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21/06/2024 | FRANCE | N°22/02269

France | France, Cour d'appel d'Amiens, Tarification, 21 juin 2024, 22/02269


ARRET

N°231





Société [8]





C/





CARSAT Bourgogne et Franche Comté













COUR D'APPEL D'AMIENS



TARIFICATION





ARRET DU 21 JUIN 2024



*************************************************************



N° RG 22/02269 - N° Portalis DBV4-V-B7G-IOAL



Arrêt de la cour d'appel d'Amiens en date du 15 décembre 2023



PARTIES EN CAUSE :





DEMANDERESSE



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Société [8]

agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés audit siège

[Adresse 2]

[Adresse 2]

[Localité 9]





Représentée et plaidant à l'audience par Me Jessica Wozniak-Faria de la SCP FWF associés, avocat au barreau de Reims






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ARRET

N°231

Société [8]

C/

CARSAT Bourgogne et Franche Comté

COUR D'APPEL D'AMIENS

TARIFICATION

ARRET DU 21 JUIN 2024

*************************************************************

N° RG 22/02269 - N° Portalis DBV4-V-B7G-IOAL

Arrêt de la cour d'appel d'Amiens en date du 15 décembre 2023

PARTIES EN CAUSE :

DEMANDERESSE

Société [8]

agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés audit siège

[Adresse 2]

[Adresse 2]

[Localité 9]

Représentée et plaidant à l'audience par Me Jessica Wozniak-Faria de la SCP FWF associés, avocat au barreau de Reims

ET :

DÉFENDERESSE

CARSAT Bourgogne et Franche Comté

agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés audit siège

[Adresse 5]

[Adresse 5]

[Localité 1]

Représentée et plaidant à l'audience par M. [K] [L], munie d'un pouvoir

DÉBATS :

A l'audience publique du 15 mars 2024, devant M. Renaud Deloffre, président assisté de M. Louis-Noël Guerra et Mme Brigitte Denamps, assesseurs, nommés par ordonnances rendues par Madame la première présidente de la cour d'appel d'Amiens les 03 mars 2022, 07 mars 2022, 30 mars 2022 et 27 avril 2022.

M. Renaud Deloffre a avisé les parties que l'arrêt sera prononcé le 21 juin 2024 par mise à disposition au greffe de la copie dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

GREFFIER LORS DES DÉBATS : Mme Audrey Vanhuse

PRONONCÉ :

Le 21 juin 2024, l'arrêt a été rendu par mise à disposition au greffe et la minute a été signée par M. Renaud Deloffre, président et Mme Audrey Vanhuse, greffier.

*

* *

DECISION

La société [8], créée en 2002, est une société spécialisée dans la conception et la fabrication de portes et fenêtres.

Initialement, au sein des établissements de [Localité 6] ([N° SIREN/SIRET 3]) et d'Auxons ([N° SIREN/SIRET 4]) de la société [8], avaient été créées deux sections d'établissement classées sous les codes risque 511RB « Commerce de gros sans manutention. Centrales d'achats et intermédiaires du commerce non alimentaire » et 454CE « Travaux de menuiserie extérieure ».

Par courrier du 11 janvier 2022, la société a signalé à la CARSAT Bourgogne Franche Comté que lorsqu'elle consultait les taux d'accident du travail pour son établissement NIC [N° SIREN/SIRET 4] de [Localité 7] le code risque 511RB attribué à ses VRP et à son directeur, Monsieur [S], n'apparaissait plus et elle joignait une capture d'écran.

Par courrier recommandé avec accusé de réception du 2 février 2022 à l'organisme, elle rappelait à ce dernier les termes de son courrier du 11 janvier 2022 et elle ajoutait qu'elle était adhérente au dispositif TESE et que ce dernier considérait que depuis le 1er janvier 2022 le code risque 511RB n'existait plus.

Elle joignait à l'appui de ses dires le bulletin de salaire de janvier 2022 d'un de ses VRP faisant apparaître que le taux AT/MP qui lui était appliqué était celui attribué aux ouvriers poseurs.

Par courrier du 15 février 2022 en réponse au courrier de la société du 11 janvier 2022, la CARSAT indiquait qu'elle maintenait le classement de la section 1 sous le code risque 454-CE et elle rappelait à la société les dispositions du I de l'article 1er de l'arrêté du 27 octobre 1995.

