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24/06/2024 | FRANCE | N°22/00552

France | France, Cour d'appel d'Amiens, 2eme protection sociale, 24 juin 2024, 22/00552


ARRET







CPAM DE [Localité 4] [Localité 3]





C/



[Y]













COUR D'APPEL D'AMIENS



2EME PROTECTION SOCIALE





ARRET DU 24 JUIN 2024



*************************************************************



N° RG 22/00552 - N° Portalis DBV4-V-B7G-IK3S - N° registre 1ère instance : 20/01375



JUGEMENT DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE (POLE SOCIAL) EN DATE DU 24 JANVIER 2022





PARTIES EN CAUS

E :





APPELANTE





CPAM DE [Localité 4] [Localité 3]

agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège

[Adresse 2]

[Adresse 2]

[Localité 3]



Représentée et plaidant par M...

ARRET

CPAM DE [Localité 4] [Localité 3]

C/

[Y]

COUR D'APPEL D'AMIENS

2EME PROTECTION SOCIALE

ARRET DU 24 JUIN 2024

*************************************************************

N° RG 22/00552 - N° Portalis DBV4-V-B7G-IK3S - N° registre 1ère instance : 20/01375

JUGEMENT DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE (POLE SOCIAL) EN DATE DU 24 JANVIER 2022

PARTIES EN CAUSE :

APPELANTE

CPAM DE [Localité 4] [Localité 3]

agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège

[Adresse 2]

[Adresse 2]

[Localité 3]

Représentée et plaidant par Mme [L] [W], munie d'un pouvoir régulier

ET :

INTIME

Monsieur [R] [Y]

[Adresse 1]

[Localité 4]

Représenté et plaidant par Me Jérôme POLLET, avocat au barreau de LILLE

(bénéficie d'une aide juridictionnelle totale numéro 2023/001793 du 27/07/2023 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle d'AMIENS)

DEBATS :

A l'audience publique du 28 Mars 2024 devant M. Pascal HAMON, président, siégeant seul, sans opposition des avocats, en vertu de l'article 945-1 du code de procédure civile qui a avisé les parties à l'issue des débats que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe le 24 Juin 2024.

GREFFIER LORS DES DEBATS :

Mme Audrey VANHUSE

COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE :

M. Pascal HAMON en a rendu compte à la cour composée en outre de :

Mme Jocelyne RUBANTEL, président,

M. Pascal HAMON, président,

et Mme Véronique CORNILLE, conseiller,

qui en ont délibéré conformément à la loi.

PRONONCE :

Le 24 Juin 2024, par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au 2e alinéa de l'article 450 du code de procédure civile, Mme Jocelyne RUBANTEL, président a signé la minute avec Mme Diane VIDECOQ-TYRAN, greffier.

*

* *

DECISION

Le 9 janvier 2018, M. [R] [Y] a sollicité le bénéfice de la couverture maladie universelle complémentaire (CMU-C) à laquelle la caisse primaire d'assurance maladie de [Localité 4]-[Localité 3] (la CPAM) a fait droit. Suite à un contrôle de la caisse, cette dernière a informé M. [Y] qu'un agent de contrôle assermenté a fait usage de son droit de communication auprès de sa banque et de celle de ses ayants droits afin de vérifier la sincérité et l'exactitude de ses déclarations.

La CPAM lui a notifié le 18 septembre 2019 1'annulation de la décision attributive de la CMU-C, avec réclamation d'un indu d'un montant de 2 589,67 euros.

M. [Y] a saisi la commission de recours amiable, le 9 janvier 2020 afin de contester la décision du 18 septembre 2019 En l'absence de décision de ladite commission, M. [Y] a saisi, le 16 juillet 2020, le tribunal judiciaire de Lille.

Par jugement en date du 24 janvier 2022, le tribunal de Lille a rendu la décision suivante :

- déclare recevable la demande de M. [R] [Y] en contestation de la décision de la caisse primaire d'assurance maladie de [Localité 4]-[Localité 3] du 18 septembre 2019 lui notifiant l'annulation d'attribution de la couverture maladie universelle complémentaire ;

- annule la décision de la caisse primaire d'assurance maladie de [Localité 4]-[Localité 3] du 18 septembre 2019 annulant l'attribution de la CMU-C à compter du mois de janvier 2018 ;

- déboute la caisse primaire d'assurance maladie de [Localité 4]-[Localité 3] de sa demande de remboursement d'un montant 2 589,67 euros ;

- rappelle que l'exécution provisoire est de plein droit ;

- condamne la caisse primaire d'assurance maladie de [Localité 4]-[Localité 3] aux dépens de l'instance.

La CPAM a interjeté appel de cette décision.

