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24/06/2024 | FRANCE | N°22/00256

France | France, Cour d'appel d'Amiens, 2eme protection sociale, 24 juin 2024, 22/00256


ARRET







[P] [E]





C/



Caisse CAISSE D'ALLOCATION FAMILIALES DE L'OISE













COUR D'APPEL D'AMIENS



2EME PROTECTION SOCIALE





ARRET DU 24 JUIN 2024



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N° RG 22/00256 - N° Portalis DBV4-V-B7G-IKJL - N° registre 1ère instance : 20/00074



JUGEMENT DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BEAUVAIS (POLE SOCIAL) EN DATE DU 18 NOVEMBRE 2021



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PARTIES EN CAUSE :





APPELANT





Monsieur [S] [I] [P] [E]

[Adresse 2]

[Adresse 2]

[Localité 4]





Représenté et plaidant par Me LAMBERT, substituant Me Thomas LOUETTE de la SELARL LOUETTE-LECLERCQ ET ASSOCIES, avocat ...

ARRET

[P] [E]

C/

Caisse CAISSE D'ALLOCATION FAMILIALES DE L'OISE

COUR D'APPEL D'AMIENS

2EME PROTECTION SOCIALE

ARRET DU 24 JUIN 2024

*************************************************************

N° RG 22/00256 - N° Portalis DBV4-V-B7G-IKJL - N° registre 1ère instance : 20/00074

JUGEMENT DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BEAUVAIS (POLE SOCIAL) EN DATE DU 18 NOVEMBRE 2021

PARTIES EN CAUSE :

APPELANT

Monsieur [S] [I] [P] [E]

[Adresse 2]

[Adresse 2]

[Localité 4]

Représenté et plaidant par Me LAMBERT, substituant Me Thomas LOUETTE de la SELARL LOUETTE-LECLERCQ ET ASSOCIES, avocat au barreau d'AMIENS

ET :

INTIMEE

CAISSE D'ALLOCATION FAMILIALES DE L'OISE

agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège

[Adresse 3]

[Localité 4]

Représentée et plaidant par Me Amélie ROHAUT, avocat au barreau d'AMIENS, substituant Me Gonzague DE LIMERVILLE de la SCP GONZAGUE DE LIMERVILLE - AVOCAT, avocat au barreau d'AMIENS

DEBATS :

A l'audience publique du 28 Mars 2024 devant M. Pascal HAMON, président, siégeant seul, sans opposition des avocats, en vertu de l'article 945-1 du code de procédure civile qui a avisé les parties à l'issue des débats que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe le 24 Juin 2024.

GREFFIER LORS DES DEBATS :

Mme Audrey VANHUSE

COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE :

M. Pascal HAMON en a rendu compte à la cour composée en outre de :

Mme Jocelyne RUBANTEL, président,

M. Pascal HAMON, président,

et Mme Véronique CORNILLE, conseiller,

qui en ont délibéré conformément à la loi.

PRONONCE :

Le 24 Juin 2024, par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au 2e alinéa de l'article 450 du code de procédure civile, Mme Jocelyne RUBANTEL, président a signé la minute avec Mme Diane VIDECOQ-TYRAN, greffier.

*

* *

DECISION

Le 28 août 2017, M. [S] [I] [P] [E] a formé une demande de revenu de solidarité active (RSA) auprès de la caisse d'allocations familiales de l'Oise (CAF). Parallèlement, le 8 septembre 2017, M. [S] [I] [P] [E] a sollicité de ladite caisse d'allocations familiales une allocation logement.

M. [P] [E] a sollicité l'allocation pour une maison située au [Adresse 1] qu'il a occupé de juillet 2005 à décembre 2019.

Il indique vivre seul avec ses deux enfants dont il a la charge depuis son divorce :

- [P] [Z] née le 14 novembre 1999

- [P] [J] [H] né le 18 février 2004.

Au mois de février 2019, un contrôle de son dossier a été effectué par un agent de la caisse d'allocations familiales et a fait apparaitre des sommes non déclarées lors des déclarations d'imposition 2018 (sur revenus 2017). L'analyse du compte bancaire de M. [P] [E] a permis de montrer des rentrées d'argent régulières en chèques ou par virements provenant de la SAS [5], pour les années 2017 (18346 euros), 2018 (35500 euros) et pour le premier trimestre 2019 (8500 euros).M. [P] [E] précisait en réponse, l'origine et la nature de ses revenus comme venant d'un accord financier avec son frère, sommes non déclarées à la CAF. En conséquence, la CAF a conclu au vu des éléments recueillis, que la situation professionnelle de M. [P] [E] et ses moyens d'existence étaient indéterminés.

M. [P] [E], était destinataire le 29 mai 2019 d'une notification d'indu d'un montant de 14 499,96 euros portant sur l'allocation de logement familial (ALF), le revenu de solidarité active (RSA) et la prime d'activité (PPA) sur la période du 1er août 2017 au 30 avril 2019, suite à un changement de ses droits à compter du 1er août 2017.

