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27/06/2024 | FRANCE | N°24/00046

France | France, Cour d'appel d'Amiens, Referes 1er pp, 27 juin 2024, 24/00046


ORDONNANCE



















COUR D'APPEL D'AMIENS



RÉFÉRÉS

JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT



ORDONNANCE DU 27 JUIN 2024



*************************************************************



A l'audience publique des référés tenue le 30 Mai 2024 par Mme Chantal MANTION, Présidente de chambre déléguée par ordonnance de Mme la Première Présidente de la Cour d'Appel d'AMIENS en date du 21 décembre 2023,



Assistée de Madame Marie-Estelle CHAPON,

Greffier.



Dans la cause enregistrée sous le N° RG 24/00046 - N° Portalis DBV4-V-B7I-JB7D du rôle général.





ENTRE :





La société ATALIAN PROPRETE (SAS), agissant poursuites et dilig...

ORDONNANCE

COUR D'APPEL D'AMIENS

RÉFÉRÉS

JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT

ORDONNANCE DU 27 JUIN 2024

*************************************************************

A l'audience publique des référés tenue le 30 Mai 2024 par Mme Chantal MANTION, Présidente de chambre déléguée par ordonnance de Mme la Première Présidente de la Cour d'Appel d'AMIENS en date du 21 décembre 2023,

Assistée de Madame Marie-Estelle CHAPON, Greffier.

Dans la cause enregistrée sous le N° RG 24/00046 - N° Portalis DBV4-V-B7I-JB7D du rôle général.

ENTRE :

La société ATALIAN PROPRETE (SAS), agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège

[Adresse 2]

[Localité 4]

Représentée par Me Hélène CAMIER de la SELARL LX AMIENS-DOUAI, avocat au barreau d'AMIENS, vestiaire : 101, postulant et plaidant par Me CARATIS, avocat au barreau de PARIS substituant Me Camille MARTY de la SELARL LPS AVOCATS ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS

Assignant en référé suivant exploit de la SELARL DELTA HUISSIER COMPIEGNE, Commissaires de Justice à Compiègne, en date du 30 Avril 2024, d'une ordonnance de Référé du Conseil de Prud'hommes de BEAUVAIS, en date du 06 Mars 2024, enregistrée sous le n° R 23/00072.

ET :

Monsieur [H] [R] [M]

Résidence [5] [Adresse 1]

[Adresse 1]

[Adresse 1]

[Localité 3]

Représenté et plaidant par Me Murielle SIMON, avocat au barreau de BEAUVAIS

Aide juridictionnelle en cours

DEFENDEUR au référé.

Madame la Présidente après avoir constaté qu'il s'était écoulé un temps suffisant depuis l'assignation pour que la partie assignée puisse se défendre.

Après avoir entendu :

- en son assignation et sa plaidoirie : Me Caratis, conseil de la société Atalian Propreté,

- en ses conclusions et sa plaidoirie : Me Simon, conseil de M. [M]

L'affaire a été mise en délibéré au 27 Juin 2024 pour rendre l'ordonnance par mise à disposition au Greffe.

Vu l'ordonnance de référé en date du 6 mars 2024, le conseil de prud'hommes de Beauvais qui a :

- ordonné à la SAS Atalian en la personne de son représentant légal de :

* remettre M. [M] en situation d'emploi ;

* reprendre le versement des salaires de M.[M] à compter du 1er novembre 2023 sur la base de 458,25 euros mensuels ;

* verser à M. [M] le paiement d'une provision sur dommages et intérêts de 300 euros ;

* remettre à M. [M] les bulletins de paie à compter d'octobre 2023 ;

- débouté la demande de paiement de congés payés ;

- débouté la demande d'astreinte ;

- dit que les créances salariales sont à majorer des intérêts légaux à compter du 21 décembre 2023, date de saisine du conseil ;

- dit que les créances indemnitaires sont à majorer des intérêts légaux à compter de la date de notification de la présente décision ;

- dit que les intérêts échus, dus au moins pour une année entière, produiront intérêt ;

- rappelé que cette ordonnance de référé est exécutoire à titre provisoire ;

- mis les dépens à la charge de la SAS Atalian en la personne de son représentant légal.

La SAS Atalian propreté a relevé appel de cette ordonnance par déclaration reçue le 2 avril 2024 au greffe de la cour.

Par acte de commissaire de justice en date du 30 avril 2024, la SAS Atalian propreté a fait assigner M. [M] à comparaître à l'audience du 30 mai 2024 devant madame la première présidente de la cour d'appel d'Amiens, au visa de l'article 514-3 du Code de procédure civile, aux fins de voir :

- ordonner l'arrêt de l'exécution provisoire de l'ordonnance rendue le 6 mars 2024 par le conseil de prud'hommes de Beauvais compte tenu de l'existence de moyens sérieux de réformation par la cour d'appel d'Amiens et de ses conséquences manifestement excessives pour elle ;

- subsidiairement, ordonner la consignation du montant des condamnations prononcées par l'ordonnance du 6 mars 2024 du Conseil de prud'hommes de Beauvais entre les mains de tel organisme qu'il plaira à la cour de désigner.

