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08/07/2024 | FRANCE | N°22/03043

France | France, Cour d'appel d'Amiens, 2eme protection sociale, 08 juillet 2024, 22/03043


ARRET







CPAM DE L'OISE





C/



S.A. [4]













COUR D'APPEL D'AMIENS



2EME PROTECTION SOCIALE





ARRET DU 08 JUILLET 2024



*************************************************************



N° RG 22/03043 - N° Portalis DBV4-V-B7G-IPMK - N° registre 1ère instance : 21/00584



Jugement du tribunal judiciaire de Beauvais (pôle social) en date du 19 mai 2022





PARTIES EN CAUSE :
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APPELANTE





CPAM de l'Oise

ayant élection de domicile à la CPAM de la Somme agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège

[Adresse 2]

[Localité 3]



représentée et plaidant ...

ARRET

CPAM DE L'OISE

C/

S.A. [4]

COUR D'APPEL D'AMIENS

2EME PROTECTION SOCIALE

ARRET DU 08 JUILLET 2024

*************************************************************

N° RG 22/03043 - N° Portalis DBV4-V-B7G-IPMK - N° registre 1ère instance : 21/00584

Jugement du tribunal judiciaire de Beauvais (pôle social) en date du 19 mai 2022

PARTIES EN CAUSE :

APPELANTE

CPAM de l'Oise

ayant élection de domicile à la CPAM de la Somme agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège

[Adresse 2]

[Localité 3]

représentée et plaidant par Mme [F] [O], munie d'un pouvoir régulier

et :

INTIMEE

S.A. [4]

agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège

[Adresse 6]

[Localité 1]

représentée par Me Gallig Delcros de l'AARPI GZ avocats, avocat au barreau de Paris

DEBATS :

A l'audience publique du 08 avril 2024 devant Mme Anne Beauvais, conseillère, siégeant seule, sans opposition des avocats, en vertu de l'article 945-1 du code de procédure civile qui a avisé les parties à l'issue des débats que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe le 17 juin 2024.

GREFFIER LORS DES DEBATS :

Mme Blanche Tharaud

COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE :

Mme Anne Beauvais en a rendu compte à la cour composée en outre de :

M. Philippe Mélin, président,

Mme Anne Beauvais, conseillère,

et M. Renaud Deloffre, conseiller,

qui en ont délibéré conformément à la loi.

PRONONCE :

Le 17 juin 2024, le délibéré a été prorogé au 08 juillet 2024.

Le 08 juillet 2024, par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au 2e alinéa de l'article 450 du code de procédure civile, M. Philippe Mélin, président a signé la minute avec Mme Diane Videcoq-Tyran, greffier.

*

* *

DECISION

Mme [J] [M], salariée de la société [4] en qualité de magasinière - cariste, a établi une déclaration de maladie professionnelle en date du 8 octobre 2020, faisant état d'un 'syndrôme du canal carpien bilatéral'.

Cette déclaration était accompagnée d'un certificat médical initial en date du 11 septembre 2020, posant le constat détaillé suivant : 'D + G Syndrome du canal carpien bilatéral prédominant à droite attesté par EMG de 2019 et d'indication chirurgicale.'

Sur ce, la caisse primaire d'assurance maladie de l'Oise (la CPAM ou la caisse) a estimé que des investigations étaient nécessaires afin de déterminer le caractère professionnel de la maladie déclarée, et a ouvert deux dossiers, l'un portant sur le syndrome du canal carpien droit affectant l'assurée et l'autre portant sur le syndrome du canal carpien gauche.

Puis elle a saisi le comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles de la région des Hauts de France pour avis.

Ce dernier a émis deux avis favorables à la reconnaissance des maladies profesionnelles 'syndrome du canal carpien droit' et 'syndrome du canal carpien gauche' inscrites au tableau n°57.

Par deux courriers en date du 29 avril 2021, la CPAM de l'Oise a alors notifié à la société [4] sa décision de prise en charge de chacun de ces deux syndromes, au titre de la législation sur les risques professionnels.

