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08/07/2024 | FRANCE | N°23/00763

France | France, Cour d'appel d'Amiens, 2eme protection sociale, 08 juillet 2024, 23/00763


ARRET







S.A.R.L. [4]





C/



URSSAF DE NORD PAS DE CALAIS













COUR D'APPEL D'AMIENS



2EME PROTECTION SOCIALE





ARRET DU 08 JUILLET 2024



*************************************************************



N° RG 23/00763 - N° Portalis DBV4-V-B7H-IVWN - N° registre 1ère instance : 20/01354



Jugement du tribunal judiciaire de Lille (pôle social) en date du 09 décembre 2022





PARTIE

S EN CAUSE :





APPELANTE





S.A.R.L. [4]

agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège

[Adresse 2]

[Localité 3]





représentée et plaidant par Me Colin Bernier de la SC...

ARRET

S.A.R.L. [4]

C/

URSSAF DE NORD PAS DE CALAIS

COUR D'APPEL D'AMIENS

2EME PROTECTION SOCIALE

ARRET DU 08 JUILLET 2024

*************************************************************

N° RG 23/00763 - N° Portalis DBV4-V-B7H-IVWN - N° registre 1ère instance : 20/01354

Jugement du tribunal judiciaire de Lille (pôle social) en date du 09 décembre 2022

PARTIES EN CAUSE :

APPELANTE

S.A.R.L. [4]

agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège

[Adresse 2]

[Localité 3]

représentée et plaidant par Me Colin Bernier de la SCP Ernst & Young, avocat au barreau de Paris

et :

INTIMEE

URSSAF Nord-Pas-de-Calais

agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège

[Adresse 8]

[Localité 1]

représentée et plaidant par Me Maxime Deseure de la SELARL Leleu-Demont-Hareng-Deseure, avocat au barreau de Béthune

DEBATS :

A l'audience publique du 08 avril 2024 devant Mme Anne Beauvais, conseillère, siégeant seule, sans opposition des avocats, en vertu de l'article 945-1 du code de procédure civile qui a avisé les parties à l'issue des débats que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe le 17 juin 2024.

GREFFIER LORS DES DEBATS :

Mme Blanche Tharaud

COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE :

Mme Anne Beauvais en a rendu compte à la cour composée en outre de :

M. Philippe Mélin, président,

Mme Anne Beauvais, conseillère,

et M. Renaud Deloffre, conseiller,

qui en ont délibéré conformément à la loi.

PRONONCE :

Le 17 juin 2024, le délibéré a été prorogé au 08 juillet 2024.

Le 08 juillet 2024, par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au 2e alinéa de l'article 450 du code de procédure civile, M. Philippe Mélin, président a signé la minute avec Mme Diane Videcoq-Tyran, greffier.

*

* *

DECISION

La société [4] (la société) est une filiale de la société de droit britannique [5].

Par courrier en date du 24 décembre 2015, elle a sollicité de l'Union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales Nord - Pas-de-Calais (l'URSSAF ou la caisse) le remboursement, à hauteur de la somme de 280 227 euros, de la cotisation patronale prévue à l'article L. 137-13 du code de la sécurité sociale, qu'elle avait acquittée au titre de l'attribution, au profit de certains de ses salariés, d'options de souscription d'actions de la société [5], dans le cadre du "[7]" (le "plan [6] d'intéressement" ou le plan KISS 2003 ou le plan) au titre des années 2012, 2013 et 2014.

Elle exposait que ces attributions d'options de souscription d'actions n'avaient pas été réalisées dans les conditions prévues à l'article L. 255-177 du code de commerce auxquelles renvoie l'article L. 137-13 du code de la sécurité sociale, de sorte que la contribution patronale afférente n'était pas due. Elle relevait à cet égard avoir versé les cotisations dont elle était redevable sur l'intégralité des gains réalisés au jour de l'exercice des options par les salariés.

Elle le justifiait par le fait que le prix d'exercice de l'option était nul comme étant de 0 euro, de sorte que selon elle, les actions étant acquises au jour de l'exercice sans qu'aucun prix ne soit payé, les options ainsi consenties ne respectaient pas la condition relative au prix prévue à l'article L. 225-177 alinéa 4 du code de commerce.

Elle concluait que c'était ainsi par erreur qu'elle avait procédé au versement des contributions patronale suivantes :

- attributions du 25 avril 2012 : versement le 25 janvier 2013 de la somme de 64 818 euros ;

- attributions du 11 avril 2013 : versement le 31 mai 2013 de la somme de 108 994 euros ;

- attributions du 23 avril 2014 : versement le 29 avril 2014 de la somme de 106 415 euros.

