ARRET
N°258
Société [16]
C/
Organisme CARSAT Hauts-de-France
-copie exécutoire délivrée à
CARSAT Hauts-de-France
le 05/07/2024
-CCC délivrées à
société [16]
CARSAT Hauts-de-France
Me Thierry
le 05/07/2024
COUR D'APPEL D'AMIENS
TARIFICATION
ARRET DU 05 JUILLET 2024
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N° RG 21/04574 - N° Portalis DBV4-V-B7F-IHAN
PARTIES EN CAUSE :
DEMANDERESSE
Société [16]
agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés audit siège
[Adresse 3]
[Localité 7]
Représentée et plaidant à l'audience par Me Arnaud Thierry de la SELARL Capstan Nord Europe, avocat au barreau de Vannes
ET :
DÉFENDERESSE
CARSAT Hauts-de-France
agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés audit siège
[Adresse 2]
[Localité 8]
Représentée et plaidant à l'audience par M. [Y] [S], muni d'un pouvoir
DÉBATS :
A l'audience publique du 15 mars 2024, devant M. Renaud Deloffre, président assisté de M. Louis-Noël Guerra et Mme Brigitte Denamps, assesseurs, nommés par ordonnances rendues par Madame la première présidente de la cour d'appel d'Amiens les 03 mars 2022, 07 mars 2022, 30 mars 2022 et 27 avril 2022.
M. Renaud Deloffre a avisé les parties que l'arrêt sera prononcé le 05 juillet 2024 par mise à disposition au greffe de la copie dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
GREFFIER LORS DES DÉBATS : Mme Audrey Vanhuse
PRONONCÉ :
Le 05 juillet 2024, l'arrêt a été rendu par mise à disposition au greffe et la minute a été signée par M. Renaud Deloffre, président et Mme Audrey Vanhuse, greffier.
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DECISION
La société [16], qui exerce une activité d'installation d'équipements thermiques et de climatisation, est devenue active le 1er janvier 2019 après avoir repris deux établissements de cette société portant les numéros de siret [N° SIREN/SIRET 5] et [N° SIREN/SIRET 4] dans le cadre d'un apport partiel d'actif à elle-même de l'activité « grands ensembles » de la société [14].
L'établissement repreneur porte le numéro 519021398 00036 et la CARSAT y a dans un premier temps distingué deux sections, une section 01 sous le risque 453AF « travaux de plomberie, de génie climatique, d'électricité, autres travaux d'installation technique non classés par ailleurs et une section 2 sous le risque 524PB « commerce de détail de bricolage
(surface de vente supérieure ou égale à 400 m2).
A la suite de la réception d'un courrier du 14 mai 2021 de la société [16] (non produit aux débats), la CARSAT Hauts de France l'a informée, par courrier du 23 juillet 2021, du report des éléments statistiques des deux établissements repris, à savoir SA [11] ([N° SIREN/SIRET 5]) et SA [11] ([N° SIREN/SIRET 4]), sur son compte employeur en application des dispositions de l'article D.242-6-17 du Code de la sécurité sociale et elle lui a indiqué également qu'elle reconnaissait que la société n'avait pas repris l'activité de la société [11] classée sous le code risque 52.4PB et qu'elle annulait en conséquence la section 2 de l'établissement puis elle lui indiquait qu'elle maintenait sa décision de refus d'octroi du taux fonction support de nature administrative pour ses salariés dessinateurs, chiffreurs, gestionnaires d'approvisionnement, responsables des achats et des études.
Par assignation délivrée à la CARSAT Hauts-de-France le 29 juillet 2021 pour l'audience du 25 février 2022, la société [16] demandait à la cour de :
- dire et juger que les dessinateurs, les chiffreurs, les gestionnaires d'approvisionnement, le responsable des achats, ou encore le Responsable des Etudes, travaillant aux côtés des 5 salariés retenus comme support, ne sauraient être exclus du Code Risque « Support » avec toutes conséquences de droit sur la fixation du taux de cotisations au titre des accidents du travail et des maladies professionnelles,
-dire et juger qu'il y a également lieu de retirer du compte employeur de la société [16] toute sinistralité relative à des salariés non repris après transfert de l'activité Expert de la société [11] et qui sont par ailleurs comptabilisés également sur les comptes employeur de [11] ;
-constater puis juger que la société [16] ne dispose d'aucune surface commerciale quelle que soit sa taille.
En conséquence :
-annuler la décision de la Caisse d'Assurance Retraite et de la Santé au Travail Hauts de France du 1er juin 2021 portant :
refus de retenir les dessinateurs, les chiffreurs, les gestionnaires d'approvisionnement, le responsable des achats, ou encore le Responsable des Etudes, travaillant aux côtés des 5 salariés retenus comme support, en qualité de fonctions support ;
confirmation de la comptabilisation dans la sinistralité de [16] de salariés qui n'ont jamais été salariés de [16] et qui ont été comptabilisés 2 fois, tant sur la société [11] que sur la société [17] ;
et confirmation d'un code risque « Commerce de détail »qu'elle ne disposait d'aucune surface commerciale.
-dire et juger qu'il y a lieu de ne comptabiliser sur le compte employeur [16] que les salariés qui ont effectivement été repris et qui avant transfert étaient dédiés à l'activité Expert, intégrer les salariés du Siège dans le Code Risque Support et supprimer le Code Risque « Commerce de détail ».
-condamner la CARSAT Hauts-de-France à verser à la société [16] la somme de 3 000 € en application de l'article 700 du code de procédure civile, outre aux entiers dépens de l'instance y compris ceux éventuels d'exécution forcée.
Cette procédure a été enregistrée sous le numéro 21/04574 et a fait l'objet de renvois successifs et en dernier lieu à l'audience du 15 mars 2024.
