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04/07/2024 | FRANCE | N°23/04897

France | France, Cour d'appel d'Amiens, 5eme chambre prud'homale, 04 juillet 2024, 23/04897


ARRET







S.A.R.L. PRIZZON CARRELAGES





C/



[H]













































































copie exécutoire

le 04 juillet 2024

à

Me Piat

Me Lecareux

CPW/IL/BT/BG



COUR D'APPEL D'AMIENS



5EME CHAMBRE P

RUD'HOMALE



ARRET DU 04 JUILLET 2024



*************************************************************

N° RG 23/04897 - N° Portalis DBV4-V-B7H-I53J



JUGEMENT DU CONSEIL DE PRUD'HOMMES - FORMATION PARITAIRE DE COMPIEGNE DU 03 NOVEMBRE 2023 (référence dossier N° RG 22/00025)



PARTIES EN CAUSE :



APPELANTE



S.A.R.L. PRIZZON CARRELAGES

[Adresse 1]

[Localité 3]



concluant par Me ...

ARRET

S.A.R.L. PRIZZON CARRELAGES

C/

[H]

copie exécutoire

le 04 juillet 2024

à

Me Piat

Me Lecareux

CPW/IL/BT/BG

COUR D'APPEL D'AMIENS

5EME CHAMBRE PRUD'HOMALE

ARRET DU 04 JUILLET 2024

*************************************************************

N° RG 23/04897 - N° Portalis DBV4-V-B7H-I53J

JUGEMENT DU CONSEIL DE PRUD'HOMMES - FORMATION PARITAIRE DE COMPIEGNE DU 03 NOVEMBRE 2023 (référence dossier N° RG 22/00025)

PARTIES EN CAUSE :

APPELANTE

S.A.R.L. PRIZZON CARRELAGES

[Adresse 1]

[Localité 3]

concluant par Me Geneviève PIAT de la SELARL VAUBAN AVOCATS BEAUVAIS, avocat au barreau de BEAUVAIS

ET :

INTIME

Monsieur [I] [H]

né le 22 Janvier 1974 à [Localité 3]

de nationalité Française

[Adresse 2]

[Localité 3]

concluant par Me Alexandra LECAREUX, avocat au barreau de COMPIEGNE

DEBATS :

A l'audience publique du 23 mai 2024, devant Mme Caroline PACHTER-WALD, siégeant en vertu des articles 805 et 945-1 du code de procédure civile et sans opposition des parties, l'affaire a été appelée.

Mme Caroline PACHTER-WALD indique que l'arrêt sera prononcé le 04 juillet 2024 par mise à disposition au greffe de la copie, dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

GREFFIERE LORS DES DEBATS : Mme Isabelle LEROY

COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE :

Mme Caroline PACHTER-WALD en a rendu compte à la formation de la 5ème chambre sociale, composée de :

Mme Caroline PACHTER-WALD, présidente de chambre,

Mme Corinne BOULOGNE, présidente de chambre,

Mme Eva GIUDICELLI, conseillère,

qui en a délibéré conformément à la Loi.

PRONONCE PAR MISE A DISPOSITION :

Le 04 juillet 2024, l'arrêt a été rendu par mise à disposition au greffe et la minute a été signée par Mme Caroline PACHTER-WALD, Présidente de Chambre et Mme Blanche THARAUD, Greffière.

*

* *

DECISION :

M. [H] a été embauché à compter du 11 juillet 2018 dans le cadre d'un contrat de travail à durée déterminée, par la société Prizzon carrelages (la société ou l'employeur) qui compte plus de 10 salariés, en qualité de carreleur. La relation contractuelle s'est ensuite poursuivie dans le cadre d'un contrat de travail à durée indéterminée à compter du 11 août 2018.

La convention collective applicable à la relation de travail est celle du bâtiment.

M. [H] a obtenu la reconnaissance de sa qualité de travailleur handicapé par la MDPH pour la période du 1er août 2018 au 31 juillet 2023.

