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25/06/2024 | FRANCE | N°23/02247

France | France, Cour d'appel d'Amiens, Taxes, 25 juin 2024, 23/02247


ORDONNANCE

































COUR D'APPEL D'AMIENS



TAXES

JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT



ORDONNANCE DU 25 JUIN 2024



*************************************************************



A l'audience publique du 02 Avril 2024 tenue par Madame Véronique ISART, Président délégué par ordonnance de Madame la Première Présidente de la cour d'appel d'Amiens en date du 21 Décembre 2023,



Assistée de

Madame Marie-Estelle CHAPON, Greffier.



Dans la cause enregistrée sous le numéro N° RG 23/02247 - N° Portalis DBV4-V-B7H-IYSG du rôle général.





ENTRE :



Monsieur [X] [E]

[Adresse 2]

[Localité 3]





DEMANDEUR au re...

ORDONNANCE

COUR D'APPEL D'AMIENS

TAXES

JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT

ORDONNANCE DU 25 JUIN 2024

*************************************************************

A l'audience publique du 02 Avril 2024 tenue par Madame Véronique ISART, Président délégué par ordonnance de Madame la Première Présidente de la cour d'appel d'Amiens en date du 21 Décembre 2023,

Assistée de Madame Marie-Estelle CHAPON, Greffier.

Dans la cause enregistrée sous le numéro N° RG 23/02247 - N° Portalis DBV4-V-B7H-IYSG du rôle général.

ENTRE :

Monsieur [X] [E]

[Adresse 2]

[Localité 3]

DEMANDEUR au recours contre l'ordonnance de taxe rendue par le Bâtonnier de l'Ordre des Avocats au Barreau d'Amiens en date du 09 Mai 2023, suivant lettre recommandée avec demande d'avis de réception du 24 Mai 2023.

Représenté et plaidant par Me Emilie CHRISTIAN, avocat au barreau d'AMIENS

ET :

Maître Aurélie GUYOT

[Adresse 1]

[Localité 3]

Comparante en personne

DEFENDERESSE au recours

Après avoir entendu :

- en sa plaidoirie : Maître Emilie Christian

- en ses observations : Maître Aurélie Guyot

Madame le Président a mis l'affaire en délibéré et indiqué aux parties que l'ordonnance serait rendue le 04 Juin 2024.

Le délibéré de la décision initialement prévu au 04 Juin 2024 a été prorogé au 18 Juin 2024, puis au 25 juin 2024.

Après en avoir délibéré conformément à la Loi, la présente décision a été rendue à la date indiquée et la minute a été signée par Mme ISART, Présidente et Mme CHAPON, Greffier.

*

* *

Maître Guyot a été le conseil de M. [E] dans le cadre d'une procédure de divorce par consentement mutuel n'ayant pas abouti, puis dans le cadre d'une procédure de divorce contentieux devant le tribunal judiciaire d'Amiens et devant la cour d'appel d'Amiens.

Dans le cadre de ce travail, trois conventions d'honoraires ont été établies entre les parties :

- La 1ère signée à une date non précisée début 2021, adressée au client par mail du 28 janvier 2021, prévoyait un honoraire forfaitaire de 2 500 euros HT soit 3 000 euros TTC pour un divorce par consentement mutuel qui n'a pas abouti, cette convention ne précisant pas la nature des diligences incluses dans le forfait;

- La 2nde signée le 26 octobre 2021, prévoyait un honoraire forfaitaire de 3 000 euros HT pour 12 heures de travail pour une procédure de divorce devant le tribunal judiciaire d'Amiens ;

- La 3ème convention prévoyait un forfait de 3 000 euros HT soit 3 600 euros TTC pour la procédure de divorce portée devant la cour d'appel d'Amiens.

Dans le cadre du dossier concernant le divorce par consentement mutuel, Maître Guyot a adressé à M. [E] :

- le 25 janvier 2021, une facture de provision N°736 d'un montant de 600 euros TTC ;

- le 23 juin 2021, une facture complémentaire N°892 d'un montant de 1 860 euros TTC ;

- le 7 juillet 2021, une facture complémentaire N°901 d'un montant de 3 265 euros TTC, déduction faite de la provision de 600 euros ;

Soit un total de 5725 euros.

Dans le cadre du dossier concernant le divorce contentieux devant le tribunal judiciaire, Maître Guyot a adressé à M. [E] :

- le 18 octobre 2021, une facture de provision N°951 d'un montant de 1 318 euros TTC ;

- le 14 décembre 2021, une facture N°1001 d'un montant de 1 440 euros TTC

Soit une somme totale de 2758 euros;

Dans le cadre du dossier concernant la procédure de divorce contentieux portée devant la cour d'appel d'Amiens, Maître Guyot a adressé à M. [E] :

- le 13 janvier 2022, une facture N°1019 d'un montant de 1 140 euros TTC ;

- le 2 novembre 2022, une facture N°1274 d'un montant de 1 440 euros TTC.

