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24/06/2024 | FRANCE | N°21/04828

France | France, Cour d'appel d'Amiens, 2eme protection sociale, 24 juin 2024, 21/04828


ARRET







[D]





C/



CRAMIF













COUR D'APPEL D'AMIENS



2EME PROTECTION SOCIALE





ARRET DU 24 JUIN 2024



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N° RG 21/04828 - N° Portalis DBV4-V-B7F-IHPO - N° registre 1ère instance : 20/00315



JUGEMENT DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOULOGNE-SUR-MER (POLE SOCIAL) EN DATE DU 17 SEPTEMBRE 2021





PARTIES EN CAUSE :


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APPELANT





Monsieur [J] [D]

[Adresse 1]

[Localité 3]





Représenté et plaidant par Me Frédéric QUINQUIS de la SCP MICHEL LEDOUX ET ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS







ET :







INTIMEE





CRAMIF

agissant poursuites et...

ARRET

[D]

C/

CRAMIF

COUR D'APPEL D'AMIENS

2EME PROTECTION SOCIALE

ARRET DU 24 JUIN 2024

*************************************************************

N° RG 21/04828 - N° Portalis DBV4-V-B7F-IHPO - N° registre 1ère instance : 20/00315

JUGEMENT DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOULOGNE-SUR-MER (POLE SOCIAL) EN DATE DU 17 SEPTEMBRE 2021

PARTIES EN CAUSE :

APPELANT

Monsieur [J] [D]

[Adresse 1]

[Localité 3]

Représenté et plaidant par Me Frédéric QUINQUIS de la SCP MICHEL LEDOUX ET ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS

ET :

INTIMEE

CRAMIF

agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège

[Adresse 2]

[Localité 4]

Représentée et plaidant par Mme [M] [V], munie d'un pouvoir régulier

DEBATS :

A l'audience publique du 28 Mars 2024 devant M. Pascal HAMON, président, siégeant seul, sans opposition des avocats, en vertu de l'article 945-1 du code de procédure civile qui a avisé les parties à l'issue des débats que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe le 24 Juin 2024.

GREFFIER LORS DES DEBATS :

Mme Audrey VANHUSE

COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE :

M. Pascal HAMON en a rendu compte à la cour composée en outre de :

Mme Jocelyne RUBANTEL, président,

M. Pascal HAMON, président,

et Mme Véronique CORNILLE, conseiller,

qui en ont délibéré conformément à la loi.

PRONONCE :

Le 24 Juin 2024, par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au 2e alinéa de l'article 450 du code de procédure civile, Mme Jocelyne RUBANTEL, président a signé la minute avec Mme Diane VIDECOQ-TYRAN, greffier.

*

* *

DECISION

Le 8 janvier 2018, M. [J] [D] a formulé une demande d'allocation de cessation anticipée d'activité des travailleurs de l'amiante auprès de la caisse régionale d'assurance maladie d'Ile-de-France (CRAMIF).

Le 2 août 2019, la CRAMIF lui a notifié l'admission au bénéfice de cette allocation à compter du 1er octobre 2019. Le montant brut mensuel de son allocation, fixé à 1 884,99 euros, a été calculé sur la base de ses revenus perçus du 1er janvier au 31 décembre 2017.

Saisie par M. [D], la commission de recours amiable (CRA) a, dans sa séance du 21 juillet 2020, confirmé le calcul du montant de l'allocation amiante notifié à l'intéressé par la caisse, le 2 août 2019.

M. [D] a saisi le pôle social du tribunal de judiciaire de Boulogne-sur-Mer, le 10 septembre 2020, aux fins de voir condamner la CRAMIF à réexaminer les modalités de détermination de la base de calcul de l'allocation amiante devant lui revenir.

Par jugement en date du 17 septembre 2021, le pôle social du tribunal de judiciaire de Boulogne-sur-Mer a rendu la décision suivante :

- déclare recevable le recours introduit le 11 septembre 2020 par M. [D] ;

- déboute M. [D] de sa demande en condamnation de la CRAMIF à réévaluer l'assiette de calcul de I'ACAATA ouverte à son bénéfice ;

- déboute M. [D] de sa demande en condamnation de la CRAMIF à lui verser 2.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

- condamne M. [D] au paiement des dépens d'instance ;

- dit que la présente décision est de droit exécutoire à titre provisoire.

