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21/06/2024 | FRANCE | N°23/01304

France | France, Cour d'appel d'Amiens, Tarification, 21 juin 2024, 23/01304


ARRET

N°237





Société [5]





C/





CARSAT [Localité 4]













COUR D'APPEL D'AMIENS



TARIFICATION





ARRET DU 21 JUIN 2024



*************************************************************



N° RG 23/01304 - N° Portalis DBV4-V-B7H-IWXA







PARTIES EN CAUSE :





DEMANDERESSE





Société [5]

agissant poursuites et diligences de ses représent

ants légaux domiciliés en cette qualité audit siège

[Adresse 3]

[Adresse 3]





Représentée et plaidant à l'audience par Me Fournier, avocat au barreau de Lyon, substituant Me Elodie Bossuot-Quin de la SELAS CMS Francis Lefebvre Lyon Avocats, avocat au barreau de Lyon






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ARRET

N°237

Société [5]

C/

CARSAT [Localité 4]

COUR D'APPEL D'AMIENS

TARIFICATION

ARRET DU 21 JUIN 2024

*************************************************************

N° RG 23/01304 - N° Portalis DBV4-V-B7H-IWXA

PARTIES EN CAUSE :

DEMANDERESSE

Société [5]

agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège

[Adresse 3]

[Adresse 3]

Représentée et plaidant à l'audience par Me Fournier, avocat au barreau de Lyon, substituant Me Elodie Bossuot-Quin de la SELAS CMS Francis Lefebvre Lyon Avocats, avocat au barreau de Lyon

ET :

DÉFENDERESSE

CARSAT [Localité 4]

agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège

[Adresse 2]

[Adresse 2]

Représentée et plaidant à l'audience par Mme [L] [Z], munie d'un pouvoir

DÉBATS :

A l'audience publique du 16 février 2024, devant M. Renaud Deloffre, président assisté de M. Thierry Hageaux et Mme Maud Choquenet, assesseurs, nommés par ordonnances rendues par Madame la première présidente de la cour d'appel d'Amiens les 03 mars 2022, 07 mars 2022, 30 mars 2022 et 27 avril 2022.

M. Renaud Deloffre a avisé les parties que l'arrêt sera prononcé le 21 juin 2024 par mise à disposition au greffe de la copie dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

GREFFIER LORS DES DÉBATS : Mme Audrey Vanhuse

PRONONCÉ :

Le 21 juin 2024, l'arrêt a été rendu par mise à disposition au greffe et la minute a été signée par M. Renaud Deloffre, président et Mme Audrey Vanhuse, greffier.

*

* *

DECISION

Monsieur [T] a établi en date du 4 janvier 2022 une déclaration de maladie professionnelle au titre d'un carcinome à petites cellule (MP30 bis).

Cette maladie a été reconnue d'origine professionnelle après avis favorable du [12] par courrier du 21 juillet 2022 de la Caisse Primaire d'Assurance Maladie de [Localité 14] à la société [5].

Un coût d'incapacité temporaire n°1 a été inscrit par la CARSAT [Localité 4] sur le compte employeur 2021 de l'établissement de la société [5] portant le numéro de siret [N° SIREN/SIRET 1].

Par assignation délivrée à la CARSAT [Localité 4] le 23 février 2023 pour l'audience du 20 octobre 2023, la société [5] demande à la cour de :

Au principal,

- ordonner le retrait des dépenses afférentes à la maladie de Monsieur [T] du compte employeur de l'établissement de [Localité 8] de la société [5] pour l'exercice 2021 celle-ci n'ayant jamais été l'employeur de Monsieur [T] ;

- ordonner, en conséquence, le retrait du compte employeur pour l'exercice 2021 de l'établissement de [Localité 8] de la société [5] des dépenses afférentes à la maladie de Monsieur [T] et la rectification du ou des taux de cotisation AT / MP correspondants ;

Subsidiairement,

- ordonner le retrait des dépenses afférentes à la maladie de Monsieur [T] du compte employeur de l'établissement de [Localité 8] de la société [5] pour l'exercice 2021, la maladie contractée n'étant pas imputable aux conditions de travail au sein de cette société, celle-ci n'ayant jamais exposé Monsieur [T] au risque allégué ;

- Ordonner, en conséquence, le retrait du compte employeur pour l'exercice 2021 de l'établissement de [Localité 8] de la société [5] des dépenses afférentes à la maladie de Monsieur [T] et la rectification du ou des taux de cotisation AT / MP correspondants ;

En tout état de cause,

ordonner à la CARSAT [Localité 4] de faire une stricte application des dispositions de l'article D.242-6-4 alinéa 4 du code de la sécurité sociale dès lors que la société [5] produira une décision de justice définitive concernant la prise en charge, au titre de la législation professionnelle, de la maladie de Monsieur [T].

Evoquée à l'audience du 20 octobre 2023, la cause a été fixée à plaider à celle du 16 février 2024 avec établissement d'un calendrier de procédure.

