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24/06/2024 | FRANCE | N°22/02318

France | France, Cour d'appel d'Amiens, 2eme protection sociale, 24 juin 2024, 22/02318


ARRET







CPAM DE [Localité 8]





C/



Société [4]













COUR D'APPEL D'AMIENS



2EME PROTECTION SOCIALE





ARRET DU 24 JUIN 2024



*************************************************************



N° RG 22/02318 - N° Portalis DBV4-V-B7G-IODE - N° registre 1ère instance : 20/00671



Jugement du pôle social du tribunal judiciaire de lille en date du 07 mars 2022





PARTIES EN CAUSE :







APPELANT





CPAM DE [Localité 8], agissant poursuites et diligences en son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège

[Adresse 2]

[Adresse 2]

[Adresse 2]





Représentée par Mme [J] [K], dûment mandatée







E...

ARRET

CPAM DE [Localité 8]

C/

Société [4]

COUR D'APPEL D'AMIENS

2EME PROTECTION SOCIALE

ARRET DU 24 JUIN 2024

*************************************************************

N° RG 22/02318 - N° Portalis DBV4-V-B7G-IODE - N° registre 1ère instance : 20/00671

Jugement du pôle social du tribunal judiciaire de lille en date du 07 mars 2022

PARTIES EN CAUSE :

APPELANT

CPAM DE [Localité 8], agissant poursuites et diligences en son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège

[Adresse 2]

[Adresse 2]

[Adresse 2]

Représentée par Mme [J] [K], dûment mandatée

ET :

INTIMEE

Société [4], agissant poursuites et diligences en son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège

MP : Monsieur [C] [F]

[Adresse 1]

[Adresse 1]

[Adresse 1]

Représentée et plaidant par Me Hervé MORAS de la SCP LEMAIRE - MORAS & ASSOCIES, avocat au barreau de VALENCIENNES

DEBATS :

A l'audience publique du 28 Mars 2024 devant M. Pascal HAMON, président, siégeant seul, sans opposition des avocats, en vertu de l'article 945-1 du code de procédure civile qui a avisé les parties à l'issue des débats que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe le 24 Juin 2024.

GREFFIER LORS DES DEBATS :

Mme Audrey VANHUSE

COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE :

M. Pascal HAMON en a rendu compte à la cour composée en outre de :

Mme Jocelyne RUBANTEL, président,

M. Pascal HAMON, président,

et Mme Véronique CORNILLE, conseiller,

qui en ont délibéré conformément à la loi.

PRONONCE :

Le 24 Juin 2024, par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au 2e alinéa de l'article 450 du code de procédure civile, Mme Jocelyne RUBANTEL, président a signé la minute avec Mme Charlotte RODRIGUES, greffier.

*

* *

DECISION

Par décision en date du 10 octobre 2019, la caisse primaire d'assurance maladie de [Localité 9] (la CPAM) a pris en charge la maladie professionnelle du 13 novembre 2018 de M. [F] [C], inscrite au tableau 30 bis : « cancer broncho-pulmonaire provoqué par l'inhalation de poussières d'amiante » comme étant d'origine professionnelle.

Par décision en date du 21 novembre 2019, la caisse primaire d'assurance maladie de [Localité 9] a notifié à la société [4] une décision de prise en charge du décès de M. [C] survenu le 4 juillet 2019.

Par recours en date du 16 mars 2020, la Société [4], a ainsi saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Lille.

Le 07 mars 2022, le pôle social de Lille par décision contradictoire a rendu la décision suivante :

- déclare inopposable à la société [4] la décision de prise en charge par la caisse primaire d'assurance maladie de [Localité 9] le 21 novembre 2019 au titre de la législation sur les risques professionnels le décès de M. [F] [C] survenu le 4 juillet 2019 ;

- déboute en conséquence la caisse primaire d'assurance maladie de [Localité 9] de l'ensemble de ses demandes ;

- dit n'y avoir lieu à l'application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;

- rappelle que l'exécution provisoire est de plein droit ;

- condamne la caisse primaire d'assurance maladie de [Localité 9] aux dépens de l'instance ;

Par déclaration en date du 09/05/2022, la caisse primaire d'assurance maladie de [Localité 9] a relevé appel de cette décision.