M. [D] a interjeté appel de ce jugement le 5 octobre 2021.

Par conclusions visées par le greffe le 28 juin 2023 et soutenues oralement à l'audience, M. [D] demande à la cour de :

- infirmer le jugement rendu le 17 septembre 2021, par le pôle social du tribunal judiciaire de Boulogne-sur-Mer, en ce qu'il l'a débouté de sa demande

Statuant de nouveau :

- rejeter l'ensemble des exceptions de procédure et fins de non-recevoir invoquées,

- déclarer recevable et bien fondé son recours,

- dire et juger que du fait de la période de reconversion dont a bénéficié M. [D] afin de quitter son emploi de docker professionnel intermittent, son allocation amiante doit être calculée en considération de ses derniers revenus en cette qualité, plus élevés que ceux qu'il a perçus par la suite,

En conséquence,

- condamner la CRAMIF à réévaluer l'assiette de calcul de l'allocation de cessation anticipée d'activité des travailleurs de l'amiante devant lui revenir,

En tout état de cause,

- condamner la CRAMIF à lui verser une somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile,

- condamner la CRAMIF aux dépens,

- dire et juger que les intérêts légaux commenceront à courir à compter de la décision à intervenir.

Par conclusions visées par le greffe le 28 avril 2024 et soutenues oralement à l'audience, la CRAMIF demande à la cour de :

- confirmer le jugement rendu par le tribunal judiciaire de Boulogne-sur-Mer le 17 septembre 2021,

- débouter M. [D] de l'ensemble de ses demandes.

Conformément à l'article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux écritures des parties pour un plus ample exposé des prétentions et moyens.

Motifs

L'article 41 de la loi n° 98-1194 du 23 décembre 1998 de financement de la sécurité sociale pour 1999 a mis en place un dispositif permettant aux salariés les plus exposés aux poussières d'amiante durant leur activité professionnelle, de bénéficier, de façon prématurée d'une dispense d'activité dans l'attente de leur retraite, et d'obtenir durant cette période une allocation de cessation anticipée d'activité des travailleurs de l'amiante (ACAATA).

L'alinéa 5 de cet article ouvre ce dispositif aux ouvriers dockers.

Le bénéfice de l'allocation de cessation anticipée d'activité est ouvert aux ouvriers dockers professionnels et personnels portuaires assurant la manutention sous réserve qu'ils cessent toute activité professionnelle, lorsqu'ils remplissent les conditions suivantes :

1° Travailler ou avoir travaillé, au cours d'une période déterminée, dans un port au cours d'une période pendant laquelle était manipulé de l'amiante ; la liste de ces ports et, pour chaque port, de la période considérée est fixée par arrêté conjoint des ministres chargés du travail, de la sécurité sociale, des transports et du budget ;

2° Avoir atteint l'âge de soixante ans diminué du tiers de la durée du travail effectué dans les ports visés au 1°, sans que cet âge puisse être inférieur à cinquante ans.

II.- Le montant de l'allocation est calculé en fonction de la moyenne actualisée des salaires mensuels bruts des douze derniers mois d'activité salariée du bénéficiaire pour lesquels ne sont pas prises en compte dans des conditions prévues par décret certaines périodes d'activité donnant lieu à rémunération réduite. Il est revalorisé comme les avantages alloués en application du deuxième alinéa de l'article L. 322-4 du code du travail ».

Cependant, par dérogation à ce principe, l'article 2-3 du décret n° 2000-638 du 7 juillet 2000 modifiant le décret du 29 mars 1999 a complété le dispositif en prévoyant que :

« Lorsque le salarié a connu une période de chômage à la suite de la fermeture ou de la reconversion de l'un des établissements figurant sur l'une des listes d'établissement mentionnées au 1° du premier alinéa du 1 de l'article 41 de la loi du 23 décembre 1998 susvisée et qu'il a repris ensuite une activité salariée, il est tenu compte du salaire perçu dans cette nouvelle activité, si celui-ci est plus favorable à l'allocataire ».

