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03/07/2024 | FRANCE | N°23/01162

France | France, Cour d'appel d'Amiens, 2eme protection sociale, 03 juillet 2024, 23/01162


ARRET







S.A.S. [9]





C/



URSSAF NORD PAS DE CALAIS













COUR D'APPEL D'AMIENS



2EME PROTECTION SOCIALE





ARRET DU 03 JUILLET 2024



*************************************************************



N° RG 23/01162 - N° Portalis DBV4-V-B7H-IWOZ - N° registre 1ère instance : 21/02060



Jugement du pôle social du tribunal judiciaire de Lille en date du 07 février 2023





PARTIES EN

CAUSE :





APPELANTE





S.A.S. [9], agissant poursuites et diligences en son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège

[Adresse 3]

[Localité 4]





Représentée par Me Priscilla PUTEANUS, avocat au barreau de LILL...

ARRET

S.A.S. [9]

C/

URSSAF NORD PAS DE CALAIS

COUR D'APPEL D'AMIENS

2EME PROTECTION SOCIALE

ARRET DU 03 JUILLET 2024

*************************************************************

N° RG 23/01162 - N° Portalis DBV4-V-B7H-IWOZ - N° registre 1ère instance : 21/02060

Jugement du pôle social du tribunal judiciaire de Lille en date du 07 février 2023

PARTIES EN CAUSE :

APPELANTE

S.A.S. [9], agissant poursuites et diligences en son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège

[Adresse 3]

[Localité 4]

Représentée par Me Priscilla PUTEANUS, avocat au barreau de LILLE, vestiaire : 0440

ET :

INTIME

URSSAF NORD PAS DE CALAIS, agissant poursuites et diligences en son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège

[Adresse 2]

[Localité 8]

Représenté par Me Maxime DESEURE de la SELARL LELEU DEMONT HARENG DESEURE, avocat au barreau de BETHUNE, substitué par Me Laëtitia BEREZIG, avocat au barreau d'AMIENS

DEBATS :

A l'audience publique du 21 Mai 2024 devant Mme Jocelyne RUBANTEL, président, siégeant seule, sans opposition des avocats, en vertu de l'article 945-1 du code de procédure civile qui a avisé les parties à l'issue des débats que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe le 03 Juillet 2024.

GREFFIER LORS DES DEBATS :

Mme Diane VIDECOQ-TYRAN

COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE :

Mme Jocelyne RUBANTEL en a rendu compte à la cour composée en outre de :

Mme Jocelyne RUBANTEL, président,

M. Pascal HAMON, président,

et Mme Véronique CORNILLE, conseiller,

qui en ont délibéré conformément à la loi.

PRONONCE :

Le 03 Juillet 2024, par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au 2e alinéa de l'article 450 du code de procédure civile, Mme Jocelyne RUBANTEL, président a signé la minute avec Mme Charlotte RODRIGUES, greffier.

*

* *

DECISION

Par suite d'un contrôle effectué dans le cadre de la lutte contre le travail dissimulé, l'Urssaf Nord Pas-de-Calais a par lettre recommandée du 16 juin 2021 mis en demeure la société [9] de lui régler la somme de 6 792 euros, dont 5 185 euros en principal, 1296 euros au titre des majorations pour travail dissimulé et 311 euros au titre des majorations de retard.

La société [9] a contesté la mise en demeure devant la commission de recours amiable, puis a saisi le 13 octobre 2021 le tribunal judiciaire de Lille de la décision de rejet implicite.

La commission de recours amiable a le 13 janvier 2022 rejeté la demande.

Par jugement prononcé le 7 février 2023, le tribunal judiciaire de Lille a :

- dit l'audition de M. [E] [X] irrégulière et l'a écartée des débats,

- dit l'audition de M. [U] [H] régulière,

- confirmé le redressement pour travail dissimulé,

- condamné la société [9] à payer à l'Urssaf Nord Pas-de-Calais la somme de 6 792 euros sous réserve d'une part des paiements, régularisation ou crédits qui auraient pu intervenir sur le compte Urssaf de la société, depuis la notification de la mise en demeure, d'autre part, des majorations de retard restant à courir jusqu'à parfait paiement,

- condamné la société [9] aux éventuels dépens de l'instance,

- débouté la société [9] de sa demande présentée sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,

- condamné la société [9] à payer à l'Urssaf la somme de 800 sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

La société [9] a par lettre recommandée du 8 mars 2023 relevé appel de ce jugement qui lui avait été notifié par un courrier dont elle avait accusé réception le 10 février 2023.

