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21/06/2024 | FRANCE | N°22/04849

France | France, Cour d'appel d'Amiens, Tarification, 21 juin 2024, 22/04849


ARRET

N°233





Société Entreprise [E]





C/





[6]













COUR D'APPEL D'AMIENS



TARIFICATION





ARRET DU 21 JUIN 2024



*************************************************************



N° RG 22/04849 - N° Portalis DBV4-V-B7G-IS7T











PARTIES EN CAUSE :





DEMANDEUR





Société Entreprise [E]

agissant poursuites et diligences

de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège

[Adresse 1]

[Localité 4]





Représentée à l'audience par Me Thomas Katz, substituant par Me Valérie Scetbon Guedj, avocat au barreau de PARIS











ET :





DÉFENDEUR





[6]

agissant poursuites et diligen...

ARRET

N°233

Société Entreprise [E]

C/

[6]

COUR D'APPEL D'AMIENS

TARIFICATION

ARRET DU 21 JUIN 2024

*************************************************************

N° RG 22/04849 - N° Portalis DBV4-V-B7G-IS7T

PARTIES EN CAUSE :

DEMANDEUR

Société Entreprise [E]

agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège

[Adresse 1]

[Localité 4]

Représentée à l'audience par Me Thomas Katz, substituant par Me Valérie Scetbon Guedj, avocat au barreau de PARIS

ET :

DÉFENDEUR

[6]

agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège

[Adresse 2]

[Localité 3]

Représentée à l'audience par M. [Y] [X], muni d'un pouvoir

DÉBATS :

A l'audience publique du 15 mars 2024, devant M. Renaud Deloffre, président assisté de M. [S] [R] et Mme Brigitte Denamps, assesseurs, nommés par ordonnances rendues par Madame la première présidente de la cour d'appel d'Amiens les 03 mars 2022, 07 mars 2022, 30 mars 2022 et 27 avril 2022.

M. [U] [D] a avisé les parties que l'arrêt sera prononcé le 21 juin 2024 par mise à disposition au greffe de la copie dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

GREFFIER LORS DES DÉBATS : Mme Audrey Vanhuse

PRONONCÉ :

Le 21 juin 2024, l'arrêt a été rendu par mise à disposition au greffe et la minute a été signée par M. Renaud Deloffre, président et Mme Audrey Vanhuse, greffier.

*

* *

DECISION

Par courrier du 9 mars 2017, la société Entreprise [E] a saisi la Commission de recours amiable de la [6] d'un recours gracieux afin de solliciter le retrait de son compte employeur du taux d'incapacité permanente partielle de 10 % attribué à Monsieur [V] [M] suite à l'accident du travail du 20 octobre 2003.

Parallèlement, et par courrier du 16 mars 2018, la société Entreprise [E] a saisi la Commission de recours amiable de la [8] afin de contester l'opposabilité à son encontre des prestations, soins et arrêts pris en charge au titre de l'accident, déclaré par son salarié Monsieur [M] le 20 octobre 2003, ainsi que leur caractère professionnel, puis le tribunal des affaires de sécurité sociale de Lyon le 29 mai 2018.

Par courrier du 7 juillet 2017, la [6] a notifié à la société le rejet de son recours gracieux et l'a informé du maintien des incidences financières du sinistre afférent à Monsieur [V] [M] sur son compte employeur.

Par courrier recommandé du 28 juillet 2017, la société Entreprise [E] a saisi la Cour Nationale de l'Incapacité et de la [9] ([7]) d'une demande de retrait de son compte employeur du taux d'incapacité permanente partielle attribuée à Monsieur [M].

Elle fait valoir que Monsieur [M] a déclaré une rechute le 10 janvier 2005, suite à l'accident du travail dont il a été victime le 20 octobre 2003, et que la rente attribuée au salarié a été imputée sur son compte employeur 2014-2015, soit postérieurement à la date de rechute, de sorte qu'en application des dispositions de l'article D 242-6-7 alinéa 2 du code de la sécurité sociale, il doit être procéder au retrait de ladite rente de son compte employeur.