Par courrier du 29 novembre 2021, il a été convoqué à un entretien préalable à son licenciement, fixé au 13 décembre 2021. Son licenciement pour faute grave lui a été notifié par courrier du 6 janvier 2022.

Contestant la légitimité de la mesure, le salarié a saisi le conseil de prud'hommes de Compiègne, le 7 mars 2022, qui par jugement du 3 novembre 2023, a :

- fixé la moyenne des trois derniers mois de salaire à 2 219,79 euros brut ;

- condamné la société Prizzon carrelages à verser à M. [H] les sommes suivantes :

- 8 879,16 euros net au titre des indemnités de licenciement sans cause réelle et sérieuse par application de l'article L.1235-3 du code du travail ;

- 1 938,70 euros net au titre d'indemnité légale de licenciement ;

- 4 883,53 euros brut à titre d'indemnité compensatrice de préavis outre 488,35 euros brut au titre des congés payés afférents ;

- dit que ces sommes porteraient intérêts au taux légal ;

- condamné la société Prizzon carrelages à verser à M. [H] la somme de 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

- débouté la société Prizzon carrelages de l'intégralité de ses demandes ;

- ordonné l'exécution provisoire pour les sommes prévues à l'article R.1454-28 du code du travail ;

- condamné la société Prizzon carrelages aux entiers dépens.

Vu les dernières conclusions notifiées par la voie électronique le 21 février 2024, dans lesquelles la société Prizzon carrelages, qui est régulièrement appelante de ce jugement, demande à la cour de juger l'appel de M. [H] recevable mais mal fondé en ses prétentions, d'infirmer le jugement critiqué en ce qu'il l'a condamnée à diverses sommes au titre des dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, de l'indemnité légale de licenciement , de l'indemnité de préavis avec congés payés sur préavis, de l'article 700 du code de procédure civile et prononcé des intérêts légaux, et statuant à nouveau, de :

- juger que le licenciement de M. [H] repose sur une faute grave ;

- très subsidiairement, juger qu'il repose sur une cause réelle et sérieuse ;

- rejeter les demandes indemnitaires de M. [H], non fondées ;

- rejeter la demande de M. [H] relative au paiement d'une indemnité légale de licenciement et d'une indemnité compensatrice de préavis avec les congés payés afférents et à sa condamnation à lui verser des dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;

- débouter M. [H] du surplus de ses prétentions et de toute demande indemnitaire ;

- condamner M. [H] à une somme de 3 000 euros au visa des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens.

Vu les dernières conclusions notifiées par la voie électronique le 1er février 2024, dans lesquelles M. [H] demande à la cour de confirmer le jugement en toutes ses dispositions et y ajoutant, condamner la société Prizzon carrelages à lui payer une indemnité de 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, débouter la société Prizzon carrelages de toutes ses demandes, fins et conclusions et la condamner aux entiers dépens.

Il est renvoyé aux conclusions des parties pour le détail de leur argumentation.

L'ordonnance de clôture est intervenue le 20 mars 2024.

MOTIFS DE LA DÉCISION :

1. Sur le licenciement

L'article L.1232-1 du code du travail subordonne la légitimité du licenciement à l'existence d'une cause réelle et sérieuse.

La cause doit ainsi être objective, exacte et les griefs reprochés doivent être suffisamment pertinents pour justifier la rupture du contrat de travail.

Pour satisfaire à l'exigence de motivation posée par l'article L.1232-6 du code du travail, la lettre de licenciement doit comporter l'énoncé de faits précis et contrôlables, à défaut de quoi le licenciement doit être jugé sans cause réelle et sérieuse. L'énonciation d'un motif précis n'implique pas l'obligation de dater les griefs allégués dès lors que cette date est déterminable.