Les parties ont été convoquées à l'audience du 21 mai 2024.

Aux termes de ses écritures numéro 2, la société [9] demande à la cour de :

- infirmer le jugement rendu le 7 février 2023 en ce qu'il dit régulière l'audition de [U] [H], en ce qu'il a confirmé le redressement et en ce qu'il l'a condamnée au paiement de la somme de 6792 euros sous réserve d'une part des paiements, régularisation ou crédits qui auraient pu intervenir sur le compte Urssaf de la société, depuis la notification de la mise en demeure, d'autre part, des majorations de retard restant à courir jusqu'à parfait paiement, en ce qu'il l'a condamnée aux dépens, déboutée de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile, et condamnée au paiement de la somme de 800 euros sur le même fondement,

En conséquence,

- annuler le redressement pour travail dissimulé,

- annuler la mise en demeure,

- débouter l'Urssaf de ses demandes, fins et conclusions,

- condamner l'Urssaf à lui payer la somme de 1 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,

- condamner l'Urssaf aux dépens.

La société [9] conteste avoir fait un quelconque travail dissimulé alors qu'elle ne fait pas de travaux de peinture et de carrelage mais qu'elle installe des équipements thermiques et de climatisation.

Contrairement à ce qu'ont soutenu les inspecteurs du recouvrement, le gérant était présent sur les lieux en sa qualité de gérant de la société [6], lieu du contrôle, uniquement pour montrer l'avancement des travaux à un ami, ces travaux ayant été réalisés par la société [7] qui en atteste.

Il n'y avait d'ailleurs sur place aucun véhicule ou matériel de la société [9].

Les inspecteurs du recouvrement affirment à tort que M. [X] aurait dit que le restaurant appartenait à son père, puisque la société qui l'exploite est gérée par [Z] [X]. De même, ils affirment à tort que les vêtements de M. [H] étaient couverts de taches de peinture et de poussière.

Leurs mains étaient poussiéreuses non pas parce qu'ils avaient travaillé, mais simplement parce que les lieux étaient sales.

M. [X] s'est certes présenté comme gérant de la société [9] mais simplement parce qu'il a l'habitude de se présenter ainsi, omettant de dire qu'il est également gérant de la société [6].

M. [H] atteste qu'il ne travaillait pas, et contrairement à ce qu'a indiqué l'Urssaf, il ne pouvait avoir travaillé depuis une semaine puisque du 25 au 27 novembre il était à l'armée.

Il n'était présent que pour donner son avis, ce qui ne constitue pas un travail.

La mise en demeure doit être annulée dès lors que l'Urssaf ne justifie pas avoir recueilli l'assentiment de M. [H] et de M. [X] pour être entendus.

Aux termes de ses écritures transmises par RPVA le 16 janvier 2024, auxquelles elle s'est rapportée à l'audience, l'Urssaf Nord Pas-de-Calais demande à la cour de :

- confirmer le jugement,

- débouter la SASU [9] de ses demandes,

- condamner la SASU [9] à payer à l'Urssaf la somme de 1 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

- la condamner aux entiers dépens.

Au soutien de ses demandes, l'Urssaf rappelle que lors du contrôle effectué le 1er décembre 2020, deux hommes, [E] [X] et [U] [H] étaient en situation de travail.

Si le tribunal a écarté à juste titre le procès-verbal d'audition de [E] [X], faute d'être revêtu de sa signature, l'audition de [U] [H] est parfaitement régulière, le procès-verbal de contrôle mentionnant qu'il avait consenti à son audition.

Il en ressort qu'il avait déclaré travailler depuis une semaine et les investigations effectuées ont montré qu'il n'avait pas fait l'objet d'une déclaration préalable à l'embauche.