Par conclusions enregistrées par le greffe en date du 16 février 2024 et soutenues oralement par avocat à l'audience, la société [5] demande à la cour de :

Au principal,

- déclarer que l'établissement de [Localité 8] de la société [5] est un établissement nouvellement créé ;

- ordonner, en conséquence, le retrait du compte employeur, exercice 2021, de l'établissement de [Localité 8] de la société [5] des dépenses afférentes à la maladie de Monsieur [T] et la rectification du ou des taux de cotisation AT / MP correspondants ;

Subsidiairement,

- ordonner le retrait des dépenses afférentes à la maladie de Monsieur [T] du compte employeur de l'établissement de [Localité 8] de la société [5] pour l'exercice 2021, Monsieur [T] n'ayant jamais été employé au sein de cet établissement.

- ordonner, en conséquence, le retrait du compte employeur pour l'exercice 2021 de l'établissement de [Localité 8] de la société [5] des dépenses afférentes à la maladie de Monsieur [T] et la rectification du ou des taux de cotisation AT / MP correspondants.

Plus subsidiairement,

- ordonner le retrait des dépenses afférentes à la maladie de Monsieur [T] du compte employeur de l'établissement de [Localité 8] de la société [5] pour l'exercice 2021, la maladie contractée n'étant pas imputable aux conditions de travail au sein de cette société, celle-ci n'ayant jamais exposé Monsieur [T] au risque allégué.

- ordonner, en conséquence, le retrait du compte employeur pour l'exercice 2021 de l'établissement de [Localité 8] de la société [5] des dépenses afférentes à la maladie de Monsieur [T] et la rectification du ou des taux de cotisation AT / MP correspondants.

Elle fait pour l'essentiel valoir ce qui suit :

A titre principal, sur la création d'un établissement nouveau.

La société [7] anciennement [13] a exploité un établissement sis à [Localité 8] [Localité 17] du 17 avril 2000 au 30 septembre 2004.

Cet établissement a été scindé au 1er octobre 2004 en deux établissements distincts, l'activité pétrochimique étant reprise par [18] et l'activité chimique étant reprise par [5].

L'effectif était au jour de la scission de l'établissement de 1767 salariés dont 1580 actifs et 180 CASAIC.

Au jour de la scission de l'établissement, [18] a repris 935 salariés soit 52,91% de l'effectif et [5] a repris 822 salariés (dont les 187 CASAIC) soit 47,09% de l'effectif.

A titre subsidiaire, sur le fait que Monsieur [T] n'a jamais été employé au sein de l'établissement exploité par elle.

La société [18] n'a pas contesté sa qualité d'employeur de Monsieur [T] sur toute sa période d'emploi et l'établissement dans lequel ce dernier a été employé n'a pas été repris par elle.

A titre encore plus subsidiaire, sur l'absence d'exposition au risque du salarié à son service.

L'exposition au risque du salarié à son service n'est pas prouvée et au surplus il s'agirait, si elle l'était, d'une exposition environnementale qui ne pourrait pas être prise en considération.

Par conclusions enregistrées par le greffe à la date du 20 juillet 2023 et soutenues oralement par son représentant, la CARSAT [Localité 4] demande à la cour de :

- constater que la société [5] est le successeur au sens tarifaire de la société [11] puis [13] ;

- constater que Monsieur [T] a bien été exposé au risque amiante dans le cadre de son activité professionnelle pour les sociétés [11] puis [13] dont l'activité a été reprise par la société [5] ;

- dire et juger que les conditions requises pour le retrait du compte employeur des conséquences financières de la maladie professionnelle de Monsieur [T] du 4 janvier 2022 ne sont pas remplies ;

Et, en conséquence de :

- confirmer la décision de la CARSAT [Localité 4] d'imputer sur le compte employeur de la société [5] les conséquences financières de la maladie professionnelle déclarée le 4 janvier 2022 par Monsieur [A] [T] ;

- rejeter le recours de la société [5].

Elle fait en substance valoir ce qui suit :

Sur la reprise du risque de la société [11] puis [13] par la société [5].

Dès lors que la société [5] a repris la sinistralité de la société [13] en application de l'article D. 242-6-17 du code de la sécurité sociale, il y a lieu de considérer que Monsieur [T] a été exposé au sein d'une seule et même société.

Le document fourni par la partie adverse permet de vérifier que les conditions légales de reprise d'activité sont remplies :

La société [5] a repris l'activité du secteur Résine auquel était affecté Monsieur [T].

Or, Monsieur [T] a été affecté à compter de 1978 à la production de résine (Pièces adverses 4 et 7).

Il a été rappelé plus haut que l'une des activités phares du groupe [5] est la production de résines à des fins industrielles.

La convention de 2005 conclue entre [18] et [5] prévoit expressément que l'activité Résine de [15] sera reprise par [5] (Pièce adverse 5):

Il apparait dès lors évident au regard des éléments transmis par la partie adverse (Pièce adverse 5) que la société [5] a repris l'activité Résine, les moyens de production et le personnel affecté à cette activité et qu'elle est bien le successeur au sens tarifaire de l'activité de la société [11] puis [13].