Par courrier en date du 23 février 2017, le gestionnaire de compte à l'URSSAF a répondu qu'il convenait de considérer :

- que les actions attribuées dans le cadre du plan d'intéressement [6] étaient des actions attribuées gratuitement au sens des dispositions des articles L. 225-197-1 et suivant du code de commerce, et non des options de souscription d'actions prévues à l'article L. 225-177 dudit code, de sorte que la contribution patronale était due à la date de la décision d'attribution par le comité exécutif de la société émettrice des titres ;

- que le régime social définitivement applicable s'appréciait à l'expiration de la période d'acquisition prévue par les textes et que lorsqu'à l'expiration de ce délai, les conditions posées à l'article L. 225-197-1 et suivants du code de commerce n'étaient pas respectées, le régime d'exemption des cotisations patronales prévu aux articles 80 du code général des impôts et L. 242-1 du code de la sécurité sociale ne pouvait s'appliquer, de sorte que la contribution patronale acquittée spontanément, était due.

Sur ce, la société [4] a saisi la commission de recours amiable (la CRA ou la commission) par lettre recommandée avec demande d'accusé de réception reçue le 31 mars 2017, dont la commission a accusé formellement réception par courrier daté du 5 avril 2017 ; elle faisait notamment valoir, au regard de la qualification, par l'URSSAF, des options de souscription d'actions, en attributions gratuites d'actions, que sur le fondement des articles L. 225-197-1 et suivant du code de commerce, les conditions auxquelles renvoie l'article L. 137-13 du code de la sécurité sociale n'étaient pas davantage remplies, faute par la société [5] d'avoir modifié son plan afin de le rendre conforme au code de commerce, de sorte que la contribution patronale afférente n'était pas davantage due.

Au constat d'une décision implicite de rejet de son recours, elle a ensuite saisi le tribunal des affaires de sécurité sociale de Lille par requête expédiée le 29 juin 2017.

Puis en cours d'instance, par décision en date du 30 septembre 2021, la CRA a explicitement rejeté le recours de la société demanderesse, après avoir constaté, pour l'essentiel, que :

"(') ce plan de 2003 est subordonné à des décision ultérieures pour sa mise en application. Il est notamment question de l'approbation du plan en assemblée générale. Or cette approbation n'est pas fournie.

De plus, la Commission note que le plan de 2003 autorise des modifications ultérieures. La section 7 prévoit ainsi la possibilité pour le Comité de modifier, à tout moment, le Plan ou les conditions de toute attribution effectuée dans ce cadre.

Il apparaît également que le plan de 2003 a été complété par des décisions ultérieures notamment en 2006 et 2009 comme le mentionne la page 1 du Plan. Or ces décisions ne sont pas fournies à l'appui de la demande de remboursement. In fine, le plan présenté ne prévoit pas toutes les règles d'attribution des options.

Dans son argumentaire, la société indique qu'il n'y a pas eu de sous plan. Or il est impossible pour la Commission de confirmer cela dans la mesure où seul le cadre de départ est présenté. Aucune décision d'attribution du comité n'est présentée pour connaître le cadre spécifique des attributions réalisées de 2012 à 2014 alors même que la première page du Plan de 2003 mentionne une modification du 24/05/2006 et du 08/09/2009.

La société avance que les salariés ont bénéficié de « nil cost options ». Elle explique que les options ont un prix d'exercice de zéro lors de la levée de l'option. Or le plan ne mentionne pas l'existence de ces « nil cost options ».

Il prévoit même la possibilité de paiement d'un prix (point 4.1.c).

Pour ces raisons, la Commission estime qu'elle ne dispose pas d'éléments suffisants pour apprécier de la qualité du Plan présenté (qualifié ou non)."

Suivant jugement en date du 9 décembre 2022, le pôle social du tribunal judiciaire de Lille, au constat que :

- sur la demande principale de remboursement des contributions patronales présentée par la société [4] : les pièces produites ne lui permettaient pas d'apprécier les conditions exactes d'application du plan KISS ayant prévalu aux distributions litigieuses d'actions, et la société demanderesse ne justifiait pas de l'exactitude des sommes dont elle réclamait le remboursement,

- sur sa demande subsidiaire de remboursement des cotisations sociales au titre d'attributions gratuites d'actions : elle ne démontrait pas s'être acquittée des cotisations de sécurité sociale sur la contrevaleur des actions gratuites distribuées, et ne démontrait pas que le plan d'intéressement KISS et les modalités de son application remplissaient les conditions d'exonération fixées à l'article L. 242-1 du code de la sécurité sociale, en l'état de pièces produites, insuffisantes à connaître avec précision les conditions d'application du plan KISS sur les années 2012, 2013 et 2014 ;

a statué dans les termes suivants :

Déboute la société [4] de sa demande en remboursement de la contribution de l'article L. 137-13 du code de la sécurité sociale dont elle s'est acquittée au titre du plan KISS pour les années 2012, 2013 et 2014 ;

Déboute la société [4] de sa demande en remboursement des cotisations de sécurité sociale qu'elle aurait acquittées sur la valeur des actions distribuées sur le fondement de l'article L. 242-1 du code de la sécurité sociale ;

Condamne la société [4] aux entiers dépens de l'instance ;

Déboute la société [4] de sa demandes présentée sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;

Condamne la société [4] à payer à l'URSSAF Nord - Pas-de-Calais la somme de 800 euros au titre des frais par elle exposés non compris dans les dépens ;

Dit n'y avoir lieu à exécution provisoire de la décision.