Par conclusions visées par le greffe le 28 avril 2024 et soutenues oralement à l'audience, la caisse primaire d'assurance-maladie de [Localité 9] demande à la cour de :

- infirmer le jugement déféré en toutes ses dispositions,

- ordonner la mise en cause de la caisse régionale de retraite et santé au travail (CARSAT),

- juger qu'il appartient à la société [4] de contester l'imputation de la maladie professionnelle auprès de la CARSAT,

- débouter la société [4] de l'ensemble de ses demandes fin et conclusions,

- dire opposable à la société la décision de prise en charge de la maladie de M. [C] au titre de la législation professionnelle ainsi que la décision de prise en charge du décès de façon subséquente,

- débouter la société [4] de sa demande de condamnation au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

- condamner la société [4] à verser à la caisse la somme de 1 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

- condamner la société [4] aux éventuels dépens de l'instance.

Par conclusions visées par le greffe le 28 avril 2024 et soutenues oralement à l'audience, la société [4] demande à la cour de :

- confirmer en toutes ses dispositions le jugement rendu le 07 mars 2022 par le pôle social de Lille.

En conséquence,

- dire et juger inopposable à la société [4] la décision de prise par la caisse primaire d'assurance maladie de [Localité 9] le 21 novembre 2019 reçue le 25 novembre 2019 de prendre en charge au titre de la législation sur les risques professionnels le décès de M. [C] survenu le 04 juillet 2019.

- débouter la CPAM de [Localité 9] de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions.

- condamner la CPAM de [Localité 9] à payer à la Société [4] la somme de 3 000 euros à titre d'indemnité sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

Conformément à l'article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux écritures des parties pour un plus ample exposé des prétentions et moyens.

Motifs

Sur les conditions de prise en charge de la pathologie de M. [C]

La décision de prise en charge de la caisse a été déclarée inopposable au motif que celle-ci n'apportait pas de preuve de la consultation du médecin du travail et de la CARSAT.

La caisse considère que la consultation de l'inspection du travail et de la Carsat ne sont pas des obligations mais de simples possibilités dans le cadre de l'instruction des maladies professionnelles.

La société expose que les conditions de l'enquête administrative et le principe du contradictoire n'ont pas été respectés par la CPAM de [Localité 9]. La société reproche à la caisse de ne pas avoir sollicité l'inspection du travail et la caisse de retraite et de santé au travail. Elle considère que ces démarches sont obligatoires et non pas de simples facultés offertes à la caisse.

La cour relève que la consultation de la caisse régionale de retraite et santé au travail est une simple faculté pour la CPAM, suivant les termes de l'article R 441-12 alinéa 3 du code de la sécurité sociale, de sorte qu'il ne peut être reproché à la CPAM de [Localité 9] de ne pas avoir sollicité l'avis de la CARSAT.

S'agissant de l'avis de l'inspection du travail, celui-ci ne figure pas dans la liste des pièces fixées par l'article R 441-13 du code de la sécurité sociale, de sorte qu'il ne saurait être utilement fait grief à la caisse de ne pas le produire.

La cour relève en conséquence que les textes encadrant l'enquête administrative de la caisse ne sont en aucune manière impératifs quant à la nécessité de saisir l'inspection du travail et la CARSAT. Ces dispositions réglementaires ne prévoient par ailleurs aucune sanction dans l'hypothèse où la caisse ne jugerait pas opportun de consulter ces deux interlocuteurs, position confirmée dans le cadre d'une jurisprudence constante. Dès lors il y a lieu de rejeter ce moyen.

Sur la clôture de l'instruction

L'employeur maintient son grief de première instance selon lequel la caisse aurait clôturé son instruction préalablement à l'établissement du colloque médico-administratif. Il précise que le colloque médico-administratif a été établi postérieurement à l'enquête administrative la caisse qui a clôturé son enquête le 12 septembre 2019 alors que le colloque médico administratif a été établi le 18 septembre 2019.