Par courrier du 24 février 2022, la société [8] indiquait à la CARSAT qu'elle la saisissait d'un recours gracieux contre sa décision de rattacher la totalité du personnel de l'établissement NIC [N° SIREN/SIRET 4] sous un seul et unique code risque 454CE et elle sollicitait le classement de ses VRP et de son directeur, Monsieur [S], sous le code risque approprié soit 511RB avec effet rétroactif au 1er janvier 2021.

Ayant constaté la suppression de la section existante de cet établissement classée sous le code risque 454CE, la société [8] saisissait par ailleurs la CARSAT de recours en ce qui concerne l'établissement de [Localité 6] par deux courriers, non produits aux débats, du 22 février et du 1er mars 2022.

Par courrier du 11 mars 2022, la CARSAT a informé la société qu'elle supprimait la section d'établissement classée sous le code risque 511 RB « Commerce de gros sans manutention. Centrales d'achats et intermédiaires du commerce non alimentaire » et rattachait la totalité du personnel de l'établissement de [Localité 6] au seul code risque 454CE « Travaux de menuiserie extérieure ».

Par acte délivré à la CARSAT Bourgogne Franche-Comté le 14 avril 2022 pour l'audience du 16 septembre 2022, la société [8] demande à la cour de :

- Juger recevable et bien fondé le recours de la société [8] formé à l'encontre de la Carsat BFC;

- Annuler les décisions la Carsat BFC en date du 11 mars 2022 qui ont confirmé la suppression du code risque 511RB applicable aux VRP de la société [8] pour ses établissements NIC [N° SIREN/SIRET 3] et NIC [N° SIREN/SIRET 4] et à Monsieur [G] [S] ;

- Rétablir le code risque 511RB applicable aux VRP de la société [8] pour ses établissements NIC [N° SIREN/SIRET 3] et NIC [N° SIREN/SIRET 4] et à Monsieur [G] [S] ; et ce à effet au 01 janvier 2022 pour l'établissement de [Localité 6] NIC [N° SIREN/SIRET 3] et à effet au 01 janvier 2021 pour l'établissement de [Localité 7] NIC [N° SIREN/SIRET 4] ;

- Juger que la présente décision se substitue aux décisions de la Carsat BFC en date du 11 mars 2022

- Condamner la Carsat BFC aux entiers dépens de l'instance

- Condamner la Carsat BFC à verser à la société [8] la somme de 2.500 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.

Par arrêt du 15 décembre 2023, la cour a décidé ce qui suit :

La cour, statuant par arrêt contradictoire rendu en audience publique par sa mise à disposition au greffe,

Dit que les deux services commerciaux litigieux des deux établissements de [Localité 6] ([N° SIREN/SIRET 3]) et d'Auxons ([N° SIREN/SIRET 4]) de la société [8] doivent se voir reconnaître la qualité d'établissements en application des dispositions du II 3° in fine de l'article 1er de l'arrêté du 17 octobre 1995 et plus précisément en pratique le statut de sections d'établissement et dit que ces établissements ou sections d'établissement exercent une seule activité, à savoir une activité de service commercial d'une entreprise de pose de menuiseries.

Et sur la question du classement de ces sections d'établissement.

Relève d'office que l'activité des deux services commerciaux des établissements de la demanderesse est assimilable à celle prévue au code risque 74.IGB dépendant du CTN ACTIVITES DE SERVICES, à savoir des services divers rendus aux entreprises ne faisant l'objet d'aucun code risque spécifique, et ordonne la réouverture des débats à l'audience du 15 mars 2024 en invitant les parties à présenter leurs observations sur ce moyen ainsi relevé d'office.

Dit que la notification du présent arrêt vaudra convocation des parties à l'audience de réouverture des débats.

Réserve les dépens et les frais non répétibles.

Par conclusions après réouverture des débats visées par le greffe le 15 mars 2024 et soutenues oralement par avocat, la société [8] demande à la cour de :

- Juger recevable et bien fondé le recours de la Société [8] formé à l'encontre de la CARSAT BFC ;

- Annuler les décisions la CARSAT BFC en date du 11 mars 2022 qui ont confirmé la suppression du code risque 511RB applicable aux VRP et à Monsieur [G] [S] (dirigeant) de la Société [8] pour ses établissements NIC [N° SIREN/SIRET 3] et

NIC [N° SIREN/SIRET 4] ;

- Dire que les deux services commerciaux litigieux des deux établissements de [Localité 6] et d'Auxons de la Société [8] doivent se voir reconnaître la qualité d'établissements en application des dispositions du II 3° in fine de l'article 1er de l'arrêté du 14 octobre 1995 et plus précisément en pratique le statut de sections d'établissement ;

- Dire que ces établissements ou sections d'établissement exercent une seule activité, à savoir une activité de service commercial d'une entreprise de pose de menuiseries.