Le 18 janvier 2023, appel de ce jugement, en toutes ses dispositions à l'exception du rejet de l'exécution provisoire, a été interjeté par la société [4] qui l'avait reçu le 19 décembre 2022.

*

Suivant conclusions visées par le greffe le 12 janvier 2024, soutenues oralement à l'audience, la société [4] demande à la cour d'appel de :

Infirmer le jugement rendu par le pôle social du tribunal judiciaire de Lille le 9 décembre 2022 sous le n° de RG 20/01354 en ce qu'il déboute la société [4] de sa demande de remboursement de la contribution patronale acquittée à l'attribution des options ;

Prononcer la décharge et le remboursement intégral de la contribution patronale d'un montant de 280 227 euros perçue par l'URSSAF sur le fondement de l'article L. 137-13 du code de la sécurité sociale ;

Condamner l'URSSAF à lui verser la somme de 5 000 euros au titre des frais irrépétibles de l'instance sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;

La condamner aux entiers frais et dépens engagés au cours de la procédure.

En réplique et par dernières conclusions notifiées par la voie électronique le 4 avril 2024, soutenues oralement à l'audience, l'URSSAF Nord - Pas-de-Calais demande à la cour de :

Confirmer le jugement ;

Condamner la société [4] à lui payer la somme de 1 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, outre les dépens ;

La débouter de ses demandes.

Conformément à l'article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux écritures des parties s'agissant de la présentation plus complète de leurs demandes et des moyens qui les fondent.

Motifs

Sur la demande de remboursement de la contribution patronale

Selon les dispositions de l'article L. 137-13 du code de la sécurité sociale en vigueur du 23 décembre 2011 au 18 août 2012 :

"I. - Il est institué, au profit des régimes obligatoires d'assurance maladie dont relèvent les bénéficiaires, une contribution due par les employeurs :

- sur les options consenties dans les conditions prévues aux articles L. 225-177 à L. 225-186 du code de commerce ;

- sur les actions attribuées dans les conditions prévues aux articles L. 225-197-1 à L. 225-197-5 du même code.

En cas d'options de souscription ou d'achat d'actions, cette contribution s'applique, au choix de l'employeur, sur une assiette égale soit à la juste valeur des options telle qu'elle est estimée pour l'établissement des comptes consolidés pour les sociétés appliquant les normes comptables internationales adoptées par le règlement (CE) n° 1606 / 2002 du Parlement européen et du Conseil du 19 juillet 2002 sur l'application des normes comptables internationales, soit à 25 % de la valeur des actions sur lesquelles portent ces options, à la date de décision d'attribution. Ce choix est exercé par l'employeur pour la durée de l'exercice pour l'ensemble des options de souscription ou d'achat d'actions qu'il attribue ; il est irrévocable durant cette période.

En cas d'attribution gratuite d'actions, cette contribution s'applique, au choix de l'employeur, sur une assiette égale soit à la juste valeur des actions telle qu'elle est estimée pour l'établissement des comptes consolidés pour les sociétés appliquant les normes comptables internationales adoptées par le règlement (CE) n° 1606 / 2002 du Parlement européen et du Conseil du 19 juillet 2002 précité, soit à la valeur des actions à la date de la décision d'attribution par le conseil d'administration ou le directoire. Ce choix est exercé par l'employeur pour la durée de l'exercice pour l'ensemble des attributions gratuites d'actions ; il est irrévocable durant cette période.

II. ' Le taux de cette contribution est fixé à 14 %. Toutefois, ce taux est fixé à 10 % sur les attributions d'actions mentionnées au I dont la valeur annuelle par salarié est inférieure à la moitié du plafond annuel mentionné à l'article L. 241-3. Elle est exigible le mois suivant la date de la décision d'attribution des options ou des actions visées au I.

III. ' Ces dispositions sont également applicables lorsque l'option est consentie ou l'attribution est effectuée, dans les mêmes conditions, par une société dont le siège est situé à l'étranger et qui est mère ou filiale de l'entreprise dans laquelle le bénéficiaire exerce son activité.

Dans sa version en vigueur du 18 août 2012 au 25 décembre 2013, ce texte comporte la modification suivante :

"II. ' Le taux de cette contribution est fixé à 30 %. Elle est exigible le mois suivant la date de la décision d'attribution des options ou des actions visées au I."

Enfin, dans sa version du 25 décembre 2013 au 8 août 2015 :

" I - Il est institué, au profit de la Caisse nationale des allocations familiales, une contribution due par les employeurs (')."

Puis, l'article L. 225-177 du code de commerce en vigueur du 31 décembre 2006 au 21 juillet 2019 prévoyait :

" L'assemblée générale extraordinaire, sur le rapport du conseil d'administration ou du directoire, selon le cas, et sur le rapport spécial des commissaires aux comptes, peut autoriser le conseil d'administration ou le directoire à consentir, au bénéfice des membres du personnel salarié de la société ou de certains d'entre eux, des options donnant droit à la souscription d'actions. L'assemblée générale extraordinaire fixe le délai pendant lequel cette autorisation peut être utilisée par le conseil d'administration ou par le directoire, ce délai ne pouvant être supérieur à trente-huit mois. Toutefois, les autorisations antérieures à la date de publication de la loi n° 2001-420 du 15 mai 2001 relative aux nouvelles régulations économiques sont valables jusqu'à leur terme.