Contestant ces deux décisions, la société [4] a saisi la commission de recours amiable de la caisse (la CRA), laquelle a implicitement rejeté ses recours.

Sur ce, par requête du 28 avril 2021, la société [4] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Beauvais, lequel, par jugement en date du 19 mai 2022, a statué dans les termes suivants :

Déclare inopposables à la société [5] les décisions de prise en charge par la caisse primaire d'assurance maladie de l'Oise des maladies profesionnelles de Mme [J] [M] du 20 septembre 2020 ;

Condamne la caisse primaire d'assurance de l'Oise aux dépens de l'instance.

Appel de ce jugement a été interjeté par la caisse le 17 juin 2022, suivant notification du 20 mai 2022.

Par conclusions visées par le greffe le 3 avril 2024 et soutenues oralement à l'audience, la caisse demande à la cour de :

Dire et juger recevable son appel ;

Infirmer le jugement déféé en toutes ses dispositions ;

Statuant de nouveau,

Dire et juger opposables à l'employeur, la société [4], les décisions de prise en charge par la caisse des maladies professionnelles du 11 septembre 2020 dont est atteinte Mme [J] [M] ;

Débouter la société [4] de l'ensemble de ses demandes.

La CPAM fait valoir que par deux courriers en date du 8 février 2021 faisant courir le délai de 120 jours àprévu à l'article R. 461-10 du code de la sécurité sociale pour notifier sa décision conformément à l'avis rendu par le CRRMP, elle a informé l'employeur que la saisine du CRRMP s'imposait, et qu'il disposait :

- de la possibilité d'enrichir le dossier jusqu'au 11 mars 2021 ;

- de la possibilité de consulter l'ensembre des éléments recueillis et de formuler des observations jusqu'au 22 mars 2021.

Selon elle, au sein de cette période de 120 jours, la première période de 40 jours se décompose en deux phases :

- l'une de 30 jours qui n'a pas pour objet de garantir le respect du principe de la contradiction mais uniquement de constituer le dossier complet à soumettre au CRRMP ;

- l'autre de 10 jours francs qui doit permettre aux parties d'accéder au dossier qui sera transmis au CRRMP et de formuler leurs observations ; selon elle, l'inopposabilité sanctionne uniquement le non-respect de ce délai, pour méconnaissance du principe de la contradiction.

Elle souligne qu'en l'espèce, l'employeur a disposé de ce délai et qu'il s'est connecté au site afin de consulter les pièces du dossier le 10 mars 2021 à 16h57 de sorte qu'il a exercé son droit de consultation et d'observation avant la transmission du dossier au CRRMP.

Puis la CPAM expose que la date mentionnée comme étant celle de la réception du dossier complet sur l'avis du CRRMP est en fait la date de sa saisine, que le logiciel du CRRMP bloque automatiquement toute prise de décision du dossier nouvellement créé pendant une période de 39 jours à partir de la date de transmission - soit, en l'occurrence, le 8 février 2021, qu'il calcule automatiquement la période légale de prise de décision par le CRRMP, soit entre le 40e et le 110e jour, et enfin que la saisine du CRRMP permet de fixer une date des débats à l'intérieur de ce délai et un calcul de la récupération des éléments constitutifs du dossier à la veille de la date des débats.

Elle constate qu'en l'espèce, le CRRMP a rendu sa décision le 29 avril 2021 soit conformément aux délais légaux.

La caisse expose encore qu'elle n'a pas fait usage des certificats médicaux de prolongation pour caractériser la lésion au regard de la législation sur les risques professionnels, de sorte qu'ils qu'ils n'ont pas à figurer au dossier.

Elle constate que la société [4] n'établit pas qu'elle était en possession des certificats médicaux de prolongation durant la phase de consultation.

