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08/07/2024 | FRANCE | N°23/00770

France | France, Cour d'appel d'Amiens, 2eme protection sociale, 08 juillet 2024, 23/00770


ARRET







CPAM [Localité 7] [Localité 8]





C/



S.A.S.U. [4] [Localité 6]













COUR D'APPEL D'AMIENS



2EME PROTECTION SOCIALE





ARRET DU 08 JUILLET 2024



*************************************************************



N° RG 23/00770 - N° Portalis DBV4-V-B7H-IVW3

N° registre 1ère instance : 22/00709



Jugement du tribunal judiciaire de Lille (pôle social) en date du 09 janvier 2023





PARTIES EN CAUSE :





APPELANTE





CPAM [Localité 7]-[Localité 8]

agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège

[Adresse 5]

[Adresse 5]

[Localité 3]



représentée...

ARRET

CPAM [Localité 7] [Localité 8]

C/

S.A.S.U. [4] [Localité 6]

COUR D'APPEL D'AMIENS

2EME PROTECTION SOCIALE

ARRET DU 08 JUILLET 2024

*************************************************************

N° RG 23/00770 - N° Portalis DBV4-V-B7H-IVW3

N° registre 1ère instance : 22/00709

Jugement du tribunal judiciaire de Lille (pôle social) en date du 09 janvier 2023

PARTIES EN CAUSE :

APPELANTE

CPAM [Localité 7]-[Localité 8]

agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège

[Adresse 5]

[Adresse 5]

[Localité 3]

représentée et plaidant par Mme [S] [W], munie d'un pouvoir régulier

ET :

INTIMEE

S.A.S.U. [4] [Localité 6]

agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège

[Adresse 1]

[Localité 2]

représentée par Me Sanchez, avocat au barreau de Paris, substituant Me Michaël Ruimy de la SELARL R & K Avocats, avocat au barreau de Lyon

DEBATS :

A l'audience publique du 16 avril 2024 devant Mme Anne Beauvais, conseillère, siégeant seule, sans opposition des avocats, en vertu de l'article 945-1 du code de procédure civile qui a avisé les parties à l'issue des débats que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe le 08 juillet 2024.

GREFFIER LORS DES DEBATS :

Mme Blanche Tharaud

COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE :

Mme Anne Beauvais en a rendu compte à la cour composée en outre de :

M. Philippe Mélin, président,

Mme Anne Beauvais, conseillère,

et M. Renaud Deloffre, conseiller,

qui en ont délibéré conformément à la loi.

PRONONCE :

Le 08 juillet 2024, par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au 2e alinéa de l'article 450 du code de procédure civile, M. Philippe Mélin, président a signé la minute avec Mme Diane Videcoq-Tyran, greffier.

*

* *

DECISION

Saisi par la société [4] du rejet de sa contestation, par la commission de recours amiable, de la décision de prise en charge de la caisse primaire d'assurance maladie de [Localité 7]-[Localité 8] (la CPAM ou la caisse) de la maladie professionnelle de sa salariée Mme'[H] [C], le pôle social du tribunal judiciaire de Lille, par un jugement en date 9'janvier 2023 auquel il convient de référer pour un plus ample exposé des motifs et des faits, a':

-'déclaré inopposable à la société [4] la décision de la CPAM du 4'novembre 2021 relative à la prise en charge de la maladie professionnelle déclarée le 1er avril 2021 de Mme [C],

-'dit n'y avoir lieu à l'exécution provisoire,

-'condamné la CPAM aux dépens de l'instance.

La CPAM de [Localité 7]-[Localité 8] a interjeté appel le 24 janvier 2023 de ce jugement qui lui avait été notifié le 13 janvier précédent et les parties ont été convoquées à l'audience du 16'avril'2024.

Par conclusions notifiées par la voie électronique le 15 février 2024, soutenues oralement à l'audience, la CPAM demande à la cour d'infirmer le jugement en toutes ses dispositions et de':

-'débouter la société [4] de l'ensemble de ses demandes,

-'déclarer opposable à la société [4] la décision de prise en charge de la maladie professionnelle de Mme [C],

-'condamner la société [4] aux dépens de l'instance.

La caisse explique d'abord qu'elle a informé la société, par un courrier du 2 août 2021, de la saisine du comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles (CRRMP) ainsi que du fait qu'elle disposait de la possibilité d'enrichir le dossier jusqu'au 2 septembre 2021, de le consulter et de formuler des observations jusqu'au 13 septembre 2021, et enfin que le délai d'instruction expirait au 1er'décembre 2021.