Le conseil d'administration ou le directoire fixe les conditions dans lesquelles seront consenties les options. Ces conditions pourront comporter des clauses d'interdiction de revente immédiate de tout ou partie des actions sans que le délai imposé pour la conservation des titres puisse excéder trois ans à compter de la levée de l'option.

Les options peuvent être consenties ou levées alors même que le capital social n'aurait pas été intégralement libéré.

Le prix de souscription est fixé au jour où l'option est consentie, par le conseil d'administration ou le directoire selon les modalités déterminées par l'assemblée générale extraordinaire sur le rapport des commissaires aux comptes. Si les actions de la société ne sont pas admises aux négociations sur un marché réglementé, le prix de souscription est déterminé conformément aux méthodes objectives retenues en matière d'évaluation d'actions en tenant compte, selon une pondération appropriée à chaque cas, de la situation nette comptable, de la rentabilité et des perspectives d'activité de l'entreprise. Ces critères sont appréciés le cas échéant sur une base consolidée ou, à défaut, en tenant compte des éléments financiers issus des filiales significatives. A défaut, le prix de souscription est déterminé en divisant par le nombre de titres existants le montant de l'actif net réévalué, calculé d'après le bilan le plus récent. Si les actions de la société sont admises aux négociations sur un marché réglementé le prix de souscription ne peut pas être inférieur à 80 % de la moyenne des cours cotés aux vingt séances de bourse précédant ce jour, aucune option ne pouvant être consentie moins de vingt séances de bourse après le détachement des actions d'un coupon donnant droit à un dividende ou à une augmentation de capital.

Dans une société dont les titres sont admis aux négociations sur un marché réglementé, les options ne peuvent être consenties :

1° Dans le délai de dix séances de bourse précédant et suivant la date à laquelle les comptes consolidés, ou à défaut les comptes annuels, sont rendus publics ;

2° Dans le délai compris entre la date à laquelle les organes sociaux de la société ont connaissance d'une information qui, si elle était rendue publique, pourrait avoir une incidence significative sur le cours des titres de la société, et la date postérieure de dix séances de bourse à celle où cette information est rendue publique.

Des options donnant droit à la souscription de titres qui ne sont pas admis aux négociations sur un marché réglementé ne peuvent être consenties qu'aux salariés de la société qui attribue ces options ou à ceux des sociétés mentionnées au 1° de l'article L. 225-180. "

L'article L. 225-197-1 du code de commerce dans ses versions successives applicables au présent litige prescrivait encore :

"I.- L'assemblée générale extraordinaire, sur le rapport du conseil d'administration ou du directoire, selon le cas, et sur le rapport spécial des commissaires aux comptes, peut autoriser le conseil d'administration ou le directoire à procéder, au profit des membres du personnel salarié de la société ou de certaines catégories d'entre eux, à une attribution gratuite d'actions existantes ou à émettre.

L'assemblée générale extraordinaire fixe le pourcentage maximal du capital social pouvant être attribué dans les conditions définies au premier alinéa. Le nombre total des actions attribuées gratuitement ne peut excéder 10 % du capital social à la date de la décision de leur attribution par le conseil d'administration ou le directoire. Dans les sociétés dont les titres ne sont pas admis aux négociations sur un marché réglementé ou sur un système multilatéral de négociation et ne dépassant pas, à la clôture d'un exercice social, les seuils définissant les petites et moyennes entreprises prévus à l'article 2 de l'annexe à la recommandation 2003/361/CE de la Commission, du 6 mai 2003, concernant la définition des micro, petites et moyennes entreprises, les statuts peuvent prévoir un pourcentage plus élevé, qui ne peut toutefois excéder 15 % du capital social à la date de la décision d'attribution des actions par le conseil d'administration ou le directoire.

Elle fixe également le délai pendant lequel cette autorisation peut être utilisée par le conseil d'administration ou le directoire. Ce délai ne peut excéder trente-huit mois.

(')

L'attribution des actions à leurs bénéficiaires est définitive au terme d'une période d'acquisition dont la durée minimale, qui ne peut être inférieure à deux ans, est déterminée par l'assemblée générale extraordinaire. (').

L'assemblée générale extraordinaire fixe également la durée minimale de l'obligation de conservation des actions par les bénéficiaires. (')

II.- Le président du conseil d'administration, le directeur général, les directeurs généraux délégués, les membres du directoire ou le gérant d'une société par actions peuvent se voir attribuer des actions de la société dans les mêmes conditions que les membres du personnel salarié et dans le respect des conditions mentionnées à l'article L. 225-197-6.