Puis, par assignation délivrée à la CARSAT Hauts-de-france le 2 mai 2022 pour l'audience du 2 décembre 2022, la société [16] demande à la cour de :
- dire et juger qu'il y a lieu de retirer du compte employeur de la société [16] toute sinistralité relative à des salariés non repris après transfert de l'activité Expert de la société [11] et qui sont par ailleurs comptabilisés également sur les comptes employeur de [11].
En conséquence :
-annuler la notification du 17 décembre 2021 pour l'établissement de [Localité 18], la notification pour recalcul du 1er février 2022 pour rétablissement de [Localité 18] et la notification du 17 décembre 2021 pour l'établissement de [Localité 9]
-condamner la CARSAT Hauts-de-France à verser à la Société [16] la somme de 2.000 € en application de l'article 700 du code de procédure civile, outre aux entiers dépens de l'instance y compris ceux éventuels d'exécution forcée.
Cette procédure a fait l'objet de renvois successifs et en dernier lieu à celle du 15 mars 2024.
Par conclusions responsives et récapitulatives n° 3 reçues par la cour le 8 février 2024 et soutenues oralement par avocat, la société [16] demande à la cour de :
-dire et juger à titre principal que les dessinateurs, les chiffreurs, les gestionnaires d'approvisionnement, le responsable des achats, ou encore le Responsable des Etudes, travaillant aux côtés des 5 salariés retenus comme support, ne sauraient être exclus du Code Risque « Support » avec toutes conséquences de droit sur la fixation du taux de cotisations au titre des accidents du travail et des maladies professionnelles, et à titre subsidiaire en faire bénéficier l'entreprise pour le Leader Performance, le Responsable Achat et la gestionnaire d'approvisionnement ;
-dire et juger qu'il y a également lieu de retirer du compte employeur de la société [16] toute sinistralité relative à des salariés non repris après transfert de l'activité Expert de la société [11] comptabilisés sur les comptes employeur de [11] et dont il a été démontré qu'ils étaient identifiés sur des codes risques ou activités différents du code de l'activité reprise par [16] ;
-constater puis juger que la société [16] ne dispose d'aucune surface commerciale quelle que soit sa taille.
En conséquence :
-annuler la décision de la Caisse d'Assurance Retraite et de la Santé au Travail Hauts de France du ler juin 2021 portant :
refus de retenir les dessinateurs, les chiffreurs, les gestionnaires d'approvisionnement, le responsable des achats, ou encore le Responsable des Etudes, travaillant aux côtés des 5 salariés retenus comme support, en qualité de fonctions support ;
confirmation de la comptabilisation dans la sinistralité de [16] de salariés qui n'ont jamais été salariés de [16] et qui ont été comptabilisés 2 fois, tant sur la société [11] que sur la société [17] ;
et confirmation d'un code risque « Commerce de détail »qu'elle ne disposait d'aucune surface commerciale.
-dire et juger qu'il y a lieu de ne comptabiliser sur le compte employeur [16] que les salariés qui ont effectivement été repris et qui avant transfert étaient dédiés à l'activité Expert, intégrer les salariés du Siège dans le Code Risque Support et supprimer le Code Risque « Commerce de détail ».
En conséquence :
-dire et juger que les calculs de tarification AT 2021 et 2022 opérés par la CARSAT sont erronés.
-ordonner à la CARSAT de restituer soit par compensation, soit par remboursement les sations indûment revendiquées et versées à tort par la société [16] et plus
précisément :
- 126.901, 32 euros versés à tort au titre de l'année 2021.
- 89. 824, 19 euros versés à tort au titre de l'année 2022.
Soit un total de 216.725, 51 euros.
-condamner la CARSAT Hauts-de-France à verser à la Société [16] la somme de 3 000 € en application de l'article 700 du code de procédure civile, outre aux entiers dépens de l'instance y compris ceux éventuels d'exécution forcée.
La société indique à l'audience renoncer à sa demande de remboursement des cotisations indument réglées.
Elle fait valoir en substance que :
Au-delà de la question juridique que soulève le fait que des salariés qui n'ont jamais été affectés à l'activité [13] soient comptabilisés dans les comptes employeurs de [16] (au prétexte d'une reprise prétendue d'au moins la moitié des effectifs ce qui ne correspond pas à la réalité), l'autre question plus pratique et moins technique parce que plus évidente tient à la double comptabilisation de certains collaborateurs tant sur les comptes employeurs [11] que sur les comptes employeurs [16].
En effet, des salariés comptabilisés sur ses comptes employeurs étaient également, pour les mêmes périodes ou années, comptabilisés au sein des comptes employeurs de la société [11].
La CARSAT lui a imputé des accidents de salariés qui n'ont jamais été attachés à l'activité 45.3AF ou qui ne l'ont pas toujours été.
La CARSAT a positionné certains collaborateurs sur le risque ou activité 45.3AF pour les placer sur les comptes [16] alors que lesdits salariés n'ont jamais été attachés à ladite activité.
Si l'on déduit des comptes employeurs de 2017 à 2019 les salariés non transférés et n'étant pas attachés spécifiquement (puisqu'ils ont été successivement attachés à différents codes risque) venant de l'entreprise [12] pour les établissements de [Localité 19] portant le numéro de siret [N° SIREN/SIRET 5] et celui de [Localité 15] portant le numéro [N° SIREN/SIRET 4] la valeur du risque passe de 507074 € à 216658 €
Si l'on déduit des comptes employeurs de 2018 à 2020 les salariés non transférés et n'étant pas attachés spécifiquement (puisqu'ils ont été successivement attachés à différents codes risque) venant de l'entreprise [12] pour les établissements de [Localité 19] portant le numéro de siret [N° SIREN/SIRET 5] et celui de [Localité 15] portant le numéro [N° SIREN/SIRET 4] la valeur du risque passe de 591076 € à 460059 €.