Par conclusions visées par le greffe le 24 avril 2024 et soutenues oralement à l'audience, la caisse primaire d'assurance-maladie de [Localité 4]-[Localité 3] demande à la cour de :

- déclarer recevable(son) l'appel interjeté par la CPAM de [Localité 4] [Localité 3]

- infirmer le jugement du tribunal judiciaire de Lille du 24 janvier 2022

- confirmer la décision d'annulation d'attribution de la CMU-C du 18 septembre 2019

- confirmer l'indu de 2 589,67euros

- rejeter toutes les demandes de M. [Y].

Par conclusions visées par le greffe le 24 avril 2024 et soutenues oralement à l'audience, M. [Y] demande à la cour de :

In limine litis,

Déclarer irrecevable l'appel interjeté par la CPAM de [Localité 4]-[Localité 3]

Subsidiairement, dans l'hypothèse où la cour déclarerait l'appel de la CPAM de [Localité 4]-[Localité 3] recevable,

Confirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions.

Conformément à l'article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux écritures des parties pour un plus ample exposé des prétentions et moyens.

Motifs

Sur la recevabilité de l'appel

Selon M. [Y], l'appel de la caisse primaire d'assurance-maladie est irrecevable car il contrevient à l'article R.211-3-25 du code de l'organisation judiciaire qui dispose que, le pôle social du tribunal judiciaire « statue en dernier ressort lorsque le montant de la demande est inférieur ou égal à la somme de 5 000,00 euros. »

En l'espèce, l'indu incriminé est d'un montant de 2 589,67 euros.

La caisse considère quant à elle que la demande de M. [Y] doit s'analyser comme une obligation de faire, à savoir l 'attribution de la CMU-C et, en application des dispositions de l'article 40 du code de procédure civile, toute demande tendant à la condamnation du défendeur en une obligation de faire constitue en elle-même une demande indéterminée.

Elle considère que M. [Y] conteste l'annulation de la couverture maladie universelle complémentaire dès lors, le montant de l'indu n'est que l'accessoire de la décision d'annulation.

Pour la caisse, c'est à juste titre que le tribunal a statué uniquement en premier ressort, permettant à la caisse de faire appel de son jugement.

La cour observe que le pôle social du tribunal judiciaire de Lille a annulé la décision de la caisse qui mettait fin à l'attribution de la CMU à M. [Y] .Dès lors, le montant de l'indu inférieur au taux du ressort ne peut être un élément déterminant pouvant justifier l'irrecevabilité de l'appel initié par la caisse.

L'octroi de la prestation étant l'élément principal du litige,il y a lieu de déclarer l'appel recevable.

Sur l'annulation de la décision notifiée le 18 septembre 2019

L'article R 861-2 dispose :« Le foyer mentionné à l'article L. 861-1 se compose de l'auteur de la demande de protection complémentaire en matière de santé, ainsi que, le cas échéant, de son conjoint ou de son partenaire lié par un pacte civil de solidarité lorsqu'ils sont soumis à une imposition commune, de son concubin, des personnes suivantes, considérées comme étant à charge, si elles sont à la charge réelle et continue du demandeur, de son conjoint, de son concubin ou de son partenaire lié par un pacte civil de solidarité :

1° Les enfants et les autres personnes, âgés de moins de vingt-cinq ans à la date du dépôt de la demande, rattachés au foyer fiscal du demandeur, de son conjoint, de son concubin ou de son partenaire lié par un pacte civil de solidarité ;

2° Les enfants du demandeur, de son conjoint, de son concubin ou de son partenaire lié par un pacte civil de solidarité âgés de moins de vingt-cinq ans à la date du dépôt de la demande, vivant sous le même toit que le demandeur et ayant établi une déclaration au titre de l'impôt sur le revenu en leur nom propre ;

3° Les enfants majeurs du demandeur, de son conjoint, de son concubin ou de son partenaire lié par un pacte civil de solidarité âgés de moins de vingt-cinq ans à la date du dépôt de la demande et qui reçoivent une pension faisant l'objet d'une déduction fiscale prévue à l'article 80 septies du code général des impôts, et dont le versement ne fait pas suite à une décision judiciaire.

Les enfants mineurs en résidence alternée au domicile de chacun de leurs parents en application de l'article 373-2-9 du code civil sont considérés à la charge réelle et continue de leurs deux parents ou à la charge réelle et continue de l'un d'entre eux en fonction de leur rattachement fiscal au titre des dispositions du quatrième alinéa du I de l'article 194 du code général des impôts.

L'imposition commune du conjoint ou partenaire lié par un pacte civil de solidarité, le rattachement prévu au 1° et à l'alinéa précédent, la déclaration prévue au 2° et la pension mentionnée au 3° sont pris en compte conformément au dernier avis d'imposition ou de non-imposition, ou de la dernière déclaration effectuée au titre de l'impôt sur le revenu si celle-ci est plus récente. Toutefois, le rattachement au foyer du concubin s'apprécie à la date du dépôt de la demande de protection complémentaire en matière de santé ».

