ARRET
N°
[F]
C/
MDPH DU NORD
COUR D'APPEL D'AMIENS
2EME PROTECTION SOCIALE
ARRET DU 18 JUIN 2024
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N° RG 22/05260 - N° Portalis DBV4-V-B7G-ITXK - N° registre 1ère instance : 22/00753
Jugement du tribunal judiciaire de Lille en date du 14 octobre 2022
PARTIES EN CAUSE :
APPELANTE
Madame [M] [F]
[Adresse 2]
[Localité 3]
Non comparante
Représentée par Me Messaouda YAHIAOUI, avocat au barreau d'AMIENS, vestiaire : 40
(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2023/002299 du 05/10/2023 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de AMIENS)
ET :
INTIME
MDPH DU NORD, agissant poursuites et diligences en son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 1]
[Adresse 1]
[Localité 4]
Non représentée
Convoquée par lettre recommandée le 18 janvier 2023 dont l'accusé de réception a été tamponné le 20 janvier 2023
DEBATS :
A l'audience publique du 18 Avril 2024 devant Mme Véronique CORNILLE, Président, siégeant seul, sans opposition des avocats, en vertu de l'article 945-1 du Code de procédure civile qui a avisé les parties à l'issue des débats que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe le 18 Juin 2024.
GREFFIER LORS DES DEBATS :
Madame Christine DELMOTTE
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE :
Mme Véronique CORNILLE en a rendu compte à la Cour composée en outre de:
Mme Jocelyne RUBANTEL, Président de chambre,
M. Pascal HAMON, Président,
et Mme Véronique CORNILLE, Conseiller,
qui en ont délibéré conformément à la loi.
PRONONCE :
Le 18 Juin 2024, par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au 2e alinéa de l'article 450 du code de procédure civile, Mme Jocelyne RUBANTEL, Président a signé la minute avec Madame Charlotte RODRIGUES, Greffier.
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DECISION
Mme [M] [F] a formé une demande de prestation de compensation du handicap (PCH) le 30 décembre 2021 auprès de la maison départementale des personnes handicapées (MDPH) du Nord qui a rejeté cette demande selon décision de la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées (CDAPH) en date du 24 février 2022.
Saisi par Mme [F] d'un recours contre cette décision, le tribunal judiciaire de Lille, pôle social, a, par jugement du 14 octobre 2022, déclaré la demande irrecevable et condamné Mme [F] aux dépens.
Le 25 novembre 2022, Mme [F] a interjeté appel du jugement qui lui avait été notifié le 10 novembre 2022.
Les parties ont été convoquées à l'audience du 10 octobre 2023 lors de laquelle l'affaire a fait l'objet d'un renvoi à celle du 18 avril 2024.
Par conclusions transmises par RPVA le 17 avril 2024, auxquelles elle s'est rapportée, Mme [F] demande à la cour de :
- la dire recevable et bien fondée en son appel,
- infirmer le jugement de première instance,
- statuer à nouveau,
- lui allouer la prestation de compensation du handicap.
Elle fait valoir que son recours contentieux était régulier et soutient sur le fond qu'elle présente des rachialgies chroniques qui sur protusion discale postero latérale gauche L4L5 avec rétrécissement secondaire du foraminale durable et un conflit disco radiculaire avec la racine S5 gauche, soit un état de santé nécessitant une PCH. Elle précise que l'allocation adulte handicapé lui a été allouée et que ses lombalgies chroniques invalidantes existent depuis 2016.
Le MDPH du Nord, régulièrement convoquée, n'a pas comparu. Elle a fait parvenir les pièces du dossier de Mme [M] [F]. L'arrêt est en conséquence réputé contradictoire.
Motifs
A titre liminaire, il sera rappelé que la présente procédure étant orale, seules les conclusions écrites revendiquées ou soutenues à l'audience des débats saisissent la cour, l'envoi d'un dossier et de pièces ne pouvant suppléer le défaut de comparution de la partie régulièrement convoquée. En conséquence, il y a lieu d'écarter des débats les pièces adressées par la MDPH.
Sur la recevabilité du recours contentieux
En vertu de l'article L142-4 du code de la sécurité sociale, les recours contentieux formés dans les matières mentionnées à l'article L. 142-1 du code de la sécurité sociale sont précédés d'un recours administratif préalable dans les conditions prévues en Conseil d'Etat.
En l'espèce, les premiers juges ont déclaré le recours de Mme [F] irrecevable en l'absence de recours administratif préalable obligatoire effectué avant la saisine du tribunal.
En cause d'appel, Mme [F] qui produit des pièces médicales, ne justifie pas avoir saisi la CDAPH d'un recours administratif avant sa requête devant le tribunal.
Par conséquent, les premiers juges ont à bon droit déclaré sa demande irrecevable au visa des articles L. 142-4 et R. 142-9 du code de la sécurité sociale.
Le jugement sera confirmé.
Sur les dépens
Partie succombante, Mme [F] sera condamnée aux dépens de la présente instance.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement par décision réputée contradictoire rendue par mise à disposition au greffe et en dernier ressort,
Déclare irrecevables les pièces adressées par la MDPH du Nord,
Confirme le jugement entrepris,
Condamne Mme [F] aux dépens d'appel.
Le Greffier, Le Président,