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18/06/2024 | FRANCE | N°22/05118

France | France, Cour d'appel d'Amiens, 2eme protection sociale, 18 juin 2024, 22/05118


ARRET







MDPH DE L'OISE





C/



[W]













COUR D'APPEL D'AMIENS



2EME PROTECTION SOCIALE





ARRET DU 18 JUIN 2024



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N° RG 22/05118 - N° Portalis DBV4-V-B7G-ITO5 - N° registre 1ère instance : 22/00133



JUGEMENT DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BEAUVAIS (POLE SOCIAL) EN DATE DU 20 OCTOBRE 2022





PARTIES EN CAUSE :


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APPELANTE





MDPH DE L'OISE

agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège [Adresse 1]

[Adresse 5]

[Localité 3]



Représentée et plaidant par M. [Y], muni d'un pouvoir régulier



...

ARRET

MDPH DE L'OISE

C/

[W]

COUR D'APPEL D'AMIENS

2EME PROTECTION SOCIALE

ARRET DU 18 JUIN 2024

*************************************************************

N° RG 22/05118 - N° Portalis DBV4-V-B7G-ITO5 - N° registre 1ère instance : 22/00133

JUGEMENT DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BEAUVAIS (POLE SOCIAL) EN DATE DU 20 OCTOBRE 2022

PARTIES EN CAUSE :

APPELANTE

MDPH DE L'OISE

agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège [Adresse 1]

[Adresse 5]

[Localité 3]

Représentée et plaidant par M. [Y], muni d'un pouvoir régulier

ET :

INTIMEE

Madame [I] [W]

[Adresse 2]

[Localité 4]

Représentée et plaidant par Me Anne-Sophie BRUDER, avocat au barreau d'AMIENS, substituant Me Caroline BENITAH de la SELARL DORE-TANY-BENITAH, avocat au barreau d'AMIENS

DEBATS :

A l'audience publique du 18 Avril 2024 devant Mme Véronique CORNILLE, conseiller, siégeant seule, sans opposition des avocats, en vertu de l'article 945-1 du code de procédure civile qui a avisé les parties à l'issue des débats que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe le 18 Juin 2024.

GREFFIER LORS DES DEBATS :

Madame Christine DELMOTTE

COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE :

Mme Véronique CORNILLE en a rendu compte à la cour composée en outre de:

Mme Jocelyne RUBANTEL, président de chambre,

M. Pascal HAMON, président,

et Mme Véronique CORNILLE, conseiller,

qui en ont délibéré conformément à la loi.

PRONONCE :

Le 18 Juin 2024, par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au 2e alinéa de l'article 450 du code de procédure civile, Mme Jocelyne RUBANTEL, président a signé la minute avec Mme Diane VIDECOQ-TYRAN, greffier.

*

* *

DECISION

Par décision du 22 octobre 2021, la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées (CDAPH) a accordé à Mme [I] [W] le bénéfice de l'allocation d'éducation de l'enfant handicapé (AEEH) et du complément de 1ère catégorie pour sa fille [F] [E] et ce pour la période du 1er mai 2021 au 30 avril 2023.

Par courrier reçu par la Maison Départementale des Personnes Handicapées (MDPH) de l'Oise le 5 novembre 2021, Mme [I] [W] a contesté le complément de 1ère catégorie représentant un montant de 97,59 euros alors qu'elle demandait la prise en charge des frais correspondant aux séances de psychomotricité s'élevant à 160 euros par mois selon le devis joint.

Le 28 janvier 2022, la CDAPH a maintenu la décision du 22 octobre 2021.

Par courrier reçu par la MDPH de l'Oise le 1er avril 2022, Mme [W] a contesté la décision relative au complément de l'allocation en formant un recours administratif préalable lequel a été rejeté par décision du 13 mai 2022 indiquant que la situation de handicap de l'enfant entraînait des dépenses mensuelles correspondant au montant fixé pour bénéficier du complément de 1ère catégorie.

Par jugement du 20 octobre 2022, le tribunal judiciaire de Beauvais, pôle social, a :

- déclaré Mme [I] [W] recevable en son recours,

- dit que Mme [I] [W] bénéficiera pour l'enfant [F] [E], du complément de 2ème catégorie de l'allocation d'éducation de l'enfant handicapé pour la période du 1er avril 2022 au 31 décembre 2024,

- dit qu'il appartiendra à la MDPH de l'Oise de transmettre, à compter de l'expiration du délai de recours, la notification de la présente décision à l'organisme payeur,

- condamné la MDPH de l'Oise aux dépens.

La MDPH a interjeté appel du jugement le

Les parties ont été convoquée à l'audience du 18 avril 2024.

Par conclusions visées par le greffe le 18 avril 2024 et soutenues oralement à l'audience, la MDPH de l'Oise demande à la cour de :

- confirmer que les frais de trajet vers l'orthophoniste relèvent d'une prise en charge de la CPAM en application de l'arrêté du 31 décembre 1996 portant approbation de la Convention nationale des orthophonistes et publié au journal officiel du 9 janvier 1997 qui dispose comme suit : « Titre 1er ' de la délivrance des soins aux assurés ' article 6 ' du remboursement des soins de l'orthophoniste »,

- dire que le jugement rendu le 20 octobre 2022 par le pôle social du tribunal judiciaire a octroyé à tort un complément d'AEEH de deuxième catégorie à l'égard de M. [E] et de Mme [W],

- confirmer que la décision du 28 janvier 2022 de la CDAPH octroyant un complément d'AEEH de 1ère catégorie était conforme à la législation en vigueur,

- annuler la décision du tribunal judiciaire du 20 octobre 2022 octroyant un complément de 2ème catégorie,

-rétablir l'octroi d'un complément d'AEEH de 1ère catégorie pour la période du 1er mai 2021 au 30 avril 2023 conformément à la décision de la CDAPH rendue le 2 octobre 2021 confirmée à l'issue de la demande de RAPO par décision du 13 mai 2022,

- faire droit à ses demandes,

- condamner Mme [I] [W] aux dépens.