Par conclusions enregistrées par le greffe à la date du 20 novembre 2023 et soutenues oralement par son représentant, la CARSAT HAUTS DE France demande à la cour de :
-constater que la société [16] ne verse aux débats aucune pièce permettant de déterminer de manière concrète et précise que ses dessinateurs, ses chiffreurs, ses gestionnaires d'approvisionnement, son responsable des achats et son Responsable des Études occupent à titre principal une fonction support de nature administrative ;
-dire et juger que la société [16] succombe à administrer la preuve qui lui incombe ;
-dire et juger bien fondée la décision de la CARSAT Hauts-de-France d'exclure du bénéfice du taux fonction support de nature administrative les fonctions occupées par les dessinateurs, les chiffreurs, les gestionnaires d'approvisionnement, le responsable des achats, et le Responsable des Études de la société [16] ;
-constater que la société [16] ne verse aux débats aucune pièce permettant de déterminer de manière concrète et précise que son Leader Performance, son Responsable Achat, son Gestionnaire d'Approvisionnement et son Directeur Général Délégué occupent à titre principal une fonction support de nature administrative ;
-dire et juger que la société [16] succombe à administrer la preuve qui lui incombe ;
-dire et juger bien fondée la décision de la CARSAT Hauts-de-France d'exclure du bénéfice du taux fonction support de nature administrative les fonctions occupées par le Leader Performance, le Responsable Achat, le Gestionnaire d'Approvisionnement et le Directeur Général Délégué de la société [16] ;
-constater qu'il n'est pas contesté que la branche d'activité de la société [11] classée sous le code risque 45.3AF « Travaux de plomberie, de génie climatique, d'électricité, autres travaux d'installation technique non classés par ailleurs. » a été reprise par la Société [16] à effet du 1er janvier 2019 ;
-dire et juger que la CARSAT Hauts de France a fait une juste application des dispositions de l'article D.242-6-17 du code de la sécurité sociale en imputant sur le compte employeur de la société [16], en sa qualité de repreneur de la branche d'activité de la société [11] classée sous le code risque 45.3AF, l'ensemble des sinistres relatifs à cette branche d'activité en ce compris ceux des salariés non repris de la société [11] mais ayant appartenu à la branche d'activité reprise ;
Et en conséquence de :
- rejeter le recours de la société [16].
- constater que la CARSAT Hauts de France a procédé au retrait du compte employeur de la Société [11] les sinistres relatifs à la branche d'activité reprise par la société [16] ;
- constater que par courriers du 7 mars 2022 la CARSAT Hauts de France a informé les sociétés [16] et [11] du recalcul de leurs taux de cotisation 2019 à 2022 ;
Et en conséquence de :
- dire et juger que le recours de la société [16] est devenu sans objet ;
Elle fait valoir en substance ce qui suit :
En ce qui concerne la demande au titre du taux fonction support de nature administrative.
Aucune démonstration n'est faite par la société [16] que ses salariés dessinateurs, chiffreurs, gestionnaires d'approvisionnement, responsables des achats et des études seraient éligibles au TFSNA.
Sur la demande de retrait de son compte employeur de la sinistralité des salariés non repris.
La société [16] demande à la cour de dire et juger qu'il y a lieu de retirer de son compte employeur toute sinistralité relative à des salariés non repris après transfert de l'activité Expert de la société [11] et qui sont par ailleurs comptabilisés également sur les comptes employeurs de [11].
Or, il résulte des dispositions de l'article D.242-6-17 aliéna 3 du code de la sécurité sociale que :
« Ne peut être considéré comme un établissement nouvellement créé celui issu d'un précédent établissement dans lequel a été exercée une activité similaire, avec les mêmes moyens de production et ayant repris au moins la moitié du personnel. »
En l'espèce, il n'est pas contesté que la société [16] a repris l'activité de la société [11] classée sous le code 45.3AF « Travaux de plomberie, de génie climatique, d'électricité, autres travaux d'installation technique non classés par ailleurs. »
Il y a donc eu continuité de cette activité entre ces sociétés de sorte qu'il n'y a pas eu de rupture du risque.
Sur ce point, la Cour de cassation dans son arrêt [10] du 18 juillet 1996 a précisé que si la reprise de sociétés n'a « entraîné aucune rupture de risque, les cotisations dues par la société [repreneuse] doivent être calculées en fonction des risques survenus aux salariés des anciennes sociétés, même si ceux-ci n'ont pas été repris par le nouvel exploitant ». (Pièce n° 9)
Sur ce point, la cour dans un arrêt rendu le 27 mars 2020 a jugé que :
« La reprise n'a entraîné aucune rupture de risque, les cotisations dues par la société repreneuse doivent par conséquent être calculées en fonction des risques survenus aux salariés des anciennes sociétés, même si ceux-ci n'ont pas été repris par le nouvel exploitant. (...) ». (Pièce n° 10)
Ainsi, c'est à bon droit, conformément aux dispositions de l'article D.242-6-17 du Code de la sécurité sociale, que la CARSAT Hauts de France a inscrit sur le compte employeur de la Société [16], en sa qualité de repreneur de la branche d'activité de la Société [11] classée sous le code risque 45.3AF, l'ensemble des sinistres relatifs à cette branche d'activité en ce compris ceux des salariés non repris de la Société [11] appartenant à cette branche d'activité.
Dans un premier temps, les salariés repris avaient été comptabilisés par erreur sur les deux établissements.
C'est la raison pour laquelle par courriers du 7 mars 2022 la CARSAT Hauts de France a informé la société [16] ainsi que la société [11] du recalcul de leurs taux à effet du 1er janvier 2019 afin de régulariser l'erreur relative à la double comptabilisation. (Pièce n° 3, page 31 et pièce n° 11) La CARSAT Hauts de France a donc régularisé son erreur quant à la double imputation ainsi qu'en attestent les feuilles de calcul au moment de la reprise partielle d'activité avant et après régularisation.
Dans ses conclusions la Société [16] évoque le cas de plusieurs salariés qui auraient été comptabilisés à tort sur le compte employeur de la société [16] et fait notamment état du cas de Monsieur [U].