La caisse conteste cette affirmation rappelant que si les dates évoquées par la société sont exactes, elle entend préciser que la lettre de clôture de l'instruction date quant à elle du 19 septembre 2019.

La cour relève que l'enquête administrative et le colloque médico-administratif sont menés parallèlement dans le cadre de l'indépendance de rapport entre la caisse primaire d'assurance-maladie et son service médical. La cour relève également que la dernière date du transfert de l'entier dossier est le 19 septembre 2019. La cour observe enfin que la société n'invoque pas de grief particulier quant au décalage de dates entre l'enquête médico-administrative et l'enquête administrative qu'il y a lieu dès lors de rejeter sa demande d'inopposabilité à ce titre.

Sur le délai de prise en charge et la date de première constatation médicale

Le délai de prise en charge pour un cancer broncho pulmonaire primitif est de 40 ans sous réserve d'une durée minimale d'exposition de 10 ans.

L'article L.461-1 du code de la sécurité sociale dispose :

« Les dispositions du présent livre sont applicables aux maladies d'origine professionnelle sous réserve des dispositions du présent titre. En ce qui concerne les maladies professionnelles, est assimilée à la date de l'accident :

1° La date de la première constatation médicale de la maladie ;

2° Lorsqu'elle est postérieure, la date qui précède de deux années la déclaration de maladie professionnelle mentionnée au premier alinéa de l'article L. 461-5 ;

3° Pour l'application des règles de prescription de l'article L. 431-2, la date à laquelle la victime est informée par un certificat médical du lien possible entre sa maladie et une activité professionnelle.

Est présumée d'origine professionnelle toute maladie désignée dans un tableau de maladies professionnelles et contractée dans les conditions mentionnées à ce tableau.

Si une ou plusieurs conditions tenant au délai de prise en charge, à la durée d'exposition ou à la liste limitative des travaux ne sont pas remplies, la maladie telle qu'elle est désignée dans un tableau de maladies professionnelles peut être reconnue d'origine professionnelle lorsqu'il est établi qu'elle est directement causée par le travail habituel de la victime.

Peut être également reconnue d'origine professionnelle une maladie caractérisée non désignée dans un tableau de maladies professionnelles lorsqu'il est établi qu'elle est essentiellement et directement causée par le travail habituel de la victime et qu'elle entraîne le décès de celle-ci ou une incapacité permanente d'un taux évalué dans les conditions mentionnées à l'article L. 434-2 et au moins égal à un pourcentage déterminé.

Dans les cas mentionnés aux deux alinéas précédents, la caisse primaire reconnaît l'origine professionnelle de la maladie après avis motivé d'un comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles. La composition, le fonctionnement et le ressort territorial de ce comité ainsi que les éléments du dossier au vu duquel il rend son avis sont fixés par décret. L'avis du comité s'impose à la caisse dans les mêmes conditions que celles fixées à l'article L. 315-1.

Les pathologies psychiques peuvent être reconnues comme maladies d'origine professionnelle, dans les conditions prévues aux septième et avant-dernier alinéas du présent article. Les modalités spécifiques de traitement de ces dossiers sont fixées par voie réglementaire ».

La caisse rappelle que la date de première constatation médicale a été fixée au 13 novembre 2018 et que par conséquent pour que la condition soit remplie M. [C] devait être exposé avant le 14 novembre 1978 et la date de première constatation médicale. Elle considère que dans le cadre de la procédure d'instruction l'assuré a travaillé au sein d'une entreprise exposante du 18 janvier 1971 au 27 octobre 1972 et du 08 janvier 1974 au 20 juillet 2001, de sorte que le délai de prise en charge a donc été largement respecté.

La société considère que la caisse est incapable d'apporter la preuve certaine de la date de la première constatation médicale. Elle rappelle que M. [C] a été embauché le 18 janvier 1971 puis a été licencié le 27 octobre 1972, puis a été réembauché le 8 janvier 1974 et a été de nouveau licencié le 20 juillet 2001. De 1973 à 1979, la société familiale « [6] » avait deux activités : d'une part la production de moteurs Diesel propulseurs de bateaux, ou groupes électrogènes et d'autre part la fabrication de compresseurs industriels.

