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21/06/2024 | FRANCE | N°22/02655

France | France, Cour d'appel d'Amiens, Tarification, 21 juin 2024, 22/02655


ARRET

N°232





Société [16]





C/





CARSAT Normandie













COUR D'APPEL D'AMIENS



TARIFICATION





ARRET DU 21 JUIN 2024



*************************************************************



N° RG 22/02655 - N° Portalis DBV4-V-B7G-IOWB







PARTIES EN CAUSE :





DEMANDERESSE





Société [16]

agissant poursuites et diligences de ses représentan

ts légaux domiciliés audit siège

[Adresse 2]

[Localité 11]





Représentée à l'audience par Me Olympe Turpin de la SELARL LX Amiens-Douai, avocat au barreau d'Amiens, substituant Me Hélène Camier de la SELARL LX Amiens-Douai, avocat au barreau d'Amiens



Ayant pour avocat ...

ARRET

N°232

Société [16]

C/

CARSAT Normandie

COUR D'APPEL D'AMIENS

TARIFICATION

ARRET DU 21 JUIN 2024

*************************************************************

N° RG 22/02655 - N° Portalis DBV4-V-B7G-IOWB

PARTIES EN CAUSE :

DEMANDERESSE

Société [16]

agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés audit siège

[Adresse 2]

[Localité 11]

Représentée à l'audience par Me Olympe Turpin de la SELARL LX Amiens-Douai, avocat au barreau d'Amiens, substituant Me Hélène Camier de la SELARL LX Amiens-Douai, avocat au barreau d'Amiens

Ayant pour avocat Me Marie Prioult-Parrault de la SELAS Fidal, avocat au barreau de Rouen

ET :

DÉFENDERESSE

CARSAT Normandie

agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés audit siège

[Adresse 8]

CS 36028

[Localité 10]

Représentée à l'audience par M. [A] [D], muni d'un pouvoir

DÉBATS :

A l'audience publique du 15 mars 2024, devant M. Renaud Deloffre, président assisté de M. [B] [I] et Mme Brigitte Denamps, assesseurs, nommés par ordonnances rendues par Madame la première présidente de la cour d'appel d'Amiens les 03 mars 2022, 07 mars 2022, 30 mars 2022 et 27 avril 2022.

M. [H] [J] a avisé les parties que l'arrêt sera prononcé le 21 juin 2024 par mise à disposition au greffe de la copie dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

GREFFIER LORS DES DÉBATS : Mme Audrey Vanhuse

PRONONCÉ :

Le 21 juin 2024, l'arrêt a été rendu par mise à disposition au greffe et la minute a été signée par M. Renaud Deloffre, président et Mme Audrey Vanhuse, greffier.

*

* *

DECISION

La société [16] exerce, aux termes de son extrait d'immatriculation au registre du commerce et des sociétés, une activité de négoce, montage et entretien de matériel de traitement de l'eau (osmoseurs, adoucisseurs, ballons thermiques) et tous produits concernant l'habitat (alarmes, chauffage, clim).

Son établissement principal exerçant son activité avait pour adresse le Centre d'activités économiques [Adresse 9] et portait le numéro de siret [XXXXXXXXXX07].

La société s'est vue notifier à effet du 1er janvier 2021 pour cet établissement, un taux de cotisation AT/MP correspondant au code risque 52.4ZD «Commerce de détail de quincaillerie et de droguerie (surface de vente inférieure à 400 m2), céramique mobilière, arts de la table, jouets, instruments de musique, et autres. »

Le 3 mai 2021, la société a procédé à un transfert de son établissement à une nouvelle adresse ce qui a donné lieu à la création d'un nouvel établissement sous le numéro de siret [N° SIREN/SIRET 6].

Par courrier du 25 juin 2021, la [13] a notifié à cet établissement un taux de cotisation à effet au 3 mai 2021, date du changement d'adresse, correspondant au code risque 45.3AF « Travaux de plomberie, de génie climatique, d'électricité, autres travaux d'installation technique non classés par ailleurs. ».

