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21/06/2024 | FRANCE | N°23/00447

France | France, Cour d'appel d'Amiens, Tarification, 21 juin 2024, 23/00447


ARRET

N°235





Société [9]





C/





[7]













COUR D'APPEL D'AMIENS



TARIFICATION





ARRET DU 21 JUIN 2024



*************************************************************



N° RG 23/00447 - N° Portalis DBV4-V-B7H-IVC6







PARTIES EN CAUSE :





DEMANDERESSE





Société [9]

agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domi

ciliés en cette qualité audit siège

[Adresse 10]

[Adresse 1]

[Localité 4]



Non-comparante, non-représentée à l'audience



Ayant pour avocat Me Gabriel Rigal de la SELARL Onelaw, avocat au barreau de Lyon











ET :





DÉFENDERESSE





[7]

agissant poursuites et...

ARRET

N°235

Société [9]

C/

[7]

COUR D'APPEL D'AMIENS

TARIFICATION

ARRET DU 21 JUIN 2024

*************************************************************

N° RG 23/00447 - N° Portalis DBV4-V-B7H-IVC6

PARTIES EN CAUSE :

DEMANDERESSE

Société [9]

agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège

[Adresse 10]

[Adresse 1]

[Localité 4]

Non-comparante, non-représentée à l'audience

Ayant pour avocat Me Gabriel Rigal de la SELARL Onelaw, avocat au barreau de Lyon

ET :

DÉFENDERESSE

[7]

agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège

[Adresse 3]

parc [Localité 11]

[Localité 2]

Représentée à l'audience par M. [W] [F], muni d'un pouvoir

DÉBATS :

A l'audience publique du 15 mars 2024, devant M. Renaud Deloffre, président assisté de M. [S] [M] et Mme Brigitte Denamps, assesseurs, nommés par ordonnances rendues par Madame la première présidente de la cour d'appel d'Amiens les 03 mars 2022, 07 mars 2022, 30 mars 2022 et 27 avril 2022.

M. [C] [K] a avisé les parties que l'arrêt sera prononcé le 21 juin 2024 par mise à disposition au greffe de la copie dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

GREFFIER LORS DES DÉBATS : Mme Audrey Vanhuse

PRONONCÉ :

Le 21 juin 2024, l'arrêt a été rendu par mise à disposition au greffe et la minute a été signée par M. Renaud Deloffre, président et Mme Audrey Vanhuse, greffier.

*

* *

DECISION

Par acte délivré le 4 juillet 2021 à la [7] pour l'audience du 17 mars 2023, la société [9] demande à la cour de :

Déclarer son recours recevable et bien fondé en toutes ses demandes, fins et prétentions ;

Déclarer que Monsieur [D] [E] a été exposé au risque du tableau n°6 des maladies professionnelles pour le compte de plusieurs employeurs,

Déclarer que les conséquences financières de la maladie professionnelle du 10 avril 2014 de Monsieur [D] [E] doivent être inscrites au compte spécial des maladies professionnelles conformément aux dispositions de l'article 2 de l'arrêté du 16 octobre 1995,

Ordonner à la [7] de retirer intégralement du relevé de compte employeur de l'exercice 2020 les conséquences financières de la maladie professionnelle du 10 avril 2014 de Monsieur [D] [E] et de rectifier le taux de cotisations AT/MP de l'année 2022,

Débouter la [7] de toutes ses demandes, fins et prétentions,

Condamner la [7] aux dépens.

Elle y fait valoir que le comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles a reconnu une exposition de M. [E] au risque de sa pathologie dans le cadre de ses activités professionnelles exercées entre le 11 février 1980 et août 2010 et que, sur cette période, il a travaillé pour le compte des sociétés [8], [9] ainsi que [5] et n'a pas été embauché par la société [9] avant 1986, de sorte que les conditions posées par l'article 2 4° de l'arrêté du 16 octobre 1995 sont remplies et la maladie professionnelle déclarée par Monsieur [E] doit être inscrite au compte spécial.

Par conclusions enregistrées au greffe le 9 mars 2023, la [7] demande à la cour de :

Juge irrecevable pour forclusion le recours formé par la société [9] à l'encontre de son taux de cotisations de l'année 2018,

Débouter la société [9] de sa demande d'inscription sur le compte spécial,

Rejeter le recours formé par la société [9].

Elle y soutient que la société [9] n'est plus recevable à obtenir la révision du taux de cotisations AT/MP 2018 en ce que celui-ci lui a été notifié le 12 avril 2018 et que l'employeur a exercé un recours gracieux le 4 mars 2022.

L'affaire a fait l'objet d'un renvoi à l'audience du 17 novembre 2023, puis à l'audience du 15 mars 2024 pour plaider péremptoirement.

Par courrier de son avocat en date du 14 mars 2024, la société [9] indique se désister de son recours et sollicite une dispense de comparution à l'audience du 15 mars 2024.

À l'audience du 15 mars 2024, le représentant de la [7] a indiqué ne pas s'opposer au désistement de la demanderesse.