Or, à la lecture de la notification initiale du taux 2019 notifiée à la société [11] (NIC 00122) à effet du 1er janvier 2019 pour sa section d'établissement 03 classée sous le code risque 45.3AF figure l'accident du travail dont a été victime Monsieur [U] le 10 mars 2017. (Pièce n° 18)
À cette date en effet, Monsieur [U] était bien affecté à l'activité de la Société [11] classée sous le code risque 45.3AF ce qu'il ne saurait sérieusement être contesté puisque c'est ce qui ressort expressément de la déclaration d'accident du travail complétée par la Société [11] le 10 mars 2017. (Pièce n° 19)
Par la suite, le 1er janvier 2019, la branche d'activité de la société [11] classée sous le code risque 45.3AF a été reprise par la société [16] de sorte que l'ensemble des sinistres relatifs à cette branche d'activité a été pris en compte pour le calcul du taux de cotisation de la société [16], en sa qualité de société repreneuse.
En effet, les cotisations dues par la société repreneuse sont calculées en fonction des risques survenus aux salariés des anciennes sociétés, même si ceux-ci n'ont pas été repris par le nouvel exploitant, ce qui est le cas de Monsieur [U].
Dans ces conditions l'ensemble des sinistres qui figuraient sur les comptes employeur de la section 03 classée sous le code risque 45.3 AF de la société [11] ont été pris en compte pour le calcul du taux de cotisation de la société [16].
Par ailleurs, concernant l'établissement de la société [11] (NIC [N° SIREN/SIRET 1]) classée sous le code risque 63.1EB.
Il convient de préciser que cet établissement de la société [11] n'a été créé que le ler août 2018. (Pièce n° 20)
En application de l'article D.242-6-17 du code de la sécurité sociale, en sa qualité d'établissement nouvellement créé, il était donc à compter de la date de sa création en taux collectif et ne comportait pas passif
Ainsi, et contrairement à ce que soutient la société [16] si les sinistres de Monsieur [C] et de Monsieur [H] apparaissent sur le compte employeur 2017 de la société [16] c'est uniquement parce qu'ils avaient été imputés sur la section d'établissement 03 de la société [11] classée sous le code risque 45.3AF au moment de leur déclaration et de leur reconnaissance et pour cause puisqu'à cette époque la Société [11] n'avait pas encore créé l'établissement [N° SIREN/SIRET 1].
À cette date en effet, Monsieur [C] était bien affecté à l'activité de la Société [11] classée sous le code risque 45.3AF ce qu'il ne saurait sérieusement être contesté puisque c'est ce qui ressort expressément de la déclaration d'accident du travail complétée par la société [11] le 22 septembre 2017. (Pièce n° 21)
C'est également le cas pour les autres salariés cités par la société [16] dans ses conclusions.
La cour constatera que la CARSAT Hauts de France a régularisé son erreur quant à la comptabilisation sur le compte employeur de la société [11] des sinistres relatifs à la branche d'activité reprise par la société [16].
Le président d'audience sollicite une note en délibéré de la demanderesse permettant d'identifier par leurs noms et pas seulement par leurs postes les salariés concernés par la demande d'octroi du TFSNA.
Par courrier du 21 mars 2024 de son avocat, la demanderesse transmet la liste sollicitée en indiquant qu'elle figurait déjà au rang de ses pièces.
MOTIFS DE L'ARRET.
SUR LA JONCTION DES PROCEDURES.
Les procédures 22/03373 et 21/04574 tendant aux mêmes fins et étant étroitement connexes, il convient d'en ordonner la jonction et de dire qu'elles seront désormais suivies sous le dernier numéro précité.
SUR LA DEMANDE D'OCTROI DU TFSNA POUR 19 SALARIES.
Aux termes de l'article 1er paragraphe III de l'arrêté du 17 octobre 1995, modifié par l'arrêté du 15 février 2017, l'ensemble des salariés occupant des fonctions support de nature administrative constituent des établissements distincts qui doivent faire l'objet d'une tarification préférentielle sous réserve du respect de trois conditions cumulatives :
- d'une part, le mode de tarification de l'entreprise doit être mixte ou collectif,
- d'autre part, les salariés doivent exercer à titre principal une fonction support de nature administrative ;
et enfin, les locaux dans lesquels travaillent les salariés ne doivent pas être exposés aux autres risques relevant de la même entreprise.