Compte tenu de ce qui précède, c'est à bon droit que la CARSAT d'[Localité 4] a maintenu les incidences financières de la maladie professionnelle de Monsieur [T], au compte employeur de la société [5] cette dernière devant être considérée, compte-tenu de la reprise, comme le dernier employeur exposant.

Sur la prétendue absence d'exposition au risque

L'exposition au risque amiante de Monsieur [T] alors qu'il travaillait pour la société [11] puis [6] et ses prédécesseurs est parfaitement établie.

Monsieur [T] a travaillé de 1968 à 1999 sur la plateforme de [Localité 8], l'un des plus gros sites industriels français, particulièrement exposé aux maladies professionnelles liées à l'utilisation massive d'amiante avant son interdiction.

Il a été salarié de la société [11], puis [13], dont l'activité a été reprise par la société [5] (Pièces 11 et 6).

L'établissement où a travaillé Monsieur [T] pour la société [11]/ [6] figure sur la liste de l'arrêté du 3 juillet 2000 modifiant la liste des établissements susceptibles d'ouvrir droit à l'allocation de cessation anticipée d'activité des travailleurs de l'amiante (ou liste Acaata) (Pièce 12):

[11]/ [6], usine de [Adresse 10] : de 1952 à 1980 ;

Monsieur [T] a travaillé de 1968 à 1999 dans cet établissement, ce qui conduit à retenir une période d'exposition d'au moins 12 ans à l'amiante.

Un défenseur syndical ayant conduit plusieurs procédures pour indemniser le préjudice d'anxiété des anciens salariés de [Localité 8] expose dans un article du Républicain Lorrain du 10 décembre 2013 :

« Les actuels employeurs, [18] et [5], qui ont récupéré le passif des anciennes entreprises ayant géré le site chimique, ont été condamnés à 210 reprises pour des maladies professionnelles. » (Pièce 13)

Depuis 2013, les condamnations continuent :

-le 28 février 2022, la cour d'Appel de Metz a condamné la société [5] pour faute inexcusable en raison de l'exposition d'un salarié qui a travaillé de 1965 à 1999 de la société [5] qui, exploite un établissement industrielle chimique à Carling, laquelle vient aux droits des sociétés [19], [13] et [7] (Pièce 14)

- le 28 mars 2022, la Cour d'Appel de Metz a condamné la société [5] pour faute inexcusable pour un salarié qui a travaillé pour les sociétés [19], [11], [15], [13] et [7], aux droits desquelles vient aujourd'hui la société [5], du 18 novembre 1970 au 1er mars 2010 (Pièce 15),

Monsieur [K] [I], collègue de Monsieur [T] de 1967 à 2004, soit peu ou prou la même période que Monsieur [T], atteste de l'exposition à l'amiante de Monsieur [T] alors qu'il travaillait pour [11] puis [13] (Pièce 16):

Ayant travaillé sur l'ensemble des ateliers de fabrication de la plateforme chimique de [Localité 8], je témoigne par la présente de l'exposition de Monsieur [T] [A] à l'inhalation de poussières d'amiante, des vapeurs d'hydrocarbures, des vapeurs nitriques, de la potasse, des trioxydes d'arsenic.

J'al vu personnellement Monsieur [T] [A] être exposé à l'inhalation de poussières d'amiante, vapeurs nitriques, phosphate, trioxyde d'arsenic et d'hydrocarbures benzène et styrène de 1968 à 1981 principalement au secteur Engrais Complexes Nitrates, puis au secteur Ammoniac Sarro-Lorrain, puis au secteur des Resines en tant que opérateur de fabrication puis chef d'équipe.

Pour effectuer des travaux par le personnel de la rrintenance mécanique au sein de la structure d'exploitation des Engrais, l'Ammoniac, le Résines, Monsieur [T] [A] avalt à charge de superviser ces travaux pour la sécurité et la bonne marche de l'installation. Ces travaux, en autres, étaient la recherche de fuites au niveau des pompes, ou des compresseurs, des conduites. Il supervisait ces travaux par le démontage des calorifugeages en amiante, les gaines de protection amiantées des conduites, démontage de joints en amiante, enlever les tresses d'amiante isolantes des vannes, des détecteurs flammes, des coquilles isolantes amiantées des conduites du procès.

En tant que personnel d'exploitation en régime continu ces opérations étaient effectuées régulièrement et plusieurs fois dans le cycle du roulement posté pour permettre les opérations de maintenance, de la remise en état des différents capteurs et des appareils de mesures et de contrôles, les interventions sur les systèmes de régulation, les contrôles réglementaires.

Apres ces différents travaux réalisés, Monsieur [T] [A], en tant qu'opérateur de fabrication nettoyait la zone de travaux par du rangement, mise en sécurité, balayage en mettant dans l'atmosphère des poussières d'amiante+ Il inhalait ses poussières sans protections individuelles

Que ce soit dans les activités Résines ou Ammoniac et Engrais, les salariés étaient exposés à l'amiante, en dernier lieu alors que la société [13] avait repris la gestion de toutes les activités.

