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27/06/2024 | FRANCE | N°24/00027

France | France, Cour d'appel d'Amiens, Referes 1er pp, 27 juin 2024, 24/00027


ORDONNANCE



















COUR D'APPEL D'AMIENS



RÉFÉRÉS

JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT



ORDONNANCE DU 27 JUIN 2024



*************************************************************

A l'audience publique des référés tenue le 30 Mai 2024 par Mme Chantal MANTION, Présidente de chambre déléguée par ordonnance de Mme la Première Présidente de la Cour d'Appel d'AMIENS en date du 21 décembre 2023,



Assistée de Madame Marie-Estelle CHAPON, Greffier

.



Dans la cause enregistrée sous le N° RG 24/00027 - N° Portalis DBV4-V-B7I-JAVB du rôle général.





ENTRE :



Monsieur [Z] [Y]

[Adresse 2]

[Localité 4]



Représenté et plaida...

ORDONNANCE

COUR D'APPEL D'AMIENS

RÉFÉRÉS

JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT

ORDONNANCE DU 27 JUIN 2024

*************************************************************

A l'audience publique des référés tenue le 30 Mai 2024 par Mme Chantal MANTION, Présidente de chambre déléguée par ordonnance de Mme la Première Présidente de la Cour d'Appel d'AMIENS en date du 21 décembre 2023,

Assistée de Madame Marie-Estelle CHAPON, Greffier.

Dans la cause enregistrée sous le N° RG 24/00027 - N° Portalis DBV4-V-B7I-JAVB du rôle général.

ENTRE :

Monsieur [Z] [Y]

[Adresse 2]

[Localité 4]

Représenté et plaidant par Me Houria ZANOVELLO, avocat au barreau d'AMIENS, vestiaire : 23

(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2024/526 du 07/03/2024 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle d'AMIENS)

Madame [W] [G] épouse [Y]

[Adresse 2]

[Localité 4]

Représentée et plaidant par Me Houria ZANOVELLO, avocat au barreau d'AMIENS, vestiaire : 23

Assignant en référé suivant exploit de la SELARL AveXpert, Commissaires de Justice à AMIENS (80), en date du 22 Mars 2024, d'un jugement rendu par le juge du contentieux de la protection du tribunal judiciaire d'Amiens, en date du 22 Décembre 2023, enregistré sous le n° 23-000490.

ET :

La S.A. SOCIETE IMMOBILIERE PICARDE D'HLM (SIP)N agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège

[Adresse 1]

[Localité 3]

Représentée et plaidant par Me Florence BROCHARD BEDIER de la SCP BROCHARD-BEDIER ET BEREZIG, avocat au barreau d'AMIENS

DEFENDERESSE au référé.

Madame la Présidente après avoir constaté qu'il s'était écoulé un temps suffisant depuis l'assignation pour que la partie assignée puisse se défendre.

Après avoir entendu :

- en son assignation et sa plaidoirie : Me Zanovello, conseil des époux [Y]

- en ses conclusions et sa plaidoirie : Me Brochard-Bédier, conseil de la SIP

L'affaire a été mise en délibéré au 27 Juin 2024 pour rendre l'ordonnance par mise à disposition au Greffe.

Par contrat du 17 mai 2021, la société immobilière Picardie (ci-après, la SIP) a donné à bail à M. [Z] [Y] et Mme [W] [Y] (ci-après, les époux [Y]), un local à usage d'habitation situé [Adresse 2]).

Par acte de commissaire de justice en date du 26 juillet 2023, la SIP a attrait les époux [Y] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire d'Amiens aux fins de voir notamment prononcer la résiliation du bail aux torts des locataires pour troubles anormaux du voisinage.

Par jugement en date du 22 décembre 2023, le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire d'Amiens a :

- prononcé la résiliation du bail conclu le 17 mai 2021 entre les époux [Y] et la SIP concernant le local à usage d'habitation situé [Adresse 2]) pour troubles anormaux du voisinage ;

- ordonné en conséquence aux époux [Y] de libérer les lieux et de restituer les clés dès la signification de la présente décision ;

- dit qu'à défaut pour les époux [Y] d'avoir volontairement libéré les lieux et restitué les clés dans ce délai, la SIP pourra, deux mois après la signification d'un commandement de quitter les lieux, faire procéder à leur expulsion ainsi qu'à celle de tous occupants de leur chef, y compris le cas échéant avec le concours d'un serrurier et de la force publique, et au transport des meubles laissés dans les lieux, dans tout local qu'il lui plaira aux frais et risques des personnes expulsées ;

- condamné les époux [Y] à payer à la SIP une indemnité mensuelle d'occupation à compter de la présente décision et jusqu'à la date de la libération définitive des lieux et la restitution des clés ;

- fixé cette indemnité mensuelle d'occupation au montant du loyer et des charges, calculés tels que si le contrat s'était poursuivi, actuellement de 576,02 euros ;

- condamné les époux [Y] aux dépens et au paiement de la somme de 800 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;

Les époux [Y] ont formé appel de ce jugement par déclaration reçue le 2 février 2024 au greffe de la cour.

