ARRET
N° 633
[Y]
C/
[P]
ETABLISSEMENT NATIONAL DES INVALIDES DE LA MARINE (ENIM)
COUR D'APPEL D'AMIENS
2EME PROTECTION SOCIALE
ARRET DU 02 JUILLET 2024
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N° RG 23/01143 - N° Portalis DBV4-V-B7H-IWNY
N° registre 1ère instance : 14/00437
Jugement du tribunal judiciaire de Boulogne-sur-Mer (pôle social) En date du 20 janvier 2023
PARTIES EN CAUSE :
APPELANT
Monsieur [O] [Y]
[Adresse 4]
[Localité 5]
comparant
assisté et plaidant par Me Nina Penel, avocat au barreau de Boulogne-sur-Mer
et :
INTIMES
Monsieur [X] [P]
[Adresse 2]
[Localité 5]
représenté et plaidant par Me Camille Berrens, avocat au barreau de Paris, substituant Me Juliette Barre de la SCP Normand & associés, avocat au barreau de Paris
Etablissement national des invalides de la marine (ENIM)
agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
[Adresse 3]
[Localité 1]
représenté et plaidantpar Me Charles Weil, avocat au barreau de Paris
DEBATS :
A l'audience publique du 14 mai 2024 devant M. Philippe Mélin, président, siégeant seul, sans opposition des avocats, en vertu de l'article 945-1 du code de procédure civile qui a avisé les parties à l'issue des débats que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe le 02 juillet 2024.
GREFFIER LORS DES DEBATS :
Mme Charlotte Rodrigues
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE :
M. Philippe Mélin en a rendu compte à la cour composée en outre de :
M. Philippe Mélin, président,
Mme Anne Beauvais, conseillère,
et M. Renaud Deloffre, conseiller,
qui en ont délibéré conformément à la loi.
PRONONCE :
Le 02 juillet 2024, par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au 2e alinéa de l'article 450 du code de procédure civile, M. Philippe Mélin, président a signé la minute avec Mme Diane Videcoq-Tyran, greffier.
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DECISION
Le 6 août 2012, alors que lui et ses collègues s'affairaient à mettre à l'eau un chalut et à y installer le matériel nécessaire, M. [O] [Y], employé de M. [X] [P] en qualité de marin-pêcheur, a été heurté de plein fouet par une manille crochetée reliée à un émerillon et à un cordage, qui avait quitté son taquet en raison d'un treuil défectueux. Cet accident lui a occasionné l'arrachement d'une partie du visage et la perte définitive de l''il droit.
Cet accident a été pris en charge par l'Établissement national des invalides de la marine (ci-après l'ENIM) au titre de la législation sur les risques professionnels par décision en date du 22 août 2012.
M. [Y] a été déclaré inapte total et permanent à navigation par décision du directeur interrégional de la mer en date du 4 février 2015.
Son état de santé a été déclaré consolidé le 15 juillet 2015.
Par une première décision en date du 5 mai 2015, l'ENIM a considéré que M. [Y] répondait aux critères lui permettant de suivre un stage de rééducation professionnelle, qu'il pouvait bénéficier de la prise en charge des frais liés à ce stage ainsi que, le cas échéant, d'une prime de fin de reclassement.
Par une seconde décision en date du même jour, l'ENIM a fixé le taux d'incapacité permanente partielle de M. [Y] à 50 %.
Le 25 juillet 2014, M. [Y] a saisi le tribunal des affaires de sécurité sociale de Boulogne-sur-Mer (ci-après le TASS) d'une action en reconnaissance de la faute inexcusable de M. [P].
Par jugement en date du 2 décembre 2016, le TASS a :
- dit que l'accident du travail dont avait été victime M. [Y] était la conséquence de la faute inexcusable de son employeur, M. [P],
- fixé au maximum légal la majoration de la rente due à M. [Y],
- dit que la majoration de la rente ne pourrait être allouée que dans la limite de 100 % du salaire de la cinquième catégorie, servant de référence au calcul de la pension d'invalidité,
- alloué à M. [Y] une provision de 30'000 euros à valoir sur l'indemnisation de ses préjudices,
- débouté l'ENIM de sa demande de mise hors de cause et dit qu'il devrait faire l'avance de toute somme allouée à M. [Y],
- dit que M. [P] devrait garantir l'ENIM de ces sommes,
- ordonné, avant-dire droit, une expertise médicale de la personne de M. [Y], aux fins notamment de l'examiner, de décrire son état en rapport avec le litige et de donner un avis sur l'existence et l'importance des souffrances physiques et morales subies par lui, sur son préjudice esthétique, sur son préjudice d'agrément, sur une éventuelle perte ou diminution de ses possibilités de promotion professionnelle, sur son déficit fonctionnel temporaire et sur un éventuel préjudice sexuel,
- sursis à statuer sur les autres demandes dans l'attente du dépôt du rapport d'expertise,
- ordonné l'exécution provisoire.
