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20/06/2024 | FRANCE | N°23/03661

France | France, Cour d'appel d'Amiens, Cidp, 20 juin 2024, 23/03661


DÉCISION



N° 07



















COUR D'APPEL D'AMIENS



JURIDICTION CIVILE DU PREMIER PRÉSIDENT

STATUANT EN MATIÈRE DE RÉPARATION

DES DÉTENTIONS PROVISOIRES



DÉCISION DU 20 JUIN 2024



*********************************************************************



A l'audience publique du 16 Avril 2024 tenue par Madame Graziella HAUDUIN, Présidente désignée par ordonnances de Madame la Première Présidente de la Cour d'Appel d'Amiens en date du 2

1 décembre 2023 et du 25 janvier 2024 et saisie en application des articles 149-1 et suivants du code de procédure pénale,



Assistée de Madame Marie-Estelle CHAPON, Greffière,



Dans la ca...

DÉCISION

N° 07

COUR D'APPEL D'AMIENS

JURIDICTION CIVILE DU PREMIER PRÉSIDENT

STATUANT EN MATIÈRE DE RÉPARATION

DES DÉTENTIONS PROVISOIRES

DÉCISION DU 20 JUIN 2024

*********************************************************************

A l'audience publique du 16 Avril 2024 tenue par Madame Graziella HAUDUIN, Présidente désignée par ordonnances de Madame la Première Présidente de la Cour d'Appel d'Amiens en date du 21 décembre 2023 et du 25 janvier 2024 et saisie en application des articles 149-1 et suivants du code de procédure pénale,

Assistée de Madame Marie-Estelle CHAPON, Greffière,

Dans la cause enregistrée sous le N° RG 23/03661 - N° Portalis DBV4-V-B7H-I3K7 du rôle général.

Après communication du dossier et avis de la date d'audience au Ministère public.

ENTRE :

Monsieur [K] [S] ayant pour curateur l' [4] ([4]) dont le siège social est situé [Adresse 7] suite à l'ordonnance de changement de curateur en date du 29 février 2024du juge des contentieux de la protection du tribunal d'instance de Dieppe

[Adresse 1]

[Localité 3]

Comparant en personne

Assisté et plaidant par Me Houria ZANOVELLO, avocat au barreau d'AMIENS

(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2023/002362 du 28/09/2023 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle d' AMIENS)

ET :

Monsieur L'AGENT JUDICIAIRE DE L'ETAT

Ministère du budget, direction des affaires juridiques

Sous Direction du droit privé

Bureau 2A,

[Adresse 8]

[Adresse 8]

[Localité 2]

Représenté et plaidant par Me Marion MANGOT, avocat au barreau d'AMIENS.

EN PRÉSENCE DE :

Mme Fanny SIALI, Substitute générale près la Cour d'Appel d'AMIENS.

Après avoir entendu :

- le Conseil du demandeur en ses requête, plaidoirie et observations,

- le Conseil de l'Agent Judiciaire de l'Etat en ses conclusions, plaidoirie et observations,

- Madame la substitute générale en ses conclusions et observations,

- le Conseil du demandeur et le demandeur ayant eu la parole en dernier.

L'affaire a été mise en délibéré conformément à la Loi et renvoyée à l'audience publique du 20 Juin 2024.

A l'audience publique du 20 Juin 2024, Madame la Présidente a rendu la décision suivante :

Mis en examen du chef de viol et agression sexuelle le 3 février 2021 par le juge d'instruction du tribunal judiciaire d'Amiens, M. [K] [S] a été placé en détention provisoire. Il a été remis en liberté le 15 février 2022, a été condamné par le tribunal correctionnel d'Amiens par jugement du 21 mars 2023 pour agression sexuelle sur mineur de 15 ans en récidive mais relaxé des fins de la poursuite par arrêt de la cour d'appel d'Amiens du 12 juillet 2023. Cette décision est définitive.

Par requête en date du 24 août 2023, M. [K] [S] sollicite la somme de 113 100 euros au titre de son préjudice moral et 1 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

Il expose s'agissant de son préjudice moral qu'il a subi un choc du fait de la privation brutale et injustifiée de sa liberté, des conditions de son incarcération liées à la surpopulation de la maison d'arrêt de [Localité 5], des mauvaises conditions d'hygiène et de confort et des intimidations subies par d'autres détenus en raison des faits pour lesquels il était mis en cause.

Par conclusions n°2 en date du 5 mars 2024, l'agent judiciaire de l'Etat conclut à la recevabilité de la requête et offre pour la période de 377 jours de privation de liberté la somme de 26 000 euros et demande à la commission de réduire la demande fondée sur l'article 700 du code de procédure civile.

