La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

24/06/2024 | FRANCE | N°22/00221

France | France, Cour d'appel d'Amiens, 2eme protection sociale, 24 juin 2024, 22/00221


ARRET







Société [4]





C/



CPAM DE LA GIRONDE













COUR D'APPEL D'AMIENS



2EME PROTECTION SOCIALE





ARRET DU 24 JUIN 2024



*************************************************************



N° RG 22/00221 - N° Portalis DBV4-V-B7G-IKHE - N° registre 1ère instance : 18/01942



JUGEMENT DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE (POLE SOCIAL) EN DATE DU 14 DÉCEMBRE 2021





PARTIES EN CAUSE :r>




APPELANTE





Société [4]

agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège

[Adresse 7]

[Localité 2]





Représentée et plaidant par Me Ruddy TAN, avocat au barreau de PARIS...

ARRET

Société [4]

C/

CPAM DE LA GIRONDE

COUR D'APPEL D'AMIENS

2EME PROTECTION SOCIALE

ARRET DU 24 JUIN 2024

*************************************************************

N° RG 22/00221 - N° Portalis DBV4-V-B7G-IKHE - N° registre 1ère instance : 18/01942

JUGEMENT DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE (POLE SOCIAL) EN DATE DU 14 DÉCEMBRE 2021

PARTIES EN CAUSE :

APPELANTE

Société [4]

agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège

[Adresse 7]

[Localité 2]

Représentée et plaidant par Me Ruddy TAN, avocat au barreau de PARIS, substituant Me Julien TSOUDEROS, avocat au barreau de PARIS

ET :

INTIMEE

CPAM DE LA GIRONDE

agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège

[Adresse 6]

[Adresse 6]

[Localité 5]

Représentée et plaidant par Mme [K] [J], munie d'un pouvoir régulier

DEBATS :

A l'audience publique du 28 Mars 2024 devant M. Pascal HAMON, président, siégeant seul, sans opposition des avocats, en vertu de l'article 945-1 du code de procédure civile qui a avisé les parties à l'issue des débats que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe le 24 Juin 2024.

GREFFIER LORS DES DEBATS :

Mme Audrey VANHUSE

COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE :

M. Pascal HAMON en a rendu compte à la cour composée en outre de :

Mme Jocelyne RUBANTEL, président,

M. Pascal HAMON, président,

et Mme Véronique CORNILLE, conseiller,

qui en ont délibéré conformément à la loi.

PRONONCE :

Le 24 Juin 2024, par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au 2e alinéa de l'article 450 du code de procédure civile, Mme Jocelyne RUBANTEL, président a signé la minute avec Mme Diane VIDECOQ-TYRAN, greffier.

*

* *

DECISION

Le 5 mars 2017, Mme [W] [D], salariée au poste d'employée commerciale par la Société [4], a sollicité la prise en charge, au titre de la législation professionnelle, d'une « capsulite rétractile de l'épaule gauche ».

Par une décision du 5 février 2018, l'organisme social, après avis du comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles (CRRMP), prenait en charge la maladie déclarée par Mme [D].

Le 29 juin 2018, la commission de recours amiable de la caisse primaire d'assurance maladie (la CPAM) a rejeté le recours de la Société [4] qui a saisi le tribunal des affaires de sécurité sociale de Lille.

Par jugement du 3 novembre 2020, le tribunal judicaire de Lille a rendu la décision suivante :

- dit la saisine du comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles de la région de [Localité 5] Aquitaine, par la caisse primaire d'assurance-maladie de la Gironde régulière ;

- déboute la Société [4] de sa demande en inopposabilité de la décision de prise en charge de la maladie professionnelle de Mme [D] du 29 avril 2017 au titre de la législation sur les risques professionnels tirés de l'inconventionnalité de l'article D 461- 29 du code de la sécurité sociale et de l'absence de preuve par la caisse du taux d'IPP prévisible de 25 % ;

- déboute la Société [4] de sa demande de mise en 'uvre d'une consultation ou expertise médicale à effet de déterminer le taux d'IPP prévisible au moment de l'instruction par la caisse de la maladie professionnelle ; 

Dans cette même décision, la juridiction a désigné un second CRRMP pour se prononcer sur l'origine professionnelle de la maladie déclarée.

Cette décision n'a été frappée d'aucun recours.

Par un jugement du 14 décembre 2021, le tribunal judiciaire de Lille a ensuite rendu la décision suivante :

Vu le jugement du 3 novembre 2020,

- déclare irrecevables les demandes de la Société [3] afférentes au taux d'IPP prévisible comme étant atteintes de l'autorité de la chose jugée,

- entérine l'avis rendu le 18 octobre 2021 par le comité régional de reconnaissances des maladies professionnelles de la région de Grand Est,

- déclare la décision du 5 février 2018 de la caisse primaire d'assurance maladie de la Gironde de prise en charge de la maladie déclarée par Mme [D] du 29 avril 2017 au titre de la législation professionnelle opposable à la société [3],

- déboute la société [3] de son recours,

- condamne la société [3] aux dépens.