L'expert judiciaire, le docteur [B], a déposé son rapport le 2 février 2017. Il y a notamment indiqué :
- que M. [Y] avait subi des souffrances physiques et morales qui pouvaient être évaluées à 4,5 sur une échelle allant de 0 à 7,
- qu'il avait subi un préjudice esthétique temporaire évaluable à 6 sur une échelle allant de 0 à 7 jusqu'au 15 décembre 2012 puis à 4 sur une échelle allant de 0 à 7 jusqu'à la date de consolidation du 15 février 2015,
- qu'il subissait un préjudice esthétique définitif évaluable à 3 sur une échelle allant de 0 à 7,
- qu'il avait subi un préjudice d'agrément temporaire proportionnel au déficit fonctionnel temporaire,
- qu'il n'y avait pas de préjudice d'agrément définitif,
- qu'il avait subi un déficit fonctionnel temporaire total pendant ses périodes d'hospitalisation, à savoir du 6 au 16 août 2012, du 13 au 14 novembre 2012, du 18 au 21 avril 2013, du 27 au 29 août 2013 et du 25 au 28 mai 2014,
- qu'il avait subi un déficit fonctionnel partiel de 60 % en dehors de ces périodes d'hospitalisation et ce jusqu'à la date de consolidation du 15 février 2015,
- qu'on ne retrouvait pas d'élément constitutif de préjudice sexuel,
- qu'on ne retrouvait pas dans le dossier d'éléments permettant de savoir si une promotion était envisagée mais qu'il était au moins possible de constater qu'il avait été jugé inapte à la navigation et qu'il avait indiqué avoir envisagé avant l'accident de suivre une formation de mécanicien naval.
M. [P] ayant fait appel du jugement du TASS du 2 décembre 2016, la cour d'appel d'Amiens, qui avait succédé à la cour d'appel de Douai en matière de contentieux de sécurité sociale, a rendu un arrêt le 12 janvier 2021 par lequel elle a :
- confirmé en toutes ses dispositions le jugement du TASS en date du 2 décembre 2016,
- condamné M. [P] aux dépens.
À la suite de cet arrêt et du rapport d'expertise, le tribunal judiciaire de Boulogne-sur-Mer, qui avait succédé au tribunal de grande instance qui lui-même avait succédé au TASS, par jugement en date du 20 janvier 2023, a :
- liquidé comme suit les différents préjudices de M. [Y] :
- souffrances endurées avant consolidation : 6 750 euros,
- préjudice esthétique temporaire : 20'000 euros,
- déficit fonctionnel temporaire : 14'025 euros,
- préjudice esthétique définitif : 3 000 euros,
- débouté M. [Y] de sa demande tendant à l'indemnisation d'un préjudice résultant de la perte de la diminution des possibilités de promotion professionnelle,
- débouté M. [Y] de sa demande tendant à l'indemnisation du déficit fonctionnel permanent,
- débouté M. [Y] de sa demande de condamnation solidaire de M. [P] et de l'ENIM,
- dit que l'ENIM verserait directement à M. [Y] les sommes allouées, après avoir déduit la provision de 30'000 euros à alloué par le jugement du 2 décembre 2016 dans l'hypothèse où celle-ci aurait été réglée,
- condamné M. [P] à rembourser à l'ENIM les sommes avancées au titre de l'indemnisation complémentaire,
- condamné M. [P] aux dépens,
- condamné M. [P] à verser à M. [Y] la somme de 2000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile.
Ce jugement a été expédié aux parties le 23 janvier 2023.
Par déclaration d'appel postée le 23 février 2023, M. [Y] a relevé appel du jugement.
Par conclusions en date du 22 mai 2023, M. [Y] a sollicité :
- que son appel soit jugé recevable et bien fondé,
- que le jugement rendu le 20 janvier 2023 par le pôle social du tribunal judiciaire de Boulogne-sur-Mer soit totalement infirmé,
- que M. [P] et l'ENIM soient condamnés solidairement à lui verser les sommes de :
- 15'000 euros au titre des salaires perdus et de la perte d'évolution professionnelle envisagée,
- 600 euros au titre de la gêne temporaire totale,
- 13'425 euros au titre de la gêne temporaire partielle,
- 25'000 euros au titre du préjudice esthétique temporaire,
- 6750 euros en réparation des souffrances physiques et morales,
- 199'500 euros au titre du déficit fonctionnel permanent de 50 %,
- 5000 euros au titre du préjudice esthétique permanent,
- que M. [P] et l'ENIM soient condamnés solidairement à lui verser la somme de 3000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
- que M. [P] et l'ENIM soient condamnés solidairement aux dépens.