En réponse et par conclusions notifiées par la voie électronique le 4 avril 2024 et déposées à l'audience, la société [4] demande à la cour d'appel de :

A titre principal,

Constater que la CPAM ne lui a pas accordé le délai de 30 jours francs qui lui est accordé pour consulter le dossier, faire des observations et le compléter avant la transmission au CRRMP ;

En conséquence,

Confirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions ;

Déclarer inopposables à son égard les décisions de prise en charge litigieuses ;

A titre subsidiaire,

Constater que le dossier mis à sa disposition par la caisse ne comprenait pas les certificats médicaux de prolongation ;

Constater que la CPAM n'a pas respecté le principe du contradictoire dans le cadre du dossier des maladies professionnelles déclarées par Mme [M] ;

En conséquence,

Confirmer en toutes ses dispositions le jugement entrepris ;

Déclarer inopposables à son égard les décisions de prise en charge litigieuses ;

La société [4] fonde sa contestation sur les dispositions de l'article R. 461-10 du code de la sécurité sociale, relevant qu'avant de transmettre le dossier au CRRMP, la caisse est tenue d'informer l'employeur de cette saisine et de lui accorder un délai suffisant pour consulter le dossier, le compléter et formuler des observations le cas échéant.

Selon elle, le non-respect dudit délai entraîne l'inopposabilité de la décision de prise en charge.

En l'espèce, ayant réceptionné le courrier d'information de la caisse daté du 8 février 2021, le 10 février 2021, elle fait valoir qu'elle n'a disposé jusqu'au 11 mars 2021 que d'un délai de 26 jours francs, qu'elle calcule à partir du 11 février 2021, au lieu de 30 jours francs prévu par les textes.

Elle ajoute et souligne qu'à la lecture de l'avis rendu par le CRRMP, celui-ci avait réceptionné les dossiers dès le 8 février 2021, ce dont elle déduit que les dossiers ont été transmis incomplets, puisque ne comportant pas ses observations, audit comité.

A titre subsidiaire, elle invoque le non-respect de la procédure prévue par l'article R. 441-14 du code de la sécurité sociale en ce que les certificats médicaux de prolongation de Mme [M] ne figuraient pas aux pièces du dossier communiqué alors que ceux-ci pouvaient faire grief à l'employeur dans la mesure où ils établissent la chronologie des différentes constatations médicales, font état de lésions successivement constatées par le médecin et peuvent faire apparaître d'autres pathologies sans lien établie avec celle qui affecte la salariée.

Conformément aux dispositions de larticle 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux écritures des parties pour un plus ample exposé des prétentions et moyens.

Motifs

Sur le caractère contradictoire de l'instruction

L'article R. 461-10 du code de la sécurité sociale dispose :

'Lorsque la caisse saisit le comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles, elle dispose d'un nouveau délai de cent-vingt jours francs à compter de cette saisine pour statuer sur le caractère professionnel de la maladie. Elle en informe la victime ou ses représentants ainsi que l'employeur auquel la décision est susceptible de faire grief par tout moyen conférant date certaine à la réception de cette information.

La caisse met le dossier mentionné à l'article R. 441-14, complété d'éléments définis par décret, à la disposition de la victime ou de ses représentants ainsi qu'à celle de l'employeur pendant quarante jours francs. Au cours des trente premiers jours, ceux-ci peuvent le consulter, le compléter par tout élément qu'ils jugent utile et faire connaître leurs observations, qui y sont annexées. La caisse et le service du contrôle médical disposent du même délai pour compléter ce dossier. Au cours des dix jours suivants, seules la consultation et la formulation d'observations restent ouvertes à la victime ou ses représentants et l'employeur.

La caisse informe la victime ou ses représentants et l'employeur des dates d'échéance de ces différentes phases lorsqu'elle saisit le comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles, par tout moyen conférant date certaine à la réception de cette information.

A l'issue de cette procédure, le comité régional examine le dossier. Il rend son avis motivé à la caisse dans un délai de cent-dix jours francs à compter de sa saisine.

La caisse notifie immédiatement à la victime ou à ses représentants ainsi qu'à l'employeur la décision de reconnaissance ou de refus de reconnaissance de l'origine professionnelle de la maladie conforme à cet avis.'