Enfin, dans deux autres dossiers évoqués devant la cour de céans le 20 octobre 2023 également, la société [5] admet l'exposition à l'amiante de ses salariés jusqu'en 1996 :

- Dans le dossier concernant Monsieur [W] précédemment cité qui a travaillé sur le site de [Localité 8], notamment pour la société [15] comme Monsieur [T] (Pièce 21):

Dans le dossier de Monsieur [F], évoqué également le 20 octobre 2023 devant la cour de céans, la société [5] admet également l'exposition au risque jusqu'en

Compte-tenu du poste occupé, de l'établissement au sein duquel ce poste était occupé et de la période concernée (1968 à 1999), il est certain que Monsieur [T] a été exposé à l'amiante jusqu'en 1996 alors qu'il travaillait dans la société [13].

La société [5] arguera sans doute que son mandat au comité d'entreprise le protégeait de toute exposition.

Tout d'abord, il ressort des pièces adverses que ce n'est qu'à compter de 1989 que Monsieur [T] a été détaché de manière permanente du comité d'entreprise quand il a obtenu le secrétariat dudit comité.

D'autre part un tel raisonnement reviendrait à ignorer les droits et prérogatives des représentants du personnel les autorisant à circuler librement dans tous les locaux de l'entreprise pour constater les conditions de travail de leurs collègues et échanger avec eux.

Art. L.2325-11 CT : Pour l'exercice de leurs fonctions, les membres élus du comité d'entreprise et les représentants syndicaux au comité d'entreprise peuvent, durant les heures de délégation, se déplacer hors de l'entreprise.

Ils peuvent également, tant durant les heures de délégation qu'en dehors de leurs heures habituelles de travail, circuler librement dans l'entreprise et y prendre tous contacts nécessaires à l'accomplissement de leur mission, notamment auprès d'un salarié à son poste de travail, sous réserve de ne pas apporter de gêne importante à l'accomplissement du travail des salariés.

MOTIFS DE L'ARRET.

Attendu qu'il résulte de l'article 2, 4°, de l'arrêté interministériel du 16 octobre 1995 pris pour l'application de l'article D. 242-6-3 du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction applicable, que la maladie doit être considérée comme contractée au service du dernier employeur chez lequel la victime a été exposée au risque avant sa constatation médicale sauf à cet employeur à rapporter la preuve dans les conditions prévues à l'article 2 4° de l'arrêté du 16 octobre 1995, que la victime a également été exposée au risque chez d'autres employeurs (2e Civ., 22 novembre 2005, pourvoi n° 04-11.447, Bull. Civ., II, no 302 ; 2e Civ., 23 octobre 2008, pourvoi n° 07-18.986; Civ.2ème, 8 octobre 2009, pourvoi n°08-19.273 Civ. 2ème, 21 juin 2012, pourvoi no 11-17.824; 2e Civ. 3 juin 2021, pourvoi n° 19-24.864; 2e Civ, 23 septembre 2021, pourvoi n° 20-15.724 ; 2e Civ., 6 janvier 2022, pourvoi no 20-13.690, publié/ et très récemment les arrêts du 1er décembre 2022 sur pourvois n° 21-11.252 n° 21-12.523, n° 21-14.779).

Qu'il résulte de ces textes et de l'article D.242-6-17 du code de la sécurité sociale qu'un employeur autre que le dernier employeur exposant peut également se voir imputer la présomption précitée et mettre à sa charge les coûts correspondant s'il est le successeur de ce dernier au sens tarifaire lorsqu'il exerce une activité similaire avec les mêmes moyens de production et a repris au moins la moitié du personnel du précédent établissement (dans le sens que l'établissement exposant et son successeur au sens tarifaire du terme ne sont pas des établissements différents  Civ., 18 juin 2015, pourvoi n° 14-17.154 et, dans le même sens, 2e Civ., 10 mars 2016, pourvoi n° 15-14.156 et dans le sens que lorsqu'une ou à fortiori plusieurs des trois conditions cumulatives liée à la reprise de l'activité, des moyens de production et de la moitié au moins du personnel ne sont pas remplies l'établissement ne peut être considéré comme successeur de celui à l'origine du risque 2e Civ., 24 janvier 2013, pourvoi n° 11-27.389, Bull. 2013, II, n° 13).

Qu'il résulte également des textes précités que la reprise d'une activité similaire telle que la prévoit le texte de l'article D.242-6-17 s'entend de celle de l'activité principale lorsqu'il y a plusieurs activités (en ce sens 2e Civ., 14 février 2019, pourvoi n° 18-10.728 2e Civ., 10 mars 2016, pourvoi n° 15-14.156 Soc., 14 octobre 1993, pourvoi n° 91-19.053 / en sens contraire Soc., 21 décembre 1988, pourvoi n° 84-17.179, Bulletin 1988 V n° 682 dont il résulte que la reprise peut porter sur une activité secondaire/ Et dans le sens que l'activité de type bureau ne peut être qualifiée d'activité principale et que l'établissement ayant repris l'activité bureau est donc nouvellement crée 2e Civ., 14 février 2019 cité ci-dessus) mais cette condition est à plus forte raison satisfaite lorsqu'il y a continuation pure et simple d'activité (Soc., 12 juillet 1995, pourvoi n° 93-12.864, Bulletin 1995 ; Soc., 16 mai 1991, pourvoi n° 88-18.065, 88-20.228, Bulletin 1991 V N° 250).