Par conclusions en date du 1er mars 2024, M. [P] a sollicité :
- que le jugement du 20 janvier 2023 soit infirmé en ce qu'il a alloué à M. [Y] la somme de 14'025 euros au titre du déficit fonctionnel temporaire et que son indemnité soit fixée à 12'788 euros à ce titre,
- que le jugement soit infirmé en ce qu'il a alloué à M. [Y] la somme de 20'000 euros au titre du préjudice esthétique temporaire et que son indemnité soit fixée à 10'000 euros à ce titre,
- que le jugement soit confirmé en ce qu'il a débouté M. [Y] de sa demande d'indemnisation du préjudice de la perte ou de la diminution de ses possibilités de promotion professionnelle,
- que le jugement soit confirmé en ce qu'il a débouté M. [Y] de sa demande d'indemnisation du déficit fonctionnel permanent,
- que le jugement soit confirmé en ce qu'il a alloué à M. [Y] une somme de 3000 euros pour l'indemnisation du préjudice esthétique définitif,
- qu'à titre subsidiaire, un complément d'expertise soit ordonné pour évaluer le déficit fonctionnel permanent de M. [Y],
- qu'en tout état de cause, il lui soit donné acte qu'il s'en rapporte à la sagesse de la cour sur l'indemnisation des souffrances endurées,
- qu'il n'y ait pas application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
Par conclusions déposées le 14 mai 2024, l'ENIM sollicite :
- que le jugement soit confirmé en ce qu'il a débouté M. [Y] de ses demandes de condamnation solidaire entre M. [P] et lui,
- que le jugement soit confirmé en ce qu'il a débouté M. [Y] de sa demande d'indemnisation d'un préjudice résultant de la perte ou de la diminution de ses possibilités de promotion professionnelle,
- que le jugement soit confirmé en ce qu'il a débouté M. [Y] de sa demande d'indemnisation du déficit fonctionnel permanent,
- que le jugement soit confirmé en ce qu'il a condamné M. [P] à lui rembourser les sommes qu'il aura avancées au titre de l'indemnisation complémentaire,
- que le jugement soit confirmé en ce qu'il a condamné M. [P] au titre des frais irrépétibles et des dépens,
- qu'il soit statué ce que de droit sur les autres demandes indemnitaires de M. [Y],
- qu'à titre subsidiaire, une expertise soit organisée sur l'existence et l'importance d'un déficit fonctionnel permanent,
- qu'en tout état de cause, MM. [Y] et [P] soient déboutés de leurs demandes contraires,
- que M. [P] soit condamné à le relever et à le garantir de toute condamnation susceptible d'être prononcée à son encontre et à lui rembourser toute somme dont il pourrait avoir à faire l'avance au profit de M. [Y],
- que M. [P] soit condamné à lui verser la somme de 1800 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- que M. [P] soit condamné aux dépens.
L'examen de l'affaire a été porté à l'audience du 14 mai 2024.
À cette date, les parties ont réitéré les prétentions contenues dans leurs écritures. La juridiction de céans a également évoqué la possibilité d'appliquer le barème du concours médical pour déterminer le taux de déficit fonctionnel permanent, sans recourir à une expertise médicale judiciaire.
Par courrier adressé aux parties le 3 juin 2024, la juridiction de céans a à nouveau indiqué qu'elle envisageait d'appliquer directement le barème du concours médical pour apprécier le taux du déficit fonctionnel permanent de M. [Y], sans recourir à une expertise médicale judiciaire, et elle a sollicité les observations des parties à ce sujet sous forme de notes en délibéré.
Par note en délibéré en date du 10 juin 2024, M. [Y] a maintenu sa demande d'expertise médicale complémentaire. Il a exprimé sa réticence à l'application du barème du concours médical, aux motifs, d'une part, que la dernière actualisation de celui-ci remontait à 2001 et, d'autre part, que ce barème retenait un pourcentage pour la perte de la vision d'un oeil, ignorant selon lui les autres préjudices indemnisables en découlant comme les douleurs permanentes post-consolidation et l'atteinte à la qualité de vie de la victime, comme l'admettrait la nomenclature de droit commun classiquement appliquée pour la réparation du déficit fonctionnel permanent, de sorte qu'il n'était pas certain selon lui que ce barème soit à l'avantage d'une réparation juste et intégrale.
Par note en délibéré également en date du 10 juin 2024, M. [P] a indiqué qu'à son sens, le déficit fonctionnel permanent ne pouvait être évalué selon le barème du concours médical et a maintenu sa demande de complément d'expertise. Il a rappelé que ce poste de préjudice visait à réparer non seulement les atteintes aux fonctions physiologiques de la victime mais aussi la douleur permanente qu'elle ressentait, la perte de la qualité de vie, les troubles dans les conditions d'existence rencontrés au quotidien après sa consultation, la perte d'autonomie personnelle vécue par la victime dans ses activités journalières, ainsi que tous les déficits fonctionnels spécifiques demeurant après la consolidation. Compte tenu de la généralité de ce poste de préjudice, il a indiqué qu'il lui paraissait indispensable qu'un médecin expert puisse déterminer précisément le déficit fonctionnel permanent de M. [Y].
