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18/06/2024 | FRANCE | N°23/01033

France | France, Cour d'appel d'Amiens, 2eme protection sociale, 18 juin 2024, 23/01033


ARRET







CPAM DE [Localité 5] [Localité 1]





C/



[Z]













COUR D'APPEL D'AMIENS



2EME PROTECTION SOCIALE





ARRET DU 18 JUIN 2024



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N° RG 23/01033 - N° Portalis DBV4-V-B7H-IWG7 - N° registre 1ère instance : 22/01031



Jugement du tribunal judiciaire de Lille en date du 01 février 2023





PARTIES EN CAUSE :

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APPELANT





CPAM DE [Localité 5] [Localité 1], agissant poursuites et diligences en son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège

[Adresse 4]

[Adresse 4]

[Localité 1]





Représentée par Madame [T] [P], dûment mandat...

ARRET

CPAM DE [Localité 5] [Localité 1]

C/

[Z]

COUR D'APPEL D'AMIENS

2EME PROTECTION SOCIALE

ARRET DU 18 JUIN 2024

*************************************************************

N° RG 23/01033 - N° Portalis DBV4-V-B7H-IWG7 - N° registre 1ère instance : 22/01031

Jugement du tribunal judiciaire de Lille en date du 01 février 2023

PARTIES EN CAUSE :

APPELANT

CPAM DE [Localité 5] [Localité 1], agissant poursuites et diligences en son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège

[Adresse 4]

[Adresse 4]

[Localité 1]

Représentée par Madame [T] [P], dûment mandatée

ET :

INTIME

Monsieur [O] [Z]

[Adresse 3]

[Adresse 3]

[Localité 2]

Non comparant

Représenté et plaidant par Me Guillaume DERRIEN, avocat au barreau de LILLE

DEBATS :

A l'audience publique du 18 Avril 2024 devant Mme Véronique CORNILLE, président, siégeant seul, sans opposition des avocats, en vertu de l'article 945-1 du code de procédure civile qui a avisé les parties à l'issue des débats que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe le 18 Juin 2024.

GREFFIER LORS DES DEBATS :

Madame Christine DELMOTTE

COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE :

Mme Véronique CORNILLE en a rendu compte à la cour composée en outre de:

Mme Jocelyne RUBANTEL, président,

M. Pascal HAMON, président,

et Mme Véronique CORNILLE, conseiller,

qui en ont délibéré conformément à la loi.

PRONONCE :

Le 18 Juin 2024, par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au 2e alinéa de l'article 450 du code de procédure civile, Mme Jocelyne RUBANTEL, président a signé la minute avec Charlotte RODRIGUES, greffier.

*

* *

DECISION

Le 6 août 2018, M. [O] [Z], né en 1959, a été victime d'un accident du travail, pris en charge par la caisse primaire d'assurance maladie de [Localité 5]-[Localité 1] (ci-après la CPAM) au titre de la législation sur les risques professionnels.

La consolidation de son état de santé est en date du 30 septembre 2021 et par décision du 22 novembre 2021, la CPAM a fixé son taux d'incapacité permanente partielle à 7%.

Contestant l'évaluation du taux d'incapacité, M. [O] [Z] a saisi la commission médicale de recours amiable, puis il a saisi le tribunal judiciaire de Lille d'un recours contre la décision de rejet de la commission.

Par jugement du 1er février 2023, le tribunal judiciaire de Lille, pôle social, a :

- fixé le taux d'incapacité permanente partielle de M. [O] [Z] à 20% au 30 septembre 2021, date de la consolidation de l'accident du travail du 6 août 2018,

- renvoyé M. [O] [Z] devant la caisse primaire d'assurance maladie de [Localité 5]-[Localité 1] pour la liquidation de ses droits,

- dit que les frais de consultation médicale sont à la charge de la caisse nationale d'assurance maladie,

- condamné la caisse primaire d'assurance maladie de [Localité 5]-[Localité 1] aux dépens.

Le 22 février 2023, la CPAM a interjeté appel du jugement.

Les parties ont été convoquées à l'audience du 18 avril 2024.

Par conclusions visées par le greffe le 18 avril 2024 soutenues oralement, la CPAM de [Localité 5]-[Localité 1] demande à la cour de :

- infirmer en toutes ses dispositions le jugement du 1er février 2023,

- confirmer le taux d'IPP de M. [O] [Z] à 7% à la date du 30 septembre 2021, date de consolidation,

- débouter M. [O] [Z] de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

- le condamner aux dépens.

La CPAM se prévaut des observations de son médecin conseil qui relève un examen clinique complet de l'assuré pratiqué le 7 octobre 2021 justifiant un taux de 7% compte tenu du barème indicatif d'invalidité.

Par conclusions visées par le greffe le 18 avril 2024 soutenues oralement à l'audience, M. [O] [Z] demande à la cour de :

- confirmer la décision entreprise,

- débouter la CPAM de l'ensemble de ses demandes,

- condamner la CPAM de [Localité 5]-[Localité 1] à lui payer la somme de 1 800 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

- la condamner aux dépens de première instance et d'appel.

Il fait valoir que la CPAM n'apporte aucun élément probant pour contredire les conclusions du médecin consultant désigné par le tribunal et qu'au vu des éléments médicaux produits, il existe une limitation moyenne des mouvements de l'épaule droite.

Conformément à l'article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux écritures des parties s'agissant de la présentation plus complète de leurs demandes et des moyens qui les fondent.

Motifs

En application de l'article L. 434-2 du code de la sécurité sociale, le taux d'incapacité permanente partielle est déterminé d'après la nature de l'infirmité, l'état général, les facultés physiques et mentales de la victime ainsi que d'après ses aptitudes et sa qualification professionnelle, compte tenu d'un barème indicatif d'invalidité.

