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04/07/2024 | FRANCE | N°23/03851

France | France, Cour d'appel d'Amiens, 5eme chambre prud'homale, 04 juillet 2024, 23/03851


ARRET







[G]





C/



[Z]

[H]

Association UNEDIC DELEGATION AGS CGEA ILE DE FRANCE OUEST



























































copie exécutoire

le 04 juillet 2024

à

Me [Localité 9]

Me BENKECHIDA-2

Me CAMIER

CPW/IL/



COUR D'APPEL D'AMIENS



5EME CHA

MBRE PRUD'HOMALE



ARRET DU 04 JUILLET 2024



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N° RG 23/03851 - N° Portalis DBV4-V-B7H-I3WE



JUGEMENT DU CONSEIL DE PRUD'HOMMES - FORMATION PARITAIRE DE COMPIEGNE DU 21 JUILLET 2023 (référence dossier N° RG 22/00137)



PARTIES EN CAUSE :



APPELANT



Monsieur [B] [G]

né le 04 Juin 1972...

ARRET

[G]

C/

[Z]

[H]

Association UNEDIC DELEGATION AGS CGEA ILE DE FRANCE OUEST

copie exécutoire

le 04 juillet 2024

à

Me [Localité 9]

Me BENKECHIDA-2

Me CAMIER

CPW/IL/

COUR D'APPEL D'AMIENS

5EME CHAMBRE PRUD'HOMALE

ARRET DU 04 JUILLET 2024

*************************************************************

N° RG 23/03851 - N° Portalis DBV4-V-B7H-I3WE

JUGEMENT DU CONSEIL DE PRUD'HOMMES - FORMATION PARITAIRE DE COMPIEGNE DU 21 JUILLET 2023 (référence dossier N° RG 22/00137)

PARTIES EN CAUSE :

APPELANT

Monsieur [B] [G]

né le 04 Juin 1972

de nationalité Française

[Adresse 4]

[Localité 5]

concluant par Me Géraldine MELIN de la SCP GOSSARD BOLLIET MELIN, avocat au barreau de COMPIEGNE

ET :

INTIMES

Monsieur [F] [Z] ès qualités de liquidateur de la société PHENIX EVOLUTION

[Adresse 3]

[Localité 6]

concluant par Me Aldjia BENKECHIDA, avocat au barreau de PARIS

Monsieur [V] [H] ès qualités de liquidateur de lasociété PHENIX EVOLUTION

[Adresse 1]

[Localité 8]

concluant par Me Aldjia BENKECHIDA, avocat au barreau de PARIS

UNEDIC DELEGATION AGS CGEA ILE DE FRANCE OUEST

[Adresse 2]

[Localité 7]

représentée et concluant par Me Hélène CAMIER de la SELARL LX AMIENS-

DOUAI, avocat au barreau d'AMIENS substituée par Me Olympe TURPIN, avocat au barreau D'AMIENS

DEBATS :

A l'audience publique du 20 juin 2024, devant Mme Caroline PACHTER-WALD, siégeant en vertu des articles 805 et 945-1 du code de procédure civile et sans opposition des parties, l'affaire a été appelée.

Mme Caroline PACHTER-WALD indique que l'arrêt sera prononcé le 04 juillet 2024 par mise à disposition au greffe de la copie, dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

GREFFIERE LORS DES DEBATS : Mme Isabelle LEROY

COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE :

Mme Caroline PACHTER-WALD en a rendu compte à la formation de la 5ème chambre sociale, composée de :

Mme Caroline PACHTER-WALD, présidente de chambre,

Mme Corinne BOULOGNE, présidente de chambre,

Mme Eva GIUDICELLI, conseillère,

qui en a délibéré conformément à la Loi.

PRONONCE PAR MISE A DISPOSITION :

Le 04 juillet 2024, l'arrêt a été rendu par mise à disposition au greffe et la minute a été signée par Mme Caroline PACHTER-WALD, Présidente de Chambre et Mme Blanche THARAUD, Greffière.