Que c'est sur le fondement de la présomption d'imputabilité au dernier employeur exposant ou à son successeur au sens tarifaire prévue par les textes précités et sous le contrôle du juge de la tarification que les CARSAT et la CRAMIF inscrivent les coûts des maladies professionnelles aux comptes des employeurs.

Attendu qu'il convient de bien distinguer les deux problématiques tout à fait distinctes des conditions d'application de la présomption, qui suppose que l'employeur soit le dernier employeur ayant exposé le salarié au risque avant la constatation médicale de la maladie ou qu'il soit le successeur de ce dernier employeur , de la preuve contraire à cette dernière, qui suppose lorsqu'est invoqué le 4° de l'article 2 de l'arrêté du 16 octobre 1995 que la multi-exposition du salarié soit établie et qu'il soit impossible de déterminer dans quelle entreprise l'affection a été contractée (posant très clairement cette distinction les arrêts du 1er décembre 2022 sur pourvois n° 21-11.252 n° 21-12.523, n° 21-14.779 indiquant que « sans préjudice d'une demande d'inscription au compte spécial, l'employeur peut solliciter le retrait de son compte des dépenses afférentes à une maladie professionnelle lorsque la victime n'a pas été exposée au risque à son service »). 

Que l'employeur, comme tel est le cas en l'espèce, peut contester devant le juge l'application même qui lui est faite de la présomption légale en contestant que ses conditions d'application soient remplies.

Qu'il peut également, sans contester que la présomption lui soit applicable, tenter d'en renverser les effets en établissant qu'il est fondé à obtenir l'inscription des coûts litigieux au compte spécial.

Qu'il peut également à la fois contester l'application qui lui est faite de la présomption et s'attacher à y apporter la preuve contraire.

Attendu que les règles de droit substantiel concernant les conditions d'application de l'article 2 4° de l'arrêté du 16 octobre 1995 doivent s'articuler avec les charges processuelles résultant des articles 6 et 9 du code de procédure civile dont il résulte qu'il appartient à l'auteur d'une prétention d'alléguer les faits concluants propres à la fonder puis de les prouver (sur la charge de l'allégation et de la preuve qui constituent les charges processuelles et qui, selon ces auteurs « déterminent le plaideur qui perdra le procès si l'édifice de fait apparaît comme insuffisant » Messieurs [U] et [H] [V] au Dalloz Action droit et pratique de la procédure civile n° 321-101 et 321-82 et suivants édition 2021-2022), sauf à réserver l'hypothèse où la loi fait supporter tout ou partie de la preuve au défendeur à l'action.

Qu'ainsi, s'il résulte des article 6 et 9 du code de procédure civile et 1315 devenu 1356 du code civil qu'en matière de tarification la charge de l'allégation et de la preuve incombe en principe au demandeur, il résulte par exception de ces textes qu'il appartient à l'organisme tarificateur, lorsque l'employeur conteste que la présomption d'imputabilité au dernier employeur ayant exposé le salarié au risque lui soit applicable, de prouver l'existence de cette exposition fondant l'imputation des coûts litigieux au compte de l'employeur (en ce sens les arrêts du 1er décembre 2022 sur pourvois n° 21-11.252 n° 21-12.523, n° 21-14.779 décidant que « sans préjudice d'une demande d'inscription au compte spécial, l'employeur peut solliciter le retrait de son compte des dépenses afférentes à une maladie professionnelle lorsque la victime n'a pas été exposée au risque à son service. En cas de contestation devant la juridiction de la tarification, il appartient à la caisse d'assurance retraite et de la santé au travail qui a inscrit les dépenses au compte de cet employeur, de rapporter la preuve que la victime a été exposée au risque chez celui-ci ») tandis que l'employeur doit pour sa part alléguer et prouver les autres faits de nature à faire obstacle à l'application qui lui est faite de la présomption d'imputabilité et que lorsque l'employeur prétend apporter la preuve contraire à la présomption d'imputabilité en sollicitant l'inscription des coûts litigieux au compte spécial, il appartient également à la caisse d'établir l'exposition du salarié chez l'employeur demandeur lorsque l'absence d'une telle exposition constitue une des conditions d'application de la règle (en ce sens l'arrêt du 1er décembre 2022 sur pourvoi 20-22.760 publié indiquant que lorsque l'employeur demande l'inscription au compte spécial des dépenses afférentes à une maladie professionnelle, en application de l'article 2, 3°, de l'arrêté interministériel du 16 octobre 1995, il appartient à la caisse d'assurance retraite et de la santé au travail, qui a inscrit ces dépenses au compte de cet employeur, de rapporter la preuve que la victime a été exposée au risque de la maladie dans l'un de ses établissements. Dans le cas où cette preuve n'a pas été rapportée, il incombe à l'employeur de prouver que la maladie a été contractée soit dans une autre entreprise qui a disparu, soit dans un établissement relevant d'une autre entreprise qui a disparu ou qui ne relevait pas du régime général de sécurité sociale).