Ils peuvent également se voir attribuer des actions d'une société liée dans les conditions prévues à l'article L. 225-197-2, sous réserve que les actions de cette dernière soient admises aux négociations sur un marché réglementé et dans le respect des conditions mentionnées à l'article L. 225-197-6."

L'instruction générale 5 F-17-06 du 10 novembre 2006 du Bulletin officiel des impôts a précisé que certaines conditions formelles, tenant par exemple à la compétence des organes sociaux habilités à autoriser l'attribution d'actions gratuites ou à y procéder effectivement peuvent être adaptées pour tenir compte de la législation, notamment commerciale, applicable à la société étrangère.

Enfin, en application de l'article L. 242-1 du code de la sécurité sociale, en ses dispositions constantes entre 2012 et 2017, sont exclues de l'assiette des cotisations prévues par ce texte, les attributions gratuites d'actions effectuées conformément aux articles L. 225-197-1 à L. 225-197-3 du code de commerce, si elles sont conservées dans les conditions prévues par le code général des impôts et si l'employeur notifie à son organisme de recouvrement l'identité de ses salariés ou mandataires sociaux auxquels des actions gratuites ont été attribuées au cours de l'année civile précédente, ainsi que le nombre et la valeur des actions attribuées à chacun d'entre eux. A défaut, l'employeur est tenu au paiement de la totalité des cotisations sociales, y compris pour leur part salariale. Il en est de même lorsque l'attribution est effectuée par une société dont le siège est situé à l'étranger et qui est mère ou filiale de l'entreprise dans laquelle l'attributaire exerce son activité.

En l'espèce, la société [4] expose que sa société mère [6] a mis en place différents plans de rémunération à long terme au profit de certains de ses salariés, dont le plan KISS, leur permettant, si les conditions sont remplies, de recevoir des actions gratuitement à la fin d'une période de trois ans ("période d'acquisition").

Elle précise que les droits attribués par la société [6] aux bénéficiaires de ses filiales dans le cadre du plan KISS constituent selon ses termes des "nil cost option" (options d'achat à prix nul).

Elle ajoute que si certains des plans menés ont été mis en conformité avec les règles du droit français et particulièrement celles du code de commerce applicables aux distributions gratuites d'actions, avec la mise en place de sous-plans spécifiques pour la France, tel n'est pas le cas du plan KISS qu'elle désigne de ce fait comme un plan "non qualifié".

Elle en déduit que le versement de la cotisation patronale prévue à l'article L. 137-13 du code de la sécurité sociale par la société [4] au titre dudit plan procède d'une erreur, soulignant que les gains des salariés concernés ont été reportés en paye par la société [4] au jour de l'exercice des options et assujettis aux cotisations de sécurité sociale et à l'impôt sur le revenu comme des compléments de salaire, conformément aux dispositions de l'article L. 242-1 du code de la sécurité sociale, de sorte qu'elle a acquitté pour les mêmes options la contribution patronale due sur les attributions qualifiées au jour de l'attribution des droits et les cotisations de sécurité sociale dues sur les attributions non qualifiées au jour de l'exerce des options.

Elle souligne encore sur ce point que l'article L. 137-13 du code de la sécurité sociale prévoit que la contribution patronale est due uniquement pour les attributions effectuées dans des conditions conformes aux disposition du code de commerce :

- sur les options consenties, dans les conditions prévues aux articles L. 225-177 à L. 225-186 du code de commerce ;

- sur les actions attribuées, dans les conditions prévues aux articles L. 225-197-1 à L. 225-197-5 du même code.

Au fond, elle critique le jugement rendu par le tribunal aux motifs suivants :

- le règlement du plan KISS 2003 communiqué est le règlement qui a été approuvé par les actionnaires de [6] le 4 juin 2003, modifié le 24 mai 2006 ainsi que le 8 septembre 2009 ; ce règlement en vigueur en 2009 est donc bien applicable aux attributions intervenues entre 2012 et 2014 ;

- les noms des salariés ayant bénéficié d'une attribution de "nil cost options" figurent bien sur la liste des bénéficiaires telle qu'établie par le comité des rémunérations de [6] ;

- le défaut de qualification de plan KISS a déjà été reconnu, non seulement par l'URSSAF Nord - Pas-de-Calais, mais également par le tribunal judiciaire de Lille et la cour d'appel d'Amiens dans le cadre d'un précédent contentieux.

Elle sollicite le remboursement de la cotisation patronale qu'elle a acquittée à l'attribution des options, sur les fondements suivants :

- le règlement du plan communiqué en pièce n°7 ;

- la nature des attributions ;

- le caractère non-qualifié des attributions.

En réponse, l'URSSAF fait valoir l'imprécision des conditions d'application du plan KISS, aux motifs qu'il a été soumis à des décisions ultérieures et complété par des documents qui ne sont pas produits aux débats. Elle constate également qu'il prévoit d'être adapté aux règlementations étrangères, et qu'il ne détermine pas toutes les règles d'attributions des options ou actions ; en particulier, s'agissant du détail des attributions, elle relève des codifications renvoyant à des normes spécifiques dont le détail n'est pas fourni ainsi qu'une mention "FR" qui renvoie à une norme spécifique à la France.

