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04/07/2024 | FRANCE | N°22/01452

France | France, Cour d'appel d'Amiens, 2eme protection sociale, 04 juillet 2024, 22/01452


ARRET







[G]





C/



CPAM DE [Localité 5] [Localité 4]













COUR D'APPEL D'AMIENS



2EME PROTECTION SOCIALE





ARRET DU 04 JUILLET 2024



*************************************************************



N° RG 22/01452 - N° Portalis DBV4-V-B7G-IMRF - N° registre 1ère instance : 21/01115



Jugement du pôle social du tribunal judiciaire de lille en date du 01 mars 2022





PARTIES EN

CAUSE :





APPELANT





Monsieur [M] [G]

[Adresse 1]

[Localité 2]





Non comparant



Représenté par Me Elodie KAESER, avocat au barreau d'AMIENS, vestiaire : 15



(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2023/000146...

ARRET

[G]

C/

CPAM DE [Localité 5] [Localité 4]

COUR D'APPEL D'AMIENS

2EME PROTECTION SOCIALE

ARRET DU 04 JUILLET 2024

*************************************************************

N° RG 22/01452 - N° Portalis DBV4-V-B7G-IMRF - N° registre 1ère instance : 21/01115

Jugement du pôle social du tribunal judiciaire de lille en date du 01 mars 2022

PARTIES EN CAUSE :

APPELANT

Monsieur [M] [G]

[Adresse 1]

[Localité 2]

Non comparant

Représenté par Me Elodie KAESER, avocat au barreau d'AMIENS, vestiaire : 15

(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2023/000146 du 02/02/2023 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de AMIENS)

ET :

INTIME

CPAM DE [Localité 5] [Localité 4], agissant poursuites et diligences en son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège

[Adresse 3]

[Adresse 3]

[Localité 4]

Représentée par M. [B] [N], dûmant mandaté

DEBATS :

A l'audience publique du 11 Avril 2024 devant M. Pascal HAMON, président, siégeant seul, sans opposition des avocats, en vertu de l'article 945-1 du code de procédure civile qui a avisé les parties à l'issue des débats que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe le 04 Juillet 2024.

GREFFIER LORS DES DEBATS :

Madame Christine DELMOTTE

COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE :

M. Pascal HAMON en a rendu compte à la cour composée en outre de :

Mme Jocelyne RUBANTEL, président,

M. Pascal HAMON, président,

et Mme Véronique CORNILLE, conseiller,

qui en ont délibéré conformément à la loi.

PRONONCE :

Le 04 Juillet 2024, par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au 2e alinéa de l'article 450 du code de procédure civile, Mme Jocelyne RUBANTEL, président a signé la minute avec Mme Charlotte RODRIGUES, greffier.

*

* *

DECISION

Le 4 septembre 2018, M.[M] [G] a effectué une demande de rattachement de ses enfants mineurs, [P] et [F] à son numéro de sécurité sociale.

Le 26 septembre suivant, La caisse primaire d'assurance maladie de [Localité 5] [Localité 4] (CPAM) réclamait à M. [G], un extrait d'acte de naissance authentifié avec filiation.

M.[G] a saisi le conciliateur lequel lui a indiqué, par un courrier du 26 novembre 2018, la nécessité de transmettre des actes de naissance légalisés par l'ambassade de la République Démocratique du Congo en France. En effet, cette demande de légalisation des actes d'état civil émane du gouvernement congolais afin d'éviter les fraudes documentaires dans le secteur d'état civil.

Le 9 février 2019, M.[G] a saisi le tribunal judiciaire de Lille lequel, par un jugement du 1er mars 2022 a :

- déclaré le recours recevable mais mal fondé,

- débouté M. [G] de l'ensemble de ses demandes,

- condamné M.[G] aux dépens.

M.[G] a donc interjeté appel de cette décision le 31 mars 2022.

