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24/06/2024 | FRANCE | N°22/02265

France | France, Cour d'appel d'Amiens, 2eme protection sociale, 24 juin 2024, 22/02265


ARRET







S.A.S. [5]





C/



CPAM DES FLANDRES













COUR D'APPEL D'AMIENS



2EME PROTECTION SOCIALE





ARRET DU 24 JUIN 2024



*************************************************************



N° RG 22/02265 - N° Portalis DBV4-V-B7G-IOAF - N° registre 1ère instance : 20/02500



JUGEMENT DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE (POLE SOCIAL) EN DATE DU 25 AVRIL 2022





PARTIES EN CAUSE :

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APPELANTE





S.A.S. [5]

agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège

[Adresse 4]

Usine de [Localité 3]

[Localité 2]





Représentée et plaidant pat Me Esouard MARQUET, avo...

ARRET

S.A.S. [5]

C/

CPAM DES FLANDRES

COUR D'APPEL D'AMIENS

2EME PROTECTION SOCIALE

ARRET DU 24 JUIN 2024

*************************************************************

N° RG 22/02265 - N° Portalis DBV4-V-B7G-IOAF - N° registre 1ère instance : 20/02500

JUGEMENT DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE (POLE SOCIAL) EN DATE DU 25 AVRIL 2022

PARTIES EN CAUSE :

APPELANTE

S.A.S. [5]

agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège

[Adresse 4]

Usine de [Localité 3]

[Localité 2]

Représentée et plaidant pat Me Esouard MARQUET, avocat au barreau de PARIS, substituant Me Jean-Michel MIR de la SELARL CAPSTAN LMS, avocat au barreau de PARIS

ET :

INTIMEE

CPAM DES FLANDRES

agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège

[Adresse 1]

[Adresse 1]

[Localité 3]

Représentée et plaidant par Mme [R] [C], munie d'un pouvoir régulier

DEBATS :

A l'audience publique du 28 Mars 2024 devant M. Pascal HAMON, président, siégeant seul, sans opposition des avocats, en vertu de l'article 945-1 du code de procédure civile qui a avisé les parties à l'issue des débats que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe le 24 Juin 2024.

GREFFIER LORS DES DEBATS :

Mme Audrey VANHUSE

COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE :

M. Pascal HAMON en a rendu compte à la cour composée en outre de :

Mme Jocelyne RUBANTEL, président,

M. Pascal HAMON, président,

et Mme Véronique CORNILLE, conseiller,

qui en ont délibéré conformément à la loi.

PRONONCE :

Le 24 Juin 2024, par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au 2e alinéa de l'article 450 du code de procédure civile, Mme Jocelyne RUBANTEL, président a signé la minute avec Mme Diane VIDECOQ-TYRAN, greffier.

*

* *

DECISION

Le 26 novembre 2019 à 08h30, M. [H] [T] a été pris d'un malaise et ressenti des vertiges après avoir exécuté une man'uvre habituelle d'exploitation. Ses horaires de travail étaient de 6h00 à 14h00. Le certificat médical en date du 26 novembre 2019 mentionnait une « embolie pulmonaire, hémorragie digestive ».

La caisse primaire d'assurance maladie des Flandres (la CPAM), était destinataire d'une déclaration d'accident du travail, établie le 27 novembre 2019, précisant que M. [T], salarié de la société [5] avait été victime d'un fait accidentel, le 26 novembre 2019 au temps et au lieu de travail.

Cette déclaration était accompagnée d'une lettre de réserves de l'employeur, lors de sa prise en charge, le salarié a informé l'employeur être suivi pour une pathologie d'origine non professionnelle nécessitant un traitement médicamenteux.

La caisse diligentait une enquête administrative le 19 mars 2020 et prenait en charge l'accident déclaré au titre de la législation professionnelle.

En l'absence de décision expresse de la Commission de Recours Amiable, la société [5] saisissait le tribunal judiciaire de Lille.

Le pôle social du tribunal judiciaire de Lille par jugement en date du 25 avril 2022 a rendu la décision suivante :

- déclare opposable à la société [5] la décision de la caisse primaire d'assurance maladie des Flandres du 19 mars 2020 relative à la prise en charge de l'accident du travail du 26 novembre 2019 de M. [H] [T] ;

- dit n'y avoir lieu à l'application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,

- condamne la société [5] aux dépens de l'instance ;

La Société [5] a interjeté appel du jugement le 9 mai 2022.