Par conclusions visées par le greffe le 3 juillet 2023 et soutenues oralement à l'audience, la société [4] demande à la cour de :

- à titre principal, dire et juger que la décision par laquelle la CPAM de la Gironde qui a pris en charge, au titre de la législation sur les risques professionnels, la maladie du 27 avril 2017 de Mme [D] est inopposable à la Société [4] ;

- en conséquence, annuler la décision du 29 juin 2018 de la commission de recours amiable de la caisse primaire d'assurance maladie de la Gironde ;

- à titre subsidiaire, ordonner, avant dire droit, la mise en 'uvre d'une consultation médicale ou d'une expertise médicale confiée à tel consultant ou expert qu'il plaira à la Cour de nommer en lui confiant la mission de :

1° - Prendre connaissance des pièces figurant dans les dossiers remis à la Cour par les parties ; se faire remettre par le service médical de la caisse primaire d'assurance maladie de la Gironde, en application de l'article R. 142-16-3 du Code de la sécurité sociale, l'intégralité du rapport médical mentionné à l'article L. 142-6 du même Code justifiant la décision du praticien-conseil de retenir un taux d'incapacité permanente partielle prévisible de Mme [D] d'au moins 25% ;

2° - Convoquer les parties et leur conseil ;

3° - Déterminer exactement les lésions initiales en lien avec la maladie de Mme [D] ;

4° - Donner son avis sur le point de savoir si, à la date du 22 août 2017, les éléments du dossier permettaient de retenir un taux d'incapacité permanente prévisible d'au moins 25%.

- Ordonner la transmission des pièces au docteur [Y] [C] ([Adresse 1].

Par conclusions visées par le greffe le 26 mai 2023 et soutenues oralement à l'audience, la caisse primaire d'assurance-maladie de la Gironde demande à la cour de :

- débouter la Société [4] de ses demandes ;

- confirmer, les dispositions du jugement rendu le 14 décembre 2021 ;

Dans le cadre du délibéré, la cour a relevé une erreur matérielle dans le dispositif de jugement de première instance. Il a été demandé aux parties leurs avis dans un délai de 10 jours. Celles-ci n'ont pas formulé d'observations.

Conformément à l'article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux écritures des parties pour un plus ample exposé des prétentions et moyens.

Motifs

Sur l'erreur matérielle

Le dispositif du jugement déféré retient comme partie la société [3] alors que celle-ci doit être désignée sous le nom de société [4]. Les parties n'ayant formulé aucune opposition à cette modification il y a lieu de rectifier cette erreur matérielle en application de l'article 462 du code de procédure civile.

Sur l'inopposabilité de la décision de prise en charge de la maladie de Mme [D] et sur la requalification de la maladie en rechute

Selon la Société [4], la maladie dont l'assurée a déclaré être atteinte constituerait une aggravation des séquelles d'une précédente lésion consolidée qui aurait dû emporter la qualification de rechute enfin la saisine du CRRMP serait irrégulière puisque l'assurée ne présentait pas un taux d'incapacité permanente prévisible suffisant et serait inférieur au taux de 25% exigé par les textes.

Pour la société [4], la bursite, ou inflammation des bourses séreuses constitue, fréquemment, une complication des tendinopathies, le rôle des bourses séreuses étant de faciliter le glissement des tendons. Il ne peut donc être écarté que la bursite déclarée par l'assurée constitue une aggravation spontanée des séquelles d'une précédente lésion consolidée.

La caisse primaire d'assurance maladie conteste cette affirmation considérant que la lésion n'a jamais fait l'objet d'une prise en charge au titre de la législation professionnelle.

La cour relève que la rechute ne peut survenir qu'après notification de la consolidation ou de la guérison de la maladie professionnelle initiale. Le certificat médical initial établi le 27 avril 2017 mentionne une « capsulite rétractile de l'épaule gauche », lésion qui n'a jamais fait l'objet d'une prise en charge au titre de la législation professionnelle antérieure. Cette lésion ne pourrait donc être qualifiée de rechute, cette maladie ayant été déclarée en tant que lésion initiale et non en tant qu'aggravation des séquelles d'une première lésion consolidée. Par ailleurs, la société [4] ne produit aucune notification de maladie professionnelle concernant la salariée qui pourrait être considérée comme une pathologie antérieure à celle déclarée le 27 avril 2017.

Sur la régularité de la saisine du CRRMP

La Société [4] estime que la saisine du CRRMP n'est pas régulière dans la mesure où il n'est pas justifié que l'assurée présentait un taux d'incapacité permanente prévisible à 25%.

La cour relève que la société [4] réitère des demandes qui ont fait l'objet d'une décision par jugement du 3 novembre 2020. Cette dernière décision a débouté la société [4] de sa demande en inopposabilité fondée sur l'absence de preuve par la caisse d'un taux d'IPP prévisible de 25 %. Ayant dorénavant l'autorité de la chose jugée, il y a lieu de déclarer cette demande irrecevable.

Sur la demande d'expertise

La Société [4] sollicite la mise en 'uvre d'une expertise judiciaire afin de déterminer le taux d'incapacité prévisible de l'assurée.

La cour rappelle que ce point ayant été définitivement tranché dans le cadre la décision du 3 novembre 2020, ayant dorénavant l'autorité de la chose jugée. Il y a lieu de déclarer cette demande irrecevable.

Sur l'article 700 et sur les dépens

La société [4] qui succombe en ses prétentions, est déboutée de sa demande fondée sur l'article 700 du code de procédure civile, et condamnée au paiement des dépens conformément aux dispositions de l'article 696 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS

La cour, statuant par un arrêt rendu par mise à disposition greffe, contradictoire, en dernier ressort,

Confirme le jugement déféré en toutes ses dispositions critiquées,

Ordonne la rectification du jugement rendu entre les parties le 3 novembre 2020 par la substitution dans dispositif de cette décision du nom de la partie « société [3]» par le nom « société [4]» .

Dit que la décision rectificative sera mentionnée sur la minute et sur les expéditions de l'arrêt rectifié ;

Déboute la société [4] de l'ensemble de ses demandes,

Condamne la société [4] aux dépens de l'instance d'appel,

Le greffier, Le président,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel d'Amiens
Formation : 2eme protection sociale
Numéro d'arrêt : 22/00221
Date de la décision : 24/06/2024

Origine de la décision
Date de l'import : 01/07/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2024-06-24;22.00221 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award