Elle en conclut que faute de production des pièces suivantes :

- l'approbation du plan par l'assemblée générale,

- la décision des actionnaires du 24 mai 2006 et la résolution du comité des rémunérations du 8 septembre 2009,

- le détail des conditions en termes de performances professionnelles requises pour ouvrir droit aux attributions, de prix à payer lors de l'acquisition, de détermination de l'identité des personnes bénéficiaires et du montant des options attribuées,

- le détail des normes spécifiques applicables aux noms d'options codifiés dans la pièce adverse n° 11,

la société ne justifie pas du caractère non qualifié du plan litigieux.

Sur ce point elle ajoute que plusieurs dispositions du plan laissent à penser qu'il peut être considéré comme qualifié, tandis que d'autres, qu'il ne l'est pas, et en tout état de cause, qu'il est impossible de s'assurer que le plan n'a pas été modifié par d'autres dispositions dans la mesure où seul le cadre de départ est présenté. Elle précise qu'aucune décision d'attribution du comité n'est produite aux débats qui permettrait de connaître le cadre spécifique des attributions de 2012, 2013 et 2014, que le plan fait état de modifications ultérieures, que la société indique par ailleurs que le plan prévoit l'attribution de "nil cost options" alors que le plan n'en fait pas mention, et enfin que la décision du comité prévoyant les conditions de levée de l'option n'est pas présentée.

Puis, l'URSSAF écarte le motif tiré du fait que dans une autre affaire opposant les mêmes parties, elle avait admis le caractère non qualifié du plan, confirmé en cela par le tribunal des affaires de sécurité sociale puis la cour d'appel d'Amiens, aux motifs :

- que ces décisions n'ont pas autorité de chose jugée ;

- que le débat ne portait pas sur le caractère qualifié ou non du plan mais sur l'évaluation des actions au titre de l'avantage calculé par l'employeur et réintégré dans l'assiette des cotisations en application de l'article L. 242-1 du code de la sécurité sociale. Sur ce point elle ajoute notamment que le cumul de la contribution patronale et des cotisations de sécurité sociale assises sur les actions est parfaitement admis à partir du moment où il n'est pas justifié que les conditions d'exonérations prévues à l'article L. 242-1 du code de la sécurité sociale sont réunies.

Enfin, sur la demande de remboursement, l'URSSAF relève que des anomalies affectent les pièces produites par la société [4].

Sur ce,

La société [4] réclame le remboursement de la cotisation patronale prévue à l'article L. 137-13 du code de la sécurité sociale, qu'elle a acquittée au titre de ce qu'elle qualifie d'attributions d'options de souscription d'actions à prix nul, en 2012, 2013 et 2014, au profit de certains de ses salariés, dans le cadre du "[7]".

S'agissant d'une demande de remboursement, il lui appartient de démontrer que les sommes qu'elle a volontairement acquittées auprès de l'URSSAF, n'étaient pas dues.

Dans cette perspective, elle entreprend de produire plusieurs pièces. S'agissant de celles directement relatives aux attributions d'options à prix nul en 2012, 2013 et 2014, sont ainsi produites aux débats deux pièces :

- un document en langue anglaise, traduit en langue française, intitulé : '[5] - Plan d'intéressement en actions de [6] 2003" (pièce n° 7 de la société [4]) ;

- un document constitué de listes de noms au regard des mentions "KISS 2012 FR", "KISS 2013 FR" ou "KISS 2014 FR" suivies de la mention 0,00 £, de dates et de nombres, décrit dans le bordereau de pièces de la société appelante, en pièce n° 11, comme étant des "Fichiers émis par la société [5] au titre des attributions effectuées dans le cadre du Plan KISS en 2012, 2013 et 2014." (pièce n° 11 de la société [4]).

En ce qu'elles fondent, à elles seules, la demande de remboursement présentée, ces deux pièces doivent suffire à permettre au juge de constater que les options consenties ou actions attribuées, ne sont pas consenties dans les conditions respectivement prévues aux articles L. 225-177 et suivants, ou L. 225-197 et suivants, du code de commerce, de sorte que la contribution de l'employeur prévue à l'article L. 137-13 du code de la sécurité sociale ne serait effectivement pas due par la société [4].

Que les attributions consenties soient qualifiées d'options de souscription d'action à prix nul, selon la société appelante, ou d'attributions gratuites d'actions, selon la caisse, un certain nombre d'éléments préalables identiques, nécessaires à la démonstration de la société [4], doivent être vérifiés.

Tout d'abord, le plan KISS 2003 mentionne, en page de garde : "Date d'approbation par les actionnaires : 4 juin 2003 et de modification sous l'égide des actionnaires le 24 mai 2006 et par résolution du comité des rémunérations du 8 septembre 2009".

Compte tenu de cette présentation, il n'y a pas lieu de douter qu'il s'agit d'une version du plan à jour au 8 septembre 2009 ainsi que le soutient la société [4] ; et ce d'autant qu'au paragraphe 2 (9) dudit plan figure une mention expresse relative à la date du 24 mai 2006 ("Le nombre d'actions compris dans une attribution effectuée à compter du 24 mai 2006 inclus doit être augmenté du nombre d'actions supplémentaires (')".)