Par note en délibéré en date du 12 juin 2024, l'ENIM a indiqué qu'il acceptait la perspective d'appliquer le barème du concours médical, tout en prenant acte du fait que les deux autres parties s'y opposaient.
Motifs de l'arrêt :
Sur la recevabilité de l'appel :
M. [Y] insiste sur la recevabilité de son appel.
Conformément à l'article 538 du code de procédure civile, le délai d'appel est d'un mois en matière contentieuse.
L'article 640 du code de procédure civile énonce que lorsqu'un acte ou une formalité doit être accompli avant l'expiration d'un délai, celui-ci a pour origine la date de l'acte, de l'événement, de la décision ou de la notification qui le fait courir. Le délai d'appel court donc à compter de la date de notification du jugement.
L'article 641 prévoit notamment que lorsqu'un délai est exprimé en mois, ce délai expire le jour du dernier mois qui porte le même quantième que le jour de l'acte, de l'événement, de la décision de la notification qui fait courir le délai.
L'article 932 du code de procédure civile dispose que l'appel est formé par une déclaration que la partie ou tout mandataire fait ou adresse, par pli recommandé, au greffe de la cour. Il en résulte que l'appel peut être formé par l'envoi de la déclaration d'appel par courrier recommandé.
L'article 934 prévoit que le secrétaire enregistre l'appel à cette date. Il est constant que lorsque l'appel est formé par lettre recommandée, sa date est fixée par application des articles 668 et 669 du code de procédure civile. Notamment, l'article 668 précise que la date de la notification par voie postale est, à l'égard de celui qui y procède, celle de l'expédition.
En l'espèce, il résulte de l'examen du dossier que M. [Y], lors de la notification du jugement, a mentionné la date du 25 janvier 2023 sur l'accusé de réception et qu'il y a apposé sa signature.
Il s'évince de la combinaison des faits et des textes sus-mentionnés que M. [Y] avait jusqu'au 25 février 2023 pour former appel.
Indépendamment de la date du 21 février 2023 figurant sur son courrier de déclaration d'appel, qui résulte du bon vouloir de celui qui écrit ou qui ne tient pas compte d'éventuels délais s'écoulant entre la rédaction du courrier et son expédition, il s'avère que ce courrier contenant la déclaration d'appel a été posté le 23 février 2023.
Il en résulte que l'appel formé par M. [Y] a été formé dans le délai prescrit et qu'il est donc recevable.
Ceci n'était d'ailleurs pas contesté par les autres parties.
Sur l'indemnisation de la perte ou de la diminution des possibilités de promotion professionnelle :
M. [Y] expose qu'il était marin-pêcheur et qu'à la suite de l'accident, il a dû renoncer à ce métier qu'il exerçait depuis une dizaine d'années, ainsi qu'à la formation de mécanicien naval qu'il envisageait. Il sollicite, compte tenu de l'incidence financière liée à la perte d'évolution professionnelle envisagée, l'octroi d'une indemnité forfaitaire de 15'000 euros.
M. [P] s'oppose à cette demande, en soutenant qu'il ne correspond pas aux postes prévus par l'article L. 452-3 du code de la sécurité sociale et en ajoutant que M. [Y] ne produit aucune pièce permettant d'objectiver ses allégations et ce poste de préjudice hypothétique.
L'ENIM relève quant à lui que M. [Y] ne fournit pas plus d'élément qu'en première instance, où il avait été débouté de cette demande.
À cet égard, il convient de relever que c'est à tort que M. [P] prétend que ce type de préjudice ne correspond pas aux prévisions de l'article L. 452-3 du code de la sécurité sociale, dont une simple lecture révèle qu'« indépendamment de la majoration de rente qu'elle reçoit en vertu de l'article précédent, la victime a le droit de demander à l'employeur devant la juridiction de sécurité sociale la réparation du préjudice causé par les souffrances physiques et morales par elle endurées, de ses préjudices esthétiques et d'agrément ainsi que celle du préjudice résultant de la perte de la diminution de ses possibilités de promotion professionnelle ».
Ceci étant, force est de constater que M. [Y] fait étonnamment figurer ce poste de préjudice parmi les préjudices temporaires, c'est-à-dire avant la date de consolidation. Ceci suppose qu'il considère que ce préjudice s'est réalisé entre le 6 août 2012, date de l'accident du travail, et le 4 février 2015, date de consolidation de son état de santé. Ceci implique que de son point de vue, une promotion professionnelle était imminente. Cependant, il n'en justifie aucunement. Ceci aurait d'ailleurs été surprenant, dans la mesure où il ne travaillait chez M. [P] que depuis le 15 janvier 2012, soit seulement six mois et demi avant la survenance de l'accident du travail.