Il résulte de ce texte que les fonctions support de nature administrative s'entendent des tâches de gestion administrative communes à toutes les entreprises telles que le secrétariat, l'accueil, la comptabilité, les affaires juridiques, la gestion financière et les ressources humaines (2e Civ., 27 janvier 2022, pourvoi n° 20-20.764 publié au bulletin ; 2e Civ., 27 janvier 2022, pourvoi n° 20-16.806 ; 2e Civ., 27 janvier 2022, pourvoi n° 20-21.033 ; 2e Civ., 27 janvier 2022, pourvoi n° 20-20.764 ; 2e Civ., 17 mars 2022, pourvoi n° 20-19.143 ; 2e Civ., 12 mai 2022, pourvoi n° 20-22.406 ; 2e Civ., 12 mai 2022, pourvoi n° 20-22.406 ; 2e Civ., 12 mai 2022, pourvoi n° 20-22.407 ; 2e Civ., 7 juillet 2022, pourvoi n° 21-10.410 ; 2e Civ., 7 juillet 2022, pourvoi n° 21-10.411 ; 2e Civ., 7 juillet 2022, pourvoi n° 21-10.412 ; 2e Civ., 7 juillet 2022, pourvoi n° 21-10.413 )
Il résulte en second lieu du texte précité que les fonctions support de nature administrative doivent être lieu le support de l'activité principale ce qui implique que le salarié n'exerce pas directement l'activité ou l'une des activités constituant le coeur de métier de l'entreprise
(Dans ce sens Civ., 27 janvier 2022, pourvoi n° 20-21.033 s'agissant de salariés d'une entreprise de bâtiment qui exerçaient respectivement les fonctions de directeur de travaux, chef de secteur, responsable commercial, responsable d'exploitation travaux neufs, chef de groupe bois et assistante de travaux bâtiment/ 2e Civ., 7 juillet 2022, pourvoi n° 21-10.410 s'agissant de salariés exerçant les fonctions d'exploitants transport, de directeur des opérations et d'affréteurs dont la Cour spécialement désignée a relevé qu'elles ne consistent pas en des tâches de gestion communes à toutes les entreprises mais en des activités correspondant au coeur de métier de l'entreprise, directement liées à son activité de transport routier, et que leurs fonctions administratives en sont une des modalités d'exécution/ Dans le même sens que l'arrêt précédent les arrêts du même jour, s'agissant d'activités de transports routiers ou de voyageurs 2e Civ., 7 juillet 2022, pourvoi n° 21-10.411 ; 2e Civ., 7 juillet 2022, pourvoi n° 21-10.412 ; 2e Civ., 7 juillet 2022, pourvoi n° 21-10.413 ; 2e Civ., 12 mai 2022, pourvoi n° 20-22.406 ; 2e Civ., 12 mai 2022, pourvoi n° 20-22.407 ) et qu'elle doivent en second lieu être une fonction administrative ce qui exclut celles nécessitant la mise en 'uvre de compétences manuelles ou de nature technologique, industrielle ou scientifique (en ce sens l'arrêt précité 2e Civ., 27 janvier 2022, pourvoi n° 20-20.764 qui présente la particularité de retenir simultanément les deux critères d'exclusion de l'octroi du taux fonction support, s'agissant de salariées d'une entreprise de bâtiment dont les fonctions ne consistent pas en des tâches de gestion communes à toutes les entreprises mais en des missions spécifiques directement liées à l'activité de gros-oeuvre de l'entreprise ( critère de l'activité c'ur de métier) et qui requièrent une technicité et une connaissance du secteur pour être menées à bien (critère de la mise en 'uvre de compétences de nature technologique, industrielle ou scientifique).
Il résulte ensuite du texte que les fonctions support de nature administrative doivent être exercées de manière principale par le salarié et non à titre secondaire ou accessoire par rapport à une activité principale d'une autre nature.
Il résulte enfin du texte précité qu'outre la condition de l'exécution par les salariés en cause de fonctions support de nature administrative, l'employeur revendiquant le bénéfice du taux correspondant doit établir, en cas de contestation, que les salariés travaillent dans un ou plusieurs locaux, c'est à dire un ou des espaces clos et couverts, qui ne sont pas exposés à un ou plusieurs des autres risques de l'entreprise.
Aux termes de l'article 6 du Code de procédure civile il appartient au cotisant sollicitant l'octroi du TFSNA au titre de l'activité d'un ou plusieurs salariés d'alléguer l'ensemble des faits concluants requis par le texte précité et qu'il lui appartient ensuite en application de l'article 9 du code de procédure civile d'apporter la preuve des faits concluants ainsi allégués.
La demande d'octroi du TFSNA de la société [16] porte sur 19 postes de dessinateurs, chiffreurs, gestionnaires d'approvisionnement, responsable des achats ( 1) et responsable des études ( 1 ), comme indiqué en page 9/29 des écritures de la demanderesse.
La liste des salariés, qui avait été effectivement produite aux débats à l'audience du 15 mars, comporte 21 salariés avec l'indication de leur service et de leur poste.
La cour n'est saisie que de la demande d'octroi du TFSNA pour 19 salariés et ne peut être saisie d'une demande par une pièce produite aux débats.
A l'appui de sa demande tant principale que subsidiaire, la société [16] n'effectue aucune démonstration et se contente d'indiquer l'intitulé des postes sans fournir la moindre explication sur la nature exacte des fonctions des salariés ni produire la moindre pièce à ce sujet, à l'exception de sa pièce n° 6 qui décrit en quelques mots le poste de chaque salarié apparaissant sur cette pièce.
En particulier aucune fiche des postes concernés par la demande ni aucun contrat de travail ne sont produits.
Les prescriptions des articles 6 et 9 du code de procédure civile ne sont manifestement pas satisfaites par la demanderesse qui met la cour dans l'impossibilité de déterminer si tout ou partie des 19 salariés pour lesquels le TFSNA est sollicité occupent des tâches de fonction support de nature administrative.
Il convient dans ces conditions de débouter la société tant de sa demande principale que de sa demande subsidiaire d'octroi du TFSNA.
SUR LA DEMANDE DE RETRAIT DU COMPTE EMPLOYEUR DE L'ETABLISSEMENT DE LA DEMANDERESSE DE LA SINISTRALITE RELATIVE A DES SALARIES NON REPRIS PAR ELLE, COMPTABILISES SUR LES COMPTES EMPLOYEURS D'UNE AUTRE ENTREPRISE ET NON ATTACHES A L'ACTIVITE REPRISE.
Il résulte de l'article 2, 4°, de l'arrêté interministériel du 16 octobre 1995 pris pour l'application de l'article D. 242-6-3 du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction applicable, que la maladie doit être considérée comme contractée au service du dernier employeur chez lequel la victime a été exposée au risque avant sa constatation médicale sauf à cet employeur à rapporter la preuve dans les conditions prévues à l'article 2 4° de l'arrêté du 16 octobre 1995, que la victime a également été exposée au risque chez d'autres employeurs (2e Civ., 22 novembre 2005, pourvoi n° 04-11.447, Bull. Civ., II, no 302 ; 2e Civ., 23 octobre 2008, pourvoi n° 07-18.986; Civ.2ème, 8 octobre 2009, pourvoi n°08-19.273 Civ. 2ème, 21 juin 2012, pourvoi no 11-17.824; 2e Civ. 3 juin 2021, pourvoi n° 19-24.864; 2e Civ, 23 septembre 2021, pourvoi n° 20-15.724 ; 2e Civ., 6 janvier 2022, pourvoi no 20-13.690, publié/ et très récemment les arrêts du 1er décembre 2022 sur pourvois n° 21-11.252 n° 21-12.523, n° 21-14.779).