Toutefois, ce plan, à lui seul, n'est pas constitutif d'une décision et il n'est d'ailleurs pas signé ; s'il a valeur de commencement de preuve que ses énonciations ont bien été adoptées dans les conditions qu'il mentionne, il n'en demeure pas moins dénué de valeur probante indépendamment de la décision ratifiée par les instances décisionnelles qui ont procédé à son adoption, puis à ses modifications successives : l'assemblée des actionnaires du 4 juin 2003 et celle du 24 mai 2006, ainsi que le comité des rémunérations le 8 septembre 2009.

Mais encore, ce plan, à lui seul, ne permet pas de connaître les modalités de son exécution, en particulier, des conditions de sa mise en 'uvre décidées par pays, et par année ; pourtant et ainsi que le relève à juste titre la caisse, la liste produite aux débats de salariés qui seraient concernés, comporte au regard de leurs noms, une mention "KISS 2012 FR", "KISS 2013 FR" ou "KISS 2014 FR" qui est révélateur, en tant que de besoin, de la prise en compte de la spécificité d'un territoire donné dans la mise en 'uvre du plan.

Même à supposer le plan non qualifié pour la France, celui-ci a nécessairement fait l'objet d'une adaptation pour pouvoir être appliqué sur ce territoire.

Il y a également lieu de s'interroger de manière très pragmatique sur les conditions d'application du plan KISS aux salariés de la société [4], filiale de la société [5], notamment la manière dont ils étaient identifiés, les performances attendues d'eux pour pouvoir prétendre à la levée des options, et de manière générale, toutes les conditions de levée des options, y compris leur montant.

En l'état, seul un "cadre de départ" à savoir le plan KISS 2003 est versé aux débats, et l'on ignore tout des décisions prises par le comité des rémunérations, par les actionnaires ou toute autre instance décisionnelle, relatives aux attributions au sein de la société [4], au titre des années 2012, 2013 et 204.

De telles décisions, dont la nécessité apparaît s'imposer, sont au demeurant expressément prévues au plan.

Au paragraphe 2 (1) "Attributions", par exemple, il est mentionné que "lorsque la décision de verser une prime à un cadre admissible est prise, soit le comité, pour le compte de la société, soit les fiduciaires (mais uniquement avec l'accord préalable du comité) peuvent accorder au même cadre admissible une attribution dans les conditions établies dans le plan et dans les autres conditions objectives que l'auteur de l'attribution peut définir."

Il est également prévu au paragraphe 4 (5) "Acquisition ou exercice des attributions", que "Nonobstant toute autre règle du plan, l'exercice d'acquisitions est soumis à toute condition et procédure supplémentaire que le comité peut définir comme nécessaire ou souhaitable à cette date afin de respecter ou de tenir compte de toute obligation légale ou fiscale en relation avec cet exercice (')."

Le paragraphe 6 contient également des dispositions en lien avec un ajustement possible du nombre d'actions faisant l'objet d'une attribution, dans certains cas prédéfinis (évolution du capital social de la société, scission impliquant la société ou une filiale, ou versement d'un capital, d'un autre dividende ou d'une autre distribution), toujours, sur décision du comité.

Quant au paragraphe 7, il est expressément relatif aux "modifications" du plan "ou de toute attribution effectuée dans ce cadre" par le comité des rémunérations.

Enfin, la pièce n° 11, constituée d'une succession de lignes de noms, dates, sommes et numéros, ne vient pas utilement compléter le plan cadre pour parfaire la démonstration de la société appelante.

En l'absence de tout élément relatif aux décisions prises relatives aux modalités et conditions d'attribution, au profit de certains salariés de la société [4], d'options de souscription d'actions à prix nul ou d'actions gratuites de la société [5], dans le cadre du "[7]", pour les années 2012, 2013 et 2014, le juge n'est pas en mesure d'apprécier si sur le fondement de l'article L. 137-13 du code de la sécurité sociale, lesdites attributions n'ont pas été effectuées, ainsi que le soutient la société appelante, dans les conditions prévues aux articles L. 225-177 à L. 225-186 du code de commerce ou L. 225-197-1 à L. 225-197-5 dudit code, de sorte que la contribution patronale ne serait pas due.

Le caractère "non qualifié" du plan n'étant pas établi dans le cadre de la présente instance, il en résulte que l'existence d'un indu de contribution patronale ouvrant droit à remboursement, n'est pas démontrée.

Il n'y a donc pas même lieu de rechercher, à l'instar des premiers juges, si les sommes dont le remboursement est réclamé, sont exactes au lu des courriers et tableaux récapitulatifs des montants de contribution patronale versés pour les attributions effectuées dans le cadre du plan KISS en 2012, 2013 et 2014 (pièce n°10 de la société [4]).

