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24/06/2024 | FRANCE | N°23/00362

France | France, Cour d'appel d'Amiens, 2eme protection sociale, 24 juin 2024, 23/00362


ARRET

























[N]









C/







CPAM DES FLANDRES

S.A. [4] ([4])



















COUR D'APPEL D'AMIENS



2EME PROTECTION SOCIALE



ARRET DU 24 JUIN 2024





N° RG 23/00362 - N° Portalis DBV4-V-B7H-IU5O



Arrêt en rectification d'erreur matérielle d'un arrêt de la 2ème chambre dela protection sociale de la

cour d'appel d'Amiens



Jugement Au fond, origine Tribunal de Grande Instance de LILLE, décision attaquée en date du 28 Mars 2019, enregistrée sous le n° 17/01905







PARTIES EN CAUSE :







APPELANT



Monsieur [Z] [N]

[Adresse 1]

[Localité 3]



ayant pour avocat Me Frédéric QUINQUIS de la SCP M...

ARRET

[N]

C/

CPAM DES FLANDRES

S.A. [4] ([4])

COUR D'APPEL D'AMIENS

2EME PROTECTION SOCIALE

ARRET DU 24 JUIN 2024

N° RG 23/00362 - N° Portalis DBV4-V-B7H-IU5O

Arrêt en rectification d'erreur matérielle d'un arrêt de la 2ème chambre dela protection sociale de la cour d'appel d'Amiens

Jugement Au fond, origine Tribunal de Grande Instance de LILLE, décision attaquée en date du 28 Mars 2019, enregistrée sous le n° 17/01905

PARTIES EN CAUSE :

APPELANT

Monsieur [Z] [N]

[Adresse 1]

[Localité 3]

ayant pour avocat Me Frédéric QUINQUIS de la SCP MICHEL LEDOUX ET ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS

ET :

INTIMES

CPAM DES FLANDRES

agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège

[Adresse 5]

[Adresse 5]

[Localité 3]

représentée par Mme [P] [X], munie d'un pouvoir régulier

S.A. [4] ([4])

[Adresse 6]

[Localité 2]

ayant pour avocat Me Frédéric MARCOUYEUX de la SELARL MARCOUYEUX ET ASSOCIEES, avocat au barreau de MARSEILLE

DEBATS :

A l'audience publique du 28 mars 2024 devant M. Pascal HAMON, président, siégeant seul, sans opposition des avocats, en vertu de l'article 945-1 du code de procédure civile qui a avisé les parties à l'issue des débats que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe le 24 Juin 2024.

GREFFIER LORS DES DEBATS :

Mme Audrey VANHUSE

COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE :

M. Pascal HAMON en a rendu compte à la cour composée en outre de :

Mme Jocelyne RUBANTEL, président,

M. Pascal HAMON, président,

et Mme Véronique CORNILLE, conseiller,

qui en ont délibéré conformément à la loi.

PRONONCE :

Le 24 Juin 2024, par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au 2e alinéa de l'article 450 du code de procédure civile, M. Pascal HAMON, président a signé la minute avec Mme Diane VIDECOQ-TYRAN, greffier.

DECISION

Vu l'arrêt rendu le 10 mai 2022 dans l'instance qui décide :

« Confirme le jugement rendu par le tribunal de grande instance de Lille le 28 mars 2013 en ce qu'il a déclaré l'action en reconnaissance de faute inexcusable recevable,

L'infirme pour le surplus,

Déboute la société [4] de ses demandes,

Dit que la maladie professionnelle déclarée par M. [N] est due à la faute inexcusable de la société [4],

Ordonne la majoration du capital servi à M. [N] à son taux maximum,

Fixe comme suit la réparation due à M. [N] : souffrances morales 12 000 euros préjudice d'agrément 5 000 euros

Déboute M. [N] de sa demande de réparation des souffrances physiques,

Dit que la caisse primaire d'assurance maladie des Flandres fera l'avance des réparations et qu'elle pourra les recouvrer sur la société [4], et dit qu'elle récupèrera immédiatement le capital représentatif de la majoration du capital servi à M. [N],

Constate que les conséquences financières de la pathologie sont déjà inscrites au compte spécial, et dit en conséquence sans objet la demande formée par la société [4] de ce chef,

Condamne la société [4] aux entiers dépens,

Condamne la société [4] à payer à M. [N] la somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, »

Vu la requête de M . [N] en date du 5 janvier 2023 reçue par le greffe le 9 janvier 2023 en rectification de l'erreur matérielle contenue dans cette décision ;

Vu l'absence d'observations des parties à l'audience du 28 mars 2024.