Cette société s'est trouvée en faillite et a donc été reprise par le Groupe français [5] qui a gardé uniquement la fabrication des compresseurs. M. [C] est resté dans la partie « Compresseurs » jusqu'à sa date de fin de contrat le 20 juillet 2001.

Selon la société ce constat aurait dû amener la CPAM de [Localité 9] à saisir le CRRMP conformément aux dispositions de l'article L. 461-1 alinéa 3 du Code de la Sécurité sociale.

La cour relève que la société entend contester le certificat médical initial du 4 février 2019 en ce qu'il n'indique pas quel examen médical a été pratiqué sur M. [C] pour poser le diagnostic et encore moins la date de cet examen et la date de première constatation retenue par la caisse primaire d'assurance maladie à savoir le 13 novembre 2018.

La cour constate cependant que la société n'apporte aucun élément précis médical ou administratif permettant de remettre en cause les dates retenues par la caisse en dehors d'allégations et de considérations générales alors même qu'il est constant que M. [C] était salarié de la société concernée aux dates retenues en application des délais de prise en charge. En conséquence, il y a lieu de rejeter ce moyen.

Sur la durée d'exposition

Le tableau de la maladie professionnelle n° 30 bis cancer broncho pulmonaire provoquée par l'inhalation de poussières d'amiante impose l'existence d'une durée d'exposition aux risques de dix ans et ceci dans le cadre d'une liste limitative de travaux susceptibles de provoquer cette maladie.

La société conteste l'existence de cette durée d'exposition. Elle rappelle que M. [C] a été embauché par la Société «[6]» le 18 Janvier 1971, a été licencié le 27 octobre 1972, puis réembauché le 8 janvier 1974 et a été de nouveau licencié le 20 juillet 2001.

En 1979, suite à des difficultés financières, cette société a été vendue au groupe [5] ([5]) dont le siège se situe à [Localité 7].

Les dirigeants de ce groupe ont alors décidé de supprimer 134 emplois et de ne pas garder l'activité « Moteurs Diesels ».

Suite à ces décisions, la situation devient la suivante :

1.Crepelle et Cie [Adresse 1], construction de compresseurs industriels, 240 salariés environ.

2. Société de moteurs [6], nouvellement créée, [Adresse 3], construction de moteurs diesels, 240 salariés environ.

La société indique avoir repris à partir de 1979 l'activité compresseur industriel de la société familiale « [6] » qui construisait aussi des moteurs diesels. C'est cette dernière activité devenue société de moteurs [6] qui était l'activité exposante à l'amiante.

Selon la société, cette situation d'exposition a cessé en 1979. Elle précise qu'elle a été inscrite par erreur dans la liste des sociétés exposant à l'amiante ce qui a été admis sans problème par les services officiels qui l'ont retirée de la liste des sociétés exposantes. Elle produit en ce sens différente pièces justifiant ce retrait. La société précise que M. [C] à partir de 1979 a travaillé en usinage de pièces en fonte, activité non exposante selon la société. Elle estime que la caisse ne justifie pas d'une exposition au risque d'au moins 10 ans ce d'autant que M. [C] a occupé différents postes.

La caisse considère qu'il y a lieu de tenir compte de la durée de la présence de M. [C] dans la société initiale et qu'il remplit la condition de durée d'exposition aux risques à savoir 29 ans et 15 jours. Elle considère que son enquête est suffisamment détaillée pour établir la contamination par l'amiante dans le cadre professionnel de M. [C] sans plus de précisions.

En l'espèce, il est établi par les différentes pièces produites que M. [C] a été exposé aux poussières d'amiante du 18 janvier 1971 au 27 octobre 1972 et du 8 janvier 1974 au 1er janvier 1979. M. [C] occupait les fonctions de cariste puis de pontonnier et était exposé aux fibres d'amiante dans le cadre de la réception des matériels. L'enquête administrative permet d'établir cette exposition sans difficulté.