Quant au motif tiré du fait que dans une autre affaire opposant les mêmes parties (CA Amiens, 2ème Protection sociale, 12 mai 2022, N° RG 20/05168), la caisse avait admis le caractère non qualifié du plan, confirmée en cela par le tribunal des affaires de sécurité sociale puis la cour d'appel d'Amiens, le contexte était différent s'agissant d'un contrôle de l'URSSAF, dans le cadre duquel elle avait adressé le 30 septembre 2015 à la société [4] une lettre d'observations comprenant 24 chefs de redressement et entraînant un rappel de cotisations d'un montant de 3 686 293 euros. S'agissant des "options de souscription d'actions à prix zéro attribuées dans le cadre des plans non qualifiés", la société [4] demandait à la cour de déterminer l'assiette des contributions et cotisations de sécurité sociale de telle sorte qu'elle soit réévaluée en sa faveur, et non de lui rembourser la cotisation patronale versée au titre de l'article L. 137- 13 du code de la sécurité sociale.

Il ressort des énonciations de l'arrêt que l'URSSAF avait procédé à une rectification d'assiette des cotisations, considérant que la société avait sous-évalué les avantages en actions attribués dans le cadre des plans dénommés 'KISS' et 'PSP 2010A FR', et retenu le montant refacturé par la société mère à la société fille. La société [4] lui opposait le fait que les attributions dans le cadre de ces plans correspondaient à des options à prix zéro permettant aux bénéficiaires d'acquérir gratuitement des actions [5] en exerçant les options attribuées (plan KISS et complément d'attribution du plan PSP), et non à des attributions gratuites d'actions. C'est dans le cadre de ce débat, étranger à celui qui oppose au premier chef les parties dans le cadre de la présente instance, que l'URSSAF n'a pas contesté la désignation du plan comme étant non qualifié.

La cour n'étant saisie d'aucune contestation sur ce point, ne l'a pas tranché.

Enfin, c'est à juste titre que la caisse fait valoir que le cumul de la contribution patronale, objet du présent litige, et des cotisations de sécurité sociale assises sur les actions auxquelles est assujetties la société [4], est admis, dans la mesure où la société [4] ne justifie pas que les conditions d'exonération prévues à l'article L. 242-1 du code de la sécurité sociale sont réunies.

Eu égard à l'ensemble de ces éléments, la société appelante sera déboutée de sa demande de décharge et remboursement intégral de la contribution patronale d'un montant de 280 227 euros perçue par l'URSSAF sur le fondement de l'article L. 137-13 du code de la sécurité sociale et le jugement entrepris sera confirmé.

Sur la demande de remboursement des cotisations de sécurité sociale

La société [4] a par ailleurs interjeté appel du rejet de sa demande en remboursement des cotisations de sécurité sociale qu'elle aurait acquittées sur la valeur des actions distribuées sur le fondement de l'article L. 242-1 du code de la sécurité sociale.

Sur ce point elle ne conclut pas.

Les premiers juges avaient relevé par des motifs clairs et pertinents :

" En l'espèce, outre que la société [4] ne démontre pas s'être acquittée, comme elle le prétend, des cotisations de sécurité sociale sur la contrevaleur des actions gratuites distribuées, elle ne démontre pas non plus que son plan d'intéressement KISS et les modalités de son application, remplissaient les conditions d'exonération fixées à l'article L 242-1 sus-rappelé.

Comme ci-avant indiqué, les pièces produites par la société [4] sont en effet insuffisantes à connaître avec précisions les conditions d'application du plan KISS sur les années 2012, 2013 et 2014 puisque les décisions modifiant le plan initial ne sont pas communiquées aux débats, et la société [4] ne justifie pas non plus avoir rempli les conditions fixées à l'article L 242-1 sus-rappelé."

Il convient dès lors de confirmer également le jugement entrepris, sur ce point, par adoption de motifs.

Sur l'article 700 et les dépens

Il y a lieu de confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a condamné la société [4], partie succombante, aux dépens de première instance, y ajoutant, sa condamnation aux dépens de l'instance d'appel.

L'équité commande également de confirmer la décision des premiers juges en ce qu'ils ont condamné la société [4] à payer à l'URSSAF la somme de 800 euros au titre des frais par elle exposés en première instance, non compris dans les dépens, y ajoutant, sa condamnation à payer à la caisse la somme de 1 000 euros au titre des frais irrépétibles, non compris dans les dépens par elle exposés dans le cadre de l'instance d'appel.

PAR CES MOTIFS

La cour, statuant par arrêt contradictoire rendu publiquement par mise à disposition au greffe,

Confirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions ;

Y ajoutant,

Condamne la société [4] aux dépens de l'instance d'appel ;

Condamner la société [4] à payer à l'URSSAF la somme de 1 000 euros au titre des frais irrépétibles, non compris dans les dépens par elle exposés dans le cadre de l'instance d'appel ;

Déboute la société [4] de sa propre demande de ce chef.

Le greffier, Le président,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel d'Amiens
Formation : 2eme protection sociale
Numéro d'arrêt : 23/00763
Date de la décision : 08/07/2024

Origine de la décision
Date de l'import : 14/07/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2024-07-08;23.00763 ?
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