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21/06/2024 | FRANCE | N°22/04876

France | France, Cour d'appel d'Amiens, Tarification, 21 juin 2024, 22/04876


ARRET

N°234





Société [7]





C/



CARSAT Alsace-Moselle













COUR D'APPEL D'AMIENS



TARIFICATION





ARRET DU 21 JUIN 2024



*************************************************************



N° RG 22/04876 - N° Portalis DBV4-V-B7G-ITAX







PARTIES EN CAUSE :





DEMANDERESSE





Société [7]

agissant poursuites et diligences de ses représentants lÃ

©gaux domiciliés audit siège

[Adresse 8]

[Localité 2]



Non-comparante, non-représentée à l'audience



Ayant pour avocat Me Gabriel Rigal de la SELARL Onelaw, avocat au barreau de Lyon











ET :





DÉFENDERESSE





CARSAT Alsace-Moselle

agissant poursuite...

ARRET

N°234

Société [7]

C/

CARSAT Alsace-Moselle

COUR D'APPEL D'AMIENS

TARIFICATION

ARRET DU 21 JUIN 2024

*************************************************************

N° RG 22/04876 - N° Portalis DBV4-V-B7G-ITAX

PARTIES EN CAUSE :

DEMANDERESSE

Société [7]

agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés audit siège

[Adresse 8]

[Localité 2]

Non-comparante, non-représentée à l'audience

Ayant pour avocat Me Gabriel Rigal de la SELARL Onelaw, avocat au barreau de Lyon

ET :

DÉFENDERESSE

CARSAT Alsace-Moselle

agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés audit siège

[Adresse 1]

CS 10392

[Localité 3]

Représentée à l'audience par M. [F] [L], muni d'un pouvoir

DÉBATS :

A l'audience publique du 15 Mars 2024, devant M. Renaud DELOFFRE, président assisté de Monsieur Louis-Noël GUERRA et Mme Brigitte DENAMPS, assesseurs, nommés par ordonnances rendues par Madame la première présidente de la cour d'appel d'Amiens les 03 mars 2022, 07 mars 2022, 30 mars 2022 et 27 avril 2022.

M. [X] [N] a avisé les parties que l'arrêt sera prononcé le 21 Juin 2024 par mise à disposition au greffe de la copie dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

GREFFIER LORS DES DÉBATS : Mme Audrey VANHUSE

PRONONCÉ :

Le 21 Juin 2024, l'arrêt a été rendu par mise à disposition au greffe et la minute a été signée par M. Renaud DELOFFRE, président et Mme Audrey VANHUSE, greffier.

*

* *

DECISION

Du 11 avril 1969 au 30 novembre 1990, Monsieur [B] [Z] a été employé en qualité de monteur pour le compte de la société [7].

Monsieur [B] [Z] a établi en date du 7 décembre 2015 une déclaration de maladie professionnelle pour une « asbestose », pathologie relevant du tableau 30 bis, dont les incidences financières ont été imputées sur le compte employeur de la société [7].

Par courrier du 23 février 2018, la société [7] a saisi la commission de recours amiable de la [5] d'un recours gracieux afin de solliciter le retrait de son compte employeur de la maladie professionnelle déclarée par Monsieur [Z] et son inscription au compte spécial.

Par courrier du 7 mars 2018, la [5] a notifié à la société [7] le rejet de son recours gracieux et l'a informé du maintien des incidences financières de la pathologie de Monsieur [Z] sur son compte employeur.

Par courrier recommandé du 4 mai 2018, la société [7] a saisi la Cour Nationale de l'Incapacité et de la [9] ([6]) d'une demande d'inscription au compte spécial de la pathologie déclarée par Monsieur [Z].

Par conclusions enregistrées par le greffe de la [6] le 19 novembre 2018, la [5] demande à la Cour de :

Prendre acte que la [4] fera une application stricte des dispositions de l'article D. 242-6-4 alinéa 4 du code de la sécurité sociale,

Confirmer la décision de maintenir sur le compte employeur de la société [7] les incidences financières des maladies professionnelles de Monsieur [B] [Z] déclarées les 7 décembre 2015 et 17 mars 2016, les conditions d'imputation au compte spécial de l'article 2 4 ° de l'arrêté du 16 octobre 1995 n'étant pas remplies,

Par conséquent, rejeter le recours de la société [7].

