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08/07/2024 | FRANCE | N°22/04263

France | France, Cour d'appel d'Amiens, 2eme protection sociale, 08 juillet 2024, 22/04263


ARRET







[J]





C/



URSSAF DU NORD PAS-DE-CALAIS













COUR D'APPEL D'AMIENS



2EME PROTECTION SOCIALE





ARRET DU 08 JUILLET 2024



*************************************************************



N° RG 22/04263 - N° Portalis DBV4-V-B7G-IR2G

N° registre 1ère instance : 18/00724



Jugement du tribunal judiciaire d'Arras (pôle social) en date du 04 avril 2022





PARTIES EN CAU

SE :





APPELANT





Monsieur [D] [J]

[Adresse 2]

[Localité 3]



non comparant







ET :







INTIMEE





URSSAF du Nord-Pas-de-Calais

agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité au...

ARRET

[J]

C/

URSSAF DU NORD PAS-DE-CALAIS

COUR D'APPEL D'AMIENS

2EME PROTECTION SOCIALE

ARRET DU 08 JUILLET 2024

*************************************************************

N° RG 22/04263 - N° Portalis DBV4-V-B7G-IR2G

N° registre 1ère instance : 18/00724

Jugement du tribunal judiciaire d'Arras (pôle social) en date du 04 avril 2022

PARTIES EN CAUSE :

APPELANT

Monsieur [D] [J]

[Adresse 2]

[Localité 3]

non comparant

ET :

INTIMEE

URSSAF du Nord-Pas-de-Calais

agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège

[Localité 1]

représentée et plaidant par Me Laëtitia Berezig, avocat au barreau d'Amiens, substituant Me Charlotte Herbaut de la SELARL Osmoz'avocats, avocat au barreau de Lille

DEBATS :

A l'audience publique du 08 avril 2024 devant Mme Anne Beauvais, conseillère, siégeant seule, sans opposition des avocats, en vertu de l'article 945-1 du code de procédure civile qui a avisé les parties à l'issue des débats que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe le 17 juin 2024.

GREFFIER LORS DES DEBATS :

Mme Blanche Tharaud

COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE :

Mme Anne Beauvais en a rendu compte à la cour composée en outre de :

M. Philippe Mélin, président,

Mme Anne Beauvais, conseillère,

et M. Renaud Deloffre, conseiller,

qui en ont délibéré conformément à la loi.

PRONONCE :

Le 17 juin 2024, le délibéré a été prorogé au 08 juillet 2024.

Le 08 juillet 2024, par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au 2e alinéa de l'article 450 du code de procédure civile, M. Philippe Mélin, président a signé la minute avec Mme Diane Videcoq-Tyran, greffier.

*

* *

DECISION

M. [D] [J] a formé opposition à trois contraintes émises à son encontre les 31 août 2018, 13 février 2019 et 5 juillet 2019 par l'union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales du Nord Pas-de-Calais (l'URSSAF ou la caisse) devant le tribunal de grande instance d'Arras.

Par jugement réputé contradictoire en date du 4 avril 2022, le pôle social du tribunal judiciaire d'Arras a statué dans les termes suivants :

Ordonne la jonction des affaires enrôlées au rôle sous les numéros 21800724,19/00183 et 19/00682 ;

Déboute M. [D] [J] de ses oppositions à contrainte ;

Valide la contrainte émise le 31 juillet 2018 et signifiée le 17 août 2018 par l'union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales du Nord Pas-de-Calais à M. [D] [J] à hauteur de 3 296 euros ;

Condamne M. [D] [J] à verser à l'union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales du Nord Pas-de-Calais la somme de 3 296 euros au titre de la contrainte susmentionnée ;

Valide la contrainte émise le 21 janvier 2019 et signifiée le 31 janvier 2019 par l'union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales du Nord Pas-de-Calais à M. [D] [J] à hauteur de 6 494 euros ;

Condamne M. [D] [J] à verser à l'union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales du Nord Pas-de-Calais la somme de 6 494 euros au titre de la contrainte susmentionnée ;

Valide la contrainte émise le 20 janvier 2019 et signifiée le 2 juillet 2019 par l'union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales du Nord Pas-de-Calais à M. [D] [J] à hauteur de 8 631 euros ;

Condamne M. [D] [J] à verser à l'union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales du Nord Pas-de-Calais la somme de 8 631 euros au titre de la contrainte susmentionnée ;

Laisse à chaque partie la charge de ses propres dépens ;

Condamne M. [D] [J] à payer à l'union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales du Nord Pas-de-Calais le montant des frais de significations de contraintes par actes d'huissier de justice ;

Rappelle que le présent jugement est de plein droit exécutoire par provision.

Appel de ce jugement a été interjeté par M. [J] lequel, convoqué par lettre simple à l'audience du 21 novembre 2023 à 13h30, a comparu et sollicité un renvoi au motif qu'il avait oublié l'audience et souhaitait être représenté par un avocat.

A l'audience de renvoi du 8 avril 2024 à 13h30, il ne s'est pas présenté et n'était pas représenté.

La caisse a demandé à la cour, par la voix de son conseil, de confirmer le jugement déféré.

Motifs

Selon les dispositions de l'article 469 du code de procédure civile, si, après avoir comparu, l'une des parties s'abstient d'accomplir les actes de la procédure dans les délais requis, le juge statue par jugement contradictoire au vu des éléments dont il dispose.

Le défendeur peut cependant demander au juge de déclarer la citation caduque.

En l'espèce, M. [J] a été régulièrement convoqué à l'audience de la chambre de la protection sociale de la cour d'appel d'Amiens du 21 novembre 2023 par courrier simple du greffe 2 mars 2023, a effectivement comparu à cette première audience, sans conclure, et sur renvoi de l'affaire à sa demande afin de constituer avocat, n'a pas comparu et n'était pas représenté.

La caisse sollicite à l'audience un arrêt sur le fond et la confirmation du jugement déféré.

Au vu des pièces produites aux débats par la caisse, la cour constate que c'est par des motifs tout à fait pertinents tenant au fait que la procédure suivie par la caisse est régulière, et que les créances sont fondées en l'absence de tout élément contraire versé aux débats par M. [J], que les premiers juges ont statué dans le sens sus-indiqué.

Il y a donc lieu de confirmer le jugement déféré.

Succombant en son appel et étant donc partie perdante, il convient en application de l'article 696 du code de procédure civile, ajoutant de ce chef au jugement déféré, de condamner l'appelant aux dépens d'appel.

PAR CES MOTIFS

La cour, statuant par arrêt contradictoire rendu en audience publique par sa mise à disposition au greffe,

Confirme le jugement déféré ;

Y ajoutant,

Condamne M. [D] [J] aux dépens de la procédure d'appel.

Le greffier, Le président,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel d'Amiens
Formation : 2eme protection sociale
Numéro d'arrêt : 22/04263
Date de la décision : 08/07/2024

Origine de la décision
Date de l'import : 15/07/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2024-07-08;22.04263 ?
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