- Attribuer le code risque 741GB aux VRP de la Société [8] pour ses établissements NIC [N° SIREN/SIRET 3] et NIC [N° SIREN/SIRET 4] et à Monsieur [G] [S] (dirigeant) et ce à effet au 01 janvier 2022 pour l'établissement de [Localité 6] NIC [N° SIREN/SIRET 3] et à effet au 01 janvier 2021 pour l'établissement de [Localité 7] NIC [N° SIREN/SIRET 4] ;

En tout état de cause,

- Juger que la présente décision se substitue aux décisions de la CARSAT BFC en date du 11 mars 2022 ;

- Condamner la CARSAT BFC à verser à la Société [8] la somme de 2.500 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile ;

- Condamner la CARSAT BFC aux entiers dépens de l'instance, en ce compris les frais d'assignation ;

- Rappeler l'exécution provisoire de droit.

Elle rappelle la position déjà développée dans ses précédentes conclusions et indique se soumettre à l'appréciation souveraine de la cour s'agissant de l'application par assimilation du code risque 74.1GB.

Par conclusions reçues par le greffe le 13 mars 2024 et soutenues oralement, la CARSAT Bourgogne Franche Comté demande à la cour de confirmer, pour les établissements de [Localité 6] et d'Auxons de la société [8], la suppression des sections d'établissement classées sous le code risque 511RB « Commerce de gros sans manutention. Centrales d'achats et intermédiaires du commerce non alimentaire » et le rattachement des VRP et du dirigeant au code risque 454CE « Travaux de menuiserie extérieure ».

Elle fait en substance valoir que les VRP et le dirigeant de la société [8] ne peuvent être classés sous le code risque 74.1GB car les services divers auxquels il se réfère correspondent à des activités exercées par une entreprise pour le compte d'une autre entreprise, ce qui n'est pas le cas de l'activités des personnes en question, que par ailleurs elles n'assurent pas de services compte tenu des fonctions importantes qu'elles exercent, que le code risque en question n'est pas en adéquation avec les risques auxquels ces personnes sont exposées et que ces dernières enfin n'entrent pas dans l'un des trois cas énumérés par l'alinéa II de l'article 1 de l'arrêté du 17 octobre 1995 dans lesquels il est possible de créer des établissements distincts au sein d'une entreprise relevant du secteur du bâtiment et des travaux publics.

MOTIFS DE L'ARRET.

SUR L'ETENDUE DE LA SAISINE DE LA COUR ET SUR LA RESTITUTION AUX DEMANDES DE LA SOCIETE [8] DE LEUR EXACTE QUALIFICATION.

Il convient à titre liminaire de rappeler qu'en matière de procédure orale, le juge reste saisi des demandes et des moyens invoqués dans des écritures régulièrement déposées et doit y statuer lorsqu'il n'y est pas expressément renoncé (en ce qui concerne les moyens : Soc., 18 décembre 1991, pourvoi n° 90-60.535, 90-60.534, 91-60.002, Bulletin 1991 V N° 599 ,Soc. 30 mai 2000, Bull. V, n°210, en ce qui concerne les demandes et plus généralement les écritures : Soc.13 janvier 2009 Bull. 2009, V, n° 6 (2e Civ 17 décembre 2020 pourvoi no 08-17.357, Bull. 2009, II, no 291) / 2e Civ., 25 janvier 2024, pourvoi n° 22-17.883 / Egalement 2e Civ., 3 février 2022, pourvoi n° 20-18.715 ; 2e Civ., 20 janvier 2022, pourvoi n° 19-26.215.)