Le 29 novembre 2021, la Société a introduit un recours gracieux, lequel a fait l'objet d'un rejet par la [13] le 16 décembre 2021.

La [13] a notifié à l'établissement à effet du 1er janvier 2022 puis à effet du 1er janvier 2023 des taux de cotisation correspondant au code risque 45.3AF.

Le 2 mars 2022, la société a introduit un recours gracieux, lequel a fait l'objet d'un rejet par la [13] le 17 mars 2022.

Par deux actes du 17 mai 2022, la Société [16] a assigné la [15] devant la Cour d'appel d'Amiens en vue de l'audience du 18 novembre 2022, demandant à ce que les décisions de notification des taux 2021 à effet au 3 mai 2021 et 2022 et les décisions de rejet des recours gracieux soient déclarées mal fondées, sollicitant la condamnation de la [15] à modifier le code risque et tendant à voir dire qu'elle devra bénéficier du remboursement des cotisations trop versées et à la condamnation de la [15] aux frais irrépétibles et aux dépens.

A l'audience du 18 novembre 2022, ces deux procédures ont fait l'objet d'un renvoi pour plaidoiries à celle du 18 novembre 2022.

Par courrier du 1er janvier 2023, la [14] a notifié à la société [16] pour son établissement portant le numéro de siret [N° SIREN/SIRET 6] de [Localité 19] un taux de cotisation de 4,25%  au titre du classement de ce dernier sous le code risque 453AF.

Puis par assignation délivrée en date du 15 février 2023 à la [14] pour l'audience du 15 septembre 2023 la société [16] a saisi la cour, pour les mêmes motifs que pour les contestations précédemment citées, d'une contestation du taux 2023 de son établissement.

La procédure en contestation du code risque et du taux 2021 a été enregistrée sous le numéro 22/02655 tandis que celle en contestation du code risque et du taux 2022 a été enregistrée sous le numéro 22/02656 et celle en contestation du code risque et du taux 2023 a été enregistrée sous le numéro 23/01031.

A l'audience, il a été sollicité par la société [16] que les trois dossiers soient retenus et joints ce à quoi la [13] ne s'est pas opposée et le président a décidé que le dossier 23/1031 serait plaidé en même temps que les autres dossiers, une note d'audience concernant ce dossier étant d'ailleurs établie par le greffe.

Par conclusions enregistrées par le greffe en date du 18 novembre 2022 et soutenues oralement par avocat et complétées par les indications fournies à l'audience, la société [16] demande à la cour de :

-de prononcer la jonction des deux recours engagés par assignations du 17 mai 2022 et du 15 février 2023.

- déclarer mal fondée et ne pouvant produire d'effet la décision de notification du taux de cotisations dues au titre des accidents du travail et des maladies professionnelles du 25 Juin 2021 adressée par la [12] à la société [16] pour son établissement sis anciennement [Adresse 1], ayant le SIRET [N° SIREN/SIRET 5] CTN BB SECTION 01 à hauteur de 4.10% à effet du 3 Mai 2021 correspondant au code risque 453AF pour le libellé « Travaux de plomberie, de génie climatique, d'électricité, autres travaux d'installation technique non classés par ailleurs »,

- déclarer mal fondée et ne pouvant produire d'effet la décision de la [12] du 16 Décembre 2021 de mise au point du dossier et de maintien du code risque 453AF à effet du 3 Mai 2021 et de maintien du taux notifié de 4.10% à effet du 3 Mai 2021 notifiée à la société [16] pour cet établissement,