Par conclusions transmises par RPVA le 22 février 2024 et soutenues oralement à l'audience, la société [5] demande à la cour de :

- déclarer la société [5] recevable et bien fondée en son appel,

Y faisant droit,

- infirmer le jugement dont appel en l'ensemble de ses dispositions,

Statuant à nouveau,

A titre principal :

- juger que le sinistre de M. [T] ne constitue pas un fait accidentel conduisant à l'application de la présomption d'accident du travail,

En conséquence

- annuler la décision implicite de rejet de la Commission de Recours Amiable confirmant la décision de la CPAM des Flandres du 19 mars 2020 à l'égard de la société [5] ;

-déclarer inopposable à la société [5] la décision du 19 mars 2020 prise par la CPAM des Flandres de reconnaitre le caractère professionnel du sinistre de M. [T] ;

A titre subsidiaire :

Au besoin,

- ordonner avant dire droit une expertise médicale pour déterminer la cause du sinistre de M. [T] ;

- juger que le malaise de M. [T] a été causé par une pathologie préexistante dont il n'a constitué qu'un symptôme ;

- juger que le sinistre de M. [T] n'est pas imputable à la société [5] ;

- annuler la décision implicite de rejet de la Commission de Recours Amiable confirmant la décision de la CPAM des Flandres du 19 mars 2020 à l'égard de la société [5] ;

- déclarer inopposable à la société [5] la décision du 19 mars 2020 prise par la CPAM des Flandres de reconnaitre le caractère professionnel du sinistre de M. [T] ;

En tout état de cause :

- condamner la CPAM des Flandres à verser à la société [5] la somme de 2 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile, et aux entiers dépens de l'instance.

Par conclusions visées par le greffe le 28 avril 2024 et soutenues oralement à l'audience, la caisse primaire d'assurance maladie des Flandres demande à la cour de :

- confirmer le jugement du tribunal judiciaire de Lille en date du 25 avril 2022.

Ce faisant

- débouter la société [5] de l'ensemble de ces demandes ;

- dire et juger que les conditions de la présomption d'imputabilité au travail du malaise de M. [T] survenu le 26 novembre 2019 au temps et au lieu du travail étaient réunies ;

- dire et juger que l'argumentation de l'employeur n'est pas de nature à renverser la présomption d'imputabilité ;

En conséquence,

- dire et juger opposable à la société [5] la décision de prise en charge du 19 mars 2020 de l'accident du travail du 26 novembre 2019 de M. [T] [H] ;

- condamner la société [5] au paiement de la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile.

Conformément à l'article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux écritures des parties pour un plus ample exposé des prétentions et moyens.

Motifs

Sur les conditions de la présomption d'imputabilité de l'accident au travail

Aux termes de l'article L. 411-1 du Code de la sécurité sociale : « Est considéré comme accident du travail, quelle qu'en soit la cause, l'accident survenu par le fait ou à l'occasion du travail à toute personne salariée ou travaillant, à quelque titre ou en quelque lieu que ce soit, pour un ou plusieurs employeurs ou chefs d'entreprise »

Par principe, la caractérisation d'un accident du travail suppose un événement imprévu, instantané ou brusque, qui le distingue de la maladie, processus à évolution lente.

Ainsi, la qualification d'accident du travail suppose :

- soit la caractérisation d'un fait accidentel soudain ;

- soit la caractérisation d'une lésion apparue soudainement.

En tout état de cause, si la présomption d'accident du travail est retenue, cette présomption tombe si l'employeur établit que la cause de l'accident est totalement étrangère au travail.

La société [5] rappelle que M. [T] a été victime d'un malaise et de vertiges sur son poste de travail le 26 novembre 2019 à 8h30, alors qu'il travaillait depuis 2h30 (prise de poste à 6h00) et que ses activités étaient tout à fait normales et habituelles. Le seul évènement soudain survenu est le malaise du salarié, et ses troubles respiratoires, dont tout indique qu'ils sont dus à une cause étrangère à son travail, à savoir une pathologie médicale découverte à cette occasion comme le confirme, selon la société, le docteur [M] [G], médecin conseil auprès duquel la CPAM a sollicité un avis dans le cadre de la présente affaire.

La société produit le rapport du docteur [E] qui conclut : « Le malaise présenté par M. [H] [T] au travail le 26 novembre 2019 est en rapport exclusif avec une affection néoplasique digestive létale très antérieure au 26 novembre 2019, de plusieurs mois ou de plusieurs années, qui a exprimé des complications évolutives tardives à type d'embolie pulmonaire et d'hémorragie digestive le 26 novembre 2019 ».