Qu'ainsi, pour ne s'attacher qu'à la problématique de la contestation de l'application de la présomption d'imputabilité faisant l'objet du présent litige, si l'employeur entend contester que les conditions d'application par l'organisme tarificateur à son encontre de la présomption d'imputabilité soient remplies, il lui appartient en application des articles 6 et 9 du code de procédure civile, en fonction des termes du litige, de faire valoir de manière argumentée des faits permettant d'exclure que la présomption précitée lui soit appliquée et de les prouver, la charge de l'allégation et de la preuve dépendant de la question de savoir si l'organisme tarificateur a appliqué la présomption à l'employeur en sa qualité de dernier employeur exposant ou bien s'il l'a lui a appliquée en sa qualité de successeur du dernier employeur exposant et la charge de la preuve étant partagée entre la caisse et l'employeur, la première devant établir l'exposition du salarié au risque chez l'employeur considéré par elle comme le dernier exposant au risque avant la constatation médicale de la maladie, si ce point est contesté, tandis que l'employeur, si la caisse rapporte la preuve qui lui incombe, doit alléguer et prouver les autres faits de nature à faire obstacle à l'application qui lui est faite de la présomption d'imputabilité et en particulier l'absence de reprise par lui de l'établissement dernier exposant au sens tarifaire du terme ce qui suppose qu'il établisse que son établissement n'a pas repris une activité similaire ou qu'il n'a pas repris les moyens de production de l'établissement exposant ou qu'il n'a pas repris au moins la moitié du personnel de ce dernier et, en cas de reprises successives de l'établissement, qu'il établisse l'existence d'un établissement nouveau dans la chaîne des établissements successifs.

Que s'agissant de faits juridiques dans les rapports entre l'employeur en cause et la CARSAT, la preuve impartie à chacune des parties peut être apportée par tous moyens.

Que les déclarations du salarié peuvent être retenues à titre d'éléments de preuve mais à condition d'être corroborées par d'autres éléments du débat et notamment des présomptions graves précises et concordantes en application de l'article 1383 du code civil (en ce sens s'agissant d'accidents du travail 2e Civ., 16 septembre 2010, pourvoi n° 09-15.672 2e Civ., 18 novembre 2010, pourvoi n° 09-17.276; 2e Civ., 28 novembre 2013, pourvoi n° 12-26.372 ;2e Civ., 28 mai 2014, pourvoi n° 13-16.968 et en ce sens s'agissant d'une maladie professionnelle 2e Civ., 23 septembre 2021, pourvoi n° 20-15.724) et que le juge peut notamment retenir à ce titre les énonciations d'un jugement dépourvu de toute autorité de la chose jugée pour ne pas être intervenu entre les parties au litige (sur ce point le fascicule du JurisClasseur Civil Art. 1382 Date du fascicule : 8 Mars 2018 Date de la dernière mise à jour : 8 Mars 2018  PREUVE DES OBLIGATIONS . ' Modes de preuve. ' Preuve par présomption judiciaire rédigé par Monsieur [M] [E] - Professeur à l'université de [16], Doyen honoraire, citant les arrêts suivants : Cass. soc., 14 janv. 1950 : D. 1950, p. 330 ; RTD civ. 1950, p.  538, n° 8, obs. P. Hébraud. ' Cass. 2e civ., 4 déc. 1975 : Bull. civ. II, n° 325 ; JCP 1976, IV, 32).

Que parmi les présomptions graves précises et concordantes venant corroborer éventuellement les déclarations du salarié est susceptible de figurer l'inscription de l'établissement dernier exposant du salarié ainsi que le métier de ce dernier sur la liste des établissements de la construction et de réparation navale susceptibles d'ouvrir droit à l'allocation de cessation anticipée d'activité des travailleurs de l'amiante annexée à l'arrêté pris en application du texte précité de l'article 41 de la loi n° 98-1194 du 23 décembre 1998 de financement de la sécurité sociale pour 1999, à savoir l'arrêté du 7 juillet 2000 fixant la liste des établissements et des métiers de la construction et de la réparation navales susceptibles d'ouvrir droit à l'allocation de cessation anticipée d'activité et qui a été également modifié à de multiples reprises.

Attendu qu'en l'espèce il résulte des explications fournies par la CARSAT [Localité 4] dans ses écritures ( page 10 ) que Monsieur [T] a été exposé au moins 12 ans à l'amiante de 1968 à 1999 dans l'établissement de [11] [6] sur la plate-forme de [Localité 8], la CARSAT indiquant également (page 12 ) qu'il est certain qu'il a été exposé à l'amiante jusqu'en 1996 alors qu'il travaillait pour [13], qu'il a été détaché à compter de 1989 de manière permanente au comité d'entreprise et que dans le cadre de son mandat il a également été exposé à l'amiante, compte tenu de ce que les représentants du personnel circulent librement dans tous les locaux de l'entreprise pour constater les conditions de travail de leurs collègues et échanger avec eux.