M. [P] [E] a contesté cette décision par la voie amiable le 24 juin 2019. Par décision du 26 juillet 2019, le CAF lui a notifié l'application d'une pénalité administrative d'un montant de 225 euros. Par décision du 3 décembre 2019, la commission de recours amiable (CRA) de la Caf a rejeté la contestation de M. [P] [E].

M. [P] [E] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Beauvais.

Par jugement du 18 novembre 2021 le pôle social du tribunal judiciaire de Beauvais a rendu la décision suivante :

- se déclare incompétent pour la demande liée au revenu de solidarité active ;

- déboute M. [S] [I] [P] [E] de sa demande d'annulation de la décision de la commission de recours amiable du 3 décembre 2019 ;

- déboute la caisse d'allocations familiales de l'Oise de sa demande de confirmation de la décision de la commission de recours amiable du 3 décembre 2019 ;

- condamne M. [P] [E] à payer à la Caisse d'allocations familiales de l'Oise la somme de 3 600,60 euros ;

- déboute M. [P] [E] de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

- condamne M. [P] [E] aux dépens de l'instance.

M. [P] [E] a régulièrement relevé appel de cette décision.

Par conclusions transmises par RPVA le 29 juin 2023 et soutenues oralement à l'audience, M. [P] [E] demande à la cour de :

- le déclarer recevable et bien fondé en son appel,

- infirmer le jugement rendu le 18 novembre 2021 par le pôle social du tribunal judiciaire de Beauvais,

Statuant à nouveau :

- annuler la décision de la commission de recours amiable prise le 3 décembre 2019 et qui lui a été notifiée le le 18 décembre 2019,

- annuler la décision prise par la caisse d'allocations familiales de l'Oise le 25 mai 2019,

- condamner la caisse d'allocations familiales de l'Oise à lui payer à la somme de 3 000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,

- condamner celle-ci aux entiers dépens de l'instance d'appel et de première instance .

Par conclusions transmises par RPVA le 20 mars 2024 et soutenues oralement à l'audience, la caisse d'allocations familiales de l'Oise demande à la cour de :

- dire et juger non fondé le recours de M. [P] [E] ;

- confirmer le jugement rendu par le tribunal judiciaire de Beauvais le 18 novembre 2021 ;

- condamner M. [P] [E] à payer à la caisse d'allocations familiales de l'Oise la somme de 3 600,80 euros au titre de l'allocation de logement indûment perçue ;

- condamner M. [P] [E] à payer à la caisse d'allocations familiales de l'Oise la somme de 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de Procédure Civile

- condamner M. [P] [E] aux entiers dépens et aux frais de signification et d'exécution.

Lors de l'audience du 28 mars 2024, il a été soulevé la question de la recevabilité de l'action au regard du taux du ressort. Les parties ont pu s'exprimer sur ce point, laissant le tribunal se prononcer sans observation particulière pour M. [P] [E], le représentant de la caisse d'allocations familiales constatant que le montant sollicité de 3 680 euros au titre d'un trop-perçu en matière d'allocations au logement est en-dessous du taux du ressort.

Conformément à l'article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux écritures des parties pour un plus ample exposé des prétentions et moyens.

Motifs

Sur la recevabilité de l'appel

Aux termes de l'article R. 211-3-25 du code de l'organisation judiciaire, dans sa rédaction issue du décret n° 2019-912 du 30 août 2019, applicable à compter du 1er janvier 2020, les jugements sont rendus en dernier ressort si l'enjeu du litige porte sur une somme qui n'est pas supérieure à 5 000 euros.

En-deçà de ce montant, seul le pourvoi en cassation est ouvert, le jugement de première instance étant rendu en dernier ressort.

L'appréciation de la valeur du litige s'apprécie en additionnant toutes les demandes.

En l'espèce, le tribunal s'étant déclaré incompétent pour la demande liée au revenu de solidarité active ce qui n'est pas contesté ; le litige ne porte plus que sur un montant de 3 680 euros au titre d'un trop-perçu en matière d'allocations au logement.

Ainsi les premiers juges au regard du montant restant dû, ont inexactement qualifiés leur décision comme étant rendue en premier ressort.

L'appel relevé par M. [P] [E] sera en conséquence déclaré irrecevable.

Sur les dépens

Aux termes de l'article 696 du code de procédure civile, M. [P] [E], partie succombante, sera condamné aux dépens d'appel.

PAR CES MOTIFS

La cour, statuant publiquement par arrêt contradictoire et en dernier ressort,

Dit irrecevable l'appel relevé par M. [S] [I] [P] [E] à l'encontre du jugement rendu entre les parties le 18 novembre 2021 par le pôle social du tribunal judiciaire de Beauvais.

Condamne M. [P] [E] aux dépens.

Le greffier, Le président,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel d'Amiens
Formation : 2eme protection sociale
Numéro d'arrêt : 22/00256
Date de la décision : 24/06/2024
Sens de l'arrêt : Irrecevabilité

Origine de la décision
Date de l'import : 30/06/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2024-06-24;22.00256 ?
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