*

* *

DECISION :

Vu le jugement en date du 21 juillet 2023 rendu par le conseil de prud'hommes de Compiègne ;

Vu la déclaration d'appel de M. [G] en date du 17 août 2023 ;

Vu les conclusions notifiées par la voie électronique le 11 juin 2024, dans lesquelles l'appelant demande à la cour, au visa des articles 384, 394 et suivants du code de procédure civile de constater son désistement d'instance et d'action, de constater le dessaisissement de la cour, et de dire que chacune des parties conservera la charge des dépens et frais par elle exposés ;

Vu les conclusions notifiées par la voie électronique le 14 juin 2024, dans lesquelles la SELARL [Z], et la SELARL [H]-Pecou, en qualité de co-liquidateurs judiciaires de la société Phenix évolution, demandent à la cour, au visa des articles 400 et suivants du code de procédure civile, de constater leur acceptation de ce désistement d'appel, de juger l'instance éteinte, et de condamner M. [G] aux dépens de l'instance, en ce compris les frais d'huissiers exposés, dont distraction au profit de Maître Benkechida, avocat, en application de l'article 699 du code de procédure civile ;

Vu les conclusions notifiées par la voie électronique le 19 juin 2024, dans lesquelles L'UNEDIC, demande à la cour de constater leur acceptation de ce désistement d'appel de M. [G], et de lui donner acte de ce qu'elle accepte ce désistement ;

SUR CE

Aux termes des articles 384 et 385 du code de procédure civile, l'instance s'éteint à titre principal par l'effet de la péremption, du désistement d'instance ou de la caducité de la citation, ou accessoirement à l'action par l'effet de la transaction, de l'acquiescement ou du désistement d'action.

Selon l'article 401 du code de procédure civile, le désistement de l'appelant n'a besoin d'être accepté que s'il contient des réserves ou si la partie à l'égard de laquelle il est fait a préalablement formé un appel incident ou une demande incidente.

Le désistement d'appel postérieure à l'ordonnance de clôture constitue une cause grave, au sens de l'article 803 du code de procédure civile, justifiant la révocation de cette ordonnance.

En l'espèce, l'appelant s'est désisté sans formuler de réserve à son désistement, et les parties intimées, qui n'avaient pas formé appel incident, ont accepté sans réserve cette démarche.

Il y a donc lieu de révoquer l'ordonnance de clôture du 5 juin 2024 compte tenu de cette cause grave intervenue depuis lors, et de donner acte aux parties de leur désistement d'appel, qui emporte acquiescement au jugement entrepris par application de l'article 403 du code de procédure civile, et oblige la cour à constater l'extinction de l'instance d'appel par une décision de dessaisissement.

Conformément aux dispositions de l'article 399 du code de procédure civile, le désistement emporte, sauf convention contraire, soumission de payer les frais de l'instance éteinte étant rappelé que cet article est applicable aux désistements d'appel par application de l'article 405 du code de procédure civile. En la cause, il résulte des conclusions des parties qu'aucun accord n'est intervenu quant aux dépens. M. [G] les supportera donc, avec distraction au profit de Maître Benkechida, sans qu'il y a ait lieu à plus de précisions que celles résultant de l'article 699 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS,

La cour,

Révoque l'ordonnance de clôture du 5 juin 2024 ;

Donne acte à M. [G] de son désistement d'appel sans réserve ;

Donne acte à la SELARL [Z], et la SELARL [H]-Pecou, en qualité de co-liquidateurs judiciaires de la société Phenix évolution, et à l'UNEDIC, de leur acceptation sans réserve du désistement d'appel de M. [G] ;

En conséquence,

Constate l'extinction de l'instance et le dessaisissement de la cour ;

Condamne M. [G] aux dépens d'appel, dont distraction au profit de Maître Benkechida.

LA GREFFIERE, LA PRESIDENTE.


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel d'Amiens
Formation : 5eme chambre prud'homale
Numéro d'arrêt : 23/03851
Date de la décision : 04/07/2024

Origine de la décision
Date de l'import : 12/07/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2024-07-04;23.03851 ?
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