Soit un total de 2580 euros.

M. [E] se serait acquitté de la somme totale de 9 623 euros au titre des honoraires confondus relatifs à ces 3 procédures. Seule la dernière facture d'un montant de 1 440 euros TTC n'a pas été réglée, concernant la procédure devant la cour d'appel d'Amiens.

Par lettre recommandée avec accusé de réception du 21 novembre 2022, M. [E] a demandé à Maître Guyot le remboursement des sommes versées au titre de la première convention d'honoraires signée correspondant à une procédure de divorce par consentement mutuel qui n'a pas abouti.

Par réponse en date du 30 janvier 2023, Maître Guyot soutient que les factures sont dûment justifiées dans la mesure où des diligences sont intervenues au soutien des intérêts de M. [E].

Par courrier en date du 17 janvier 2023, M. [E] a saisi Mme la Bâtonnière de l'ordre des avocats d'Amiens d'une contestation des honoraires de Maître Guyot.

L'ordonnance rendue le 9 mai 2023 par Mme la Bâtonnière, et notifiée à M. [E] le 10 mai 2023, a :

- accueilli la demande de M. [E] portant sur les honoraires de Maître Guyot ;

- dit que les factures de Maître Guyot comprenant les honoraires, les frais et les dépens étaient justifiés à hauteur de la somme de 9 183 euros TTC ;

- fixé le trop-perçu par Maître Guyot à la somme de 440 euros TTC.

Par lettre recommandée avec accusé de réception du 24 mai 2023, M. [E] a demandé à Mme la première présidente de bien vouloir infirmer l'ordonnance de taxe rendue par Mme la Bâtonnière et condamner Maître Guyot à lui rembourser une somme dont il n'a pas précisé le montant dans sa demande.

Il soutient pour l'essentiel que le dossier confié à Maître Guyot étant relativement simple, il est surpris du montant des factures émises pour un total de 9 623 euros, déjà réglés.

À l'audience du 10 octobre 2023, les deux parties étaient présentes.

L'affaire a été mise en délibéré au 9 janvier 2024.

Une ordonnance rendue le 9 janvier 2024, a ordonné la réouverture des débats à l'audience du 6 février 2024.

À l'audience du 6 février 2024, l'affaire a été renvoyée au 2 avril 2024.

À l'audience du 2 avril 2024, M. [E] était représenté par Maître Christian et Maître Guyot était présente.

Dans le cadre de son recours, M. [E] conteste uniquement les honoraires relatifs à la procédure de divorce par consentement mutuel, objet de la 1ère convention, pour laquelle, il estime que les diligences et honoraires sont disproportionnés et qu'il y a eu une surfacturation.

De sorte qu'il conteste les factures suivantes : 25 janvier 2021, 23 juin 2021, 7 juillet 2021 pour un total de 7525 euros TTC au lieu de la somme de 3000 euros TTC annoncés.

M. [E] demande à ce que les honoraires soient réduits à la somme de 1 500 euros HT soit 1 800 euros TTC.

Par ailleurs, il demande que Maître Guyot lui rembourse la somme de 2485 euros.

Maître Guyot fait valoir que les factures contestées concernent le consentement mutuel, mais surtout les mesures provisoires du divorce.

Elle affirme que pour la facture du 7 juillet 2021 la provision a été déduite.

Maître Guyot demande l'infirmation de l'ordonnance rendue le 9 mai 2023 par Mme la bâtonnière de l'ordre des avocats d'Amiens concernant le remboursement à M. [E] de la somme de 440 euros, mais demande la confirmation de ladite ordonnance pour le reste.

L'affaire a été mise en délibéré au 4 juin 2024, prorogée au 18 juin 2024, puis au 25 juin 2024.

SUR CE,

Sur la fixation du montant des honoraires :

Conformément à l'article 10 de la loi du 31 décembre 1971, « sauf en cas d'urgence ou de force majeure ou lorsqu'il intervient au titre de l'aide juridictionnelle totale ou de la troisième partie de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique, l'avocat conclut par écrit avec son client une convention d'honoraires, qui précise, notamment, le montant ou le mode de détermination des honoraires couvrant les diligences prévisibles, ainsi que les divers frais et débours envisagés. »

Plus généralement, l'article 1103 du code civil dispose que les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits.

En l'espèce, M. [E] conteste uniquement les diligences effectuées dans la procédure de divorce par consentement mutuel, dans le cadre de cette procédure les parties ont signé une convention d'honoraires qui prévoyait un forfait de 2 500 euros HT soit 3 000 euros TTC.

