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24/06/2024 | FRANCE | N°19/06984

France | France, Cour d'appel d'Amiens, 2eme protection sociale, 24 juin 2024, 19/06984


ARRET







[E]





C/



CPAM [Localité 3] [Localité 4]













COUR D'APPEL D'AMIENS



2EME PROTECTION SOCIALE





ARRET DU 24 JUIN 2024



*************************************************************



N° RG 19/06984 - N° Portalis DBV4-V-B7D-HPXQ - N° registre 1ère instance :



JUGEMENT DU TRIBUNAL DES AFFAIRES DE SECURITE SOCIALE DE LILLE EN DATE DU 31 JANVIER 2017





PARTIES EN CAUSE :







APPELANT





Monsieur [J] [E]

[Adresse 2]

[Localité 4]





Représenté et plaidant par Me Jérôme POLLET, avocat au barreau de LILLE







ET :







INTIMEE





CPAM [Localité 3] [Localité 4]

agissant poursuites et dili...

ARRET

[E]

C/

CPAM [Localité 3] [Localité 4]

COUR D'APPEL D'AMIENS

2EME PROTECTION SOCIALE

ARRET DU 24 JUIN 2024

*************************************************************

N° RG 19/06984 - N° Portalis DBV4-V-B7D-HPXQ - N° registre 1ère instance :

JUGEMENT DU TRIBUNAL DES AFFAIRES DE SECURITE SOCIALE DE LILLE EN DATE DU 31 JANVIER 2017

PARTIES EN CAUSE :

APPELANT

Monsieur [J] [E]

[Adresse 2]

[Localité 4]

Représenté et plaidant par Me Jérôme POLLET, avocat au barreau de LILLE

ET :

INTIMEE

CPAM [Localité 3] [Localité 4]

agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège [Adresse 1]

[Adresse 1]

[Localité 4]

Représentée et plaidant par Mme [B] [U], munie d'un pouvoir régulier

DEBATS :

A l'audience publique du 28 Mars 2024 devant M. Pascal HAMON, président, siégeant seul, sans opposition des avocats, en vertu de l'article 945-1 du code de procédure civile qui a avisé les parties à l'issue des débats que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe le 24 Juin 2024.

GREFFIER LORS DES DEBATS :

Mme Audrey VANHUSE

COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE :

M. Pascal HAMON en a rendu compte à la cour composée en outre de :

Mme Jocelyne RUBANTEL, président,

M. Pascal HAMON, président,

et Mme Véronique CORNILLE, conseiller,

qui en ont délibéré conformément à la loi.

PRONONCE :

Le 24 Juin 2024, par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au 2e alinéa de l'article 450 du code de procédure civile, Mme Jocelyne RUBANTEL, président a signé la minute avec Mme Diane VIDECOQ-TYRAN, greffier.

*

* *

DECISION

M. [J] [E], né le 14 décembre 1958, est employé en qualité de receveur de bus au sein de la société [5].

Le 16 décembre 2014, il a été victime d'un accident de travail, en chutant d'une marche humide d'un bus et heurtant de son genou droit la machine à laver les véhicules.

Un IRM effectuée le 12 janvier 2015 a mis en évidence une fissure de la corne postérieure du ménisque interne, une fissure oblique de la corne postérieure du ménisque externe, la présence de petites zones de chondropathie de la trochlée fémorale et du condyle fémoral latéral, un kyste poplité.

M. [E] avait été convoqué par le médecin conseil de la caisse primaire d'assurances maladie de [Localité 3] [Localité 4] (la CPAM), lequel le déclara guéri à la date du 10 avril 2016, M. [E] ayant indiqué qu'il allait subir une prochaine intervention au niveau du même genou.

Le 26 avril 2016 M. [E] subit une arthroscopie du genou droit.

M. [E] sollicita alors l'avis d'un second médecin, en application des dispositions de l'article L. 141-1 du Code de la Sécurité Sociale.

Selon ce second praticien le docteur [N], M. [E] pouvait être déclaré guéri à la date du 10 avril 2016, en ce sens que l'arthroscopie aurait traité un état antérieur à l'accident de travail, relevant notamment que l'IRM du 12 janvier 2015 montrait une chondropathie en sus de la lésion méniscale.

M. [E] saisit la commission de recours amiable, laquelle rendit une décision de confirmation en date du 21 septembre 2016. Celui-ci a alors saisi le tribunal des affaires de sécurité sociale de Lille, en vue de contester la décision de guérison de son accident de travail par la CPAM en date du 10 avril 2016.