Elle estime que la société a donc effectivement disposé, avant transmission au comité, d'un délai de plus de 10 jours francs pour adresser des observations au comité après avoir consulté l'ensemble du dossier, et donc engager un débat contradictoire. Selon elle, cette seule circonstance a pour effet de rendre opposable à l'employeur la décision de prise en charge.

La caisse ajoute qu'il importe peu que la phase préalable d'enrichissement du dossier n'ait pas duré 30 jours à compter de la réception par l'employeur du courrier d'information de la saisine du CRRMP, cette phase commune à toutes les parties n'ayant selon elle pas pour objet de garantir le contradictoire mais de constituer le dossier complet à soumettre au comité et donc, de constituer le dossier qui devra être soumis au contradictoire. Elle fait encore valoir sur ce point que l'employeur ne peut pas se prévaloir de la durée effective de cette phase d'échange préalable, pour solliciter l'inopposabilité de la prise en charge.

La CPAM explique encore que la phase d'enrichissement du dossier de 30 jours, incluse dans le délai de 40 jours qui comporte la consultation du dossier, débute nécessairement à compter du courrier d'information sur la saisine du CRRMP, de sorte que la transmission du dossier s'effectue au 40e jour.

Elle précise à cet égard que pour pouvoir afficher les dates d'échéances aux parties, lesquelles doivent être enfermées dans le délai réglementaire de 120 jours, il lui est impossible de tenir compte de la date de réception du courrier d'information.

Dans cette perspective, la caisse indique que le point de départ du délai de 40 jours doit nécessairement être identique pour toutes les parties de manière à éviter une divergence de délais en fonction des dates de réception du courrier d'information, et retenir comme point de départ la date de saisine du CRRMP, soit le 2'août'2021.

Selon la CPAM, il ne s'agit pas d'une période contradictoire, réglementairement parlant, le courrier du 2'août'2021 n'étant qu'un courrier d'information et non une notification, le délai de mise à disposition du dossier ne constituant pas un délai de consultation.

Elle avance encore que seul le manquement au délai de consultation de dix jours francs peut être sanctionné par l'inopposabilité de la décision de prise en charge.

La caisse considère donc avoir bien respecté son obligation d'information, puisqu'elle a envoyé un courrier à l'employeur en date du 9 avril 2021 lui indiquant la transmission de la déclaration de maladie professionnelle, la mise à disposition du questionnaire, les dates de consultation des pièces du dossier et la date de décision.

Il en est de même s'agissant du courrier d'information de la saisine du CRRMP.

Ensuite, elle soutient qu'aucune disposition du code de la sécurité sociale ne lui impose d'informer l'employeur qu'il a la possibilité d'avoir connaissance, par l'intermédiaire d'un praticien, de l'avis motivé du médecin du travail et du rapport établi par les services du contrôle médical. Elle rappelle que nul n'est censé ignorer la loi.

Elle ajoute que le CRRMP ne s'est prononcé que le 3 novembre 2021, soit postérieurement à la date limite fixée par la caisse à l'employeur, et qu'elle a donc bien respecté les dispositions de l'article R. 461-10 du code de la sécurité sociale.

Enfin, s'agissant de la date de transmission du dossier au CRRMP, la caisse rappelle que sa seule obligation est d'informer l'employeur des dates d'échéances des différentes phases à la saisine du CRRMP, et relève qu'en l'espèce, la société a été informée qu'elle pouvait transmettre ses observations jusqu'au 13 septembre 2021. Le CRRMP a été informé via le mail PETRA de sa saisine, il a échéancé le dossier pour ne prendre connaissance du dossier complet qu'au terme de l'expiration du délai de consultation offert aux parties, après que lui ont été transmis au fil de l'eau via PETRA les éléments du dossier. Le docteur [D], référent médical du CRRMP, a attesté avoir eu connaissance de l'entier dossier avant sa séance du 3 novembre 2021, soit postérieurement à l'expiration du délai. La décision n'a donc été prise que le 4 novembre 2021 au vu du dossier qui était complet à la date du 13 septembre à minuit.'

En réponse et suivant conclusions communiquées au greffe le 26 janvier 2024, soutenues oralement à l'audience, la société [4] demande à la cour de confirmer le jugement et de':

-'juger que la CPAM a violé le principe du contradictoire en ne lui laissant pas un délai utile de 30'jours pour consulter les pièces du dossier, émettre des observations et ajouter de nouvelles pièces,

-'juger que la CPAM a transmis le dossier au CRRMP avant le délai imparti à l'employeur pour prendre connaissance des pièces constitutives du dossier, émettre ses observations et ajouter des pièces au dossier,

-'juger que la CPAM a manifestement violé le principe du contradictoire dans le cadre de la procédure d'instruction,

-'juger en conséquence que la décision de prise en charge du 4 novembre 2021 de la maladie du 4 mars 2021, déclarée par Mme [C] lui est inopposable.