Et selon l'article R. 441-14 dudit code :

' Le dossier mentionné aux articles R. 441-8 et R. 461-9 constitué par la caisse primaire comprend :

1°) la déclaration d'accident du travail ou de maladie professionnelle ;

2°) les divers certificats médicaux détenus par la caisse ;

3°) les constats faits par la caisse primaire ;

4°) les informations communiquées à la caisse par la victime ou ses représentants ainsi que par l'employeur ;

5°) les éléments communiqués par la caisse régionale ou, le cas échéant, tout autre organisme.

Il peut, à leur demande, être communiqué à l'assuré, ses ayants droit et à l'employeur [...] '.

Les modalités d'accès, d'enrichissement et d'émission d'observations prévues par l'article R. 461-10 du code de la sécurité sociale précité ne s'effectuent en principe plus sur support papier mais par voie dématérialisée.

Rien dans la nouvelle procédure d'instruction n'interdit à la caisse de transmettre au CRRMP le dossier d'instruction de la maladie, dans son état précédant son enrichissement éventuel et la réception des observations éventuelles prévues par le nouvel article R. 461-10, puisque le dossier de la caisse n'est pas figé et est susceptible d'évoluer entre la date de transmission au CRRMP et la date à laquelle ce dernier statue.

Par ailleurs, il n'existe pas dans cette procédure d'obligation d'indication aux parties de la date de transmission du dossier au CRRMP.

Puis, il résulte de ce même texte que l'information des dates d'échéance des différentes phases qu'il prévoit se fait par tout moyen conférant date certaine à la réception de cette information et il s'ensuit :

- que les délais prévus au textes doivent être calculés à partir de la date de réception effective de l'information,

- et que le délai dont a pu disposer la partie s'apprécie au regard du délai qui lui est imparti par la caisse.

La mise à disposition du dossier prévue par le texte intervenant pendant quarante jours francs, elle prend effet à partir du lendemain de la réception du courrier d'information, et le délai de consultation de trente jours prévu par le texte, pendant lequel le dossier peut être consulté, complété et faire l'objet d'observations, ne doit être calculé qu'à partir du jour suivant la réception de l'information.

Enfin, si la question de la présence des certificats médicaux de prolongation au dossier mis à disposition de l'employeur a pu donner lieu à des décisions divergentes de la part des juridictions, elle est dorénavant réglée puisque, par arrêts du 16 mai 2024, la Cour de cassation a jugé, à propos de l'ancien article R. 441-13 qui avait une teneur similaire à l'actuel article R. 441-14, que le dossier présenté par la caisse à la consultation de l'employeur doit contenir les éléments recueillis, susceptibles de lui faire grief, sur la base desquels se prononce la caisse pour la reconnaissance du caractère professionnel d'une maladie ou d'un accident. Elle en a déduit que les certificats ou les avis de prolongation de soins ou arrêts de travail, délivrés après le certificat médical initial, qui ne portent pas sur le lien entre l'affection ou la lésion et l'activité professionnelle, n'ont pas à figurer au dossier communiqué à l'employeur.

Il résulte de ce rappel des règles applicables à ce stade de la procédure d'instruction des deux dossiers de maladie professionnelle de Mme [J] [M], que d'emblée, le moyen tiré de l'absence des certificats médicaux de prolongation auxdits dossiers manque en droit, dans un contexte où la société [4] n'offre aucun commencement de preuve susceptible d'établir sur la période d'instruction, la matérialité d'une détention des certificats médicaux de prolongation par la caisse et leur utilisation au soutien des motifs de la décision du CRRMP.

Puis il apparaît que la société [4] fait valoir, d'abord, qu'elle a disposé pour consulter et compléter les deux dossiers litigieux, et formuler ses observations, d'un délai inférieur à 30 jours à compter de sa réception de la lettre d'information le 10 février 2021, puis, que le CRRMP avait réceptionné lesdits dossiers dès le 8 février 2021, de sorte qu'elle ne pouvait pas les compléter.

Il apparaît pertinent d'examiner le second motif avant le premier, dans une perspective chronologique des différentes problématiques soulevées par l'appelante.