Par jugement en date du 31 juillet 2017 le tribunal a rendu la décision suivante :

- déboute M. [J] [E] de sa demande d'expertise,

- déclare irrecevable la caisse primaire d'assurances maladie de [Localité 3] [Localité 4] en sa demande de fixation de la date de guérison de M. [J] [E] suite à l'accident du travail du 16 décembre 2014,

M. [E] a régulièrement interjeté appel de cette décision, sollicitant une expertise.

Par arrêt du 2 mai 2019 la chambre de la protection sociale a désigné un premier expert qui a informé la cour qu'il ne pouvait assurer sa mission.

Par ordonnance de changement d'expert en date du 10 septembre 2021 le docteur [Z] était missionné aux fins d'expertise.

Le rapport d'expertise a été reçu par le greffe le 27 septembre 2022.

Par conclusions visées par le greffe le 3 juillet 2023 et soutenues oralement à l'audience, M. [E] précise à la cour qu'à la suite du dépôt du rapport du docteur [Z] et malgré la conclusion de celui-ci, il maintient sa contestation de date de guérison en faisant valoir les pièces médicales déjà communiquées à l'appui de sa demande d'expertise ; il se rapporte à l'appréciation de la cour.

Par conclusions visées par le greffe le 1er septembre 2023 et soutenues oralement à l'audience, la caisse primaire d'assurances maladie de [Localité 3] [Localité 4] demande à la cour d'entériner le rapport rendu par le médecin expert le 30 août 2022.

Conformément à l'article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux écritures des parties pour un plus ample exposé des prétentions et moyens.

Motifs

Sur la contestation de la date de guérison

M. [E] conteste cette date du 10 avril 2016 et verse aux débats l'ensemble des pièces médicales attestant de son suivi médical antérieurement et postérieurement à l'intervention chirurgicale.

La cour constate que dans le cadre de son expertise, le docteur [Z] a précisé les éléments suivants :

« L'accident de travail du 16/12/2014 survient sur un état antérieur dont témoigne :

- Les antécédents de méniscectomie gauche,

- Les antécédents sportifs (football),

Les troubles de la statique des membres inférieurs retrouvés à l'examen clinique, une laxité antérieure des deux genoux,

- Les signes de lésions dégénératives sur l'IRM réalisée le 16/01/2015 retrouvant une chondropathie fémorale et un kyste poplité.

En cas de traumatisme osseux, les lésions à l'IRM persistent environ trois mois. Sur l'IRM réalisée le 16/01/2015 il n'a pas été retrouvé de telles lésions en faveur d'un processus traumatique.

Les lésions retrouvées au scanner sont en faveur de lésions méniscales dégénératives touchant 25 à 63% de la population après l'âge de 50 ans.

Dans ces conditions, l'intervention chirurgicale réalisée le 26/04/2016 est en lien direct avec l 'état antérieur.

Le 10/04/2016, on peut donc considérer M. [E] comme guéri de son accident de travail du 16/12/2014, avec retour à l'état antérieur, et les soins postérieurs à cette date sont en rapport avec le risque de maladie.

A la date du 10/04/2016, M. [E] pouvaient être considéré comme guéri de son accident de travail du 16/12/2014 ».

La cour relève que l'expert désigné constate l'existence d'un important état antérieur qui interfère avec l'accident du travail dont a été victime M. [E]. Celui-ci relève en particulier que cet accident survient sur des antécédents de méniscectomie gauche, rappelant que l'IRM n'a pas retrouvé de séquelles liées au traumatisme de l'accident du travail tout en repérant des problématiques liées à l'état antérieur. Dans ces conditions, la cour ne peut que confirmer la date du 10 avril 2016 comme étant la date de guérison de l'accident du travail du 16 décembre 2014. En conséquence, il y a lieu d'infirmer le jugement déféré en ce qu'il a rejeté la demande d'expertise mais de confirmer la date de guérison fixée par la caisse primaire d'assurance maladie.

Sur les dépens

M. [E] qui succombe en ses prétentions, est condamné au paiement des dépens conformément aux dispositions de l'article 696 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS

La cour, statuant par un arrêt rendu par mise à disposition greffe, contradictoire, en dernier ressort,

Infirme le jugement du 31 juillet 2017 en ce qu'il a refusé la demande d'expertise ;

Et statuant à nouveau

Dit que la date de guérison de l'accident du travail en date du 16 décembre 2014 concernant M. [J] [E] doit être fixée au 10 avril 2016,

Condamne M. [E] aux dépens de l'instance d'appel,

Le greffier, Le président,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel d'Amiens
Formation : 2eme protection sociale
Numéro d'arrêt : 19/06984
Date de la décision : 24/06/2024

Origine de la décision
Date de l'import : 30/06/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2024-06-24;19.06984 ?
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