L'Urssaf conteste l'argumentation et les éléments produits par la société, faisant valoir qu'ils sont en contradiction avec les éléments recueillis lors du contrôle et peu probants.

Conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, il est expressément renvoyé aux écritures des parties pour un plus ample exposé de leurs demandes et des moyens qui les fondent.

Motifs

Sur la régularité des auditions de M. [X] et [H]

Les premiers juges ont annulé l'audition de M. [X] après avoir constaté qu'elle n'était pas revêtue de sa signature.

Le jugement mérite dès lors confirmation en ce qu'il a écarté cette audition des débats dans la mesure où l'absence de signature prive le procès-verbal de toute valeur probante.

En effet, dès lors que les inspecteurs du recouvrement établissent un procès-verbal d'audition, celui-ci doit être revêtu de la signature de la personne entendue.

Toutefois, et contrairement à ce que soutient l'appelante, le fait que cette audition soit nulle ne saurait avoir pour connaissance d'entraîner la nullité de la mise en demeure, dès lors que le redressement n'est pas fondé sur ce seul document.

Les agents de contrôle mentionnés à L. 8271-1-1-2 sont habilités à entendre, en quelque lieu que ce soit et avec son consentement, tout employeur ou son représentant et toute personne rémunérée, ayant été rémunérée ou présumée être ou avoir été rémunérée par l'employeur ou par un travailleur indépendant, afin de connaître la nature des activités de cette personne, ses conditions d'emploi et le montant des rémunérations s'y rapportant, y compris les avantages en nature. De même, ils peuvent entendre toute personne susceptible de fournir des informations utiles à l'accomplissement de leur mission de lutte contre le travail illégal.

Conformément à l'article 28 du code de procédure pénale, l'article 61-1 du même code est applicable lorsqu'il est procédé à l'audition d'une personne à l'égard de laquelle il existe des raisons plausibles de soupçonner qu'elle a commis ou tenté de commettre une infraction.

Ces auditions peuvent faire l'objet d'un procès-verbal signé des agents mentionnés au premier alinéa et des personnes entendues.

Selon l'article R. 243-59 du code de la sécurité sociale, lorsqu'il est fait application des dispositions de l'article L. 8271-6-1 du code du travail, il est fait mention au procès-verbal d'audition du consentement de la personne entendue. La signature du procès-verbal d'audition par la personne entendue vaut consentement de sa part à l'audition.

La société [9] soutient que le procès-verbal d'audition doit être annulé faute pour l'Urssaf de prouver que M. [H] avait consenti à son audition.

Toutefois, l'Urssaf produit la fiche d'audition de l'intéressé signée par lui et qui mentionne son consentement ainsi que le procès-verbal de contrôle qui mentionne explicitement que l'assentiment de M. [H] à cette audition.

Dès lors, l'audition est régulière.

Au fond

En vertu des dispositions de l'article L.8221-5 du code du travail, est réputé dissimulé par dissimulation d'emploi salarié le fait pour tout employeur :

1°) soit de soustraire intentionnellement à l'accomplissement de la formalité prévue à l'article L.1221-10, relatif à la déclaration préalable à l'embauche,

2°) soit de se soustraire intentionnellement à la délivrance d'un bulletin de paie ou d'un document équivalent défini par voie réglementaire, ou de mentionner sur le bulletin de paie ou le document équivalent un nombre d'heures de travail inférieur à celui réellement accompli, si cette mention ne résulte pas d'une convention ou d'un accord collectif d'aménagement du temps de travail conclu en application du titre II du livre Ier de la troisième partie,

3°) soit de se soustraire intentionnellement aux déclarations relatives aux salaires ou aux cotisations sociales assises sur ceux-ci auprès des organismes de recouvrement des contributions et cotisations sociales ou de l'administration fiscale en vertu des dispositions légales.

Il résulte du procès-verbal de contrôle que les inspecteurs du recouvrement ont effectué le 1er décembre 2020 à 14 H45 un contrôle sur un chantier sis [Adresse 1] à [Localité 5] (59).