Par acte de commissaire de justice en date du 22 mars 2024, les époux [Y] ont fait assigner la SIP à comparaître à l'audience du 11 avril 2024 devant madame la première présidente de la cour d'appel d'Amiens, au visa de l'article 514-3 du Code de procédure civile, aux fins de voir :

- juger les époux [Y] recevables et bien fondés en leurs demandes, fins et prétentions ;

- en conséquence, arrêter l'exécution provisoire de la décision déférée à la cour d'appel dans l'attente de la décision à intervenir ;

-statuer ce que de droit quant aux dépens.

L'affaire ayant été renvoyée à l'audience du 30 mai 2024, par conclusions transmises le 8 avril 2024, la SIP s'oppose aux prétentions des époux [Y] et demande de rejeter leur demande de suspension de l'exécution provisoire du jugement rendu le 22 décembre 2023 par le tribunal judiciaire d'Amiens et de les condamner au paiement de la somme de 1000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

A l'audience, les parties ont développé oralement leurs précédentes écritures auxquelles il convient de se référer pour l'exposé des moyens de fait et de droit invoqués au soutien de leurs prétentions.

SUR CE

L'article 514-3 du code de procédure civile dispose : "En cas d'appel, le premier président peut être saisi afin d'arrêter l'exécution provisoire de la décision lorsqu'il existe un moyen sérieux d'annulation ou de réformation et que l'exécution risque d'entraîner des conséquences manifestement excessives.

La demande de la partie qui a comparu en première instance sans faire valoir d'observations sur l'exécution provisoire n'est recevable que si, outre l'existence d'un moyen sérieux d'annulation ou de réformation, l'exécution provisoire risque d'entraîner des conséquences manifestement excessives qui se sont révélées postérieurement à la décision de première instance."

Les époux [Y] font valoir au soutien de leur demande que la SIP a poursuivi la résiliation de leur bail en se prévalant d'éléments purement déclaratifs, sans attendre les résultats de l'enquête préliminaire diligentée par la gendarmerie de [Localité 5], alors qu'ils contestent avoir proféré des insultes ou menaces de mort ayant eux-mêmes été victimes d'injures raciales et de harcèlement moral.

Pour prononcer la résiliation du bail, le jugement retient que les pièces communiquées par la SIP HLM suffisent à caractériser l'existence de troubles anormaux du voisinage justifiant le prononcé de la résilation du bail à savoir des attestations et plusieurs courriers de voisins faisant part du comportement agressif des époux [Y], notamment d'insultes et de menaces répétées, ainsi qu'un courrier du maire de la commune évoquant des insultes et intimidations.

Or, ces faits sont contestés par les époux [Y] qui produisent des témoignages de proches attestant de difficultés avec leur voisinage qui ont une incidence sur leur fils [C] dont ils indiquent qu'il serait par ailleurs victime de harcèlement scolaire.

Les pièces produites révèlent essentiellement une dégradation des relations des voisins immédiats des époux [Y] ayant pour origine des difficultés apparues en milieu scolaire entre les enfants des familles habitant dans un même ilôt d'habitation.

Ainsi, l'appréciation donnée aux faits qui ne concernent qu'indirectement l'usage des locaux loués par les époux [Y], pourrait donner lieu à une appréciation différente de la part de la cour, l'existence de moyens sérieux de réformation ayant lieu d'être retenue.

Par ailleurs, la résiliation du bail entraîne pour les époux [Y] des conséquences manifestement excessives et durables en ce qu'ils se retrouvent occupants sans droit ni titre ayant trois enfants à charge et M. [Y] étant par ailleurs atteint d'un handicap.

Il y a donc lieu de faire droit à la demande et de suspendre l'exécution provisoire du jugement dont appel.

La société SIP qui succombe sera condamnée aux dépens de la présente instance.

PAR CES MOTIFS,

Suspendons l'exécution provisoire du jugement du juge du contentieux de la protection du tribunal judiciaire d'Amiens en date du 22 décembre 2023 ;

Condamnons la SIP aux dépens de la présente instance en référé.

A l'audience du 27 Juin 2024, l'ordonnance a été rendue par mise à disposition au Greffe et la minute a été signée par Mme MANTION, Présidente et Mme CHAPON, Greffier.

LE GREFFIER, LA PRÉSIDENTE,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel d'Amiens
Formation : Referes 1er pp
Numéro d'arrêt : 24/00027
Date de la décision : 27/06/2024

Origine de la décision
Date de l'import : 08/07/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2024-06-27;24.00027 ?
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