Par conclusions enregistrées par le greffe de la [7] le 5 mars 2018, la [6] demande à la cour de :

À titre liminaire, se déclarer incompétente concernant la contestation relative à la qualification d'une rechute ;

À titre subsidiaire, dire et juger que la décision de la [5] de maintenir sur le compte employeur de la société Entreprise [E] la rente attribuée à Monsieur [M], consécutivement à son accident du travail du 20 octobre 2003, est fondée,

Rejeter le recours de la société Entreprise [E].

Elle y expose à titre liminaire que la contestation de l'employeur relative à l'existence d'une rechute doit être rejetée en ce qu'elle peut être uniquement portée devant les juridictions du contentieux général de la sécurité sociale.

Elle indique ensuite que, suite à l'accident du travail du 20 octobre 2003, l'état de santé de Monsieur [M], a été déclaré consolidé le 11 septembre 2014 et le taux d'incapacité permanente partielle de 10 % a été retenu à cette date, de sorte que la rente a été attribué en raison de l'accident initial et doit donc être maintenue sur le compte employeur de la société Entreprise [E].

Par courrier parvenu au greffe de la [7] le 7 mars 2019, la société Entreprise [E] a transmis à la cour une copie de la saisine du tribunal des affaires de sécurité sociale de Lyon.

Par ordonnance du 1er octobre 2020, le juge de la mise en état a enjoint la société Entreprise [E] de communiquer les pièces justifiant ses demandes et, le cas échéant, les instances introduites devant d'autres juridictions, les jugements rendus ainsi que la preuve de leur caractère définitif.

Par ordonnance du 14 novembre 2022, la [7] s'est dessaisie du dossier enregistré sous le n°1705107 au profit de la section tarifaire de la 2ème chambre de la protection sociale de la cour d'appel d'Amiens, le dossier étant désormais enregistré sous le numéro de répertoire général RG 22/04849 ' N° Portalis DBV4-V-B7G-IS7T.

Les parties ont été convoquées à l'audience du 15 mars 2024.

Par courrier de son avocat en date du 3 juillet 2023, la société Entreprise [E] indique se désister de son recours.

À l'audience du 15 mars 2024, le représentant de la [6] a indiqué ne pas s'opposer au désistement de la demanderesse.

MOTIFS DE LA DECISION

Attendu qu'aux termes de l'article 385 du code de procédure civile : « L'instance s'éteint à titre principal par l'effet de la péremption, du désistement d'instance ou de la caducité de la citation.

Dans ces cas, la constatation de l'extinction de l'instance et du dessaisissement de la juridiction ne met pas obstacle à l'introduction d'une nouvelle instance, si l'action n'est pas éteinte par ailleurs. »

Qu'aux termes de l'article 394 du même code : « Le demandeur peut, en toute matière, se désister de sa demande en vue de mettre fin à l'instance. »

Qu'aux termes de l'article 395 du code précité : « Le désistement n'est parfait que par l'acceptation du défendeur. Toutefois l'acceptation n'est pas nécessaire si le défendeur n'a présenté aucune défense au fond ou fin de non-recevoir au moment où le demandeur se désiste.

Qu'aux termes de l'article 397 : « Le désistement est exprès ou implicite ; il en est de même de l'acceptation. »

Qu'aux termes de l'article 398 : « Le désistement d'instance n'emporte pas renonciation à l'action, mais seulement extinction de l'instance. »

Qu'aux termes de l'article 399 : « Le désistement emporte, sauf convention contraire, soumission de payer les frais de l'instance éteinte. »

Attendu qu'en l'espèce, la société Entreprise [E] s'est désistée de son recours par courrier du 3 juillet 2023 reçu par la Cour le même jour.

Que la [6], qui avait conclu au fond antérieurement à ce désistement, ne s'y oppose pas.

Qu'il convient en conséquence de constater le désistement de la société Entreprise [E] et, en application de l'article 399 du code de procédure civile, de la condamner aux dépens de la présente procédure.

PAR CES MOTIFS

La cour, statuant par décision de dessaisissement insusceptible de recours rendue en audience par sa mise à disposition au greffe,

Constate le désistement de la société Entreprise [E] de la présente instance et l'extinction de cette dernière,

Condamne la société Entreprise [E] aux dépens.

Le greffier, Le président,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel d'Amiens
Formation : Tarification
Numéro d'arrêt : 22/04849
Date de la décision : 21/06/2024

Origine de la décision
Date de l'import : 30/06/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2024-06-21;22.04849 ?
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