Il relève des pièces versées par l'intéressé que malgré son incarcération celui-ci n'a pas perdu son emploi au sein de [6], que le centre pénitentiaire de [Localité 5] n'est pas connu pour sa surpopulation et ses mauvaises conditions d'incarcération, qu'il avait été incarcéré antérieurement pour avoir été condamné à une peine de deux années d'emprisonnement et qu'aucune preuve d'actes d'intimidation sur sa personne n'est rapportée.

Par conclusions en date du 22 janvier 2024, la procureure générale a conclu à l'admission de la requête dans les limites proposées par l'agent judiciaire de l'Etat.

L'affaire a été évoquée à l'audience du 16 avril 2024 de la commission d'indemnisation de la détention provisoire.

CECI EXPOSE

1. Sur la recevabilité :

Les conditions de recevabilité de la requête conformément à l'article 149 du code de procédure pénale sont remplies et cette recevabilité ne fait l'objet d'aucune contestation.

Il résulte des articles 149 à 149-3 du code de procédure pénale qu'une indemnité est accordée, à sa demande, à la personne ayant fait l'objet d'une détention provisoire, au cours d'une procédure terminée à son égard, par une décision de non-lieu, de relaxe ou d'acquittement devenue définitive.

Cette indemnité est allouée en vue de réparer intégralement le préjudice personnel, matériel et moral, en lien de causalité direct et certain avec la privation de liberté.

Mis en examen du chef de viol et agression sexuelle, par le juge d'instruction du tribunal judiciaire d'Amiens, M. [K] [S] a été placé placée en détention provisoire le 3 février 2021 et a été remis en liberté le 15 février 2022. Il a été ensuite condamné par le tribunal correctionnel d'Amiens par jugement du 21 mars 2023 pour agression sexuelle sur mineur de 15 ans en récidive, puis relaxé des fins de la poursuite par arrêt de la cour d'appel d'Amiens du 12 juillet 2023. Cette décision est définitive.

Sa requête formée par courrier recommandé avec accusé de réception enregistrée au greffe de la cour d'appel d'Amiens le 25 août 2023 est donc recevable.

2. Sur l'indemnisation de son préjudice moral :

Le préjudice moral au sens de l'article 149 du code de procédure pénale résulte du choc carcéral ressenti, au regard des éléments relatifs à sa personnalité et à son mode de vie, par une personne injustement privée de liberté, ce choc carcéral correspondant à l'émotion violente et inattendue provoquée par la perturbation physique et psychique éprouvée par une personne écrouée dans un établissement pénitentiaire.

Ce préjudice peut en outre être aggravé, notamment par une séparation familiale et des conditions d'incarcération particulièrement difficiles en raison de la fragilité de l'intéressé et peut être minoré lorsque le l'intéressé avait déjà connu la prison auparavant.

Néanmoins le choc psychologique enduré en raison de l'importance de la peine encourue pour un crime dont il se savait innocent n'est pas amoindri par des incarcérations antérieures à l'occasion de procédures correctionnelles.

En l'espèce M. [K] [S], en dehors des pièces relatives à sa situation d'emploi qui révèlent au surplus qu'il a conservé le sien malgré l'incarcération, ne produit pas d'éléments particuliers sur les faits qu'il invoque, qu'il s'agisse des conditions d'incarcération et des actes d'intimidation qu'il dénonce.

Au regard de ces différents éléments et notamment de la durée de 377 jours de la privation de liberté subie, il convient de lui accorder la somme de 26 000 euros en réparation du préjudice moral subi au titre de cette détention.

3. Sur la demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile :

L'équité justifie l'application des dispositions de l'article 700 du code de procédure

civile à hauteur de la somme de 1 000 euros.

PAR CES MOTIFS :

Statuant publiquement par décision susceptible de recours devant la commission nationale de réparation des détentions,

Déclare la requête de M. [K] [S] recevable ;

Alloue à M. [K] [S] la somme de 26 000 euros en réparation de son préjudice moral et celle de 1 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;

Rappelle que la présente décision est assortie, de plein droit de l'exécution provisoire,

Laisse les dépens à la charge du Trésor public.

FAIT ET PRONONCE à l'audience publique tenue par Madame Graziella HAUDUIN, Présidente désignée par ordonnance de Madame la Première Présidente de la Cour d'Appel d'Amiens en date du 21 décembre 2023, siégeant au Palais de Justice de ladite ville, le 20 Juin 2024, assistée de Madame Marie-Estelle CHAPON, Greffière.

La Greffière, La Présidente,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel d'Amiens
Formation : Cidp
Numéro d'arrêt : 23/03661
Date de la décision : 20/06/2024

Origine de la décision
Date de l'import : 26/06/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2024-06-20;23.03661 ?
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