Que la CARSAT fait également valoir (page 5 de ses conclusions) que la société [5] a repris la sinistralité de la société [13] en application de l'article D.242-6-17 du code de la sécurité sociale.

Qu'il résulte donc clairement des conclusions de la CARSAT qu'elle a imputé le coût litigieux sur le compte de l'établissement de la société [5] en sa qualité de successeur au sens tarifaire de la société [13] considéré par elle comme dernier employeur exposant au risque avant la constatation médicale de la maladie du salarié.

Attendu que la demanderesse présente à titre principal un moyen présenté formellement sous la forme d'une demande (reconnaître la qualité d'établissement nouveau de son établissement) puis une demande de retrait de son compte fondée sur ce moyen, qu'elle présente une demande subsidiaire exactement identique fondée sur le moyen selon lequel le salarié n'a jamais été salarié de son établissement puis une demande encore plus subsidiaire de retrait au motif de l'absence d'imputabilité de la maladie « aux conditions de travail au sein de cette société ( [5]), celle-ci n'ayant jamais exposé Monsieur [T] au risque allégué ».

Que restituant aux prétentions de la demanderesse leur exacte portée, il convient de constater que cette dernière saisit la cour d'une seule et même demande mais de moyens présentés par elle à titre principal, subsidiaire et plus subsidiaire, le moyen principal étant le caractère nouveau de son établissement, le moyen subsidiaire étant l'absence de lien de salariat entre le salarié et elle-même et le moyen plus subsidiaire étant l'absence d'exposition du salarié au risque chez elle.

Qu'il résulte donc des écritures de la demanderesse qu'elle conteste l'application qui lui est faite par la CARSAT de la présomption d'imputabilité qu'elle lui a appliquée en sa qualité de successeur du dernier employeur ayant exposé le salarié au risque, à savoir la société [13], en faisant valoir à titre principal le caractère nouveau de son établissement, à titre subsidiaire son absence de qualité d'employeur du salarié et à titre encore plus subsidiaire le fait qu'elle n'ait pas exposé ce dernier au risque.

Attendu en premier lieu que pour contester sa qualité de successeur tarifaire de l'établissement exploité par la société [13] et présenté par la CARSAT comme le dernier établissement ayant exposé le salarié au risque de sa maladie avant la première constatation de cette dernière, la demanderesse indique que la société [7], anciennement [13] a exploité un établissement sis à [Localité 8] [Localité 17] du 17 avril 2000 au 30 septembre 2004, que la société [5] n'a pas repris l'activité « résines » au sein de laquelle Monsieur [T] a travaillé mais qu'en outre elle n'a pas repris au moins la moitié du personnel de [7] et elle en déduit que son établissement est un établissement nouvellement créé.

Qu'il convient en premier lieu de constater que la demanderesse ne conteste aucunement que la société [7] soit le successeur au sens tarifaire de la société [13], comme le soutient la CARSAT, mais qu'elle conteste qu'elle soit elle-même le successeur au sens tarifaire de la société [7].

Que ce constat nécessaire étant fait, il appartient donc à la demanderesse d'alléguer et de prouver des faits concluants pour démontrer cette dernière affirmation.

Qu'elle fait d'abord valoir qu'elle n'a pas repris l'activité « résines » au sein de laquelle Monsieur [T] a travaillé et produit en pièce n° 5 un document intitulé « répartition des dossiers de maladies professionnelles et accident du travail entre les établissements [5] et [18] de [Localité 9].

Attendu que ce moyen n'est aucunement concluant.

Qu'il importe peu en effet de savoir si l'activité de l'établissement reprise par le repreneur prétendu est celle dans laquelle le salarié a travaillé.

Que le critère relatif aux activités respectives de l'établissement exposant et de l'établissement présenté comme repreneur auquel est subordonné l'existence d'une reprise au sens tarifaire consiste dans l'existence, en cas de pluri-activité, d'une reprise de l'activité principale de l'établissement dernier exposant du salarié au risque avant la constatation médicale de la maladie par l'établissement repreneur et n'est en aucun cas subordonné au fait que le salarié aurait été employé par l'établissement exposant dans l'activité reprise.

Que le moyen selon lequel la demanderesse n'aurait pas repris l'activité résines au sein de laquelle Monsieur [T] aurait travaillé manque donc en droit.

Que la demanderesse n'indique à aucun moment quelle était l'activité principale de l'établissement exploité par la société [7], anciennement [13], et qu'elle fait encore moins valoir et justifie encore moins qu'elle n'aurait pas repris cette activité.

Qu'elle n'a donc fait valoir aucun fait concluant de nature à établir qu'elle n'aurait pas repris une activité similaire à celle de l'établissement exposant au sens de l'article D.242-6-17 du code de la sécurité sociale.