A défaut pour le salarié d'avoir formé auprès de l'employeur une demande en application de l'alinéa premier, l'irrégularité que constitue une insuffisance de motivation de la lettre de licenciement ne prive pas, à elle seule, le licenciement de cause réelle et sérieuse.

La faute grave privative du préavis prévu à l'article L1234-1 du même code est celle qui rend impossible le maintien du salarié dans l'entreprise.

La charge de la preuve de la faute grave repose exclusivement sur l'employeur.

Sur ce,

La lettre de licenciement qui fixe les limites du litige est ainsi libellée:

« Monsieur,

Vous êtes l'auteur d'insultes et de violence envers Melle [S] [R] votre collègue apprentie qui travaillait auprès de vous le jeudi 25/11/2021 sur le chantier du centre équestre de [Localité 3].

Nous vous avons convoqué pour un entretien préalable à un licenciement éventuel dans nos locaux le 13 décembre 2021 à 17 heures afin de vous exposer nos remarques et d'entendre vos explications et votre version des faits.

Suite à cet entretien, nous avons estimé que vos explications n'atténuaient pas notre regard sur la gravité des faits qui vous sont reprochés. Ils constituent à nos yeux, un manquement inacceptable à vos fonctions et obligations dans notre société.

Nous ne pouvons donc plus vous y maintenir comme salarié.

Par conséquent, nous avons le regret de vous informer de votre licenciement pour faute grave. Il prend effet sans préavis à la date de présentation de ce courrier.

Vous ne pouvez pas prétendre à des indemnités de licenciement.

Merci de vous présenter dans nos locaux pour recevoir les documents suivants : Certificat de travail, bulletin de paie, attestation pôle emploi, solde de tout compte qu'il vous faudra signer.

Nous vous prions de bien vouloir agréer, Monsieur, l'expression de nos salutations distinguées ».

1.1 - Quant à la motivation suffisante de la lettre de licenciement

M. [H] n'a pas formé auprès de l'employeur une demande de précision des motifs de licenciement et dès lors, même à admettre l'insuffisance de motivation de la lettre de licenciement, elle ne priverait pas, à elle seule, le licenciement de cause réelle et sérieuse. Le moyen est donc inopérant.

En tout état de cause, en motivant comme il l'a fait le licenciement de M. [H], l'employeur a indiqué le fondement précis et vérifiable permettant au juge d'en apprécier le caractère réel et sérieux. En effet l'énonciation suivante 'Vous êtes l'auteur d'insultes et de violence envers Melle [S] [R] votre collègue apprentie qui travaillait auprès de vous le jeudi 25/11/2021 sur le chantier du centre équestre de [Localité 3].' contenue dans la lettre de licenciement constitue le grief tel qu'exigé par la loi puisqu'il indique exactement quels faits suffisamment précis et matériellement vérifiables sont reprochés.

Il ressort de ce qui précède que l'employeur a énoncé dans la lettre de licenciement de M. [H] un motif précis comme la loi l'exige, et le jugement déféré est donc confirmé en ce qu'il a jugé que le licenciement est suffisamment motivé.

1.2 - Quant au bien fondé du licenciement

Alors que M. [H] conteste tant les insultes que la violence reprochées dans la lettre de licenciement, la société ne précise ni dans la lettre de licenciement, ni dans ses conclusions les propos qui selon lui doivent être qualifiés d'insultes.

Elle se contente de se reposer sur les déclarations de Mme [S] dans deux attestations, l'une rédigée le 8 avril 2022 sous sa dictée par une éducatrice alors qu'elle ne savait pas encore écrire le français, et l'autre qu'elle a elle-même rédigée le 12 décembre 2023 après avoir appris, qui ne sont pourtant pas constantes, à l'exception du fait que M. [H] l'a poussée lorsqu'elle est allée vers lui, ce qui en atténue la force probante.

