2024 devant Mme Anne Beauvais, conseillère, siégeant seule, sans opposition des avocats, en vertu de l'article 945-1 du code de procédure civile qui a avisé les parties à l'issue des débats que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe le 17 juin 2024.

GREFFIER LORS DES DEBATS :

Mme Blanche Tharaud

COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE :

Mme Anne Beauvais en a rendu compte à la cour composée en outre de :

M. Philippe Mélin, président,

Mme Anne Beauvais, conseillère,

et M. Renaud Deloffre, conseiller,

qui en ont délibéré conformément à la loi.

PRONONCE :

Le 17 juin 2024, le délibéré a été prorogé au 08 juillet 2024.

Le 08 juillet 2024, par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au 2e alinéa de l'article 450 du code de procédure civile, M. Philippe Mélin, président a signé la minute avec Mme Diane Videcoq-Tyran, greffier.

*

* *

DECISION

M. [U] [T] [I] a formé opposition à une contrainte émise à son encontre le 17 janvier 2020 pour un montant de 7 986 euros par l'Union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales du Nord Pas-de-Calais (l'URSSAF ou la caisse) devant le pôle social du tribunal judiciaire d'Arras.

Par jugement réputé contradictoire en date du 22 septembre 2022, le tribunal a statué dans les termes suivants :

Valide la contrainte émise le 17 janvier 2020 et signifiée le 22 janvier 2020 à l'encontre de M. [U] [T] [I] à la requête de l'URSSAF du Nord Pas-de-Calais à hauteur de la somme totale de 7 986 euros correspondant aux cotisations et majorations de retard dues au titre des 1er et 2e trimestre 2019 ;

Condamne M. [U] [T] [I] à verser la somme de 7 986 euros à l'URSSAF du Nord Pas-de-Calais ;

Condamne M. [U] [T] [I] aux dépens.

Appel de ce jugement a été interjeté par M. [T] [I] lequel, bien que convoqué par lettre simple à l'audience du 8 avril 2024 à 13h30, n'a pas comparu et ne s'est pas fait représenter, pas plus qu'il n'a sollicité le renvoi de la cause.

La caisse, seule partie comparante, a demandé à la cour par la voix de son conseil, de confirmer le jugement déféré en toutes ses dispositions.

Motifs

En application des dispositions de l'article 937 du code de procédure civile, le greffier de la cour d'appel convoque l'intimé à l'audience prévue pour les débats dès sa fixation et quinze jours au moins à l'avance, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, tandis que l'appelant est avisé par tous moyens des lieu, jour et heure de l'audience.

Il résulte clairement de ce texte que l'appelant, à qui il incombe de s'enquérir du sort de l'affaire qu'il a pris l'initiative d'introduire, et dont il n'appartient aucunement au juge de rechercher s'il a été effectivement touché par la convocation, est régulièrement convoqué par lettre simple.

En l'espèce, M. [T] [I] a été régulièrement convoqué à l'audience de la chambre de la protection sociale de la cour d'appel d'Amiens par courrier simple du greffe du 6 novembre 2023.

Alors qu'il disposait de bien plus de quinze jours pour organiser la défense de ses intérêts en justice, il n'était pas présent, ni représenté, sans explication.

Il résulte de l'article 468 du code de procédure civile que si, sans motif légitime, le demandeur ne comparaît pas, le juge peut soit renvoyer l'affaire à une audience ultérieure, soit, même d'office, déclarer la citation caduque, soit statuer sur le fond et confirmer le jugement si le défendeur le requiert et qu'aucun motif d'ordre public ne s'y oppose.

En l'espèce, la caisse sollicite à l'audience un arrêt sur le fond et la confirmation du jugement déféré.

Aucun motif d'ordre public ne s'opposant à cette mesure, il convient de confirmer le jugement déféré.

Succombant en son appel et étant donc partie perdante, il convient en application de l'article 696 du code de procédure civile, ajoutant de ce chef au jugement déféré, de condamner l'appelant aux dépens d'appel.

PAR CES MOTIFS

La cour, statuant par arrêt contradictoire rendu en audience publique par sa mise à disposition au greffe,

Confirme le jugement déféré ;

Y ajoutant,

Condamne M. [U] [T] [I] aux dépens de la procédure d'appel.

Le greffier, Le président,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel d'Amiens
Formation : 2eme protection sociale
Numéro d'arrêt : 23/00775
Date de la décision : 08/07/2024

Origine de la décision
Date de l'import : 15/07/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2024-07-08;23.00775 ?
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