Si la société [8] sollicite désormais, dans une formulation impropre, l'attribution du code risque 74.1GB à ses VRP et à son dirigeant ( que l'on peut penser assimilé salarié), la cour reste cependant saisie, des demandes et moyens contenus dans ses conclusions récapitulatives n° 2 adressées à la cour le 20 juillet 2023 et soutenues oralement par avocat à l'audience du 15 septembre 2023 par lesquelles elle sollicitait notamment le rétablissement du code risque 511RB applicable aux VRP de la Société [8] pour ses établissements NIC [N° SIREN/SIRET 3] et NIC [N° SIREN/SIRET 4] et à Monsieur [G] [S] (dirigeant) et ce à effet au 01 janvier 2022 pour l'établissement de [Localité 6] NIC [N° SIREN/SIRET 3] et à effet au 01 janvier 2021 pour l'établissement de [Localité 7] NIC [N° SIREN/SIRET 4] et subsidiairement l'attribution du code risque 742CE à effet au 01 janvier 2022 pour l'établissement de [Localité 6] NIC [N° SIREN/SIRET 3] et à effet au 01 janvier 2021 pour l'établissement de [Localité 7] NIC [N° SIREN/SIRET 4], la société n'ayant pas renoncé à ces demandes et moyens.

Par ailleurs, si la demande subsidiaire présentée par ses conclusions soutenues à l'audience du 15 septembre 2023 est correctement formulée en ce qu'elle demande à la cour de classer ses établissements (ou plutôt sections d'établissement) au code risque sollicité, ses demandes principales présentées par ses conclusions présentées à l'audience du 15 septembre 2023 et à celle du 15 mars 2024 ne peuvent tendre à l'attribution aux VRP et au dirigeant de la société du code risque revendiqué puisque, si l'on met à part l'hypothèse du taux fonction support de nature administrative ou celle des codes risques regroupant certains salariés qui donnent lieu en pratique à un classement des salariés ou plus précisément à un regroupement des salariés en section d'établissement relevant du code risque en question, le classement s'applique à un établissement et ou à une section d'établissement et non à des salariés.

Il convient de restituer à ces demandes leur exacte qualification de demandes en classement des services commerciaux litigieux aux codes risques revendiqués.

SUR LE CLASSEMENT DES SECTIONS D'ETABLISSEMENT LITIGIEUSES.

L'article 1 II de l'arrêté du 17 octobre 1995 dispose ce qui suit :

II. ' En ce qui concerne les activités relevant du secteur des industries du bâtiment et des travaux publics, sont considérés comme des établissements distincts au sein d'une même entreprise :

1° L'ensemble des chantiers de bâtiment ou de travaux publics dont l'activité relève d'un même numéro de risque ;

2° L'ensemble des ateliers, des dépôts, des magasins ou des services dont l'activité rattachée au comité technique national des industries du bâtiment et des travaux publics relève d'un même numéro de risque ;

3° L'ensemble des salariés occupant des fonctions qui répondent aux conditions énumérées au III ci-dessous.

La tarification des chantiers, ateliers, dépôts, magasins ou services dont l'activité est rattachée à des comités techniques nationaux autres que celui des industries du bâtiment et des travaux publics est déterminée d'après les dispositions fixées pour les établissements rattachés auxdits comités.

III. ' Les salariés des entreprises mentionnées aux 1° et 3° des articles D. 242-6-2 et D. 242-30 constituent, sur demande de l'entreprise, un établissement distinct soumis à une tarification propre lorsqu'ils occupent à titre principal des fonctions support de nature administrative dans des locaux non exposés aux autres risques relevant de la même entreprise.

Ces dispositions ne s'appliquent pas aux établissements dont le taux est fixé en application de l'article D. 242-6-14.

Le taux applicable est calculé, le cas échéant, en application des dispositions prévues à l'article D. 242-6-17.

Conformément à l'article 2 de l'arrêté du 14 décembre 2020, ces dispositions entrent en vigueur à compter du 1er janvier 2021.

Il résulte du II de l'article 1 de l'arrêté et du I in fine l'existence d'un régime spécifique de détermination de la notion d'établissement pour les activités ressortissant du bâtiment et des travaux publics aux termes duquel l'ensemble des chantiers de BTP et des dépôts, magasins ou services dont l'activité est rattachée au CTN du bâtiment et des travaux publics constituent des établissement distincts.

L'expression « ensemble des chantiers de bâtiment ou de travaux publics dont l'activité relève du même numéro de risque » et l'expression « ensemble des ateliers et dépôts, des magasins ou des services dont l'activité rattachée au comité technique national des industries du bâtiment et des travaux publics relève d'un même numéro de risque » doit se comprendre dans le sens que tous les chantiers dont l'activité relève d'un même numéro de risque doivent être regroupés dans un seul et même établissement et que le même raisonnement vaut respectivement pour tous les ateliers, tous les dépôts, tous les services et tous les magasins dont l'activité relève d'un même numéro de risque au sein du CTN du bâtiment et des travaux publics.