La CPAM produit, sans être utilement contestée sur les points qui suivent, une attestation du CRRMP en date du 3 avril 2024, établie à sa demande, dans laquelle ce dernier indique que la date du 8 février 2021 correspond bien à la date de sa saisine en direct par la CPAM de l'Oise, que la phase d'enrichissement et de contradictoire du dossier se terminait le 22 mars 2021, que le comité a bien eu connaissance de l'ensemble des pièces du dossier disponibles à cette date préalablement à sa séance du 28 avril 2021 programmée postérieurement à l'expiration de ce délai pour obtenir le dossier complet et enfin que la date figurant sur le CERFA et opposée par l'employeur correspond à la date de saisine du CRRMP.

Ces explications non utilement contestées du CRRMP sont cohérentes avec la procédure d'instruction prévue par l'article R. 461-10 du code de la sécurité sociale et avec les modalités de dématérialisation mises en place, et doivent être considérées comme correspondant à la réalité.

Les éléments du débat et en particulier le courrier d'information de la caisse et le courrier du CRRMP permettent de retenir par voie de présomptions graves, précises et concordantes, que la caisse a saisi le CRRMP de sa mission par courrier électronique du 8 février 2021 lui transmettant son dossier d'instruction dans son état antérieur aux différentes phases prévues par l'article R. 461-10 du code de la sécurité sociale, et que la mention de la date du 8 février 2021 figurant dans la rubrique 'date de réception par le CRRMP du dossier complet' correspond à la date de réception par le CRRMP du dossier d'instruction de la caisse dans son état existant à la date de sa saisine.

Par ailleurs, aucun des éléments du débat ne permet d'accréditer l'idée que le CRRMP aurait consulté uniquement le dossier initial de la caisse et n'aurait pas consulté ses éventuels enrichissements et observations des parties dans le cadre de la procédure prévue à l'article précité.

Ce motif d'inopposabilité n'est donc pas opérant ; contrairement à ce qu'on jugé les premiers juges, la caisse n'a donc pas méconnu sur ce point, les prescriptions de l'article R. 461-10 précité.

S'agissant enfin du délai dont a disposé l'employeur pour compléter et consulter le dossier, la société [4] fait valoir qu'elle n'a pas réceptionné le courrier du 8 février 2021 avant le 10 février 2021, de sorte qu'elle n'a pas bénéficié des trente jours francs prévus à l'article R. 461-10 du code de la sécurité sociale.

La date de réception de la lettre d'information au 10 février 2021 est justifiée par la caisse, par la production de sa pièce n°6.

Il résulte de cette date certaine de réception que le délai de trente jours imparti à l'employeur pour consulter et compléter le dossier selon les prescriptions de l'article R. 461-10 précité, a commencé à courir à compter du 11 février 2021.

L'employeur était en conséquence en droit de consulter et compléter le dossier, et formuler des observations, sur la période de trente jours fixée par l'article R. 461-10 du code de la sécurité sociale précité, soit, jusqu'au 12 mars 2021 à minuit.

Il en résulte que le courrier du 8 février 2021 qui informe la société [4] qu'elle pourra consulter et compléter le dossier jusqu'au 11 mars 2021, contient une information qui a privé l'employeur de la totalité des trente jours auquel il était en droit de prétendre, en limitant son délai de consultation et d'enrichissement des deux dossiers à vingt-neuf jours.

En conséquence, les décisions de prise en charge des deux maladies professionnelles qui affectent Mme [J] [M] doivent être déclarés inopposables à l'employeur, et le jugement entrepris, confirmé de ce chef, par substitution de motifs.

Sur les dépens

Compte tenu de la solution du litige, le jugement doit être confirmé en ses dispositions relatives aux dépens. La caisse, partie succombante, sera également condamnée aux dépens de l'appel.

PAR CES MOTIFS

La cour, statuant par arrêt contradictoire rendu publiquement par mise à disposition au greffe,

Confirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions ;

Y ajoutant,

Condamne la caisse primaire d'assurance maladie de l'Oise aux dépens de l'instance d'appel.

Le greffier, Le président,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel d'Amiens
Formation : 2eme protection sociale
Numéro d'arrêt : 22/03043
Date de la décision : 08/07/2024

Origine de la décision
Date de l'import : 14/07/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2024-07-08;22.03043 ?
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