Elle expose que le dernier employeur auprès duquel le salarié a été exposé au risque de sa pathologie est la société [7] au sein de laquelle il a exercé le métier de monteur pendant 21 ans, que cette dernière indique que le précédent employeur de Monsieur [Z] utilisait probablement de l'amiante et de la silice sans rapporter la preuve certaine que le salarié a été exposé au risque de sa pathologie dans une autre entreprise.

Par courrier enregistré par le greffe de la [6] le 9 octobre 2019, la société [7] a transmis à la Cour un jugement rendu par le tribunal de grande instance de Metz déclarant la pathologie de Monsieur [Z] opposable à l'employeur ainsi que l'appel de cette décision interjeté par la société [7] devant la Cour d'appel de Metz le 5 août 2019.

Par ordonnance du 14 novembre 2022, la [6] s'est dessaisie du dossier enregistré sous le n°1802798 au profit de la section tarifaire de la 2ème chambre de la protection sociale de la cour d'appel d'Amiens, le dossier étant désormais enregistré sous le numéro de répertoire général RG 22/04876 ' N° Portalis DBV4-B7G-ITAX.

Les parties ont été convoquées à l'audience du 15 mars 2024.

Par conclusions enregistrées par le greffe le 14 mars 2024, la [5] demande à la cour, à titre liminaire, de juger l'instance éteinte par péremption.

Elle y fait valoir qu'en l'espèce le dernier acte interruptif de péremption, avant l'ordonnance de dessaisissement rendue par la [6] le 14 novembre 2022, a été l'envoi par la [4] d'un mémoire le 4 décembre 2018 et que la Cour avait rendu plusieurs ordonnances d'injonction de conclure dans cette affaire, dont la dernière en date du 12 octobre 2020.

Elle ajoute que la société a répondu par courrier en date du 20 octobre 2020 être dans l'attente d'un délibéré de la cour d'appel de Metz devant intervenir le 3 décembre 2020 et que ce dernier ne saurait être considéré comme un acte interruptif de prescription, de sorte qu'aucune diligence n'a été accomplie par les parties pendant plus de deux ans.

Par courrier de son avocat en date du 14 mars 2024, la société [7] indique se désister de son recours.

À l'audience du 15 mars 2024, le représentant de la [5] a indiqué ne pas s'opposer au désistement de la demanderesse.

MOTIFS DE LA DECISION

Attendu qu'aux termes de l'article 385 du Code de procédure civile : « L'instance s'éteint à titre principal par l'effet de la péremption, du désistement d'instance ou de la caducité de la citation.

Dans ces cas, la constatation de l'extinction de l'instance et du dessaisissement de la juridiction ne met pas obstacle à l'introduction d'une nouvelle instance, si l'action n'est pas éteinte par ailleurs. »

Qu'aux termes de l'article 394 du même code : « Le demandeur peut, en toute matière, se désister de sa demande en vue de mettre fin à l'instance. »

Qu'aux termes de l'article 395 du code précité : « Le désistement n'est parfait que par l'acceptation du défendeur. Toutefois l'acceptation n'est pas nécessaire si le défendeur n'a présenté aucune défense au fond ou fin de non-recevoir au moment où le demandeur se désiste.

Qu'aux termes de l'article 397 : « Le désistement est exprès ou implicite ; il en est de même de l'acceptation. »

Qu'aux termes de l'article 398 : « Le désistement d'instance n'emporte pas renonciation à l'action, mais seulement extinction de l'instance. »

Qu'aux termes de l'article 399 : « Le désistement emporte, sauf convention contraire, soumission de payer les frais de l'instance éteinte. »

Attendu qu'en l'espèce, la société [7] s'est désistée de son recours par courrier du reçu par la cour le même jour.

Que la [5], qui avait conclu au fond antérieurement à ce désistement, ne s'y oppose pas.

Qu'il convient en conséquence de constater le désistement de la société [7] et, en application de l'article 399 du code de procédure civile, de la condamner aux dépens de la présente procédure.

PAR CES MOTIFS

La cour, statuant par décision de dessaisissement insusceptible de recours rendue en audience par sa mise à disposition au greffe,

Constate le désistement de la société [7] de la présente instance et l'extinction de cette dernière,

Condamne la société [7] aux dépens.

Le greffier, Le président,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel d'Amiens
Formation : Tarification
Numéro d'arrêt : 22/04876
Date de la décision : 21/06/2024

Origine de la décision
Date de l'import : 30/06/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2024-06-21;22.04876 ?
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