Par ailleurs, il résulte du 1er II in fine que constituent également des établissements distincts les chantiers, ateliers, dépôts, magasins et services dépendant d'une activité principale de bâtiment et travaux publics mais dont l'activité est rattachée à d'autres CTN que celui du bâtiment et des travaux publics, le texte prévoyant alors que la tarification de ces établissements est déterminée d'après les dispositions fixées pour les établissements rattachés auxdits comités (dans ce sens, par exemple, un arrêt du 1er octobre 1992 de la Chambre Sociale pourvoi n° 90-16.100 intervenu dans une affaire dans laquelle était en cause le classement d'un atelier de fabrication d'agglomérés de plâtre dépendant d'une entreprise de bâtiment et dans lequel étaient employés 40 salariés affectés à la production et 8 agents commerciaux et dont il résulte que la détermination de l'activité des chantiers ou ateliers dépendant d'une activité de bâtiment mais ressortissant d'une activité d'un autre CTN se fait selon les modalités applicables aux activités autres que celles du bâtiment et des travaux publics, la Cour de Cassation approuvant par voie de conséquence les juges du fond d'avoir classé l'atelier sous le numéro de risque 1505-5 correspondant à l'activité principale exercée par le plus grand nombre de salariés au sein de l'atelier considéré).

La cour a relevé dans son précédent arrêt que les deux établissements litigieux exploités par la demanderesse exercent une activité relevant du secteur du bâtiment et des travaux publics, à savoir la pose de menuiseries sur les chantiers, la CARSAT lui faisant d'ailleurs désormais application du seul code risque 454CE « travaux de menuiserie extérieure » dépendant du CTN du bâtiment et des travaux publics, mais qu'ils disposent d'un service commercial dont l'activité est rattachée à un des comités techniques nationaux autres que celui des industries du bâtiment et des travaux publics et qui exerce une seule et unique activité à savoir celle du service commercial d'une entreprise de menuiserie.

Elle a en conséquence déduit de ce qui précède que les deux services commerciaux litigieux des deux établissements de [Localité 6] ([N° SIREN/SIRET 3]) et d'Auxons ([N° SIREN/SIRET 4]) de la société [8] devaient se voir reconnaître la qualité d'établissements en application des dispositions du II 3° in fine de l'article 1er de l'arrêté du 17 octobre 1995 et plus précisément en pratique le statut de sections d'établissement et elle a dit que ces établissements ou sections d'établissement exerçaient une seule activité, à savoir une activité de service commercial d'une entreprise de pose de menuiseries.

Il convient donc de classer ces deux sections d'établissements.

La question se pose en premier lieu de savoir s'il convient d'appliquer directement un des codes risques revendiqués par les parties, étant rappelé que la cour reste saisie de la demande initiale de la société [8] de classement des VRP et de son dirigeant sous le code risque 51.1RB et de sa demande subsidiaire de classement de ces derniers sous le code risque 74.2CE et qu'elle est saisie de la demande de la CARSAT de maintien de leur classement sous le code risque 45.4CE.

Les codes risque dans le débat s'établissent donc comme suit :

Commerce de gros sans manutention. Centrales d'achats et intermédiaires du commerce non alimentaire.

51.1 RB

dépendant du CTN des commerces non-alimentaires.

Conception de projets architecturaux y compris décoration, ingénierie du BTP (y compris topographie, métrés, hygiène et sécurité, etc').

74.2 CE

dépendant du CTN de l'industrie du bâtiment et des travaux publics.

travaux de menuiseries extérieure

45.4 CE

dépendant du CTN de l'industrie du bâtiment et des travaux publics.

En l'espèce, l'activité des deux services commerciaux des deux établissements de la demanderesse, dont il a été jugé par l'arrêt du 15 décembre 2023 qu'il constituaient chacun une section d'établissement, n'est pas une activité de commerce et encore moins une activité de commerce de gros puisqu'il résulte des explications fournies par la demanderesse et non contestées par la CARSAT que le service ne réalise pas de ventes de marchandises mais organise sur le plan commercial une activité de construction passant par la conclusion de contrats d'entreprise avec les clients et qu'il s'agit au surplus d'une activité en relation avec les particuliers.