La société soutient que le délai de 40 jours visé à l'article R. 461-10 du code de la sécurité sociale comporte un délai de 30 jours qui n'a pas été respecté par la caisse en l'espèce. Elle considère en effet qu'elle devait pouvoir disposer d'un délai de 30 jours minimum pour consulter le dossier et émettre des observations et ajouter des pièces, distinct du délai de 10 jours suivant.

Selon elle, ce délai de 30 jours commence à courir à compter du lendemain de la date de réception du courrier d'information sur la saisine du CRRMP expédié par la caisse, soit en l'espèce le 5'août'2021, car il a été réceptionné par elle la veille. Elle souligne à cet égard que le délai n'a d'utilité qu'à partir du moment où la partie concernée est informée de la saisine du CRRMP.

La caisse n'ayant pas respecté ce délai de 30 jours selon le décompte de l'employeur, celui-ci ajoute qu'aucun texte ne prévoit que seul le non-respect du délai de 10 jours francs, contenu dans le délai de 40 jours, est sanctionnable par l'inopposabilité de la décision de prise en charge.

La société considère encore que la caisse a transmis le dossier au CRRMP avant l'expiration du délai de consultation et observations dont elle disposait jusqu'au 13'septembre'2021, au lu de l'avis dudit comité qui indique expressément la date du 2 août 2021 comme étant celle de la réception du dossier complet. Elle en déduit également que la CPAM a transmis le dossier au CRRMP avant même d'informer l'employeur des délais impartis pour consulter, ajouter des pièces au dossier et émettre des observations.

Conformément à l'article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux écritures des parties s'agissant de la présentation plus complète de leurs demandes et des moyens qui les fondent.

MOTIFS

Le 1er avril 2021 Mme [C], salariée de la société [4], a complété et transmis à la CPAM une déclaration de maladie professionnelle pour une "tendinite poignet", sur la base d'un certificat médical initial établi le 22 mars 2021 constatant une "tendinite poignet gauche".

Par courrier du 9 avril 2021 réceptionné 13 avril suivant, la CPAM a informé la société [4] que Mme [C] lui avait transmis une déclaration de maladie professionnelle le 7'avril'2021 et qu'elle avait la possibilité de remplir sous 30 jours un questionnaire disponible sur le site https://questionnaires-risquepro.ameli.fr, qu'elle aurait la possibilité de consulter les pièces du dossier et de formuler des observations du 19 juillet au 30'juillet 2021 directement en ligne sur le même site internet, qu'au-delà de cette date le dossier resterait seulement consultable et que sa décision sur la prise en charge interviendrait au plus tard le 6 août 2021.

Par courrier du 2 août 2021 réceptionné le 4 août suivant, la CPAM a informé la société [4] que la maladie de Mme [C] ne remplissait pas les conditions de prise en charge et qu'elle devait saisir le CRRMP chargé de rendre un avis sur le lien entre la maladie et l'activité professionnelle.

Le courrier précisait que si l'employeur souhaitait communiquer des éléments complémentaires au CRRMP, il pouvait compléter et consulter directement le dossier en ligne sur le site https://questionnaires-risquepro.ameli.fr jusqu'au 2 septembre 2021, qu'il pourrait formuler des observations jusqu'au 13 septembre 2021 sans joindre de nouvelles pièces et que la décision sur la prise en charge, après avis du CRRMP, interviendrait au plus tard le 1er décembre 2021.

La CPAM a également envoyé un courriel à l'employeur le 3'août'2021, l'informant seulement de ce qu'elle devait saisir le CRRMP et qu'il avait la possibilité de communiquer en ligne des éléments supplémentaires, sans aucune information quant aux délais de transmission de ces éléments ou de consultation du dossier.

Le CRRMP Hauts-de-France a rendu un avis favorable lors de sa séance du 3'novembre'2021.

Par décision du 4 novembre 2021, la CPAM a notifié à la société [4] sa décision de prendre en charge la maladie déclarée par sa salariée Mme [C], conséquemment à l'avis favorable rendu par le CRRMP.

La société [4] a saisi la commission de recours amiable puis le pôle social du tribunal judiciaire de Lille, lequel a statué comme exposé précédemment.

La caisse conclut à l'infirmation du jugement en toutes ses dispositions.