Et ce, avec toutes conséquences de droit,

- réviser ledit taux,

- condamner la [12] à modifier le code risque 453AF appliqué à compter du 3 Mai 2021 et à appliquer le code risque 524ZD correspondant au libellé « Commerce de détail de quincaillerie et de droguerie (surface de vente inférieure à 400m2), céramique mobilière, arts de la table, jouets, instruments de musique et autres » à effet du 3 mai 2021 pour l'établissement de la société [16] ayant le SIRET [N° SIREN/SIRET 5],sis anciennement [Adresse 1], CTN BB,SECTION 01,

- fixer le taux de cotisations dues au titre des accidents du travail et des maladies professionnelles de la société [16] pour cet établissement à effet du 3 mai 2021 à 1.70 %,

- condamner la [12] à notifier à la société [16] pour cet établissement le taux de cotisations dues au titre des accidents du travail et des maladies professionnelles à hauteur de 1.70% à effet du 3 mai 2021 conformément au taux précédemment notifié à effet du ler janvier 2021,

- condamner la [12] à informer l'URSSAF de ce taux,

- dire que la société [16] devra bénéficier du remboursement des cotisations trop versées à ce titre,

Pour l'année 2022 de :

- déclarer mal fondée et ne pouvant produire d'effet la décision de notification du taux de cotisations dues au titre des accidents du travail et des maladies professionnelles du 1er janvier 2022 adressée par la [12] à la société [16] pour son établissement sis [Adresse 3], ayant le SIRET [N° SIREN/SIRET 5] CTN BB SECTION 01 à hauteur de 4.27 % à effet du 1' janvier 2022 correspondant au code risque 453AF pour le libellé « Travaux de plomberie, de génie climatique, d'électricité, autres travaux d'installation technique non classés par ailleurs »,

- déclarer mal fondée et ne pouvant produire d'effet la décision de la [12] du 17 mars 2022 rejet du recours gracieux de la société [16] et de maintien du classement de la section d'établissement 01 sous le risque n° 453AF « Travaux de plomberie, de génie climatique, d'électricité, autres travaux d'installation technique non classés par ailleurs » CTN « BB Bâtiment et Travaux Publics » à effet du 01/01/2022 au taux de 4.27 %,

Et ce, avec toutes conséquences de droit, REVISER ledit taux,

- condamner la [12] à modifier le code risque 453AF appliqué à compter du 1er janvier 2022 et à appliquer le code risque 524ZD correspondant au libellé « Commerce de détail de quincaillerie et de droguerie (surface de vente inférieure à 400m2), céramique mobilière, arts de la table, jouets, instruments de musique et autres » à effet du 1er janvier 2022, pour l'établissement de la société [16] : ayant le SIRET [N° SIREN/SIRET 5] sis [Adresse 4],

- fixer le taux de cotisations dues au titre des accidents du travail et des maladies professionnelles de la société [16] pour cet établissement à effet du 1er janvier 2022 à 1.71 %,

- condamner la [12] à notifier à la société [16] pour cet établissement le taux de cotisations dues au titre des accidents du travail et des maladies professionnelles à hauteur de 1.71 % à effet du 1er janvier 2022,

- condamner la [12] à informer l'URSSAF de ce taux,

- dire que la société [16] devra bénéficier du remboursement des cotisations trop versées à ce titre,

En tout état de cause,

- débouter la [12] de ses demandes, fins et conclusions,

- condamner la [12] à verser à la société [16] la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile,

- condamner la [12] aux entiers dépens.

La société précise à l'audience par son avocat présenter exactement les mêmes demandes en ce qui concerne son taux 2023 en faisant valoir les mêmes moyens et les mêmes pièces, sauf à y ajouter le courrier de notification correspondant en ce qui concerne la contestation de ce taux.

Par conclusions enregistrées par le greffe à la date du 11 octobre 2022 et soutenues oralement par sa représentante, la [15] demande à la cour de :

- prononcer la jonction des deux recours par actes séparés du 17 mai 2022 de la société [16].

- confirmer le classement de l'établissement de la Société [16] sous le code risque 45.3AF à effet à compter du 3 mai 2021.