Attendu ensuite que la demanderesse soutient que l'effectif de l'établissement exploité par la société [7] était au jour de la scission de l'établissement de 1767 salariés dont 1580 actifs et 180 CASAIC (salariés ayant bénéficié du dispositif de cessation d'activité des salariés âgés dans l'industrie chimique) et elle fait valoir qu'au jour de la scission de l'établissement, [18] a repris 935 salariés soit 52,91% de l'effectif et [5] a repris 822 salariés (dont les 187 CASAIC) soit 47,09% de l'effectif.

Qu'elle produit à l'appui de cette affirmation sa pièce n° 18 à savoir un protocole d'accord sur la constitution du comité interentreprises des établissements [5] et [18] de [Localité 9] dont il résulte du préambule les données dont elle fait état.

Attendu qu'il résulte de l'article 4 du code de procédure civile que l'allégation non contestée est tenue pour vrai et que le juge n'a pas à vérifier l'exactitude d'un fait allégué s'il n'est pas contesté (en ce sens parmi de multiples arrêts intervenus le plus souvent au visa de l'article 4 du code de procédure civile Com., 10 octobre 2000, pourvoi n° 98-11.455 ; Com., 9 juillet 2004, pourvoi n° 02-17.107 ; Civ. 2e, 14 décembre 2000, pourvoi n° 99-15.628 ; Soc., 18 janvier 2012, pourvoi n°10-13.572 / et a contrario dans le sens qu'un fait contesté ne peut être considéré comme constant et au visa de l'article 4 précité : 1re Civ., 17 mars 2016, pourvoi n° 14-29.642 ; 2e Civ., 9 mars 2017, pourvoi n° 15-23.267 ; 2e Civ., 12 octobre 2017, pourvoi n° 16-22.641 ; Soc., 14 juin 2016, pourvoi n° 14-29.293/ sur cette question du fait constant on peut se reporter à l'article « La théorie du fait constant » de T. Le Bars, JCP 1999, I, 178 et au Dalloz Action « Droit et Pratique de la procédure civile » édition 2021/2022 n°321-93 p 1061 et la doctrine et la jurisprudence citées sur ce point en notes 1 et 2).

Attendu que l'affirmation précitée de la demanderesse concernant l'effectif précité de l'établissement exploité par la société [7] et le nombre de salariés repris par elle ne sont aucunement contestés par la CARSAT, qui n'aborde pas cette question des effectifs et qui au surplus ne conteste aucunement la pièce n° 18 de la demanderesse.

Que les faits ainsi allégués et en particulier le fait que la demanderesse n'a repris que 47,09 % de l'effectif de l'établissement de la société [7] sont donc absolument constants.

Qu'il s'ensuit que la demanderesse établit qu'elle n'a pas repris au moins la moitié de l'effectif de l'établissement considéré comme dernier exposant au risque.

Que la demanderesse prouvant que l'une des trois conditions cumulatives liée à la reprise de l'activité, des moyens de production et de la moitié au moins du personnel de l'établissement, à savoir cette dernière condition, n'est pas remplie, il s'ensuit qu'elle ne peut être considéré comme successeur de celui à l'origine du risque et que son établissement est nouveau au sens de l'article D.242-6-17 du code de la sécurité sociale.

Qu'il en résulte que la présomption d'imputabilité au dernier exposant au risque a été mise en 'uvre à son encontre de manière injustifiée par la CARSAT et qu'il convient en conséquence d'ordonner le retrait du compte employeur de son établissement portant le numéro de siret [N° SIREN/SIRET 1] du coût d'incapacité temporaire n° 1 inscrit sur le compte employeur 2021 de cet établissement au titre de la maladie déclarée par Monsieur [T] par déclaration établie en date du 4 janvier 2022 et d'ordonner par voie de conséquence le recalcul des taux impactés 2023 et 2024 ainsi que, s'il y a lieu à l'issue de ce recalcul, leur rectification.

Attendu que succombant en ses prétentions, la CARSAT [Localité 4] doit être condamnée aux dépens.

PAR CES MOTIFS.

La cour, statuant par arrêt contradictoire rendu en audience publique par sa mise à disposition au greffe,

Ordonne le retrait par la CARSAT [Localité 4] du compte employeur de l'établissement de la société [5] portant le numéro de siret [N° SIREN/SIRET 1] du coût d'incapacité temporaire n° 1 inscrit sur le compte employeur 2021 de cet établissement à la suite de la maladie déclarée par Monsieur [T] en date du 4 janvier 2022 et ordonne par voie de conséquence le recalcul par la CARSAT [Localité 4] des taux impactés 2023 et 2024 ainsi que, s'il y a lieu à l'issue de ce recalcul, leur rectification.

Condamne la CARSAT [Localité 4] aux dépens.

Le greffier, Le président,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel d'Amiens
Formation : Tarification
Numéro d'arrêt : 23/01304
Date de la décision : 21/06/2024

Origine de la décision
Date de l'import : 30/06/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2024-06-21;23.01304 ?
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