ARRET
N°
[K]
C/
ASSURANCE MALADIE DES MINES
COUR D'APPEL D'AMIENS
2EME PROTECTION SOCIALE
ARRET DU 20 JUIN 2024
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N° RG 23/00671 - N° Portalis DBV4-V-B7H-IVQR - N° registre 1ère instance : 22/00376
Jugement du pôle social du tribunal judiciaire d'Arras en date du 28 novembre 2022
PARTIES EN CAUSE :
APPELANT
Monsieur [T] [K]
[Adresse 3]
[Localité 2]
99350 MAROC
Non comparant
ET :
INTIME
ASSURANCE MALADIE DES MINES, agissant poursuites et diligences en son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 4]
[Localité 1]
Représentée par Mme [Y] [D], dûmant mandatée.
DEBATS :
A l'audience publique du 06 Mai 2024 devant Mme Jocelyne RUBANTEL, président, siégeant seule, sans opposition des avocats, en vertu de l'article 945-1 du code de procédure civile qui a avisé les parties à l'issue des débats que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe le 20 Juin 2024.
GREFFIER LORS DES DEBATS :
Madame Christine DELMOTTE
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE :
Mme Jocelyne RUBANTEL en a rendu compte à la cour composée en outre de :
Mme Jocelyne RUBANTEL, président,
M. Pascal HAMON, président,
et Mme Véronique CORNILLE, conseiller,
qui en ont délibéré conformément à la loi.
PRONONCE :
Le 20 Juin 2024, par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au 2e alinéa de l'article 450 du code de procédure civile, Mme Jocelyne RUBANTEL, président a signé la minute avec Mme Charlotte RODRIGUES, greffier.
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DECISION
Saisi par M. [T] selon requête du 4 mai 2022 d'une demande d'attribution d'une allocation décès en sa qualité d'ayant droit de son père décédé le 11 septembre 2012, le tribunal judiciaire d'Arras par jugement prononcé le 28 novembre 2022 a :
- débouté M. [T] de sa demande de versement d'une allocation décès en sa qualité d'ayant droit de [I] [T], son père,
- dit que chaque partie supportera la charge de ses propres dépens.
M. [T] a par courrier recommandé du 9 janvier 2023 relevé appel de ce jugement qui lui avait été notifié par lettre recommandée dont il avait accusé réception le 30 décembre 2022.
Les parties ont été convoquées à l'audience du 6 mai 2024.
M. [T] n'était ni présent ni représenté et n'a pas fait connaître de motif d'excuse.
La caisse d'assurance maladie des Mines a comparu et demandé à la cour de constater que l'appel n'était pas soutenu et sollicité la confirmation du jugement déféré.
Motifs
En matière de procédure sans représentation obligatoire, la partie appelante doit, soit comparaître, soit se faire représenter.
En l'espèce, M. [T] n'ayant pas comparu, ni ne s'étant fait représenter à l'audience, la cour n'est saisie d'aucun moyen critiquant la décision attaquée, de sorte que celle-ci sera confirmée en toutes ses dispositions.
Il sera condamné aux entiers dépens conformément aux dispositions de l'article 696 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant par arrêt rendu par mise à disposition au greffe, réputé contradictoire, en dernier ressort,
Confirme en toutes ses dispositions le jugement déféré,
Condamne M. [T] aux dépens de l'instance.
Le greffier, Le président,