Par arrêt avant dire droit du 19 octobre 2023, la cour d'appel a sursis à statuer et ordonné la réouverture des débats et rendu la décision suivante :

-Sursoit à statuer,

-Ordonne la réouverture des débats à l'audience du 11 avril 2024 à 13h30,

-Dit que la notification de l'arrêt aux parties vaut convocation à l'audience de réouverture des débats,

-Dit que M. [G] devra produire la décision contestée,

-Invite les parties à s'expliquer sur l'absence de saisine de la commission de recours amiable(CRA) de la caisse primaire d'assurance maladie,

Par conclusions transmises par RPVA le 1er mars 2024 et visées par le 5 juin 2023 auxquelles il se rapporte, M. [G] demande à la cour de :

- recevoir sa demande et la déclarer complètement fondée ;

- infirmer le jugement déféré

- relever que les documents produits, à la demande de la CPAM, étant déjà légalisés par le Ministère des Affaires étrangères de la république démocratique Congo qui est l'autorité hiérarchique de l'Ambassade de la république démocratique du Congo basée à [Localité 6], n'ont pas à porter le cachet de l'Ambassade pour être utilisés ;

- constater que ces mêmes documents, bien que jugés suffisants et authentiques pour rattacher safille, [G] [X] [P], se sont très curieusement avérés insuffisants pour procéder au rattachement de son garçon, [G] [E] [F] ;

- établir que la CPAM a statué de manière différente et inégale, sur la situation de deux personnes, en l'occurrence, ses enfants se trouvant dans la même situation ;

- déclarer que par ce faire, la CPAM a rompu le principe d'égalité ;

- observer que le défaut de rattachement de son fils [G] [E] [F] a entraîné une souffrance et des dépenses au demandeur qui auraient pu être évitées ;

- enjoindre à la CPAM de réparer cette inégalité en rattachant son garçon [G] [E] [F] à mon numéro de sécurité sociale et lui ouvrir ses droits ;

- assortir cette injonction d'une astreinte de 150 euros par jour de retard à compter de la notification de l'arrêt à venir ;

- enjoindre à la CPAM d'ouvrir les droits de sa fille [G] [X] [P] alors même qu'elle est déjà rattachée à mon numéro de sécurité sociale ;

- condamner à lui verser la somme de 4.000€ en guise de réparation du préjudice subi ;

-condamner la CPAM aux dépens

Après la réouverture des débats, M. [G] par l'intermédiaire de son conseil a produit un courrier en date du 1er février 2019 de saisine de la commission de recours amiable sans autre précision.

Par conclusions en date du 8 avril 2024 auxquelles elle se rapporte, la caisse demande à la cour de :

- déclarer irrecevable le recours de Monsieur [G] devant le tribunal judiciaire de Lille

Si par extraordinaire, la cour déclarait recevable le recours de Monsieur [G], la caisse demande :

- la confirmation le jugement entrepris en toutes ses dispositions

- d'enjoindre Monsieur [G] à fournir à la CPAM de [Localité 5] [Localité 4] des actes de naissance dûment légalisés

- de débouter Monsieur [G] de l'ensemble de ses demandes

Conformément à l'article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux écritures des parties pour un plus ample exposé des prétentions et moyens.

Motifs

Sur l'absence de décision initiale de la caisse portant voies et délais de recours.

En l'espèce, la caisse produit deux courriers adressés à M. [G] des 26 septembre 2018 et 9 novembre 2018, par lesquels elle lui demande de lui fournir les actes de naissance authentifiés par l'ambassade de la République Démocratique du Congo en France, rappelant qu'à défaut, il ne pourra pas être procédé à l'immatriculation des enfants.

Ces écrits ne constituent pas des décisions, mais des demandes de pièces.

La caisse produit un mail de Mme [J] en sa qualité de conciliatrice de la CPAM de [Localité 5] [Localité 4], daté du 26 novembre 2018, mais qui ne constitue pas une décision de refus de rattachement.