En l'espèce, M. [Z], aide-soignant, a été victime d'un accident du travail le 30 septembre 2021 : alors qu'il était en salle de repos, il a perdu l'équilibre et a chuté.

Le médecin conseil du service médical de la CPAM a évalué le taux d'incapacité permanente partielle à 7% pour les séquelles suivantes : «'Après une rupture du supra épineux droit chez un droitier traitée médicalement, il persiste une limitation légère de certaines amplitudes articulaires de l'épaule droite sans scapulalgie sans amyotrophie'.

La commission médicale de recours amiable a confirmé ce taux le 31 mars 2022.

Le chapitre 1.1.2 du barème indicatif d'invalidité, relatif à l'atteinte des fonctions articulaires, indique que la mobilité de l'épaule est considérée comme normale lorsque l'élévation latérale est de 170°, l'adduction de 20°, l'antépulsion de 180°, la rétropulsion de 40°, la rotation interne de 80° et la rotation externe de 60°.

Ce même chapitre préconise un taux compris entre 10 et 15 % en cas de limitation légère de tous les mouvements de l'épaule dominante et un taux de 20% en cas de limitation moyenne de tous les mouvements.

Le docteur [V], médecin consultant désigné en première instance, a émis l'avis suivant :

'M. [Z] a 58 ans quand il présente un accident de travail le 6 août 2018 qui est consolidé à trois ans le 30 septembre 2021. (...). Le certificat médical initial est fait 17 jours plus tard le 23 août et il est signalé une rupture du supra épineux. A noter qu'il est droitier, en invalidité catégorie 1 depuis 2005 suite à un AVC en 2003 mais il est passé en catégorie 2 en août 2021 avant sa consolidation.

Une échographie évoque en décembre 2019 une rupture du supra épineux et une autre un an plus tard en septembre 2020 plutôt une tendinopathie fissuraire et des remaniements dégénératifs. Il bénéficie avec succès de deux infiltrations en août 2020 et en mars 2021 avec des effets certains mais pas durables dans le temps.

Il prend l'avis d'un orthopédiste qui n'est pas documenté mais il n'y a pas d'indication opératoire. Visiblement sur le plan du diagnostic, on est sur une tendinopathie fissuraire car on sait que le diagnostic de rupture est clinique et à l'arthroscanner.

Il n'y a pas d'état antérieur reconnu par le praticien conseil.

Au niveau de l'examen, l'indice de masse corporelle est à 38, il est donc en obésité classe 2. Il fait de la kinésithérapie régulièrement et prend en dehors de traitement pour d'autres raisons des antalgiques de palier 1.

Il y a une relative discordance entre l'examen clinique du praticien conseil et celui d'aujourd'hui. Une des explications, c'est que cet examen a été fait durant le COVID et qu'il a été uniquement visuel et pas directement palpatoire et technique.

Aujourd'hui j'ai noté des limitations vers 90° à la fois de l'élévation antérieure et de l'abduction, les rotations sont normales, les mouvements complexes ne sont pas possibles. Les tests musculaires sont uniquement positifs pour la manoeuvre de Jobe, les autres sont négatifs et l'une n'est pas possible (celle de l'étude du sous-scapulaire) le test du biceps est correct.

En revanche, toutes les manoeuvres de recherche de conflit sous acromial sont particulièrement positives.

Au total, il faudra probablement changer de catégorie, on n'est pas sur une limitation légère des mouvements pour un taux qui a déjà été minimisé par le praticien conseil mais sur une limitation moyenne sous les 90° d'abduction pour un taux qui pourrait être considéré à 20%'.

Le tribunal a entériné l'avis du docteur [V].

La cour rappelle qu'en matière d'incapacité permanente partielle, il convient de se placer au jour de la consolidation pour évaluer le taux d'incapacité. Les éléments postérieurs, s'ils peuvent le cas échéant justifier une révision dans les conditions de l'article L 443-1 du code de la sécurité sociale, n'ont donc pas en principe à être pris en compte.

La CPAM qui soutient que l'examen clinique de son médecin conseil a été fait normalement nonobstant le contexte Covid et qui renvoie à l'argumentaire de son service médical qui renvoie lui-même à l'examen clinique sans le décrire, ne produit aucun document relatant les constatations et mesures effectuées lors de cet examen qui sont nécessaires à l'appréciation de la mobilité de l'épaule.

Elle ne produit pas le rapport d'évaluation du taux d'IPP et ne justifie donc pas de ce que le médecin consultant aurait fait une analyse erronée de ce taux. La seule mention 'pas d'antécédent déclaré niveau épaule droite mais ATCD AVC en 2003 avec hémiplégie gauche séquellaire' figurant dans l'argumentaire du service médical, par ailleurs très succinct, est insuffisante pour remettre en cause l'avis du docteur [V].

Le jugement sera en conséquence confirmé en toutes ses dispositions.

La CPAM qui succombe en ses demandes sera condamnée aux entiers dépens de l'instance d'appel.

L'équité commande d'allouer à la partie intimée la somme de 1 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS

La cour, statuant par arrêt contradictoire rendu par mise à disposition au greffe, en dernier ressort,

Déboute la caisse primaire d'assurance maladie de [Localité 5]-[Localité 1] de ses demandes,

Confirme en toutes ses dispositions le jugement rendu par le tribunal judiciaire de Lille le 1er février 2023,

Condamne la caisse primaire d'assurance maladie de [Localité 5]-[Localité 1] aux dépens,

La condamne à payer à M. [Z] la somme de 1 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

Le greffier, Le président,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel d'Amiens
Formation : 2eme protection sociale
Numéro d'arrêt : 23/01033
Date de la décision : 18/06/2024

Origine de la décision
Date de l'import : 24/06/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2024-06-18;23.01033 ?
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