Au soutien de ses prétentions, elle fait valoir qu' il existe des moyens sérieux d'annulation ou de réformation de l'ordonnance dans la mesure où :

- M. [M] ne démontre aucun dommage imminent ou trouble manifestement illicite ;

- les demandes de M. [M] se heurtent à une difficulté sur l'appréciation des faits mais également sur l'application des règles de droit gouvernant la cause ;

- la formation des référés a excédé ses pouvoirs en ordonnant la réintégration du salarié dans l'entreprise puisque la question de la requalification du contrat de travail est une question de fond relevant de la compétence exclusive des juges du fond ;

- la relation de travail s'est terminée le 31 octobre 2023 comme le précise bien le contrat de travail à durée déterminée de M. [M] ;

- en dépit des demandes effectuées, M. [M] n'a pas retourné le contrat signé qui lui avait été soumis ;

- lorsque le salarié refuse de signer le contrat à durée déterminée, il ne se transforme pas automatiquement en contrat à durée indéterminée, comme le précise la jurisprudence de la Cour de Cassation ;

- il n'était pas possible de réintégrer le salarié à son poste après le 31 octobre 2023 puisque son contrat était rompu ;

- l'article L1235-3 du Code du travail interdit la réintégration forcée d'un salarié.

Elle estime en outre qu'il existe des conséquences manifestement excessives découlant de l'exécution provisoire dans la mesure où :

- la réintégration de M. [M] au sein de la société fait naître une nouvelle relation contractuelle et expose inéluctablement les parties à une situation irréversible ;

- en cas d'infirmation de l'ordonnance, il est manifeste que l'anéantissement rétroactif de l'exécution de cette ordonnance s'avèrera impossible.

Par conclusions développées à l'audience du 30 mai 2024, M. [M] s'oppose aux prétentions de la société Atalian Propreté et demande de :

- déclarer irrecevables les demandes formulées par la société Atalian Propreté que ce soit pour demander l'arrêt de l'exécution provisoire de l'ordonnance rendue par la formation de référé du conseil des Prud'hommes de Beauvais le 6 mars 2024 ou la consignation des condamnations prononcées ;

- à titre subsidiaire, dire et juger que la demande d'arrêt de l'exécution provisoire ou la demande de consignation du montant des condamnations sont infondées ;

- débouter en conséquence la société Atalian Propreté de ses demandes d'arrêt de l'exécution provisoire ou de consignation ;

- condamner la société Atalian Propreté à payer à M. [M] la somme de 1500 euros ;

- condamner la société Atalian Propreté aux dépens.

Il fait valoir que la demande d'arrêt de l'exécution provisoire n'est pas recevable en ce que la société Atalian Propreté n'a pas formulé d'observation sur ce point dans le cadre de l'instance en référé devant le conseil des Prud'hommes et qu'elle n'allègue pas, aux termes de son assignation, que l'exécution provisoire entrainera des conséquences manifestement excessives apparues postérieurement à la décision de première instance.

A titre subsidiaire, M. [M] fait valoir que la société Atalian Propreté ne dispose pas de moyen sérieux de réformation de l'ordonnance dont appel et qu'elle échoue à démontrer les conséquences manifestement excessives de l'exécution provisoire.

A l'audience, les parties ont développé leurs précédentes écritures auquelles il est renvoyé pour l'exposé détaillé des moyens de fait et de droit qu'elles invoquent au soutien de leurs prétentions.

SUR CE

L'article R. 1455-10 du Code du travail renvoie expressément aux dispositions de l'article 514 du Code de procédure civile, de sorte qu'il n'est pas discutable que les ordonnances de référé rendues par le conseil de prud'hommes bénéficient de l' exécution provisoire de droit, l'alinéa 3 de l'article 514-1 du Code de procédure civile prévoyant d'ailleurs que le juge ne peut écarter l'exécution provisoire de droit lorsqu'il statue en référé.

Toutefois, l'article 514-3 du code de procédure civile permet au Premier Président d'arrêter l'exécution provisoire lorsqu'il existe un moyen sérieux de réformation et que l'exécution risque d'avoir des conséquences manifestement excessives apparues postérieurement à la décision frappée d'appel dès lors que la partie qui demande la suspension de l'exécution provisoire a comparu en première instance sans formuler d'observation relative à l'exécution provisoire.