En conséquence,

- débouter la société [16] de l'ensemble de ses demandes.

Elle précise à l'audience s'opposer pour les mêmes raisons et en faisant valoir les mêmes pièces à la contestation par la société de son taux 2023.

Par arrêt du 20 octobre 2023, la cour a décidé ce qui suit :

La Cour, statuant par arrêt contradictoire rendu en audience publique par sa mise à disposition au greffe,

Ordonne la jonction des trois procédures 22/02655, 22/02656 et 23/01031 et dit qu'elles seront désormais suivies sous le numéro le plus ancien 22/02655.

Dit que les activités exercées par le plus grand nombre de salariés de l'établissement de la société [17] portant le numéro de siret [N° SIREN/SIRET 6] sont l'activité de livraison des matériels et des produits d'entretien, celle d'installation des matériels chez le client et celle d'entretien des matériels dans le cadre des contrats d'entretien et que ces trois activités sont exercées chacune par le même nombre de salariés à savoir les deux installateurs techniciens [18].

Et, dans la perspective de la détermination de l'activité principale de l'établissement et de son classement, ordonne la réouverture des débats à l'audience du 15 mars 2024 lors de laquelle les parties sont invitées à présenter leurs observations sur l'activité qui engendrerait selon elles le risque le plus important puis sur le classement de cette activité au regard de la nomenclature des risques.

Dit que la notification du présent arrêt vaudra convocation des parties à l'audience de réouverture des débats du 15 mars 2024 à 9 heures.

Réserve les dépens et le sort des frais non répétibles.

A l'audience du 15 mars 2024, la société [16] a indiqué par avocat qu'elle se désistait de toutes ses demandes ce à quoi la [15] a indiqué par son représentant qu'elle ne s'opposait pas.

MOTIFS DE L'ARRET.

Attendu qu'aux termes de l'article 385 du code de procédure civile :

L'instance s'éteint à titre principal par l'effet de la péremption, du désistement d'instance ou de la caducité de la citation.

Dans ces cas, la constatation de l'extinction de l'instance et du dessaisissement de la juridiction ne met pas obstacle à l'introduction d'une nouvelle instance, si l'action n'est pas éteinte par ailleurs.

Qu'aux termes de l'article 394 du même code :

Le demandeur peut, en toute matière, se désister de sa demande en vue de mettre fin à l'instance.

Qu'aux termes de l'article 395 du même code :

Le désistement n'est parfait que par l'acceptation du défendeur.

Toutefois, l'acceptation n'est pas nécessaire si le défendeur n'a présenté aucune défense au fond ou fin de non-recevoir au moment où le demandeur se désiste.

Qu'aux termes de l'article 397 :

Le désistement est exprès ou implicite ; il en est de même de l'acceptation.

Qu'aux termes de l'article 398 :

Le désistement d'instance n'emporte pas renonciation à l'action, mais seulement extinction de l'instance.

Qu'aux termes de l'article 399 du code de procédure civile :

Le désistement emporte, sauf convention contraire, soumission de payer les frais de l'instance éteinte.

Attendu qu'en l'espèce la société [16] a indiqué à l'audience se désister de ses demandes.

Que ce désistement est accepté par la [13].

Qu'il convient en conséquence de constater ce désistement et, en application de l'article 399 du code de procédure civile, de condamner la société [16] aux dépens de la présente procédure.

PAR CES MOTIFS.

La cour, statuant par décision de dessaisissement insusceptible de recours rendue en audience publique,

Constate le désistement de la société [16] de la présente instance et l'extinction de cette dernière.

Condamne la société [16] aux dépens.

Le greffier, Le président,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel d'Amiens
Formation : Tarification
Numéro d'arrêt : 22/02655
Date de la décision : 21/06/2024

Origine de la décision
Date de l'import : 01/07/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2024-06-21;22.02655 ?
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