ARRET
N°260
Société [5]
C/
CARSAT Rhône-Alpes
-CCC délivrées à
société [5]
CARSAT Rhône-Alpes
Me Vanhaecke
le 05/07/2024
COUR D'APPEL D'AMIENS
TARIFICATION
ARRET DU 05 JUILLET 2024
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N° RG 23/01828 - N° Portalis DBV4-V-B7H-IXYD
PARTIES EN CAUSE :
DEMANDERESSE
Société [5]
agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
[Adresse 2]
[Localité 4]
Représentée et plaidant à l'audience par Me Nadisan, avocat au barreau de Nantes, substituant Me Antony Vanhaecke de la SELARL Ceos avocats, avocat au barreau de Lyon
ET :
DÉFENDERESSE
CARSAT Rhône-Alpes
agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représentée et plaidant à l'audience par M. [K] [S], muni d'un pouvoir
DÉBATS :
A l'audience publique du 07 juin 2024, devant M. Philippe Mélin, président assisté de Monsieur Thierry Hageaux et Monsieur Marc Droy, assesseurs, nommés par ordonnances rendues par Madame la première présidente de la cour d'appel d'Amiens les 03 mars 2022, 07 mars 2022, 30 mars 2022 et 27 avril 2022.
M. Philippe Mélin a avisé les parties que l'arrêt sera prononcé le 05 juillet 2024 par mise à disposition au greffe de la copie dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
GREFFIER LORS DES DÉBATS : Mme Audrey Vanhuse
PRONONCÉ :
Le 05 juillet 2024, l'arrêt a été rendu par mise à disposition au greffe et la minute a été signée par M. Philippe Mélin, président et Mme Audrey Vanhuse, greffier.
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DECISION
Le 21 janvier 2019, M. [L] a déclaré un cancer broncho-pulmonaire, pathologie prise en charge par la caisse primaire de la Savoie au titre du tableau n°30 bis des maladies professionnelles.
Les incidences financières de cette pathologie ont été inscrites sur les comptes employeur 2019 et 2020 de la société [5].
La société [5], arguant qu'elle ne connaissait pas ce salarié et qu'elle n'a pas été partie à l'instruction de la caisse primaire de la Savoie, a contesté l'opposabilité à son égard de la décision de prise en charge de cette maladie devant la commission de recours amiable puis le pôle social du tribunal judiciaire de Lyon, devant lequel l'instance est toujours pendante.
Parallèlement, par courrier du 8 juin 2020, la société [5] a demandé à la caisse d'assurance retraite et de la santé au travail Rhône-Alpes (la CARSAT) de retirer de son compte employeur le coût de la maladie de M. [L].
La CARSAT a rejeté cette demande par décision du 20 juillet 2020.
Par acte d'huissier de justice délivré le 28 août 2020 et visé par le greffe le 17 septembre suivant, la société [5] a fait assigner la CARSAT devant la cour d'appel d'Amiens à l'audience du 22 janvier 2021.
L'affaire, enregistrée sous le numéro de répertoire général 20/04214, a fait l'objet d'un renvoi à l'audience du 19 mars 2021 puis d'un retrait du rôle par ordonnance du même jour.
Par conclusions réceptionnées le 6 mars 2023, la société [5] a sollicité la réinscription du dossier, qui a été enregistré sous le numéro de répertoire général 23/01828, et les parties ont été convoquées à l'audience du 12 janvier 2024, lors de laquelle l'affaire a fait l'objet d'un renvoi à celle du 7 juin 2024.
Par dernières conclusions communiquées au greffe le 12 avril 2024 et soutenues oralement à l'audience, la société [5] demande à la cour de :
- in limine litis, rejeter la demande de péremption d'instance soulevée par la CARSAT,
- à titre liminaire, ordonner le sursis à statuer dans l'attente de la décision du pôle social du tribunal judiciaire de Lyon relative à la contestation de la décision de prise en charge, au titre de la législation professionnelle, de la pathologie du 21 janvier 2019 déclarée par M. [L],
- renvoyer l'affaire à une prochaine audience,
- à défaut, réformer la décision du 20 juillet 2020 de la CARSAT et, statuant à nouveau,
- à titre principal, ordonner le retrait des conséquences financières de la maladie professionnelle de M. [L] de son compte employeur,
- à titre subsidiaire, ordonner l'inscription des conséquences financières de la maladie professionnelle de M. [L] au compte spécial,
- débouter la CARSAT de l'ensemble de ses demandes,
- condamner la CARSAT à lui payer la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamner la CARSAT aux entiers dépens.