La cour constate cependant que la société produit différentes pièces faisant état des activités de M. [C] à partir de 1979 en tant que perceur dans l'atelier des pièces de fonte et d'acier en travail posté alternatif. La société rappelle par ailleurs qu'elle a été retirée de la liste des établissements contenant de l'amiante permettant aux salariés de bénéficier de l'allocation de cessation d'activité anticipée des travailleurs de l'amiante (ACATAA). Elle explique que la contamination à l'amiante provenait des matériaux isolants de l'activité diesel et non de l'activité compresseur industriel.

L'enquête administrative de la caisse produit l'audition de Madame [C] qui confirme son activité de perceur à partir de juin 1979, elle précise qu'à partir de 1982 il était devenu tourneur perceur. Cette attestation ne fait pas état d'une activité professionnelle en contact avec de l'amiante au-delà de 1979.

Les autres attestations produites, sont des documents dont les commentaires sont imprimés de manière uniforme. Ainsi, la cour relève que les attestations de MM [X] [U], [N] [B] et [R] [O] font état de contact avec l'amiante sur les différents postes de travail.

Ces attestations précisent que : « les employés de la société étaient en contact avec l'amiante sur les différents postes de travail qui allait du simple balayeur jusqu'au poste d'usinage et peut-être plus encore. En effet, l'amiante se retrouvait sous plusieurs formes : soit dans la composition de différents matériaux manipulés soit sous la forme de poussières flottantes dans l'atmosphère de l'usine car peu ou pas de cloisons séparaient les différentes activités ».

Ces trois attestations totalement identiques ne précisent en aucune manière si le contact avec l'amiante a été poursuivi dans les activités de compresseurs à la suite de la cession de l'entreprise en 1979 ; sachant par ailleurs que M. [C] était devenu perceur tourneur.

Dès lors elles ne permettent en aucune manière d'établir que ce contact avec l'amiante a été poursuivi après 1979, date de scission des deux activités industrielles.

Au regard de ces éléments, on peut donc retenir une exposition certaine à l'amiante de six ans neuf mois et un jour jusqu'au 1er janvier 1979. Les pièces produites au dossier sont insuffisantes et ne permettent pas d'établir une exposition ultérieurement à cette date.

En conséquence, la cour considère que l'enquête administrative se révèle trop lacunaire pour établir de manière précise la durée d'exposition réglementaire.

Dans ces conditions, il appartenait à la caisse primaire d'assurance maladie de saisir le comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles en application de l'article L.461-1 du code de la Sécurité Sociale afin de préciser l'origine et les conditions de reconnaissance de la maladie professionnelle de M. [C].

En conséquence, il y a lieu de déclarer inopposable à la société les conséquences de la maladie professionnelle de M. [C].

Sur l'article 700 et sur les dépens

Il serait enfin inéquitable de laisser à la charge de la société l'intégralité des frais irrépétibles qu'elle a été contrainte d'engager dans la présente instance.

La caisse sera condamnée à lui verser une somme de 1 000 euros au titre des frais irrépétibles exposés en appel.

La caisse qui succombe en ses prétentions, est déboutée de sa demande fondée sur l'article 700 du code de procédure civile, et condamnée au paiement des dépens conformément aux dispositions de l'article 696 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS

La cour, statuant par un arrêt rendu par mise à disposition greffe, contradictoire, en dernier ressort,

Infirme le jugement déféré en ce qu'il a déclaré inopposable au motif de la non consultation de l'inspecteur du travail et de la caisse régionale de retraite et santé au travail.

Statuant à nouveau

Déclare inopposable à la société [4], la maladie de M. [F] [C], en ce que la durée d'exposition réglementaire de la maladie professionnelle inscrite au tableau 30 bis n'est pas établie.

Condamne la caisse primaire d'assurance maladie de [Localité 9] aux dépens de l'instance d'appel,

La condamne à payer à la société la somme de 1 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

Le greffier, Le président


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel d'Amiens
Formation : 2eme protection sociale
Numéro d'arrêt : 22/02318
Date de la décision : 24/06/2024

Origine de la décision
Date de l'import : 30/06/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2024-06-24;22.02318 ?
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