La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

21/06/2024 | FRANCE | N°23/03353

France | France, Cour d'appel d'Amiens, Tarification, 21 juin 2024, 23/03353


ARRET







Société [6]





C/





CRAMIF













COUR D'APPEL D'AMIENS



TARIFICATION





ARRET DU 21 JUIN 2024



*************************************************************



N° RG 23/03353 - N° Portalis DBV4-V-B7H-I2XV







PARTIES EN CAUSE :





DEMANDERESSE





Société [6]

agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domi

ciliés audit siège

[Adresse 3]

[Localité 4]





Représentée à l'audience par Me Thomas Katz, avocat au barreau de Paris, substituant Me Olivia Colmet Daage, avocat au barreau de Paris











ET :





DÉFENDERESSE





CRAMIF

agissant poursuites et diligences de ses ...

ARRET

Société [6]

C/

CRAMIF

COUR D'APPEL D'AMIENS

TARIFICATION

ARRET DU 21 JUIN 2024

*************************************************************

N° RG 23/03353 - N° Portalis DBV4-V-B7H-I2XV

PARTIES EN CAUSE :

DEMANDERESSE

Société [6]

agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés audit siège

[Adresse 3]

[Localité 4]

Représentée à l'audience par Me Thomas Katz, avocat au barreau de Paris, substituant Me Olivia Colmet Daage, avocat au barreau de Paris

ET :

DÉFENDERESSE

CRAMIF

agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés audit siège

[Adresse 1]

[Localité 2]

Représentée à l'audience par M. [I] [Y], muni d'un pouvoir

DÉBATS :

A l'audience publique du 15 mars 2024, devant M. Renaud Deloffre, président assisté de M. [T] [U] et Mme Brigitte Denamps, assesseurs, nommés par ordonnances rendues par Madame la première présidente de la cour d'appel d'Amiens les 03 mars 2022, 07 mars 2022, 30 mars 2022 et 27 avril 2022.

M. [O] [F] a avisé les parties que l'arrêt sera prononcé le 21 juin 2024 par mise à disposition au greffe de la copie dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

GREFFIER LORS DES DÉBATS : Mme Audrey Vanhuse

PRONONCÉ :

Le 21 juin 2024, l'arrêt a été rendu par mise à disposition au greffe et la minute a été signée par M. Renaud Deloffre, président et Mme Audrey Vanhuse, greffier.

*

* *

DECISION

Le 9 octobre 2019, Monsieur [V] [S], agent de restauration pour le compte de la société [6], a été victime d'un accident de travail mortel.

Par courrier du 17 janvier 2020, la [7] a notifié à l'employeur sa décision de prendre en charge de l'accident mortel de Monsieur [S], dont les incidences financières ont été imputées sur le compte employeur de la société [6].

Par courrier du 2 mars 2023, la société [6] a saisi la Commission de recours amiable de la [8] d'un recours gracieux afin de solliciter l'imputation du coût moyen de l'accident mortel de Monsieur [S] sur le relevé de compte employeur de l'année de survenance du sinistre, soit 2019, et non sur celui de l'année de reconnaissance de son caractère professionnel.

Par acte délivré le 30 juin 2023 à la [8] pour l'audience du 15 mars 2024, la société [6] demande à la cour de :

La déclarer recevable et bien fondée en son recours ;

Juger que l'accident du travail mortel de Monsieur [S] devait être imputé sur le RCE de l'année de survenance (2019) et non pas l'année de reconnaissance de son caractère professionnel (2020) ;

Ordonner à la [8] le retrait pur et simple de l'imputation du coût moyen IP4 du compte employeur 2020 de son établissement 318 906 443 028354 d'[Localité 5], et le recalcul de son taux AT/MP 2023 ;

Condamner la [8] au paiement de la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens.

Elle y fait valoir que l'accident de travail mortel dont M. [S] a été victime, survenu le 9 octobre 2019, devait être imputé sur le relevé de compte employeur de l'année de survenance et non pas l'année de reconnaissance de son caractère professionnel en application des articles D. 242-6-4 et D. 242-6-6 du code de la sécurité sociale ainsi que de la jurisprudence.

Après une nouvelle étude du dossier, la [8] a informé la société [6] par courrier du 6 février 2024 du retrait de son compte employeur du sinistre afférent à l'accident mortel de Monsieur [V] [S] ainsi que les coûts moyens d'incapacité temporaire et/ou d'incapacité permanente correspondants.

À l'audience du 15 mars 2024, la société [6] indique que la [8] a procédé à la régularisation des taux et maintient sa demande de condamnation de la [8] au paiement de la somme de 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux frais d'huissier.

Le représentant de la [8] s'oppose à la demande d'article 700 du code de procédure civile et réfute l'acquiescement mais précise ne pas contester les dépens.

MOTIFS DE LA DECISION

Attendu qu'aux termes des dispositions de l'article 384 du code de procédure civile, l'instance s'éteint accessoirement à l'action par l'effet de la transaction, de l'acquiescement, du désistement d'action ou, dans les actions non transmissibles, par le décès d'une partie ;

Attendu ensuite que les articles 408 et 410 prévoient que l'acquiescement à la demande emporte reconnaissance du bien-fondé des prétentions de l'adversaire et renonciation à l'action ;

Qu'il peut être exprès ou implicite ;

Attendu que la [8] a, après la délivrance de l'assignation, retiré du compte employeur de la société [6] les coûts moyens litigieux afférent à l'accident mortel de Monsieur [V] [S], ce qui s'analyse en un acquiescement à la demande ;

Qu'ayant acquiescé aux demandes, la [8] doit donc être considérée comme partie perdante et condamnée par voie de conséquence aux dépens.

Que l'équité ne justifiant pas qu'elle soit condamnée à supporter tout ou partie des frais irrépétibles engagés par la demanderesse, cette dernière doit être déboutée des prétentions présentées par elle de ce chef.

PAR CES MOTIFS

La cour, statuant par décision contradictoire rendue en audience publique par sa mise à disposition au greffe,

Constate l'acquiescement de la [8] aux demandes présentées par la société [6].

Déboute la société [6] de ses prétentions au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

Condamne la [8] aux dépens.

Le greffier, Le président,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel d'Amiens
Formation : Tarification
Numéro d'arrêt : 23/03353
Date de la décision : 21/06/2024

Origine de la décision
Date de l'import : 30/06/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2024-06-21;23.03353 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award