Il résulte de ces textes et de l'article D.242-6-17 du code de la sécurité sociale qu'un employeur autre que le dernier employeur exposant peut également se voir imputer la présomption précitée et mettre à sa charge les coûts correspondant s'il est le successeur de ce dernier au sens tarifaire lorsqu'il exerce une activité similaire avec les mêmes moyens de production et a repris au moins la moitié du personnel du précédent établissement (dans le sens que l'établissement exposant et son successeur au sens tarifaire du terme ne sont pas des établissements différents Civ., 18 juin 2015, pourvoi n° 14-17.154 et, dans le même sens, 2e Civ., 10 mars 2016, pourvoi n° 15-14.156 et dans le sens que lorsqu'une ou à fortiori plusieurs des trois conditions cumulatives liée à la reprise de l'activité, des moyens de production et de la moitié au moins du personnel ne sont pas remplies l'établissement ne peut être considéré comme successeur de celui à l'origine du risque 2e Civ., 24 janvier 2013, pourvoi n° 11-27.389, Bull. 2013, II, n° 13).
C'est sur le fondement de cette présomption d'imputabilité au dernier employeur exposant ou à son successeur au sens tarifaire prévue par les textes précités et sous le contrôle du juge de la tarification que les CARSAT et la CRAMIF inscrivent les coûts des maladies professionnelles aux comptes des employeurs.
Il convient de bien distinguer les deux problématiques tout à fait distinctes des conditions d'application de la présomption, qui suppose que l'employeur soit le dernier employeur ayant exposé le salarié au risque avant la constatation médicale de la maladie ou qu'il soit le successeur de ce dernier employeur , de la preuve contraire à cette dernière, qui suppose lorsqu'est invoqué le 4° de l'article 2 de l'arrêté du 16 octobre 1995 que la multi-exposition du salarié soit établie et qu'il soit impossible de déterminer dans quelle entreprise l'affection a été contractée ( posant très clairement cette distinction les arrêts du 1er décembre 2022 sur pourvois n° 21-11.252 n° 21-12.523, n° 21-14.779 indiquant que « sans préjudice d'une demande d'inscription au compte spécial, l'employeur peut solliciter le retrait de son compte des dépenses afférentes à une maladie professionnelle lorsque la victime n'a pas été exposée au risque à son service »).
L'employeur peut contester devant le juge l'application même qui lui est faite de la présomption légale en contestant que ses conditions d'application soient remplies.
Il peut également, sans contester que la présomption lui soit applicable, tenter d'en renverser les effets en établissant qu'il est fondé à obtenir l'inscription des coûts litigieux au compte spécial.
Il peut également à la fois contester l'application qui lui est faite de la présomption et s'attacher à y apporter la preuve contraire.
Par ailleurs, les règles de droit substantiel concernant les conditions d'application de l'article 2 4° de l'arrêté du 16 octobre 1995 doivent s'articuler avec les charges processuelles résultant des articles 6 et 9 du Code de procédure civile dont il résulte qu'il appartient à l'auteur d'une prétention d'alléguer les faits concluants propres à la fonder puis de les prouver ( sur la charge de l'allégation et de la preuve qui constituent les charges processuelles et qui, selon ces auteurs « déterminent le plaideur qui perdra le procès si l'édifice de fait apparaît comme insuffisant » Messieurs [O] et [D] [F] au Dalloz Action droit et pratique de la procédure civile n° 321-101 et 321-82 et suivants édition 2021-2022), sauf à réserver l'hypothèse où la loi fait supporter tout ou partie de la preuve au défendeur à l'action.
Ainsi, s'il résulte des article 6 et 9 du code de procédure civile et 1315 devenu 1356 du code civil qu'en matière de tarification la charge de l'allégation et de la preuve incombe en principe au demandeur, il résulte par exception de ces textes qu'il appartient à l'organisme tarificateur, lorsque l'employeur conteste que la présomption d'imputabilité au dernier employeur ayant exposé le salarié au risque lui soit applicable, de prouver l'existence de cette exposition fondant l'imputation des coûts litigieux au compte de l'employeur (en ce sens les arrêts du 1er décembre 2022 sur pourvois n° 21-11.252 n° 21-12.523, n° 21-14.779 décidant que « sans préjudice d'une demande d'inscription au compte spécial, l'employeur peut solliciter le retrait de son compte des dépenses afférentes à une maladie professionnelle lorsque la victime n'a pas été exposée au risque à son service. En cas de contestation devant la juridiction de la tarification, il appartient à la caisse d'assurance retraite et de la santé au travail qui a inscrit les dépenses au compte de cet employeur, de rapporter la preuve que la victime a été exposée au risque chez celui-ci ») tandis que l'employeur doit pour sa part, si la caisse rapporte la preuve de l'exposition, alléguer et prouver les faits autres que l'absence d'exposition de nature à faire obstacle à l'application qui lui est faite de la présomption d'imputabilité (notamment l'absence de statut de dernier exposant de l'employeur impacté et, en cas d'imputation des coûts à l'employeur en sa qualité de successeur de l'établissement exposant, le caractère d'établissement nouveau de l'établissement impacté) et que lorsque l'employeur prétend apporter la preuve contraire à la présomption d'imputabilité en sollicitant l'inscription des coûts litigieux au compte spécial, il appartient également à la caisse d'établir l'exposition du salarié chez l'employeur demandeur lorsque l'absence d'une telle exposition constitue une des conditions d'application de la règle (en ce sens l'arrêt du 1er décembre 2022 sur pourvoi 20-22.760 publié indiquant que lorsque l'employeur demande l'inscription au compte spécial des dépenses afférentes à une maladie professionnelle, en application de l'article 2, 3°, de l'arrêté interministériel du 16 octobre 1995, il appartient à la caisse d'assurance retraite et de la santé au travail, qui a inscrit ces dépenses au compte de cet employeur, de rapporter la preuve que la victime a été exposée au risque de la maladie dans l'un de ses établissements et que dans le cas où cette preuve n'a pas été rapportée, il incombe à l'employeur de prouver que la maladie a été contractée soit dans une autre entreprise qui a disparu, soit dans un établissement relevant d'une autre entreprise qui a disparu ou qui ne relevait pas du régime général de sécurité sociale), à charge pour l'employeur, sous peine de rejet de sa demande, d'alléguer et de prouver les autres conditions posées à l'inscription du ou des coûts au compte spécial.