En l'espèce, M. [H] [M] a été embauché en contrat à durée déterminée par la société Atalian Propreté à compter du 1er septembre 2023 jusqu'au 30 septembre 2023.

Un second CDD aurait été conclu à compter du 1er octobre 2023 jusqu'au 31 octobre 2023 mais non signé par M. [M].

Par requête en date du 21 décembre 2023, M. [M] a saisi le conseil de prud'hommes de Beauvais en référé aux fins d'obtenir la requalification de son CDD en contrat à durée indéterminée et la condamnation de la société Atalian Propreté au paiement de différentes sommes.

C'est dans ces conditions qu'est intervenue la décision dont appel.

Pour obtenir l'arrêt de l'exécution provisoire, il appartient à la société Atalian Propreté de justifier de moyens sérieux de réformation de l'ordonnance de référé du 6 mars 2024 et de démontrer cumulativement le risque de conséquences manifestement excessives apparues postérieurement à la décision frappée d'appel.

La société Atalian Propreté fait valoir que l'absence de contrat de travail signé ne pouvait être retenue par le conseil des Prud'hommes statuant en référé pour requalifier le contrat de travail en contrat à durée indéterminée et que M. [M] a été embauché par le biais de deux CDD successifs à compter du 1er septembre 2023 en remplacement d'une salariée pour une durée de travail de 9 heures hebdomadaires moyennant une rémunération brute mensuelle de 458,25 euros.

Or, l'article R. 1455-6 du code du travail dispose que : 'La formation de référé peut toujours, même en présence d'une contestation sérieuse, prescrire les mesures conservatoires ou de remise en état qui s'imposent pour prévenir un dommage imminent ou pour faire cesser un trouble manifestement illicite'.

En l'espèce, le conseil des Prud'hommes statuant en référé a estimé que la poursuite de l'exécution du contrat de travail de M. [M] au delà du 30 septembre 2023 sans que ne soit régularisée la signature d'un contrat écrit est manifestement illicite et en a tiré les conséquences en ordonnant à la société Italian de reprendre le versement des salaires et procéder à la remise des bulletins de salaires depuis octobre 2023.

Ainsi, la décision dont appel étant fondée au regard des conditions de l'article R.1455-6 du code du travail, la société Italian ne démontre pas qu'il existe un moyen sérieux de réformation de ladite ordonnance dont l'exécution provisoire garantit au salarié le versement sans délai de sommes ayant le caractère de salaire, le conseil des Prud'hommes statuant en référé n'étant pas saisie des conséquences du refus éventuel de réintégration du salarié, laquelle n'a pas été ordonnée contrairement à ce qui est allégué par la société Atalian.

En l'absence de moyen sérieux de réformation, la société Atalian sera déboutée de sa demande de suspension de l'exécution provisoire, sans qu'il y ait lieu de rechercher si la décision entraîne pour elle des conséquences manifestement excessives révélées postérieurement à la décision frappée d'appel.

Par ailleurs, il résulte de l'article 521 du code de procédure civile que la partie condamnée au paiement de sommes autres que des aliments, des rentes indemnitaires ou des provisions peut éviter que l'exécution provisoire soit poursuivie en consignant, sur autorisation du juge, les espèces ou les valeurs suffisantes pour garantir, en principal, intérêts et frais, le montant de la condamnation.

Or, comme le fait observer M. [M], les sommes allouées à titre provisionnel ne peuvent faire objet d'une consignation de telle sorte qu'il y a lieu de débouter la société Atalian Propreté de sa demande de consignation des sommes allouées par le conseil des Prud'hommes de Beauvais statuant en référé.

Ainsi, il y a lieu compte-tenu de ce qui précède de débouter la société Atalian Propreté de l'ensemble de ses demandes, fins et prétentions.

Il paraît inéquitable de laisser à la charge de M. [M] les sommes qu'il a dû exposer non comprises dans les dépens. Il y a donc lieu de condamner la société Atalian Propreté à lui payer la somme de 800 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile.

Enfin, la société Atalian Propreté qui succombe sera condamnée aux dépens de la présente instance en référé.

PAR CES MOTIFS,

Déboutons la société Atalian Propreté de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions ,

Condamnons la société Atalian Propreté à payer à M. [M] la somme de 800 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ;

Condamnons la société Atalian Propreté aux dépens de la présente instance en référé.

A l'audience du 27 Juin 2024, l'ordonnance a été rendue par mise à disposition au Greffe et la minute a été signée par Mme MANTION, Présidente et Mme CHAPON, Greffier.

LE GREFFIER, LA PRÉSIDENTE,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel d'Amiens
Formation : Referes 1er pp
Numéro d'arrêt : 24/00046
Date de la décision : 27/06/2024

Origine de la décision
Date de l'import : 08/07/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2024-06-27;24.00046 ?
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