ARRET
N°
Société [6]
C/
[8]
COUR D'APPEL D'AMIENS
TARIFICATION
ARRET DU 21 JUIN 2024
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N° RG 23/03190 - N° Portalis DBV4-V-B7H-I2N2
PARTIES EN CAUSE :
DEMANDERESSE
Société [6]
agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés audit siège
[Adresse 3]
[Localité 2]
Non-comparante, non-représentée à l'audience
Ayant pour avocat Me Haïba Ouaissi de la SELARL Cassius avocats, avocat au barreau de Paris
ET :
DÉFENDERESSE
[8]
agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés audit siège
[Adresse 1]
[Localité 4]
Représentée à l'audience par M. [L] [G], muni d'un pouvoir
DÉBATS :
A l'audience publique du 15 mars 2024, devant M. Renaud Deloffre, président assisté de M. [I] [X] et Mme Brigitte Denamps, assesseurs, nommés par ordonnances rendues par Madame la première présidente de la cour d'appel d'Amiens les 03 mars 2022, 07 mars 2022, 30 mars 2022 et 27 avril 2022.
M. [R] [M] a avisé les parties que l'arrêt sera prononcé le 21 juin 2024 par mise à disposition au greffe de la copie dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
GREFFIER LORS DES DÉBATS : Mme Audrey Vanhuse
PRONONCÉ :
Le 21 juin 2024, l'arrêt a été rendu par mise à disposition au greffe et la minute a été signée par M. Renaud Deloffre, président et Mme Audrey Vanhuse, greffier.
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DECISION
Du 15 juin 1973 au 31 janvier 2007, Monsieur [J] [E] a été employé en qualité d'ouvrier au relevage conditionnement pour le compte de la société [6].
Monsieur [J] [E] a établi en date du 11 janvier 2022 une déclaration de maladie professionnelle pour un « adénocarcinome pulmonaire », pathologie relevant du tableau 30 Bis des maladies professionnelles, dont les incidences financières ont été imputées sur le compte employeur de la société [6].
Par courrier du 20 septembre 2022, la [9] a notifié à l'employeur sa décision de prendre en charge la maladie déclarée par Monsieur [E] au titre de la législation sur les risques professionnels.
Par courrier du 7 mars 2023, la société [6] a saisi la Commission de recours amiable de la [8] d'un recours gracieux afin de solliciter le retrait de son compte employeur de la maladie professionnelle déclarée par Monsieur [E] et d'inscrire le sinistre afférent au compte spécial.
Par courrier du 8 juin 2023, la [8] a notifié à la société [6] le rejet de son recours gracieux et l'a informé du maintien des incidences financières de la pathologie de Monsieur [E] sur son compte employeur.
Par acte délivré le 17 juillet 2023 à la [8] pour l'audience du 15 mars 2024, la société [6] demande à la cour de :
La recevoir en sa demande ;
Ordonner à la [8] de procéder au retrait du coût d'incapacité permanente partielle de catégorie 4 imputé au titre de la maladie professionnelle du 15 juillet 2021 de Monsieur [E] sur le compte employeur 2022 de la société [6] et à l'inscription au compte spécial des maladies professionnelles de ce coût ;
Condamner la [8] au paiement de la somme de 2 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Elle y fait essentiellement valoir que Monsieur [E] a été exposé au risque de sa pathologie auprès de son précédent employeur, la société [5], pour laquelle il était employé en qualité de plâtrier-peintre pendant 8 ans, que la société [6] n'utilisait pas d'amiante dans le cadre du processus de fabrication des produits manutentionnés par Monsieur [E] et que le [10] a également relevé que le salarié avait été exposé à des matériaux contenant de l'amiante dans la première partie de sa carrière.
Elle indique ensuite que s'il était admis que Monsieur [E] a été exposé au risque au sein de la société [6], l'exposition aux poussières d'amiante a eu lieu dans plusieurs entreprises sans qu'il soit possible de déterminer au sein de laquelle l'exposition au risque est à l'origine de sa pathologie.
Par courrier de son avocat en date du 13 mars 2024, la société [6] indique se désister de son recours.
MOTIFS DE LA DECISION
Attendu qu'en application de l'article 397 du code de procédure civile le désistement d'instance peut s'effectuer par le dépôt au greffe de conclusions écrites ou d'un courrier et, s'il n'est pas accompagné de réserves, il produit immédiatement son effet extinctif lorsqu'il n'a pas été précédé d'une demande incidente ou lorsqu'il est accepté.
Attendu qu'en l'espèce, la société [6] s'est désistée de son recours par courrier du 13 mars 2024 reçu par la cour le même jour.
Qu'en l'absence de conclusions au fond antérieures de la [7], ce désistement a produit immédiatement son effet extinctif.
Qu'il convient en conséquence de le constater.
Attendu que l'article 399 du code de procédure civile dispose que le désistement emporte, sauf convention contraire, soumission de payer les frais de l'instance éteinte.
Qu'il convient de laisser à la charge de la société [6] les dépens de la présente procédure.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant par décision de dessaisissement insusceptible de recours rendue en audience par sa mise à disposition au greffe,
Constate le désistement de la société [6] de la présente instance et l'extinction de cette dernière,
Condamne la société [6] aux dépens.
Le greffier, Le président,