S'agissant de faits juridiques dans les rapports entre l'employeur en cause et la CARSAT, la preuve impartie à chacune des parties peut être apportée par tous moyens.
Il résulte ensuite de l'article D.242-6-17 du code de la sécurité sociale que ne peut être considéré comme un établissement nouvellement crée celui issu d'un précédent établissement dans lequel est exercée une activité similaire, avec les mêmes moyens de production et ayant repris au moins la moitié du personnel, l'appréciation de l'effectif repris devant s'effectuer à la date de la reprise ou de la cession de l'établissement ou du fonds de commerce (en ce sens que les trois critères sont cumulatifs 2e Civ., 24 janvier 2013, pourvoi n° 11-27.389, Bull. 2013, II, n° 13 / en ce sens que la reprise de l'activité s'entend de la poursuite de l'activité Soc., 12 juillet 1995, pourvoi n° 93-12.864, Bulletin 1995 V N° 245 Soc., 16 mai 1991, pourvoi n° 88-18.065, 88-20.228, Bulletin 1991 V N° 250 / dans le sens que l'effectif repris s'apprécie à la date de la cession l'arrêt du 21 janvier 2016 de la 2ème Chambre Civile , pourvoi n° 14-28.981, Bull. 2016, II, n° 24 / dans le sens que le changement des moyens de production peut intervenir « dans les mois suivant la reprise » 2e Civ., 30 juin 2011, pourvoi n° 10-23.746, Bull. 2011, II, n° 147 Publication : Bull. 2011, II, n° 147 / en ce sens enfin qu'il ne résulte pas du texte qu'il prévoie une condition tirée de la cession de l'activité à un repreneur 2e Civ., 12 novembre 2020, pourvoi n° 19-23.565).
Par ailleurs il résulte du texte précité et des articles 9 du code de procédure civile et 1315 devenu 1356 du code civil qu'il appartient à l'employeur se prévalant du caractère nouveau de son établissement, en cas de contestation, d'alléguer des faits de nature à caractériser cette nouveauté en faisant valoir soit que cet établissement n'a repris aucune activité préexistante soit qu'il est issu d'un précédent établissement sans exercer une activité similaire, soit qu'il n'a pas repris les moyens de production de ce dernier soit qu'il n'a pas repris et au moins la moitié du personnel de ce dernier puis de prouver les faits concluants ainsi allégués (dans le sens sur le fondement de l'article 1315 du Code Civil dans sa version alors applicable que la charge de la preuve pèse sur la société contestant les bases de sa tarification Soc., 18 février 1999, pourvoi n° 97-12.198, Bull. 1999, V, n° 83 Publication : Bull. 1999, V, n° 83).
En l'espèce, la CARSAT a considéré que l'établissement de la demanderesse portant le numéro [N° SIREN/SIRET 6] était le repreneur au sens tarifaire de deux établissements de la société [11] portant les numéros de siret [N° SIREN/SIRET 5] et [N° SIREN/SIRET 4] qui exploitaient l'activité grands ensemble de cette société et elle a inscrit sur cet établissement [N° SIREN/SIRET 6] les sinistres des deux établissements de la société [11].
Dans une formulation très laconique et présentée sous la forme d'une simple digression figurant en page 11/29 de ses écritures soutenues à l'audience, la société demanderesse conteste dans un premier temps que son établissement soit le successeur au sens tarifaire des deux établissements précités de la société [11] puisqu'elle fait état de l'inscription des coûts litigieux dans ses comptes employeurs « au prétexte d'une reprise prétendue d'au moins la moitié des effectifs (de ces établissements), ce qui ne correspond pas à la réalité », la demanderesse contestant donc la qualité de successeur de son établissement au motif que l'une des trois conditions cumulatives à laquelle est subordonnée la reconnaissance de ce statut n'est pas remplie.
Or, la demanderesse n'effectue aucune démonstration et n'apporte aucune preuve du bien fondé de son affirmation selon laquelle elle n'aurait pas repris au moins la moitié des effectifs des deux établissements de la société [11] puisqu'elle n'indique à aucun moment et prouve encore moins le nombre de salariés de chacun des établissements de la société [11] dont la CARSAT considère que son établissement est le successeur pas plus qu'elle n'indique et établit le nombre de salariés repris par son établissement.
Il s'ensuit que la demanderesse ne prouve aucunement que son établissement n'ait pas succédé aux deux établissements précités de la société [11] ce dont il résulte que sa contestation des imputations litigieuses pour le motif tiré de l'absence de qualité de successeur de son établissement manque en fait.
En second lieu, la demanderesse conteste l'imputation d'un certain nombre de coûts sur son compte employeur au motif qu'il faudrait retirer de son compte « toute sinistralité relative à des salariés non repris après transfert de l'activité expert de la société [11] ».
Il convient cependant de rappeler que l'imputation d'un coût au compte du successeur par l'organisme tarificateur suppose, en matière de maladies professionnelles, que l'établissement repris soit le dernier employeur ayant exposé le salarié au risque avant la constatation médicale de sa maladie et, en matière d'accidents du travail, que l'accident soit survenu au service de l'établissement repris et qu'il importe peu que le successeur n'ait pas repris le personnel à l'origine de la sinistralité qui lui est imputée ( en ce sens entre autres arrêts, l'arrêt de la Chambre sociale de la Cour de Cassation n° de pourvois 94-19668, 94-19705 et 9420590).
