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24/06/2024 | FRANCE | N°22/01979

France | France, Cour d'appel d'Amiens, 2eme protection sociale, 24 juin 2024, 22/01979


ARRET







[U]





C/



Caisse URSSAF DE PICARDIE













COUR D'APPEL D'AMIENS



2EME PROTECTION SOCIALE





ARRET DU 24 JUIN 2024



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N° RG 22/01979 - N° Portalis DBV4-V-B7G-INO3 - N° registre 1ère instance : 20/00111



JUGEMENT DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BEAUVAIS (POLE SOCIAL) EN DATE DU 24 MARS 2022





PARTIES EN CAUSE :
>



APPELANT





Monsieur [P] [U]

[Adresse 2]

[Localité 4]



Comparant







ET :







INTIMEE





URSSAF DE PICARDIE

agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège

[A...

ARRET

[U]

C/

Caisse URSSAF DE PICARDIE

COUR D'APPEL D'AMIENS

2EME PROTECTION SOCIALE

ARRET DU 24 JUIN 2024

*************************************************************

N° RG 22/01979 - N° Portalis DBV4-V-B7G-INO3 - N° registre 1ère instance : 20/00111

JUGEMENT DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BEAUVAIS (POLE SOCIAL) EN DATE DU 24 MARS 2022

PARTIES EN CAUSE :

APPELANT

Monsieur [P] [U]

[Adresse 2]

[Localité 4]

Comparant

ET :

INTIMEE

URSSAF DE PICARDIE

agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège

[Adresse 5]

[Localité 1]

Représentée et plaidant par Me Laetitia BEREZIG de la SCP BROCHARD-BEDIER ET BEREZIG, avocat au barreau d'AMIENS

DEBATS :

A l'audience publique du 28 Mars 2024 devant M. Pascal HAMON, président, siégeant seul, sans opposition des avocats, en vertu de l'article 945-1 du code de procédure civile qui a avisé les parties à l'issue des débats que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe le 24 Juin 2024.

GREFFIER LORS DES DEBATS :

Mme Audrey VANHUSE

COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE :

M. Pascal HAMON en a rendu compte à la cour composée en outre de :

Mme Jocelyne RUBANTEL, président,

M. Pascal HAMON, président,

et Mme Véronique CORNILLE, conseiller,

qui en ont délibéré conformément à la loi.

PRONONCE :

Le 24 Juin 2024, par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au 2e alinéa de l'article 450 du code de procédure civile, Mme Jocelyne RUBANTEL, président a signé la minute avec Mme Diane VIDECOQ-TYRAN, greffier.

*

* *

DECISION

M. [P] [U] a été affilié en qualité d'artisan du 07 juin 2010 au 31 décembre2016 au titre de son activité exploitée sous le SIREN [N° SIREN/SIRET 3], aux régimes successifs de protection sociale des travailleurs indépendants.

Depuis le 1er janvier 2020, M. [U] relève des caisses du régime général, et notamment de l'Urssaf de Picardie s'agissant du recouvrement de ses cotisations et contributions sociales.

A ce titre, il est redevable des cotisations maladie-maternité, indemnités journalières, allocations familiales, retraite de base, retraite complémentaire, invalidité-décès ainsi que de la contribution à la formation professionnelle (CFP) et de la CSG-CRDS, et doit se conformer aux obligations découlant de son affiliation.

En l'absence de règlement de la totalité des sommes dues, une contrainte du 20 janvier 2020 a été établie pour un montant de 12 137 euros dont 872 euros de majorations de retard (périodes 1er trimestre 2013, 4e trimestre 2015, 1er, 2ème et 4ème trimestres 2016).

Par requêtes près le tribunal judiciaire, M [U] a formé opposition à la contrainte.

Par décision du 24 mars 2022, le tribunal judiciaire de Beauvais a validé la contrainte pour son montant de 12 137 euros ; M. [U] ne s'était pas présenté à l'audience.

M. [U] a fait appel de cette décision, le 20 avril 2022.

Lors de l'audience du 10 février 2023 une ordonnance de médiation a été rendue aux fins de conciliation des parties. L'avocat de M. [U] faisait savoir qu'il dégageait sa responsabilité par courrier du 27 mars 2023.

Par courrier du 15 juin 2023 la médiatrice Maître [F] [G] faisait état de l'échec de la médiation.

M. [U] présent lors de l'audience du 28 mars 2024, ne produit aucune conclusion écrite à l'exception de quelques pièces, il rappelle ses oppositions à contrainte. Il précise que sa société a cessé son activité en décembre 2016. Il a reçu depuis lors des rappels pour des cotisations.

Par conclusions visées par le greffe le 3 juillet 2023 et soutenues oralement à l'audience, l'Urssaf demande à la cour de :

- confirmer le jugement de première instance du 24 mars 2022, lequel a validé la contrainte pour son montant de 12 137 euros et condamné M. [U] au frais de signification d'un montant de 72,92 euros.

- condamner M. [U] aux entiers frais et dépens de la présente procédure.

L'Urssaf indique que la contrainte concerne les années précédentes à la clôture d'activité pour trois périodes.

Conformément à l'article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux écritures des parties pour un plus ample exposé des prétentions et moyens.

Motifs

A l'appui de son opposition à contrainte, M. [U] se prévaut d'une cessation d'activité en date du 31 décembre 2016. Au soutien de sa défense, M. [U] indique qu'il ne comprend pas ce qui est réclamé et que les cotisations et contributions sociales sont prescrites ou réglées.

La cour constate cependant que M. [U] ne saisit la cour d'aucun moyen de contestation de la créance justifiée par l'Urssaf, et ne produit aucune pièce de nature à remettre en cause le bien-fondé de la contrainte ou pièce permettant d'établir avec certitude le règlement des cotisations appelées ou le caractère infondé de celles-ci.

Dans sa requête, M. [U] indique que son affaire a fait l'objet d'un précédent désistement. L'Urssaf précise que le précédent désistement évoqué par M. [U] correspond à une autre contrainte qui a été soldée par un versement et acquiescement à la dette.

L'Urssaf rappelle que la contrainte a été précédée de quatre mises en demeure relatives chacune aux périodes contestées. L'organisme a bien pris en compte la cessation d'activité de M. [U]. Les cotisations et contributions restant dues correspondent aux années 2013, 2015 et 2016 d'exercice.

Il y a lieu de rappeler que la médiation proposée a été un échec.

La cour constate que l'Urssaf de Picardie produit les tableaux détaillés des cotisations dues par M. [U] détaillant les sommes non versées au titre des cotisations sociales pour les années 2013, 2015 et 2016 ainsi que la contrainte émise le 20 janvier 2020 et signifiée le 21 janvier 2020 .

M. [U] n'ayant produit aucun élément ni pièce permettant de remettre en cause la validité de cette contrainte et la médiation ayant échoué, il y a lieu dans le cadre du présent litige de confirmer le jugement déféré.

Sur les dépens

M. [U] qui succombe en ses prétentions, est condamné au paiement des dépens conformément aux dispositions de l'article 696 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS

La cour, statuant par un arrêt rendu par mise à disposition greffe, contradictoire, en dernier ressort,

Confirme le jugement déféré en toutes ses dispositions critiquées,

Condamne M. [P] [U] aux dépens de l'instance d'appel,

Le greffier, Le président,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel d'Amiens
Formation : 2eme protection sociale
Numéro d'arrêt : 22/01979
Date de la décision : 24/06/2024

Origine de la décision
Date de l'import : 30/06/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2024-06-24;22.01979 ?
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