Par conclusions communiquées au greffe le 2 janvier 2024 et soutenues oralement à l'audience, la CARSAT demande à la cour de :
- prendre acte qu'elle renonce à sa demande tendant à ce que soit constatée la péremption de l'instance,
- rejeter la demande de sursis à statuer,
- débouter la société [5] de sa demande de retrait de la maladie professionnelle de M. [L],
- débouter la société [5] de sa demande d'inscription au compte spécial de la maladie professionnelle de M. [L],
- rejeter en tout état de cause le recours de la société [5].
Conformément à l'article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux écritures des parties s'agissant de la présentation plus complète de leurs demandes et des moyens qui les fondent.
MOTIFS
L'article 378 du code de procédure civile prévoit que la décision de sursis à statuer suspend le cours de l'instance pour le temps ou jusqu'à la survenance de l'évènement qu'elle détermine.
Selon l'article 49 du même code, toute juridiction saisie d'une demande de sa compétence connaît, même s'ils exigent l'interprétation d'un contrat, de tous les moyens de défense à l'exception de ceux qui soulèvent une question relevant de la compétence exclusive d'une autre juridiction.
Il résulte de la lecture combinée des articles L. 211-16, 1° et L. 311-6 du code de l'organisation judiciaire que les litiges relevant du contentieux de la sécurité sociale défini à l'article L. 142-1 du code de la sécurité sociale relèvent de la compétence de tribunaux judiciaires spécialement désignés, à l'exception de ceux visés au point 7° dudit article, lesquels relèvent de la compétence de la cour d'appel d'Amiens spécialement désignée.
En application des dispositions de l'article R. 142-1-A du code de la sécurité sociale, la juridiction chargée du contentieux de la tarification de l'assurance des accidents du travail et des maladies professionnelles, saisie d'une demande relevant de sa compétence, ne peut connaître d'un moyen de défense tiré de l'inopposabilité de la décision de prise en charge d'un accident du travail ou de la maladie professionnelle relevant de la compétence exclusive d'une juridiction chargée du contentieux de la sécurité sociale, et doit, si cette autre juridiction est déjà saisie, surseoir à statuer, lorsque la demande lui en est faite, dans l'attente de la décision de cette dernière.
En l'espèce, la société [5] a contesté devant la commission de recours amiable de la caisse primaire d'assurance maladie de la Savoie, puis devant le pôle social du tribunal judiciaire de Lyon, l'opposabilité à son égard de la décision de prise en charge de la maladie professionnelle de son salarié M. [L].
Le pôle social a donc été saisi d'un recours aux fins d'inopposabilité à l'employeur de la prise en charge de la maladie professionnelle de M. [L].
C'est pourquoi il apparaît nécessaire dans ces conditions, et dans l'intérêt d'une bonne administration de la justice, de surseoir à statuer sur les demandes principale et subsidiaire de la société [5] tendant au retrait de son compte employeur et à l'inscription au compte spécial des incidences financières de la maladie litigieuse.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant par arrêt contradictoire, rendu par mise à disposition au greffe,
- Sursoit à statuer sur la demande principale de retrait du compte d'employeur de la société [5], et celle subsidiaire d'inscription au compte spécial, des incidences financières de la maladie professionnelle de M. [L] jusqu'à ce que soit intervenue une décision passée en force de chose jugée sur l'opposabilité à l'employeur de la prise en charge de la maladie objet du litige,
- Réserve les dépens et le sort des prétentions de la demanderesse au titre des frais irrépétibles.
Le greffier, Le président,