En effet, dans cet écrit, la conciliatrice indique que M. [G] a exprimé son mécontentement compte tenu du retard dans le traitement de sa demande, et que l'enfant [P] est inscrite sur son compte mais sans droits ouverts et que l'enfant [F] n'est pas inscrit, ce en raison de la non réception d'actes de naissance légalisées par la République Démocratique du Congo.

Elle concluait en indiquant qu'il appartenait à M. [G] de se rapprocher de l'ambassade de la République Démocratique du Congo en France afin de mettre un cachet de légalisation sur chacun des actes de naissances.

L'avis de la conciliatrice ne saurait être assimilé à une décision de la caisse primaire d'assurance maladie.

Ces courriers ne comportaient aucune voie de recours.

Monsieur [G] a produit un mail du 20 décembre 2018.

M. [G] expose dans ses écritures que par un dernier mail du 21 décembre 2018 émanant de Mme [J], il a été informé du refus de la caisse de procéder au rattachement de son fils à son numéro de sécurité sociale.

En l'espèce la cour observe que ce mail ne peut être considéré comme une décision de la caisse et encore moins une décision ouvrant des voies et délais de recours ; ce texte précisant les démarches à effectuer. Ainsi la cour constate que la caisse n'a rendu aucune décision susceptible de faire l'objet d'une contestation devant la commission de recours amiable.

Sur l'absence de saisine de la commission de recours amiable de la CPAM

En vertu de l'article R 142-6 du code de la sécurité sociale, la commission de recours amiable dispose d'un délai de deux mois pour se prononcer sur le recours formé par l'assuré.

Il en résulte qu'à l'expiration de ce délai de deux mois, si la décision ne lui a pas été notifiée, l'assuré peut considérer sa demande comme rejetée implicitement.

De plus, l'article RI 42-1-A III dispose que : « S'il n'en est disposé autrement, le délai de recours préalable et le délai de recours contentieux sont de deux mois à compter de la notification de la décision contestée. Ces délais ne sont opposables qu'à la condition d'avoir été mentionnés, ainsi que les voies de recours, dans la notification de la décision contestée ou, en cas de décision implicite, dans l'accusé de réception de la demande ».

Aussi, il résulte de la combinaison de ces deux articles que la saisine de la commission de recours amiable est un préalable obligatoire, et que le tribunal compétent ne peut être saisi avant la fin du délai de deux mois à compter de la réception du recours préalable.

En l'espèce, la pièce produite par M.[G] ne suffit pas à établir avec certitude la saisine de la commission de recours amiable puisqu'il ne produit ni la preuve de dépôt de cette saisine ni de preuve de réception de cette saisine alors qu'il déclare avoir saisi la CRA de la CPAM par courrier du 01/02/2019

La caisse indique qu'elle n'a jamais reçu cette contestation.

En conséquence la cour ne peut que constater que M.[G] n'établit pas s'être vu notifié une décision de la caisse faisant grief et d'avoir saisi préalablement au recours contentieux la CRA, dans ces conditions il y a lieu de déclarer son recours irrecevable

Sur l'article 700 et sur les dépens

M.[G] qui succombe en ses prétentions, est condamné au paiement des dépens conformément aux dispositions de l'article 696 du code de procédure civil.

PAR CES MOTIFS

La cour, statuant par un arrêt rendu par mise à disposition greffe, contradictoire, en dernier ressort,

Infirme le jugement du 1er mars 2022,

Et statuant à nouveau,

Déclare le recours de M.[G] irrecevable,

Condamne M.[G] aux dépens de l'instance d'appel qui seront recouvrés selon les règles de l'aide juridictionnelle.

Le greffier, Le président,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel d'Amiens
Formation : 2eme protection sociale
Numéro d'arrêt : 22/01452
Date de la décision : 04/07/2024

Origine de la décision
Date de l'import : 10/07/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2024-07-04;22.01452 ?
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