Il s'ensuit que le moyen de la société [16] selon lequel elle ne pourrait se voir imputer les coûts litigieux faute d'avoir repris le personnel à leur origine manque en droit.
Dans un argument suivant, la demanderesse fait valoir qu'un certain nombre de coûts litigieux seraient inscrits en doublon sur les comptes employeurs de la société [11].
Or, le seul fait qu'il existerait des imputations des mêmes coûts sur des établissements de cette société et sur l'établissement de la demanderesse ne préjuge aucunement du bien-fondé de chacune des imputations concurrentes et n'implique en lui-même aucunement que les imputations de ces coûts sur le compte de cette dernière soient injustifiées.
Il s'ensuit que ce moyen tiré de l'existence de doublons manque en droit.
Par ailleurs, la demanderesse fait valoir à l'appui de sa contestation d'un certain nombre de coûts que la CARSAT lui a imputé des AT/MP de salariés qui n'ont jamais été attachés à l'activité 45.3AF qu'elle a reprise mais à d'autres codes risques.
Cependant, l'établissement repreneur qui, comme en l'espèce, succombe dans la contestation de sa qualité de repreneur, est tenu de l'intégralité de la sinistralité de l'établissement repris à partir du moment où, s'agissant des coûts des maladies professionnelles qui lui sont imputées, il ne conteste pas utilement la présomption d'imputabilité au dernier employeur exposant avant la constatation médicale de la maladie fondant l'imputation à l'établissement auquel il succède et, s'agissant des coûts d'accidents du travail, à partir du moment où il n'apporte pas la preuve que les coûts litigieux ne sont pas imputables à cet établissement.
La seule question pertinente qui se pose est donc de savoir si les coûts litigieux sont à bon droit imputés aux deux établissements de la société [11] considérés comme derniers exposants au risque avant la constatation médicale de la maladie du salarié ou comme établissements d'emploi du salarié au moment de son accident du travail.
Or, la demanderesse ne soutient à aucun moment et démontre encore moins que les deux établissements repris par elle n'aient pas été, selon que le sinistre est un AT ou une MP, dernier employeur exposant au risque avant la constatation médicale de la maladie dont les coûts sont imputés à son compte, ou établissement d'emploi du salarié au moment de la survenance de l'AT dont les coûts sont imputés à son compte et elle succombe donc dans la seule contestation utile qui lui est ouverte, peu important que des coûts d'AT/MP de salariés non repris par la demanderesse aient pu être inscrits à un ou des comptes employeurs d'établissements de la société [11] portant un code risque distinct du code 4.53AF.
Aucun des moyens de contestation des imputations litigieuses soutenus par la demanderesse n'étant fondés, il convient de la débouter de sa demande à l'effet de voir dire et juger qu'il y a lieu « de retirer de son compte toute sinistralité relative à des salariés non repris après transfert de l'activité Expert de la société [11] comptabilisés sur les comptes employeur de [11] et dont il a été démontré qu'ils étaient identifiés sur des codes risques ou activités différents du code de l'activité reprise par [16] ».
La demanderesse succombant en cette dernière demande et en celle d'octroi du taux fonction support de nature administrative pour 19 de ses salariés, il convient également de la débouter par voie de conséquence de sa demande de rectification de ses taux 2021 et 2022 qui manque par le fait qui lui sert de base.
SUR LA DEMANDE DE CONFIRMATION DE L'ANNULATION PAR LA CARSAT DU TRANSFERT CORRESPONDANT A LA REPRISE DE L'ACTIVITE DE LA SOCIETE [11] CLASSEE SOUS LE CODE RISQUE 52.4PB ET DE CONSTATATION DU DEFAUT D'OBJET DE CETTE DEMANDE.
La décision de la CARSAT d'annuler la création d'une section 2 d'établissement au titre de la reprise par la demanderesse de l'activité de la société [11] classée sous le code risque 52.4PB n'étant aucunement litigieuse, il n'y a pas lieu de la confirmer.
La our ne peut par ailleurs que constater que la demande de suppression de cette section, d'ailleurs satisfaite antérieurement à l'engagement de la présente procédure, est sans objet.
SUR LES DEPENS ET LES FRAIS NON REPETIBLES.
Enfin, succombant en ses demandes, la demanderesse doit être condamnée aux dépens et déboutée de ses prétentions au titre des frais non répétibles.
PAR CES MOTIFS.
La Cour, statuant par arrêt contradictoire rendu en audience publique par sa mise à disposition au greffe,
Ordonne la jonction des procédures 22/03373 et 21/04574 et dit qu'elles seront désormais suivies sous ce dernier numéro.
Déboute la société [16] de sa demande principale à l'effet de voir dire et juger à titre principal que les dessinateurs, les chiffreurs, les gestionnaires d'approvisionnement, le responsable des achats, ou encore le Responsable des Etudes, travaillant aux côtés des 5 salariés retenus comme support, ne sauraient être exclus du Code Risque « Support » et de sa demande subsidiaire portant sur l'octroi du taux fonction support de nature administrative au titre de ses salariés occupant les postes de Leader Performance, Responsable Achat et gestionnaire d'approvisionnement.
Déboute la société [16] de sa demande à l'effet de voir dire et juger qu'il y a lieu « de retirer de son compte toute sinistralité relative à des salariés non repris après transfert de l'activité Expert de la société [11] comptabilisés sur les comptes employeur de [11] et dont il a été démontré qu'ils étaient identifiés sur des codes risques ou activités différents du code de l'activité reprise par [16] ».
Déboute la société [16] de sa contestation des taux 2021 et 2022 de son établissement portant le numéro de siret [N° SIREN/SIRET 6] et déclare sans objet sa demande en suppression de la section 2 de son établissement.
Déboute la société [16] de ses prétentions au titre des frais non répétibles et la condamne aux dépens.
Le greffier, Le président,