À leur arrivée, ils ont constaté que la devanture vitrée était recouverte de papier et à l'intérieur du chantier.

D'importants travaux de carrelage et de peinture étaient en cours, et deux hommes étaient présents, portant des vêtements tachés de peinture et de poussières, ayant les mains sales et noires.

L'un était [E] [X] et le second [U] [H].

Celui-ci déclarait être présent sur les lieux depuis une semaine pour donner son avis sur la peinture et le carrelage et être venu donner un coup de main depuis une semaine.

La société [9] conteste le redressement au motif que M. [X] était présent en sa qualité de gérant de la société [6], propriétaire des lieux où étaient effectués les travaux, que ces travaux de peinture et de carrelage ont été faits par la société [7] et que M. [H] ne faisait que visiter le chantier pour donner un avis sur ceux-ci, en sa qualité d'ami de M. [X].

Les inspecteurs du recouvrement indiquent dans le procès-verbal de contrôle que M. [X] s'est présenté comme le gérant de la société [9].

Celle-ci affirme dans ses écritures qu'il s'est présenté ainsi par habitude et qu'il a omis de préciser qu'il est également gérant de la société [6] qui n'avait pas encore vu le jour puisque le début d'activité supposait la réalisation des travaux, étant précisé que l'extrait K Bis qu'elle produit indique que la société a été créée en 2018 et qu'elle avait commencé son activité le 1er juin 2020.

L'extrait Kbis est donc en contradiction avec ce qu'affirme la société appelante.

De plus, il est peu crédible qu'un gérant de société, face à un contrôle de l'Urssaf, ne soit pas en mesure de faire état de sa réelle qualité au regard de l'enjeu.

La société [9] soutient que les travaux ont été effectués par la société [7] et produit des factures établies au nom de la société [6] [Adresse 1] à [Localité 8] (alors que son siège est à [Localité 5]) :

- une facture du 12 octobre 2020 de 112 euros au titre d'un acompte signature devis

- une facture du 12 octobre 2020 du 12 octobre 2020 pour un forfait main d''uvre pose parement et pose carrelage mural WC pour 280,50 euros,

- une facture du 18 octobre 2020 d'un montant de 850 euros pour un carrelage sol, une reprise enduit et peinture hors matériel dont une remise de 571 euros,

- une facture du 18 octobre 2020 au titre d'un acompte de 340 euros,

- une facture du 11 novembre 2020 pour un acompte de milieu de chantier pour 300 euros,

- une facture du 30 novembre 2020 pour solde des travaux réalisés pour 245 euros.

Le lieu d'exécution des travaux n'est jamais précisé de telle sorte qu'il est impossible de rattacher avec certitude ces factures au local objet du contrôle situé à [Localité 5].

Si toutes ces factures s'appliquent au même chantier, il est incohérent qu'un devis et une facture soient établis le même jour et par ailleurs, les deux acomptes de 340 euros et 300 euros ne sont pas déduits des factures.

La société produit également une attestation de fin de travaux de la société [7] selon laquelle elle aurait terminé les travaux de la société [6] au [Adresse 1] le 19 novembre 2020.

Outre l'imprécision du document qui mentionne « la pose de carrelage sol et mural, la reprise d'enduit, les peintures'.etc », il doit être relevé qu'il est en contradiction avec une facture du 11 novembre qui vise un acompte de milieu de chantier.

Par ailleurs, ces factures ne suffisent pas à combattre les constatations des inspecteurs du recouvrement lors de leur arrivée sur place, étant observé qu'elles ne démontrent aucunement que l'intégralité des travaux étaient confiés à une entreprise.

Il y a lieu de rappeler que les deux hommes présents étaient dans une tenue vestimentaire montrant qu'ils travaillaient puisqu'ils étaient tâchés de peinture et sales, et les agents de l'Urssaf relèvent que leurs mains étaient noires et sales.

À cet égard, les explications fournies par l'appelante selon laquelle ils étaient simplement venus visiter le chantier est en totale contradiction avec ces constatations.

M. [H] a déclaré qu'il était venu donner son avis sur les carrelages et la peinture et donner un coup de main depuis une semaine.

La société soutient qu'une telle affirmation est erronée.