Même en supposant que la présence de ce poste de préjudice parmi les préjudices temporaires résulte d'une présentation erronée de ses demandes et que la perte ou la diminution de ses chances de promotion devrait s'apprécier sur l'ensemble du reste de sa carrière, force est encore de constater que M. [Y] ne justifie pas de ce qu'une chance de promotion professionnelle sérieuse s'offrait à lui, pas plus qu'il ne justifie de sa prétendue intention de réorienter sa carrière vers la profession de mécanicien naval. En revanche, il résulte du rapport d'expertise judiciaire que, licencié pour inaptitude à la navigation le 2 mai 2015, il a retrouvé du travail quasiment aussitôt, le 29 juin 2015, en qualité d'homme d'entretien en hôtellerie, tout en indiquant qu'il occupait également des fonctions d'économat et de gestion des commandes.
Il est d'ailleurs symptomatique de relever qu'il prétend se voir allouer à ce titre une indemnité forfaitaire de 15'000 euros, alors que le principe même de l'indemnisation d'un préjudice suppose une réparation au plus proche du dommage subi et s'oppose à la notion de forfait.
Il y a donc lieu de débouter M. [Y] de sa demande à ce titre et de confirmer le jugement sur ce point.
Sur la gêne temporaire totale :
M. [Y] sollicite l'infirmation totale du jugement. Néanmoins, du strict point de vue de l'évaluation des préjudices, ce jugement lui a accordé 14'025 euros au titre du déficit fonctionnel temporaire. Or, il réclame l'octroi, à ce titre, de 600 euros au titre de la gêne temporaire totale et 13'425 euros au titre de la gêne temporaire partielle, ce qui représente précisément 14'025 euros. En réalité, il sollicite donc la confirmation du jugement sur ce point.
Quant à M. [P], il sollicite dans le dispositif de ses conclusions l'infirmation du jugement en ce qu'il a alloué 14'025 euros à M. [Y] au titre du déficit fonctionnel temporaire et demande que ce poste de préjudice soit évalué à 12'788 euros mais il n'explicite pas cette demande et ne développe aucun argumentaire à ce propos.
L'ENIM, pour sa part, s'en rapporte à prudence de justice.
Il convient de relever à ce titre que l'expert judiciaire a retenu 24 jours de déficit fonctionnel temporaire, correspondant à 24 jours d'hospitalisation pour M. [Y], et 900 jours de déficit fonctionnel partiel de 60 %, correspondant au reste de la période s'étant écoulée entre la date de l'accident du travail et la date de consolidation.
Sur la base d'une indemnité de 25 euros par jour de gêne temporaire totale et de 15 euros par jour de gêne temporaire partielle à 60 %, ceci représente 600 euros pour la gêne temporaire totale et 13'500 euros pour la gêne temporaire partielle, soit 14'100 euros au total.
Cependant, à la suite d'une erreur de computation, M. [Y] ne compte que 895 jours de gêne temporaire partielle, de sorte qu'il limite sa demande à 13'425 euros.
Compte tenu de l'interdiction de statuer ultra petita, il y a donc lieu de lui accorder la somme de 600 euros pour le déficit fonctionnel temporaire total et celle de 13'425 euros pour le déficit fonctionnel temporaire partiel, soit 14'025 euros au total. Le jugement sera confirmé de ce chef.
Sur le préjudice esthétique temporaire :
M. [Y] réclame l'allocation de 25'000 euros d'indemnité à ce titre, en rappelant qu'il a eu une partie du visage totalement arrachée et qu'il a perdu un 'il de manière irréversible il ajoute qu'il a dû faire face à différentes interventions avec nécessité de pansements et de port d'un conformateur narinaire, dans le cadre d'une construction faciale.
M. [P] estime quant à lui qu'une indemnité de 10'000 euros serait suffisante, au regard de différentes décisions de justice dont il excipe.
L'ENIM s'en rapporte à prudence de justice.
Il convient de rappeler à cet égard que le docteur [B] indiqué dans son rapport d'expertise médicale que le préjudice esthétique temporaire initial était à considérer en tenant compte du délabrement du visage et qu'il pouvait être chiffré à 6 dans une échelle à 7 valeurs, jusqu'au 15 novembre 2012, après mise en place de la bille oculaire, puis, de façon globale et moyenne, à 4 dans une échelle à 7 valeurs, jusqu'à la date de consolidation du 15 février 2015, en tenant compte des différentes interventions, avec nécessité de pansements et du port d'un conformateur narinaire.
En l'état de ces conclusions expertales, des photographies versées aux débats, attestant d'un délabrement important de la face, et de la durée relativement longue de ce préjudice temporaire, qui a duré plus de trois mois à 6 sur 7 et deux ans et trois mois à 4 sur 7, la cour trouve des éléments d'appréciation suffisants pour évaluer à 20'000 euros ce poste de préjudice.