Il ne s'agit pas non plus à proprement parler d'une activité d'intermédiaire du commerce non alimentaire puisque les services commerciaux des établissements de la demanderesse interviennent dans le cadre d'une activité de construction et non dans le cadre d'une activité de vente.

Il s'ensuit que le code risque 51.1RB revendiqué par la demanderesse à titre principal serait tout au plus susceptible de s'appliquer par assimilation en l'absence d'un code risque plus pertinent.

Il en va de même du code risque 74.2CE revendiqué par la demanderesse à titre subsidiaire car l'activité de service commercial des deux sections d'établissement est beaucoup plus large que l'activité de conception en matière de projets architecturaux visée au code risque.

Enfin, ne saurait s'appliquer directement non plus aux sections d'établissement litigieuses le code risque qui leur a été attribué par la CARSAT puisqu'il est constant que les VRP et le dirigeant de la société n'effectuent pas de travaux de menuiserie extérieure.

La question se pose donc de savoir lequel parmi les codes revendiqués et celui relevé d'office par la cour est le plus susceptible de s'appliquer par assimilation aux sections d'établissement litigieuses.

Il résulte du texte précité de l'article 1 II de l'arrêté du 17 octobre 1995 que la comparaison permettant de parvenir à une assimilation s'effectue, en fonction des données de l'espèce, soit par une comparaison entre les activités respectives de l'établissement à classer et de l'activité correspondant au code risque retenu, soit par une comparaison des moyens respectivement utilisés, soit par une comparaison des risques générés par les activités, voire par l'utilisation concomitante de plusieurs de ces critères.

On rappellera que la cour a relevé d'office qu'était susceptible de s'appliquer d'office par assimilation le code risque suivant :

groupements d'employeurs. Coopératives d'activité et d'emploi. Services divers rendus principalement aux entreprises non désignés par ailleurs.

74.1 GB

dépendant du CTN activités de services 1.

Elle a relevé que ce code ne peut s'appliquer directement à l'activité litigieuse compte tenu de ce que les services commerciaux des deux établissements de la demanderesse n'ont ni le statut de groupement d'employeur ni celui de coopérative d'activité et d'emploi et de ce que l'activité du service n'est pas exercée pour le compte d'une autre entreprise que la société elle même.

Elle a relevé cependant que l'activité des deux services commerciaux des établissements de la demanderesse consiste bien en un service rendu à une activité principale, puisqu'elle organise cette dernière sur le plan commercial, et qu'elle se rapproche donc fortement de l'activité correspondant au code risque envisagé.

Cependant, il apparaît à la réflexion que le code risque 74-1GB n'est en lien avec aucune activité particulière, s'agissant de sa partie concernant les services divers rendus principalement aux entreprises non désignés par ailleurs, et qu'il s'agit en conséquence d'un code risque que l'on pourrait qualifier de généraliste, qui est naturellement évincé par des codes risques plus spécifiques lorsque l'on procède à une comparaison entre les activités respectives de l'établissement à classer et de l'activité correspondant au code risque.

Or, le code risque 51.1RB revendiqué à titre principal également par la demanderesse présente des affinités évidentes avec l'activité d'un service commercial même si ce dernier n'est pas dédié à des opérations de vente de marchandises mais à l'organisation, au sens commercial du terme, d'une activité de pose de menuiseries.

La comparaison entre les activités respectives du code risque revendiqué et des sections d'établissements ou établissements litigieux fait donc apparaître une beaucoup plus grande similitude quant à la nature des activités que celle entre ces dernières et l'activité de services divers prévue au code risque relevé d'office 74-1GB.

Par ailleurs, l'activité des services commerciaux litigieux ne fait apparaître aucun point commun avec le code risque 45.4CE auquel la CARSAT a rattaché les salariés dépendant de ces services puisque ces derniers n'effectuent aucune activité de pose de menuiseries mais assurent le service commercial de cette activité de pose.

