ARRET
N°
[H]
C/
S.A.S. AMPHASTAR FRANCE PHARMACEUTICALS
copie exécutoire
le 04 juillet 2024
à
Me VERDIER
Me CHENEVOY
CPW/IL/
COUR D'APPEL D'AMIENS
5EME CHAMBRE PRUD'HOMALE
ARRET DU 04 JUILLET 2024
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N° RG 23/03357 - N° Portalis DBV4-V-B7H-I2X4
JUGEMENT DU CONSEIL DE PRUD'HOMMES - FORMATION PARITAIRE DE BEAUVAIS DU 13 JUILLET 2023 (référence dossier N° RG 21/00292)
PARTIES EN CAUSE :
APPELANTE
Madame [D] [H]
née le 10 Juillet 1979 à [Localité 4]
de nationalité Française
[Adresse 1]
[Localité 3]
concluant par Me David VERDIER de la SELARL VERDIER MOUCHABAC, avocat au barreau D'EURE
ET :
INTIMEE
S.A.S. AMPHASTAR FRANCE PHARMACEUTICALS
[Adresse 5]
[Localité 2]
concluant par Me Nicolas CHENEVOY de l'AARPI FIDERE AVOCATS, avocat au barreau de PARIS
DEBATS :
A l'audience publique du 20 juin 2024, devant Mme Caroline PACHTER-WALD, siégeant en vertu des articles 805 et 945-1 du code de procédure civile et sans opposition des parties, l'affaire a été appelée.
Mme Caroline PACHTER-WALD indique que l'arrêt sera prononcé le 04 juillet 2024 par mise à disposition au greffe de la copie, dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
GREFFIERE LORS DES DEBATS : Mme Isabelle LEROY
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE :
Mme Caroline PACHTER-WALD en a rendu compte à la formation de la 5ème chambre sociale, composée de :
Mme Caroline PACHTER-WALD, présidente de chambre,
Mme Corinne BOULOGNE, présidente de chambre,
Mme Eva GIUDICELLI, conseillère,
qui en a délibéré conformément à la Loi.
PRONONCE PAR MISE A DISPOSITION :
Le 04 juillet 2024, l'arrêt a été rendu par mise à disposition au greffe et la minute a été signée par Mme Caroline PACHTER-WALD, Présidente de Chambre et Mme Blanche THARAUD, Greffière.
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DECISION :
Vu le jugement en date du 13 juillet 2023 rendu par le conseil de prud'hommes de Beauvais ;
Vu la déclaration d'appel de Mme [H] en date du 25 juillet 2023 ;
Vu les conclusions notifiées par la voie électronique le 10 juin 2024, dans lesquelles l'appelante demande à la cour de lui donner acte de son désistement à l'encontre de la SAS Amphastar France pharmaceuticals et de dire que chacune des parties conservera la charge des dépens et frais par elle exposés ;
Vu les conclusions notifiées par la voie électronique le 12 juin 2024, dans lesquelles la SAS Amphastar France pharmaceuticals demande à la cour, au visa des articles 802, 803 et 400 et suivants du code de procédure civile, de révoquer l'ordonnance de clôture, de donner acte à l'appelante de son désistement, de lui donner acte de son acceptation de ce désistement d'appel et de dire et juger que chacune des parties prendra en charge ses propres dépens et frais exposés ;
SUR CE
Aux termes des articles 384 et 385 du code de procédure civile, l'instance s'éteint à titre principal par l'effet de la péremption, du désistement d'instance ou de la caducité de la citation, ou accessoirement à l'action par l'effet de la transaction, de l'acquiescement ou du désistement d'action.
Selon l'article 401 du code de procédure civile, le désistement de l'appelant n'a besoin d'être accepté que s'il contient des réserves ou si la partie à l'égard de laquelle il est fait a préalablement formé un appel incident ou une demande incidente.
Le désistement d'appel postérieure à l'ordonnance de clôture constitue une cause grave, au sens de l'article 803 du code de procédure civile, justifiant la révocation de cette ordonnance.
En l'espèce, l'appelante s'est désistée sans formuler de réserve à son désistement, et l'intimée, qui n'avait pas formé appel incident, a accepté sans réserve cette démarche.
Il y a donc lieu de révoquer l'ordonnance de clôture du 22 mai 2024 compte tenu de cette cause grave intervenue depuis lors, et de donner acte aux parties de leur désistement d'appel, qui emporte acquiescement au jugement entrepris par application de l'article 403 du code de procédure civile, et oblige la cour à constater l'extinction de l'instance d'appel par une décision de dessaisissement.
Conformément aux dispositions de l'article 399 du code de procédure civile, le désistement emporte, sauf convention contraire, soumission de payer les frais de l'instance éteinte étant rappelé que cet article est applicable aux désistements d'appel par application de l'article 405 du code de procédure civile. En la cause, il résulte des conclusions des parties qu'un accord est intervenu quant aux dépens.
PAR CES MOTIFS,
La cour,
Révoque l'ordonnance de clôture du 22 mai 2024 ;
Donne acte à Mme [H] de son désistement d'appel sans réserve ;
Donne acte à la SAS Amphastar France pharmaceuticals de son acceptation sans réserve du désistement d'appel de Mme [H] ;
En conséquence,
Constate l'extinction de l'instance et le dessaisissement de la cour ;
Dit que chacune des parties supportera ses propres frais de l'instance d'appel.
LA GREFFIERE, LA PRESIDENTE.