Le jugement sera donc confirmé sur ce point.
Sur les souffrances endurées :
Tout en demandant l'infirmation totale du jugement, M. [Y] réclame l'évaluation de ses souffrances physiques et morales à 6750 euros, de sorte qu'il sollicite la confirmation du jugement sur ce point.
M. [P] et l'ENIM s'en rapportent à justice sur ce point.
Il convient ici de rappeler que le docteur [B], dans son rapport d'expertise judiciaire, a chiffré ce poste de préjudice à 4,5 dans une échelle à 7 valeurs, en prenant en considération l'importance du choc et du délabrement initial, avec une conscience conservée mais une amnésie ultérieure, avec six interventions chirurgicales dont cinq sous anesthésie générale, avec des soins infirmiers et une kinésithérapie au long cours, et avec le stress post-traumatique.
Compte tenu de ces éléments, il y a lieu d'accueillir la demande de M. [Y], qui apparaît particulièrement modérée, et de lui accorder la somme de 6750 euros à ce titre.
Le jugement sera confirmé de ce chef.
Sur le déficit fonctionnel permanent :
Ce poste de préjudice n'a pas été évalué par l'expert judiciaire. La demande formulée par M. [Y] à ce titre a fait l'objet d'un rejet par le tribunal, conformément à la jurisprudence alors en vigueur.
Sur le revirement de jurisprudence et ses conséquences :
Il est constant que si la Cour de cassation avait pour habitude de juger pendant des années que la rente versée à la victime d'un accident du travail indemnisait, d'une part, les pertes de gains professionnels et l'incidence professionnelle de l'incapacité et, d'autre part, le déficit fonctionnel permanent, elle a opéré un revirement de jurisprudence par arrêts du 20 janvier 2023 et juge désormais que la rente ne répare pas le déficit fonctionnel permanent. Il s'en déduit que s'il n'est plus indemnisé par la rente d'accident du travail, le déficit fonctionnel permanent peut faire l'objet d'une demande à titre de réparation complémentaire, de la part de la victime d'un accident du travail résultant de la faute inexcusable de son employeur.
Aucune des parties ne conteste véritablement ces considérations juridiques.
Si M. [P] et l'ENIM concluent à titre principal au rejet de la demande présentée par M. [Y] au titre du déficit fonctionnel permanent, c'est parce que ce dernier n'a aucunement été évalué par le docteur [B] dans son expertise médicale judiciaire et parce que M. [Y] croit pouvoir considérer le taux d'incapacité permanente partielle de 50 % qui lui a été reconnu par son organisme de sécurité sociale comme son taux de déficit fonctionnel permanent, ce qui ne constitue pas une objection de principe sur l'indemnisation du déficit fonctionnel permanent mais une opposition sur les modalités de calcul proposées par le demandeur. Ils consentent d'ailleurs, à titre subsidiaire, à l'organisation d'un complément d'expertise aux fins d'évaluer ce déficit fonctionnel permanent.
Il y a donc lieu de considérer que M. [Y] est recevable à solliciter l'indemnisation de son déficit fonctionnel permanent.
Sur la détermination du taux de déficit fonctionnel permanent :
Alors que l'incapacité permanente de travail, aux termes de l'article L. 434-2 du code de la sécurité sociale, est déterminée d'après la nature de l'infirmité, l'état général, l'âge, les facultés physiques et mentales de la victime ainsi que ses aptitudes et sa qualification professionnelle, le déficit fonctionnel permanent est quant à lui un poste de préjudice de droit commun qui a pour objet de réparer les incidences du dommage qui touchent exclusivement à la sphère personnelle de la victime. Il indemnise non seulement les atteintes aux fonctions physiologiques de la victime mais aussi la douleur permanente qu'elle ressent, la perte de qualité de vie et les troubles dans les conditions d'existence qu'elle rencontre au quotidien après sa consolidation.
Dès lors que les notions d'incapacité permanente de travail et de déficit fonctionnel permanent sont différentes, le barème indicatif d'invalidité pour les accidents du travail ne peut servir à l'évaluation du déficit fonctionnel permanent, qui s'intéresse à l'impact de l'état séquellaire dans la vie personnelle de la victime. La détermination du taux du déficit fonctionnel permanent doit alors se faire selon les barèmes de droit commun.
Cette évaluation se fait généralement par voie d'expertise.
Cependant, en l'espèce, il apparaît préférable de se dispenser d'expertise, et ce pour deux raisons.