Mme [S] a en effet précisé, dans la première attestation, avoir reçu un coup de pied de la part de M. [H] alors qu'elle a déclaré en avoir reçu plusieurs dans la seconde, et elle a précisé de la même manière, concernant les insultes, dans la première attestation : 'il (...) a commencé à me dire que j'étais une sale immigrée, une sale pute', mais dans la seconde : ' il m'a insulte sale bite sale pétasse'. En ce qui concerne la seule déclaration formulée avec constance qui est que M. [H] l'a bousculée, ce qu'il conteste comme le reste, Mme [S], qui reconnait dans son attestation d'avril 2022 que ce comportement est intervenu lorsqu'elle est allée vers lui, ne donne pas plus d'information sur le contexte de ce rapprochement à son initiative.

La cour se trouve ainsi face à des versions contraires des deux protagonistes, qui étaient les deux seules personnes présentes au moment des faits reprochés.

Les autres pièces versées aux débats par l'employeur sont deux attestations de M. Prizzon [G], responsable bureau d'étude dans la société, qui doivent cependant être examinées avec circonspection compte tenu de la proximité affective entre M. Prizzon et le dirigeant de la société n'excluant pas un positionnement partial. Il s'ajoute que M. Prizzon n'est qu'un témoin indirect des faits reprochés à M. [H].

Au demeurant, son premier témoignage s'avère insuffisamment précis et circonstancié. Partant, il n'est pas suffisant à corroborer les propos de Mme [S] dans l'une ou l'autre de ses attestations. S'il ressort de ce témoignage que le 25 novembre 2021, Mme [S] 'est rentrée au bureau sale et en pleurs.' et qu'elle était alors très perturbée, M. Prizzon, qui ne précise pas les conditions dans lesquelles il a, seul, recueilli la parole de la jeune fille, et reproduit pour le reste ses seules allégations imprécises (Mme [S] ne détaillant notamment pas les propos reprochés à M. [H]) sans, à l'évidence, pouvoir témoigner de faits réels personnellement constatés.

Dans sa seconde attestation, M. Prizzon indique, à nouveau sans contextualisation, que lors de l'entretien préalable auquel il a assisté, M. [H] a contesté la version des faits exposée par Mme [S], en tenant les propos suivants : 'Il ne faut pas croire ces gens là, je les connais, il sont tous menteurs'. Ces propos à connotation raciste, qui sont contestés par l'intéressé, ne sont cependant corroborés par aucun autre élément. Il convient en outre, à les considérer même établis, de rappeler qu'ils ne sont pas reprochés à M. [H] dans la lettre de licenciement, qui fixe les limites du litige.

Même si la vive émotion de l'apprentie relevée par M. Prizzon le 25 novembre 2021 à son retour au bureau, et la tenue par M. [H] de propos à connotation raciste, à les considérer établis, rendent vraisemblable le comportement reproché au salarié dans la lettre de licenciement, il demeure que cette seule supposition est insuffisante pour établir le grief au regard des développements qui précèdent.

En conséquence, les pièces produites par la société sont insuffisantes pour permettre à la cour de tenir comme établis avec certitude les faits d'insultes et d'agression physique reprochés au salarié le 25 novembre 2021, mais contestés par l'intéressé qui n'avait jamais auparavant fait l'objet de la moindre sanction ou rappel à l'ordre, en sorte que, le doute devant profiter au salarié comme prévu à l'article L.1235-1 du code du travail, l'existence d'une cause réelle et sérieuse de licenciement doit être écartée. Le jugement déféré sera de ce chef confirmé.