M. [D] considère que cette allocation doit être calculée non pas sur l'année 2017 mais sur la moyenne de ses salaires des douze derniers mois précédant son congé de conversion au sein des sociétés [5] et [7] ([5] et [7]) pour lesquelles il a travaillé en qualité de docker. Il sollicite ainsi que soit calculée son allocation au regard des douze mois précédant le 20 octobre 1992. Il argue de l'application des dispositions des articles 2-2 et 2-3 du décret du 7 juillet 2000. Il considère que la période de reconversion qu'il a connu serait assimilable à une période de chômage au sens de l'article 2-3 du décret n° 2000-638 du 7 juillet 2000 précité.

Il estime enfin qu'il y a lieu d'appliquer la circulaire du 14 décembre 2000 concernant le dispositif de l'ACAATA dans ses dispositions précisant les modalités de calcul du salaire des dockers.

La CRAMIF fait valoir que la dérogation au principe du calcul sur le salaire moyen des douze derniers mois d'activité salariée ne s'applique qu'à condition que :

- l'intéressé ait bénéficié d'une période de chômage consécutive à un licenciement dû à la fermeture ou la reconversion d'un établissement listé ;

- qu'il ait repris l'exercice d'une activité salariée.

Elle explique que cette mesure était destinée à pallier les inconvénients de la reconversion des industries de traitement de l'amiante à la suite de l'interdiction de cette substance et visait également à ne pas pénaliser les salariés ayant repris une activité salariée moins bien rémunérée que celle précédemment exercée.

Sur ce fondement, la caisse estime que le requérant ne peut se prévaloir du régime dérogatoire car la période de chômage qu'il a connue n'a pas été consécutive à son activité de docker mais à celle de commerçant ambulant, laquelle n'est pas une activité ouvrant droit à l'ACAATA ;

En l'espèce, M. [D] a été immatriculé au régime général en 1978. Il a travaillé de 1980 jusqu'au 20 octobre 1992 au sein des sociétés [5] et [7] en qualité de docker.

Après son licenciement pour motif économique survenu le 20 octobre 1992, il a bénéficié d'un congé de conversion jusqu'au 20 novembre 1992.

Sa situation a été précisément la suivante :

- du 2 avril 1980 au 20 octobre 1992. Docker puis licenciement économique

- du 21 octobre 1992 au 20 novembre 1992. Congé de conversion

- du 21 novembre 1992 au 6 octobre 1993. Travail (activité de commerçant gérant d'une friterie ambulante)

- du 7 octobre 1993 au 31 décembre 1996. Allocations de chômage

- du 1er janvier 1997 au 30 septembre 2018. Travail ([6] puis Société [8])

Les dispositions de l'article 2-3 du décret du 7 juillet 2000 retiennent dans les conditions d'application l'existence d'une période de chômage à la suite de la fermeture ou de la reconversion  de l'un des établissements figurant sur la liste des établissements  mentionnés par la loi du 23 décembre 1998 avec la reprise d'une activité salariée qui se révèle être moins favorable à l'allocataire.

M. [D] ne justifie pas de son inscription en qualité de demandeur d'emploi à une date proche du 21 octobre 1992. Il ne démontre pas non plus que l'établissement qui l'a employé en tant que docker ait fermé ou se soit reconverti à la date de la cessation de ses activités dans ce secteur.

La Cour ne peut que constater que M. [D] n'a pas connu de période de chômage consécutive à son licenciement initié par la société [5]. En effet, postérieurement à son congé de conversion, il a exercé une activité de gérant d'une friterie ambulante du 21 novembre 1992 au 6 octobre 1993.

Dans ces conditions, le décret du 7 juillet 2000 et la circulaire du 14 décembre 2000 ne peuvent s'appliquer, il y a lieu de confirmer le jugement déféré.

Sur l'article 700 et sur les dépens

M. [D] qui succombe en ses prétentions, est débouté de sa demande fondée sur l'article 700 du code de procédure civile, et condamné au paiement des dépens conformément aux dispositions de l'article 696 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS

La cour, statuant par un arrêt rendu par mise à disposition greffe, contradictoire, en dernier ressort,

Confirme le jugement déféré en toutes ses dispositions critiquées,

Condamne M. [J] [D] aux dépens de l'instance d'appel,

Le greffier, Le président,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel d'Amiens
Formation : 2eme protection sociale
Numéro d'arrêt : 21/04828
Date de la décision : 24/06/2024

Origine de la décision
Date de l'import : 01/07/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2024-06-24;21.04828 ?
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