Force est de constater que l'Urssaf produit la fiche d'audition de l'intéressé, qui l'a signée.

La société produit désormais une attestation de M. [H] qui affirme n'avoir jamais travaillé pour la société [9], qu'il était à l'armée, et qu'il était venu donner son avis sur les travaux à son ami M. [X].

Des déclarations faites a posteriori, ne suffisent pas à infirmer les déclarations faites par l'intéressé lors du contrôle et qui a signé le procès-verbal dressé par les inspecteurs du recouvrement.

La société produit également une attestation de Mme [P] épouse [M], dont le lien avec [U] [H] n'est pas justifié, datée au début et à la fin de l'écrit du 2 mars 2020, qui atteste que celui-ci serait resté chez elle du 30 novembre 2020 au 1er décembre 2020, jour et nuit, qu'il est seulement parti le 1er décembre 2020 à 11 heures pour revenir vers 13 h 30, propre ainsi que ses vêtements.

Là encore une attestation établie a posteriori ne saurait constituer une preuve suffisante de nature à remettre en cause les constatations des agents assermentés.

La société produit la convocation de [U] [H] délivrée par le ministère des armées au groupe des services d'évaluation du 25 novembre au 27 novembre 2020 qui ne suffit pas à démontrer que l'intéressé n'aurait pu être présent sur le chantier alors qu'il s'agit d'une simple convocation en totale contradiction avec ce que l'intéressé a spontanément déclaré aux inspecteurs du recouvrement.

Enfin, la société produit des photographies destinées à prouver que les travaux de carrelage et de peinture étaient achevés avant le contrôle.

D'une part, aucun élément ne permet de déterminer avec certitude que les lieux sont bien ceux du contrôle, de confirmer que la date apposée sur deux des trois photographies est exacte, et qu'elles montrent l'intégralité des locaux.

À noter également que l'une des photographies montre la présence de pots de peinture ainsi que de matériel.

Ces différents éléments sont donc insuffisants pour contredire utilement les constatations des inspecteurs du recouvrement.

Le redressement est fondé est par conséquent fondé.

En vertu des dispositions de l'article L. 242-1-2 du code de la sécurité sociale, pour le calcul des cotisations et contributions de sécurité sociale et par dérogation à l'article L. 242-1, les rémunérations qui ont été versées ou qui sont dues à un salarié en contrepartie d'un travail dissimulé au sens des articles L.8221-3 et L. 8221-5 du code du travail sont, à défaut de preuve contraire en termes de durée effective d'emploi et de rémunération versée, évaluées forfaitairement à 25 % du plafond annuel défini à l'article L.241-3 du présent code en vigueur au moment du constate du délit de travail dissimulé. Ces rémunérations sont soumises à l'article L. 242-1-1 du présent code et sont réputées avoir été versées au cours du mois où le délit de travail dissimulé est constaté.

Dès lors la société [9] est bien redevable de la somme de 6 792 euros, étant précisé qu'elle contestait le principe du redressement mais non son montant.

Il convient dès lors de confirmer le jugement déféré en toutes ses dispositions.

Dépens et demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile

Conformément aux dispositions de l'article 696 du code de procédure civile, la société [9] est condamnée aux entiers dépens d'appel.

Il serait inéquitable de laisser à la charge de l'Urssaf l'intégralité des frais non compris dans les dépens qu'elle a été contrainte d'exposer pour assurer sa défense.

En conséquence, la société [9] est condamnée à lui payer la somme de 1 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS

La cour, statuant par arrêt rendu par mise à disposition au greffe, contradictoire, en dernier ressort,

Déboute la société [9] de l'ensemble de ses demandes,

Confirme en toutes ses dispositions le jugement déféré,

Condamne la société [9] aux entiers dépens,

La condamne à payer à l'Urssaf Nord Pas-de-Calais la somme de 1 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

Le greffier, Le président,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel d'Amiens
Formation : 2eme protection sociale
Numéro d'arrêt : 23/01162
Date de la décision : 03/07/2024

Origine de la décision
Date de l'import : 09/07/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2024-07-03;23.01162 ?
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