La comparaison des moyens utilisés par les activités respectives des services commerciaux litigieux et des codes risques est également nettement en faveur de l'application par assimilation du code risque 51.1RB puisque les moyens nécessités par les activités de commerce en gros ou d'intermédiaires de commerce sont des moyens de communication tels que téléphone, fax, messagerie électronique, des moyens de traitement de l'information par ordinateur, fichiers, agendas ainsi qu'éventuellement des moyens de transport chez les clients, foires et salons et des moyens de réception des clients (bureaux, salles d'exposition) et que l'activité des services commerciaux litigieux met en 'uvre les mêmes moyens, à l'exception de ceux spécifiques nécessités par les métrés réalisés chez les clients, tandis qu'elle ne met aucunement en 'uvre les moyens techniques nécessités par la pose des menuiseries et vitrages relevant du code risque 45.4CE et qu'il n'est pas possible d'effectuer une comparaison pertinente avec les moyens relevant du code risque 74.1GB en ce qui concerne les services divers rendus principalement aux entreprises, compte tenu du caractère extrêmement général de l'expression de services et de la multitude des moyens pouvant être employés.

Enfin, la comparaison des risques est également plutôt en faveur de l'application du code risque 51.1RB puisque les risques liés à l'activité des services commerciaux litigieux sont de toute évidence à peu près identiques à ceux de la rubrique 51.1RB dans la mesure où les activités et les moyens utilisés sont proches à l'exception de ceux liés aux métrés chez les clients dont le risque ne peut être considéré comme significatif.

Il résulte de tout ce qui précède que la comparaison des activités, moyens et risques des services commerciaux litigieux et des activités, moyens et risques afférents aux codes risques revendiqués par les parties et à celui envisagé par la cour justifie l'application par assimilation aux deux sections d'établissement reconnues par l'arrêt du 15 décembre 2023 du code risque 51.1RB et par voie de conséquence le débouté de la demande exactement en sens contraire de la CARSAT de confirmation de la suppression des sections d'établissement classées sous le code risque 51.1RB et de rattachement des VRP et du dirigeant au code risque 45.4CE ainsi que le débouté de la demande de la société [8] d'attribution du code risque 74.1GB aux deux sections précitées.

Ce classement doit prendre effet aux dates revendiquées par la demanderesse et qui correspondent à celles auxquelles la CARSAT a supprimé les sections d'établissements regroupant les VRP et, pour celle exploitée à [Localité 7] ( [Localité 9]), les VRP et le dirigeant de la société.

Il s'ensuit que le classement au code risque 52.1 RB de la section devant être à nouveau créée de l'établissement de [Localité 6] [N° SIREN/SIRET 3] doit prendre effet au 1er janvier 2022 et que le classement au même code risque de la section devant être à nouveau créée de l'établissement d'Auxons [N° SIREN/SIRET 4] doit prendre effet au 1er janvier 2021.

La CARSAT Bourgogne Franche Comté succombant en ses prétentions, il convient de la condamner aux dépens.

L'équité ne justifiant pas qu'il soit fait application des dispositions de l'article 700 à l'encontre de la CARSAT Bourgogne Franche Comté, il convient de débouter la demanderesse de ses prétentions de ce chef.

PAR CES MOTIFS.

La cour, statuant par arrêt contradictoire rendu en audience publique par sa mise à disposition au greffe,

Dit que les deux services commerciaux litigieux des deux établissements de [Localité 6] ([N° SIREN/SIRET 3]) et d'Auxons ([N° SIREN/SIRET 4]) de la société [8], auxquels la Cour a reconnu par arrêt du 15 décembre 2023 la qualité d'établissements en application des dispositions du II 3° in fine de l'article 1er de l'arrêté du 17 octobre 1995 et plus précisément en pratique le statut de sections d'établissement, doivent être classés au code risque 51.1RB au 1er janvier 2021 s'agissant du service commercial de l'établissement des Auxons portant le numéro de siret [N° SIREN/SIRET 4] et au 1er janvier 2022 s'agissant du service commercial de l'établissement de [Localité 6] portant le numéro de siret [N° SIREN/SIRET 3].

Déboute la CARSAT Bourgogne Franche Comté de sa demande de confirmation de la suppression des sections d'établissement classées sous le code risque 51.1RB et de rattachement des VRP et du dirigeant au code risque 45.4CE et déboute la société [8] de sa demande d'attribution du code risque 74.1GB aux deux sections précitées ainsi que de ses prétentions au titre des frais irrépétibles.

Condamne la CARSAT Bourgogne Franche Comté aux dépens.

Le greffier, Le président,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel d'Amiens
Formation : Tarification
Numéro d'arrêt : 22/02269
Date de la décision : 21/06/2024

Origine de la décision
Date de l'import : 01/07/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2024-06-21;22.02269 ?
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