La caisse considère que les éléments retenus dans le dossier établissent clairement la présomption liée aux accidents du travail.

La cour relève que :

M. [T] a été victime d'un fait accidentel au temps et au lieu de travail le 26 novembre 2019.

Il ressort de la déclaration d'accident du travail que :

- le 26 novembre 2019, M. [T] a, en temps et lieu de travail, été pris d'un malaise et ressenti des vertiges après avoir exécuté une man'uvre habituelle d'exploitation ;

- l'employeur a été informé immédiatement du fait accidentel ;

- la victime a été transportée au centre hospitalier de [Localité 3].

Il ressort des déclarations de la victime : « j'ai dû monter des escaliers pour accéder au niveau voulu pour effectuer des branchements : début des difficultés respiratoires, après un moment, j'ai repris mon travail, et remonter, pour vérifier l'action de mon travail et là, grosse difficulté respiratoire, rejoins la salle de contrôle et départ en ambulance pour l'infirmerie, puis CHD ».

Le malaise est survenu après plusieurs montées d'escaliers en temps et lieu de travail et à l'occasion du travail.

L'employeur, dans son questionnaire, confirme le malaise et les vertiges survenus à M. [T] le 26 novembre 2019 à 8h30.

Enfin, le rapport du docteur [M] [G] médecin-conseil sollicité par la caisse, précise en date du 29 juin 2021 que si M. [T] était traité pour une pathologie talonnière, celle-ci n'a aucun rapport avec cet accident il en est de même l'hypertension artérielle invoquée par l'employeur.

Ce médecin conclut : « Au décours du bilan réalisé au centre hospitalier, une pathologie médicale a été découverte ce pourquoi l'assuré s'est vu prescrire un arrêt maladie le 26/12/2019, cette affection était totalement inconnue auparavant. C'est l'accident du travail du 26/11/2019 et le bilan réalisé dans les suites qui l'ont révélée. »

Ainsi, l'existence d'un malaise survenu au temps et au lieu du travail est établie .

La prise en charge au titre de la législation professionnelle demeure justifiée tant qu'il n'est pas démontré que l'accident a une cause totalement étrangère au travail rompant le lien de subordination avec l'employeur. Il ne suffit pas, pour renverser la présomption, d'apporter la preuve de l'existence d'un état pathologique préexistant qui n'est pas de nature à lui seul à mettre en doute le lien entre le travail et la lésion. Il faut au surplus, que l'employeur établisse que cet état pathologique est la cause exclusive de l'accident et que le travail n'a joué aucun rôle dans la survenance de la lésion.

Ainsi la prise en charge de la lésion est justifiée dès lors que l'accident a joué un rôle dans l'évolution ou l'aggravation d'un état antérieur (Civ. 2eme 6 juillet 2017, n° 16-22114, Civ. 2eme, 28 avril 2011, n° 10-15835).

Selon le médecin conseil, au regard de la pathologie évoquée par l'entreprise, il rappelle que cette pathologie médicale était totalement inconnue auparavant, et que c'est l'accident de travail du 16 novembre 2019 et le bilan réalisé dans les suites qui l'ont révélé.

L'avis du docteur [E], ne permet pas de rapporter la preuve d'une cause totalement étrangère au travail.

Il résulte de l'ensemble de ces éléments que l'argumentation de la société est insuffisante pour démontrer que le malaise résulte d'une cause entièrement et totalement étrangère au travail.

Sur l'article 700 et sur les dépens

Il serait inéquitable de laisser à la charge de la caisse primaire d'assurance maladie des Flandres l'intégralité des frais irrépétibles qu'elle a été contrainte d'engager dans la présente instance. Il lui sera allouée la somme de 700 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile.

La société [5] qui succombe en ses prétentions, est déboutée de sa demande fondée sur l'article 700 du code de procédure civile, et condamnée au paiement des dépens conformément aux dispositions de l'article 696 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS

La cour, statuant par un arrêt rendu par mise à disposition greffe, contradictoire, en dernier ressort,

Déboute la société [5] de l'ensemble de ses demandes,

Confirme le jugement déféré en toutes ses dispositions critiquées,

Condamne la société [5] aux dépens de l'instance d'appel,

La condamne à payer à la caisse primaire d'assurance maladie des Flandres la somme de 700 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

Le greffier, Le président,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel d'Amiens
Formation : 2eme protection sociale
Numéro d'arrêt : 22/02265
Date de la décision : 24/06/2024

Origine de la décision
Date de l'import : 01/07/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2024-06-24;22.02265 ?
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