La caisse primaire d'assurance-maladie de [Localité 4]-[Localité 3] fait état des éléments suivants :

Lors de sa demande de CMU-C signée le 9 janvier 2018, M. [Y], qui devait justifier de l'ensemble des ressources perçues sur la période de référence, à savoir du 01/01/2017 au 31/12/2017, a indiqué que :

Le foyer était composé de trois personnes : [Y] [R] (le demandeur) [Y] [G] (l'épouse) et [Y] [Z] (le fils). Les ressources étaient composées de la pension/ retraite/ rente de base ou complémentaire pour un montant de 10 772 euros.

A cette déclaration, est joint l'avis de situation déclarative de l'impôt sur le revenu de 2017 faisant état de revenus d'un montant de 11 470 euros (montant pris en considération) auquel s'ajoute 1 913 euros de forfait logement portant le total de ses ressources à 12 685 euros.

Ces ressources étant inférieures au plafond fixé pour l'attribution de la CMU-C fixé pour l'année de la demande, à savoir 15 701 euros pour trois personnes, M. [Y] s'est vu attribuer la CMU-C à compter du 1er février 2018.

Lors du contrôle, à la réception de ces relevés bancaires, sur la période de référence, il s'est avéré que des ressources n'ont pas été déclarées pour un montant de 8 099,18 euros. Ce montant correspondait au versement de l'allocation adultes handicapés de [Z] [Y].

Le juge de première instance avait retenu un plafond de CMU de 15 701euros pour un foyer de trois personnes alors que le plafond de la CMU-C pour un foyer composé de deux personnes pour l'année 2017 est de 13 085 euros selon la caisse.

La caisse considère qu'à l'appui de sa demande de CMU-C, M. [Y] a fourni des informations inexactes tant sur la composition du foyer que sur les ressources et ces fausses déclarations lui ont permis de bénéficier à tort de la CMU-C.

Dans le cadre d'un contrôle national, la caisse a exercé un droit de communication en application de l'article L.114-19 du Code de la sécurité sociale, et réclamé les décomptes bancaires de M. [Y] pour la période du 01/01/2017 au 31/12/2017. L'analyse des pièces a révélé que les ressources du foyer de l'assuré pour la période du 1er janvier 2017 au 31 décembre 2017 s'élevaient à 21 500,12 euros alors que le plafond applicable de la CMU-C pour cette période est de 15 701 euros.

La caisse considère que les justificatifs produits par l'accueil de la CAF établissant que le fils de M. [Y] résidait chez son frère ne démontrent pas de manière certaine la régularité de la situation sur la période de contrôle et qu'il y a dès lors lieu de rejeter cette pièce.

M. [Y] rappelle que son fils [Z] souffre d'importants problèmes psychiatriques, ayant parfois nécessité des hospitalisations, puisque ce dernier a déjà commis de nombreuses violences et dégradations au domicile du concluant. Seul son grand-frère [X] parvient depuis cette époque à le maîtriser et se faire respecter.

M. [Y] produit à ce titre deux attestations l'une du service d'accueil de la CAF du 15 janvier 2020 et l'autre de son fils [X], lequel certifie héberger son frère [Z] à son domicile depuis septembre 2015.

Au regard de l'ensemble de ces éléments, la cour relève que les mouvements bancaires relevés par la caisse primaire d'assurance maladie pour la période de sollicitation de la couverture médicale universelle font état de revenus supérieurs au plafond fixé en cas de présence de trois personnes au domicile du demandeur soit 15 701 euros.

La cour considère que les pièces produites, postérieures de plusieurs années à la date de la demande sans aucune autre pièce complémentaire ne permettent pas d'établir la domiciliation de [Z] [Y] chez son frère [X] lors de la déclaration et dans les années qui ont suivi, L'attestation manuscrite de la caisse d'allocations familiales faite par le service d'accueil sans aucun autre justificatif ni aucun élément probant ne permet en aucune manière d'établir avec certitude le changement de domicile de [Z] [Y].

La cour en conclut que M. [Y] a fourni des informations inexactes tant sur la composition du foyer que sur le montant sur les ressources et que ses déclarations lui ont permis de bénéficier à tort de la CMU-C.

En conséquence, il y a lieu d'infirmer le jugement déféré et de confirmer l'indu de 2 589,67euros.

Sur les dépens

M. [Y] qui succombe en ses prétentions, est condamné au paiement des dépens conformément aux dispositions de l'article 696 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS

La cour, statuant par un arrêt rendu par mise à disposition greffe, contradictoire, en dernier ressort,

Infirme le jugement en toutes ses dispositions ;

Et statuant à nouveau,

Confirme la décision d'annulation d'attribution de la CMU-C du 18 septembre 2019 ;

Confirme l'indu de 2 589,67euros ;

Condamne M. [R] [Y] aux dépens de l'instance d'appel, qui seront recouvrés conformément aux dispositions de l'aide juridictionnelle.

Le greffier, Le président,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel d'Amiens
Formation : 2eme protection sociale
Numéro d'arrêt : 22/00552
Date de la décision : 24/06/2024

Origine de la décision
Date de l'import : 01/07/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2024-06-24;22.00552 ?
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