***

Selon l'article R.'461-10 du code de la sécurité sociale, «'lorsque la caisse saisit le CRRMP, elle dispose d'un nouveau délai de cent-vingt jours francs à compter de cette saisine pour statuer sur le caractère professionnel de la maladie. Elle en informe la victime ou ses représentants ainsi que l'employeur auquel la décision est susceptible de faire grief par tout moyen conférant date certaine à la réception de cette information.

La caisse met le dossier mentionné à l'article R. 441-14, complété d'éléments définis par décret, à la disposition de la victime ou de ses représentants ainsi qu'à celle de l'employeur pendant quarante jours francs. Au cours des trente premiers jours, ceux-ci peuvent le consulter, le compléter par tout élément qu'ils jugent utile et faire connaître leurs observations, qui y sont annexées. La caisse et le service du contrôle médical disposent du même délai pour compléter ce dossier. Au cours des dix jours suivants, seules la consultation et la formulation d'observations restent ouvertes à la victime ou ses représentants et l'employeur.

La caisse informe la victime ou ses représentants et l'employeur des dates d'échéance de ces différentes phases lorsqu'elle saisit le comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles, par tout moyen conférant date certaine à la réception de cette information.

A l'issue de cette procédure, le comité régional examine le dossier. Il rend son avis motivé à la caisse dans un délai de cent-dix jours francs à compter de sa saisine.

La caisse notifie immédiatement à la victime ou à ses représentants ainsi qu'à l'employeur la décision de reconnaissance ou de refus de reconnaissance de l'origine professionnelle de la maladie conforme à cet avis'».

Ainsi, la caisse dispose d'un délai de 120 jours francs à compter de la saisine du CRRMP pour prendre sa décision, et au cours de ce délai, le dossier doit être mis à disposition de l'employeur pendant 40 jours francs.

Si ces dispositions prévoient également que la caisse doit informer l'employeur des dates d'échéance des différentes phases, par tout moyen conférant date certaine à la réception de cette information, il ne précise pas le point de départ du délai de 40 jours francs.

Pour que l'effectivité de ce dernier délai soit garantie, il doit être calculé à partir de la date de réception effective de l'information, et non, comme le soutient à tort la CPAM, à partir de celle de l'envoi du courrier d'information à l'employeur de la saisine du CRRMP. Dans un tel cas, ce délai de 40 jours francs, et a fortiori celui de 30 jours, serait réduit d'une durée égale au délai nécessaire de l'acheminement de la notification du courrier d'information et de son accusé de réception, par voie postale ou électronique, en violation des droits de l'employeur.

La mise à disposition du dossier prévue par le texte intervenant pendant 40 jours francs, il s'ensuit qu'elle prend effet à partir du lendemain de la réception du courrier d'information et que le délai de consultation de 30 jours prévu par le texte, pendant lequel le dossier peut être consulté et complété, ne doit être calculé qu'à partir du jour suivant la réception du courrier d'information.

Par ailleurs, le moyen de la caisse selon lequel seul le manquement au délai de 10 jours francs, inclus dans le délai de 40 jours, est susceptible d'entraîner l'inopposabilité de la décision de prise en charge, manque en droit.

En l'espèce, il est constant et non contesté par les parties que le courrier de la caisse expédié à l'employeur, contenant l'information de la saisine du CRRMP et celle des différentes échéances visées par l'article R. 461-10 précité, a été réceptionné par la société [4] le 4 août 2021, selon l'accusé de réception produit aux débats.

Ainsi, le délai de consultation a commencé à courir à partir du 5 août 2021, de sorte qu'en fixant la fin de ce délai au 2 septembre 2021, alors qu'il expirait en réalité le 3 septembre 2021 à minuit, la CPAM n'a pas permis à la société [4] de bénéficier des 30 jours prévus à l'article R. 461-10 du code de la sécurité sociale mais de 29 jours seulement.

Dès lors, la caisse a méconnu les prescriptions de l'article R. 461-10 susvisé, de sorte que la prise en charge de la maladie doit être déclarée inopposable à l'employeur et le jugement confirmé en toutes ses dispositions.

Succombant totalement, la CPAM sera condamnée aux dépens de l'instance d'appel.

PAR CES MOTIFS

La cour, statuant par arrêt contradictoire, rendu par mise à disposition au greffe, en dernier ressort,

Confirme le jugement en toutes ses dispositions,

Y ajoutant,

Condamne la caisse primaire d'assurance maladie de [Localité 7]-[Localité 8] aux dépens de l'instance d'appel.

Le greffier, Le président,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel d'Amiens
Formation : 2eme protection sociale
Numéro d'arrêt : 23/00770
Date de la décision : 08/07/2024

Origine de la décision
Date de l'import : 14/07/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2024-07-08;23.00770 ?
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