SUR CE, LA COUR :

Aux termes de l'article 462 du code de procédure civile, les erreurs et omissions matérielles qui affectent une décision, même passée en force jugée, peuvent toujours être réparées par la juridiction qui l'a rendue ou par celle à laquelle, elle est déférée, selon ce que le dossier révèle ou, à défaut, ce que la raison commande.

Dans le cadre de sa requête, M. [N] indique que le 10 mai 2022, la cour d'appel d'Amiens a rendu un arrêt entre lui et la société SA [4] ([4]) concernant le litige qui les oppose sur la reconnaissance de la faute inexcusable de cette dernière.

La cour a reconnu la faute inexcusable de la société SA [4] ([4]) et ordonné la majoration du capital servi à M. [Z] [N].

Toutefois, à la lecture de l'arrêt, la Cour, bien qu'ayant ordonné dans le corps de sa décision « qu'en vertu des dispositions de l'article L452-2 du Code de la sécurité sociale, la majoration de la rente versée à son taux maximum doit être ordonnée dans la limite du taux d'IPP reconnu, soit 5%, et il sera dit qu'elle suivra l'évolution de l'état de santé de Monsieur [N]» a omis de reprendre ce dernier chef de demande dans le dispositif de son arrêt.

En l'espèce ,il est manifeste à la lecture de la motivation de l'arrêt du 10 mai 2022 qu'une erreur matérielle s'est glissée dans cette décision, que la cour dans la motivation de sa décision a entendu préciser que la majoration de la rente suivra l'évolution de l'état de santé de M. [N],

En conséquence, il convient de procéder à la rectification de cette erreur comme indiqué au dispositif de la présente décision.

PAR CES MOTIFS

La Cour, statuant publiquement,

-Ordonne la rectification de l'arrêt rendu entre les parties le 10 mai 2022 par la substitution du dispositif de cette décision le dispositif suivant :

« Confirme le jugement rendu par le tribunal de grande instance de Lille le 28 mars 2013 en ce qu'il a déclaré l'action en reconnaissance de faute inexcusable recevable,

L'infirme pour le surplus,

Déboute la société [4] de ses demandes,

Dit que la maladie professionnelle déclarée par M. [N] est due à la faute inexcusable de la société [4],

Ordonne la majoration du capital servi à M. [N] à son taux maximum,

Dit que la majoration de l'indemnité en capital allouée suivra l'évolution éventuelle de son taux d'IPP,

Fixe comme suit la réparation due à M. [N] : souffrances morales 12 000 euros préjudice d'agrément 5 000 euros

Déboute M. [N] de sa demande de réparation des souffrances physiques,

Dit que la caisse primaire d'assurance maladie des Flandres fera l'avance des réparations et qu'elle pourra les recouvrer sur la société [4], et dit qu'elle récupèrera immédiatement le capital représentatif de la majoration du capital servi à M. [N],

Constate que les conséquences financières de la pathologie sont déjà inscrites au compte spécial, et dit en conséquence sans objet la demande formée par la société [4] de ce chef,

Condamne la société [4] aux entiers dépens,

Condamne la société [4] à payer à M. [N] la somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, »

Dit que la décision rectificative sera mentionnée sur la minute et sur les expéditions de l'arrêt rectifié ;

Laisse les dépens de la procédure de rectification à la charge de l'Etat.

Le Greffier, Le Président,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel d'Amiens
Formation : 2eme protection sociale
Numéro d'arrêt : 23/00362
Date de la décision : 24/06/2024

Origine de la décision
Date de l'import : 30/06/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2024-06-24;23.00362 ?
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