MOTIFS DE LA DECISION

SUR LA DEMANDE DE DISPENSE DE COMPARUTION

Attendu qu'aux termes de l'article R.142-13-3 le premier président ou son délégué peut, conformément au second alinéa de l'article 446-1 du code de procédure civile , dispenser une partie qui en fait la demande de se présenter à une audience ultérieure, que dans ce cas, le juge organise les échanges entre les parties, que la communication entre elles est faite par lettre recommandée avec demande d'avis de réception ou par notification entre avocats et il en est justifié auprès du premier président ou de son délégué dans les délais qu'il impartit, que cet article renvoie par ailleurs aux dispositions de l'article 446-1 qui prévoit que lorsqu'une disposition particulière le prévoit les parties peuvent être autorisées à formuler leurs prétentions et leurs moyens par écrit sans se présenter à l'audience mais que le juge a toujours la faculté d'ordonner que les parties se présentent devant lui tandis que le texte même de l'article R.142-13-3 prévoit que, lorsqu'il est fait application de l'article 446-1, les parties communiquent par lettre recommandée avec demande d'avis de réception ou par notification entre avocats.

Que si l'esprit du texte veut que la demande de dispense de présentation soit formée lors du premier appel de cause, la rédaction du texte ne semble pas totalement s'opposer à ce qu'une demande de dispense de présentation soit présentée en dehors de l'audience de premier appel de cause.

Qu'il résulte en tous cas du texte qu'il ne peut être accordé une telle dispense pour la présentation au premier appel de cause puisque la dispense ne peut porter que sur une audience ultérieure.

Qu'en effet le mot ultérieur désigne ce qui intervient, est intervenu ou doit intervenir après quelque chose d'autre et une audience ultérieure est en conséquence une audience intervenant après une précédente audience, ce dont il résulte que le texte ne permet la dispense de présentation que si l'affaire a déjà été évoquée lors d'un premier appel de cause.

Qu'en outre les dispositions du texte relatives aux délais impartis par le Président impliquent nécessairement que la dispense de présentation, si on admet  qu'elle n'a pas nécessairement à être présentée par la partie lors du premier appel de cause, doit être sollicitée dans un délai suffisamment éloigné de l'audience pour lui permettre d'y statuer avant l'audience en fixant, s'il y fait droit, le délai dans lequel il devra être justifié auprès de la cour de la réception par la partie adverse de ses communications.

Qu'est en ce sens la jurisprudence récente de la Cour de Cassation qui rejette un pourvoi dirigé contre les dispositions d'un arrêt ayant refusé à la partie le bénéfice des dispositions de l'article 946 alinéa 2 (prévoyant la dispense de présentation à l'audience dans la procédure d'appel sans représentation obligatoire) en relevant qu'elle n'avait pas été autorisé à formuler ses prétentions et moyens par écrit sans se présenter à l'audience (2e Civ., 25 novembre 2021, pourvoi n° 20-13.780).

Que la demande de dispense de comparution ayant été en l'espèce présentée dans un délai ne permettant pas au Président d'organiser les échanges entre les parties et de prévoir le délai dans lequel il devra être justifié de l'accusé de réception du courrier d'envoi des pièces et conclusions, il convient de la rejeter.

SUR LE DESISTEMENT D'INSTANCE DE LA DEMANDERESSE

Attendu qu'aux termes de l'article 385 du Code de procédure civile : « L'instance s'éteint à titre principal par l'effet de la péremption, du désistement d'instance ou de la caducité de la citation.

Dans ces cas, la constatation de l'extinction de l'instance et du dessaisissement de la juridiction ne met pas obstacle à l'introduction d'une nouvelle instance, si l'action n'est pas éteinte par ailleurs. »

Qu'aux termes de l'article 394 du même code : « Le demandeur peut, en toute matière, se désister de sa demande en vue de mettre fin à l'instance. »

Qu'aux termes de l'article 395 du code précité : « Le désistement n'est parfait que par l'acceptation du défendeur. Toutefois l'acceptation n'est pas nécessaire si le défendeur n'a présenté aucune défense au fond ou fin de non-recevoir au moment où le demandeur se désiste.

Qu'aux termes de l'article 397 : « Le désistement est exprès ou implicite ; il en est de même de l'acceptation. »

Qu'aux termes de l'article 398 : « Le désistement d'instance n'emporte pas renonciation à l'action, mais seulement extinction de l'instance. »

Qu'aux termes de l'article 399 : « Le désistement emporte, sauf convention contraire, soumission de payer les frais de l'instance éteinte. »

Attendu qu'en l'espèce, la société [9] s'est désistée de son recours par courrier du 14 mars 2024 reçu par la cour le même jour.

Que la [6], qui avait conclu au fond antérieurement à ce désistement, ne s'y oppose pas.

Qu'il convient en conséquence de constater le désistement de la société [9] et, en application de l'article 399 du code de procédure civile, de la condamner aux dépens de la présente procédure.

PAR CES MOTIFS

La cour, statuant par décision de dessaisissement insusceptible de recours rendue en audience par sa mise à disposition au greffe,

Rejette la demande de dispense de comparution présentée par la société [9],

Constate le désistement de la société [9] de la présente instance et l'extinction de cette dernière,

Condamne la société [9] aux dépens.

Le greffier, Le président,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel d'Amiens
Formation : Tarification
Numéro d'arrêt : 23/00447
Date de la décision : 21/06/2024

Origine de la décision
Date de l'import : 01/07/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2024-06-21;23.00447 ?
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