Il ressort de cette attestation, qui ne donne aucune précision sur le contexte, que le 25 novembre 2021, Mme [S] 'est rentrée au bureau sale et en pleurs.' et qu'elle était très perturbée. Or, M. [H] et Mme [S] s'accordent à dire qu'avant le retour de l'apprentie au bureau, ils avaient eu un échange tendu au sujet de l'écoute de musique par Mme [S] sur son téléphone, le premier ayant demandé à l'intéressée de couper la musique, ce qu'elle a refusé, M. [H] affirmant que Mme [S] avait des écouteurs, ce qui est interdit, quand Mme [S] affirme qu'elle écoutait la musique sans écouteurs, ce qui était autorisé. Il est à noter que rien au dossier ne permet d'accréditer une thèse plus que l'autre. M. Prizzon, reproduisant les propos de l'apprentie sans, à l'évidence, pouvoir témoigner de faits réels personnellement constatés, ajoute que Mme [S] avait également indiqué : 'la journée s'était mal passée que [I] [H] lui avait fait gratter des joints toute la journée (ce qui ne semblait pas nécessaire ou justifié aux yeux de [R])', exprimant ainsi son seul ressenti qui n'est corroboré par aucun élément objectif. L'employeur ne produit pas d'élément de nature à démontrer que tant cette mission confiée à la jeune apprentie que l'échange tendu aient dépassé le cadre normal des relations de travail.

1.3 - Quant aux conséquences du licenciement sans cause réelle et sérieuse

Le licenciement étant injustifié, le salarié peut prétendre non seulement aux indemnités de rupture, mais également à des dommages et intérêts à raison de l'absence de cause réelle et sérieuse du licenciement.

Il convient d'allouer à M. [H] les sommes de 4 883,53 euros au titre du préavis, de 488,35 euros au titre des congés payés afférents et de 1 938,70 euros au titre de l'indemnité de licenciement, ces sommes justifiées dans leur principe n'étant pas critiquées à titre subsidiaire dans leur quantum. Le jugement déféré sera confirmé de ces chefs.

En application de l'article L.1235-3 du code du travail, dans sa rédaction issue de la loi n° 2018-217 du 29 mars 2018, l'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse mise à la charge de l'employeur ne peut être inférieure, au regard de l'ancienneté du salarié dans l'entreprise et au montant de son salaire brut, au montant minimal fixé par ce texte exprimé en mois de salaire brut (3 mois) ni excéder le montant maximal (4 mois).

Compte tenu des circonstances de la rupture, du montant de la rémunération moyenne mensuelle versée au salarié (2 219,79 euros), de son âge (pour être né le 22 janvier 1974), de son ancienneté dans l'entreprise (plus de 3 années complètes), de l'effectif de celle-ci, des conséquences du licenciement pour lui et de sa capacité à trouver un nouvel emploi eu égard à sa formation et à son expérience professionnelle, la cour fixe à 6 700 euros l'indemnisation adéquate pour réparer le préjudice résultant du licenciement sans cause réelle et sérieuse. Le jugement déféré sera infirmé du chef du quantum.

2. Sur les dépens et l'article 700 du code de procédure civile

Le sens du présent arrêt conduit à confirmer le jugement en ses dispositions sur les dépens et les frais irrépétibles. La société, qui succombe, sera condamnée aux dépens d'appel et déboutée de sa demande au titre des frais irrépétibles. Il convient par ailleurs de la condamner à payer à M. [H] une somme de 1 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS :

La cour, statuant par arrêt contradictoire mis à disposition au greffe,

Confirme le jugement en ses dispositions soumises à la cour, à l'exception du montant des dommages et intérêts au titre du licenciement sans cause réelle et sérieuse ;

L'infirme de ce seul chef ;

Statuant à nouveau et y ajoutant,

Condamne la société Prizzon carrelage à payer à M. [H] :

- 6 700 euros à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,

- 1 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel ;

Déboute les parties du surplus de leurs demandes ;

Condamne la société Prizzon aux dépens de première instance et d'appel.

LA GREFFIERE, LA PRESIDENTE.


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel d'Amiens
Formation : 5eme chambre prud'homale
Numéro d'arrêt : 23/04897
Date de la décision : 04/07/2024

Origine de la décision
Date de l'import : 10/07/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2024-07-04;23.04897 ?
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