En effet, il s'avère que le barème du concours médical, qui est le plus couramment utilisé par les médecins experts en matière d'indemnisation du préjudice corporel en droit commun, prévoit, s'agissant de la perte fonctionnelle d'un 'il, si la vision de l'autre 'il est normale, un taux de 25 %. Il précise qu'en cas d'énucléation avec mise en place d'une prothèse oculaire, le taux d'incapacité permanente reste le même, car le port de la prothèse n'a pas pour but d'améliorer la fonction mais l'aspect esthétique, sachant que la mobilité et la qualité de l'appareillage sont appréciées dans le cadre du dommage esthétique. Ainsi donc, contrairement à d'autres rubriques où il prévoit une fourchette entre un taux minimum et un taux maximum et où l'avis d'un expert est alors précieux pour déterminer comment se situer entre les deux bornes, le barème prévoit un taux fixe qui ne laisse pas de place à l'interprétation.
En outre, l'organisation d'une expertise ne ferait que générer des délais et des frais supplémentaires, dans une affaire qui dure sur le plan judiciaire depuis 2014 et qui, en réalité, a démarré en 2012 avec l'accident du travail.
Les objections avancées par les parties pour s'opposer à l'application de ce barème apparaissent peu convaincantes.
Ainsi, M. [Y] relève que la dernière actualisation du barème remonte à 2001. Cependant, on ne voit pas en quoi la problématique de la perte d'un 'il et de son évaluation par rapport à une intégrité physique et psychique aurait changé depuis 2001.
M. [Y] indique également que le barème retient un pourcentage pour la perte de la vision d'un 'il et qu'il ignorerait au contraire les autres préjudices indemnisables qui en découlent comme des douleurs permanentes post-consolidation et l'atteinte à la qualité de la vie de la victime, comme l'admet la nomenclature de droit commun classiquement appliquée. De même, M. [P] rappelle que le déficit fonctionnel permanent vise à réparer non seulement les atteintes aux fonctions physiologiques de la victime mais aussi la douleur permanente qu'elle ressent, la perte de la qualité de vie, les troubles dans les conditions d'existence qu'elle rencontre au quotidien après sa consolidation, la perte d'autonomie personnelle que vit la victime dans ses activités journalières, ainsi que tous les déficits fonctionnels spécifiques qui demeurent après la consolidation.
Cependant, une simple lecture de la préface du barème du concours médical, qui avait pourtant été joint au courrier demandant aux parties de fournir des notes en délibéré, aurait permis à celles-ci de savoir que « l'incapacité permanente (aujourd'hui dénommée déficit fonctionnel permanent ou atteinte à l'intégrité physique et psychique) peut être définie comme la réduction définitive du potentiel physique, psychosensoriel ou intellectuel résultant d'une atteinte à l'intégrité anatomo-physiologique, médicalement constatable, donc appréciable par un examen clinique approprié, complété par l'étude des examens complémentaires produits, à laquelle s'ajoutent les phénomènes douloureux et les répercussions psychologiques normalement liées à l'atteinte séquellaire décrite, ainsi que les conséquences habituellement et objectivement liées à cette atteinte dans la vie de tous les jours ». Ainsi donc, les taux proposés par le barème correspondent parfaitement à la définition du déficit fonctionnel permanent retenue en droit commun. C'est d'ailleurs pour cette raison qu'il est couramment utilisé en pareilles circonstances.
En s'opposant à ce que la juridiction de céans se référe au barème du concours médical, sans pour autant demander l'application d'un autre barème de droit commun, M. [Y] et M. [P] semblent croire que les médecins experts inventent des taux en fonction de leur sensibilité personnelle et de leur humeur, sans aucun référentiel, ce qui est évidemment faux.
En l'état de ces constatations, il y a lieu de se référer au barème du concours médical et de considérer que M. [Y], dont il n'est pas contesté qu'il a perdu la vision d'un 'il, subit un taux de déficit fonctionnel permanent de 25 %.
Sur l'évaluation du déficit fonctionnel permanent :
Compte tenu du taux de déficit de 25 % et de l'âge de M. [Y], qui avait 33 ans au moment de la consolidation de son état de santé, il y a lieu de lui allouer la somme de 72'000 euros de ce chef.
Sur le préjudice esthétique définitif :
M. [Y] sollicite l'infirmation du jugement, qui lui a accordé 3000 euros de ce chef et sollicite, compte tenu des cicatrices et déformations visibles affectant son apparence physique, la somme de 5000 euros.
M. [P] sollicite quant à lui la confirmation du jugement ayant alloué 3000 euros de ce chef.
L'ENIM s'en rapporte.
L'expert judiciaire a indiqué à ce propos que le préjudice esthétique définitif pouvait être chiffré à 3 dans une échelle à 7 valeurs, en tenant compte des cicatrices et des déformations constatées au niveau de l'hémi-face droite.
En l'état de ces éléments, il convient d'accueillir la demande de M. [Y] et de lui accorder une indemnisation de 5000 euros à ce titre.
Le jugement sera infirmé de ce chef.