De facto, M. [E] conteste donc les factures des 25 janvier 2021, 23 juin 2021 et du 7 juillet 2021 afférentes à cette procédure, pour une somme totale de 5725 euros TTC et réclame le remboursement à ce titre d'une somme de 2485 euros, demandant également que les honoraires soient réduits à la somme de 1800 euros TTC.

Il résulte des pièces versées aux débats et il n'est pas contesté par les parties que si la procédure en question n'a pas abouti, des diligences ont été effectuées au titre de cette procédure.

Il résulte des dispositions de l'article 7 du code de procédure civile que le juge ne peut fonder sa décision sur des faits qui ne sont pas dans le débat. Parmi les éléments du débat, le juge peut prendre en considération même les faits que les parties n'auraient pas spécialement invoqués au soutien de leurs prétentions.

Il apparaît que le caractère forfaitaire des honoraires facturés n'a pas été soulevé par les parties mais que ce caractère forfaitaire fait partie des débats puisque résultant de l'examen des pièces versées aux débats.

Or, l'honoraire forfaitaire est une somme fixe couvrant l'ensemble de l'intervention au titre de la procédure visée, ce d'autant plus en l'espèce, que la nature des diligences incluses dans le forfait n'est pas précisée.

Au vu de tout ce qui précède, la convention pour la procédure contestée étant forfaitaire le montant des factures émises ne peut dépasser le forfait prévu soit 3 000 euros TTC, ni être réduit en deça de cette somme compte tenu de l'existence non contestée des diligences effectuées. De sorte qu'il existe un trop-perçu qui s'élève à la somme de 2725 euros TTC.

Il est relevé que tant le libellé des conventions d'honoraires signées, imprécis, ne reprenant pas le détail des diligences incluses dans le forfait ainsi que les éventuelles prestations hors forfait facturables au client, de manière à ce qu'il soit informé précisément des sommes qu'il serait amené à régler, que la facturation elle-même confondant les procédures, mélangeant les diligences, ne permettant pas au client d'apprécier ce qui lui est réellement facturé et pour quelles diligences effectuées, rendent de facto la facturation complètement opaque.

Il est relevé également que de facto les conventions d'honoraires qui devaient servir de cadre contractuel aux relations avocat/ client, ont été délibérément écartées par le professionnel alors qu'elles servent de « loi » entre les parties.

Il n'appartient pas non plus à la présente juridiction faire le tri dans les factures entre ce qui est facturé au titre d'une procédure ou d'une autre, au titre d'une convention d'honoraires ou d'une autre, la juridiction s'attachant simplement à la référence retenue sur la facture à la convention pour laquelle elle est supposée s'appliquer.

Par ailleurs, il est également constaté que la bâtonnière, dans son ordonnance a écarté les conventions signées entre les parties, considérant à tort qu'elles ne s'appliquaient pas et reprenant également à tort l'ensemble des diligences effectuées globalement pour le client et la facturation totale réclamée.

Au regard de l'ensemble de ces éléments et de la demande présentée par M. [E], il est constaté que la facturation contestée afférente à l'application de la première convention pour une somme totale de 5725 euros TTC, alors qu'une somme forfaitaire de 3000 euros TTC était convenue au titre de la convention d'honoraires, comprend donc un trop perçu de 2725 euros TTC, somme qu'il conviendra pour Me Guyot de restituer à M.[E].

En dernier lieu, et à titre superfétatoire, en ce qui concerne la provision de 900 euros HT de la facture du 18 octobre 2021, Maître Guyot échoue à apporter la preuve de la déduction de cette provision des diligences facturées.

Sur les dépens et frais irrépétibles :

Me Guyot succombant à l'instance, devra supporter la charge des entiers dépens.

PAR CES MOTIFS,

Statuant publiquement et contradictoirement,

INFIRMONS l'ordonnance de taxe rendue par Mme la bâtonnière de l'ordre des avocats d'Amiens le 9 mai 2023 ;

CONSTATONS que les honoraires de Maître Guyot pour la procédure de divorce par consentement mutuel étaient fixés de manière forfaitaire à la somme de 3 000 euros TTC par la convention d'honoraire liant les parties ;

CONSTATONS que la somme réclamée au titre de cette convention a été de 5725 euros TTC ;

CONDAMNONS, Maître Guyot à la restitution de la somme de 2725 euros TTC à M.[E] au titre du trop-perçu ;

DEBOUTONS, les parties de leurs demandes plus amples et contraires ;

CONDAMNONS, Me Guyot aux dépens de l'instance.

Le Greffier, Le Président,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel d'Amiens
Formation : Taxes
Numéro d'arrêt : 23/02247
Date de la décision : 25/06/2024

Origine de la décision
Date de l'import : 01/07/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2024-06-25;23.02247 ?
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