Sur la demande de condamnation solidaire :
M. [Y] réclame la condamnation solidaire de M. [P] et de l'ENIM à lui verser les différentes indemnisations obtenues.
M. [P] ne conclut pas sur ce point.
En revanche, l'ENIM s'oppose à une telle condamnation. Il relève que M. [Y] ne motive pas sa demande, laquelle, en réalité, n'est pas fondée. Il insiste sur le fait que ses obligations, en qualité de gestionnaire de la caisse de sécurité sociale des marins, sont bien distinctes de celles de M. [P], ancien employeur responsable d'une faute inexcusable. Il demande que le jugement soit confirmé et que M. [P] soit condamné à le relever et à le garantir de toutes les sommes dont il pourrait être conduit à faire l'avance, de façon à ce que M. [P] en soit le débiteur final.
Il résulte de l'article 1310 du code civil que « la solidarité est légale ou conventionnelle » et qu'« elle ne se présume pas ».
Loin d'instaurer une solidarité, l'article L. 452-3 du code de la sécurité sociale, après avoir indiqué que la victime avait le droit de demander à l'employeur reconnu coupable d'une faute inexcusable une indemnisation complémentaire au titre de ses divers préjudices, ajoute que « la réparation de ces préjudices est versée directement au bénéficiaire par la caisse qui en récupère le montant auprès de l'employeur ».
Ainsi donc, il n'existe aucune solidarité entre la caisse de sécurité sociale et l'employeur reconnu coupable d'une faute inexcusable, la première faisant seulement l'avance de l'indemnisation à la victime, et se retournant ensuite contre l'employeur responsable à hauteur de la totalité des sommes versées.
Il convient donc de débouter M. [Y] de sa demande tendant à obtenir la condamnation solidaire de M. [P] et de l'ENIM.
Le jugement sera confirmé sur ce point.
Sur les mesures accessoires :
M. [P] ayant été reconnu responsable de l'accident survenu à M. [Y], il y a lieu de confirmer le jugement l'ayant condamné aux dépens de première instance.
L'appel de M. [Y] ayant été reconnu en partie fondé, il convient également de condamner M. [P] aux dépens d'appel.
Enfin, il y a lieu de confirmer les dispositions du jugement relatives aux frais irrépétibles de première instance et, y ajoutant, de condamner M. [P] à verser la somme de 2500 euros à M. [Y] et celle de 1200 euros à l'ENIM sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement par arrêt rendu par mise à disposition au greffe, contradictoirement et en dernier ressort,
- Déclare recevable l'appel de M. [O] [Y],
- Confirme le jugement en ce qu'il a :
- débouté M. [O] [Y] de sa demande d'indemnisation au titre de la perte ou de la diminution de ses possibilités de promotion professionnelle,
- fixé l'indemnisation du déficit fonctionnel temporaire total de
M. [O] [Y] à 600 euros,
- fixé l'indemnisation du déficit fonctionnel temporaire partiel de
M. [O] [Y] à 13'425 euros,
- fixé l'indemnisation du préjudice esthétique temporaire de M. [O] [Y] à 20'000 euros,
- fixé l'indemnisation des souffrances endurées par M. [O] [Y] à 6750 euros,
- Infirme le jugement en ce qu'il a :
- débouté M. [O] [Y] de sa demande d'indemnisation du déficit fonctionnel permanent et, statuant à nouveau, fixe l'indemnisation de ce poste de préjudice à 72'000 euros,
- fixé l'indemnisation du préjudice esthétique définitif de M. [O] [Y] à 3000 euros et, statuant à nouveau, fixe l'indemnisation de ce poste de préjudice à 5000 euros,
- Confirme le jugement en ce qu'il a débouté M. [O] [Y] de sa demande de condamnation solidaire à l'encontre de M. [P] et de l'ENIM,
- Confirme le jugement en ce qu'il a dit que l'ENIM ferait l'avance à M. [Y] des sommes dues au titre de l'indemnisation complémentaire figurant ci-dessus, après avoir déduit la provision de 30'000 euros allouée par le jugement du 2 décembre 2016, dans l'hypothèse où cette provision aurait été réglée,
- Confirme le jugement en ce qu'il a condamné M. [X] [P] à rembourser l'ENIM les sommes dont ce dernier aurait fait l'avance,
- Confirme le jugement en ce qu'il a condamné M. [X] [P] aux dépens de première instance,
- Y ajoutant, condamne M. [X] [P] aux entiers dépens d'appel,
- Confirme le jugement en ce qu'il a condamné M. [X] [P] à payer à M. [O] [Y] la somme de 2000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile et, y ajoutant, condamne M. [X] [P] à verser à M. [O] [Y] la somme de 2500 euros et à l'ENIM la somme de 1200 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile concernant les frais irrépétibles exposés à hauteur d'appel.
Le greffier, Le président,