La MDPH fait essentiellement valoir que l'enfant [F] [E] bénéficie d'une prise en charge bihebdomadaire en orthophonie et hebdomadaire en psychomotricité ; que la prise en charge des séances d'orthophonie et des frais de transport les concernant relève de la CPAM de sorte que les dépenses correspondantes ne sont pas prises en considération pour le complément d'AEEH et doivent faire l'objet d'une demande auprès de la CPAM ; que le tribunal a méconnu les dispositions applicables, à savoir le guide d'évaluation pour l'attribution d'un complément à l'allocation d'éducation spéciale annexé à l'arrêté en application de l'article R. 541-2 du code de la sécurité sociale, et ce nonobstant la confirmation de la représentante de la CPAM qui se trouvait dans la salle d'audience ; que les frais d'achat de couches n'ont pas non plus à être pris en compte en l'absence de justificatif.

Elle ajoute que l'attribution d'un complément de 3ème catégorie par décision du 21 juillet 2023 n'est pas contradictoire avec les décisions précédentes et que la CDAPH n'a fait qu'apprécier les éléments transmis par la famille, à savoir des frais de séances et transport en psychomotricité ainsi que la réduction par un parent de son activité professionnelle en lien avec la scolarisation de l'enfant 6 demi-journées par semaine.

Par conclusions visées par le greffe le 18 avril 2024, Mme [I] [W] demande à la cour de :

- débouter la MDPH de son appel,

- confirmer en toutes ses dispositions le jugement dont appel, en tenant compte de la décision de la MDPH du 21 juillet 2023 laquelle a attribué un complément de catégorie 3 à compter du 1er mars 2023,

- condamner la MDPH de l'Oise à lui payer la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et la condamner aux dépens.

Elle soutient qu'elle remplit les critères d'attribution du complément de catégorie 2 a minima puisqu'elle justifie exposer des dépenses dont le montant total de 561,66 euros est supérieur au seuil de 401,97 euros fixé en 2021 et correspond au coût des séances de psychomotricité ainsi qu'à celui des transports pour se rendre aux séances de psychomotricité mais aussi aux séances d'orthophonie. Elle ajoute qu'il convient d'y ajouter le coût des couches représentant la somme de 20,72 euros par mois.

Elle considère que la MDPH applique un tarif erroné pour les frais de transports (0,50 centimes par kilomètre) et qu'il est faux de prétendre que la CPAM prend en charge à 100% les trajets liés aux séances d'orthophonie au regard de l'article 2 du paragraphe 2 de la Convention nationale des orthophonistes citée par la MDPH, alors même que ces frais ont été effectivement exposés comme le souligne le tribunal.

Conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, il est expressément renvoyé aux écritures des parties pour l'exposé plus ample des moyens.

Motifs

Aux termes de l'article L.541-1 du code de la sécurité sociale, toute personne qui assume la charge d'un enfant handicapé a droit à une allocation d'éducation de l'enfant handicapé, si l'incapacité permanente de l'enfant est au moins égale à un taux déterminé.

Un complément d'allocation est accordé pour l'enfant atteint d'un handicap dont la nature ou la gravité exige des dépenses particulièrement coûteuses ou nécessite le recours fréquent à l'aide d'une tierce personne. Son montant varie suivant l'importance des dépenses supplémentaires engagées ou la permanence de l'aide nécessaire.

La même allocation et, le cas échéant, son complément peuvent être alloués, si l'incapacité permanente de l'enfant, sans atteindre le pourcentage mentionné au premier alinéa, reste néanmoins égale ou supérieure à un minimum, dans le cas où l'enfant fréquente un établissement mentionné au 2° ou au 12° du I de l'article L. 312-1 du code de l'action sociale et des familles ou dans le cas où l'état de l'enfant exige le recours à un dispositif adapté ou d'accompagnement au sens de l'article L.351-1 du code de l'éducation ou à des soins dans le cadre des mesures préconisées par la commission mentionnée à l'article L.146-9 du code de l'action sociale et des familles.

L'allocation d'éducation de l'enfant handicapé n'est pas due lorsque l'enfant est placé en internat avec prise en charge intégrale des frais de séjour par l'assurance maladie, l'Etat ou l'aide sociale, sauf pour les périodes de congés ou de suspension de la prise en charge.

L'article R. 541-2 du code de la sécurité sociale prévoit : « Pour la détermination du montant du complément d'allocation d'éducation de l'enfant handicapé, l'enfant handicapé est classé, par la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées, au moyen d'un guide d'évaluation défini par arrêté, dans une des six catégories prévues ci-dessous. L'importance du recours à une tierce personne prévu à l'article L541-1 est appréciée par la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées au regard de la nature ou de la gravité du handicap de l'enfant en prenant en compte, sur justificatifs produits par les intéressés, la réduction d'activité professionnelle d'un ou des parents ou sa cessation ou la renonciation à exercer une telle activité et la durée du recours à une tierce personne rémunérée :

1° Est classé dans la 1re catégorie l'enfant dont le handicap entraîne, par sa nature ou sa gravité, des dépenses égales ou supérieures à un montant fixé par arrêté conjoint des ministres chargés de la sécurité sociale, du budget et de l'agriculture ;

2° Est classé dans la 2e catégorie l'enfant dont le handicap contraint l'un des parents à exercer une activité professionnelle à temps partiel réduite d'au moins 20 % par rapport à une activité à temps plein ou exige le recours à une tierce personne rémunérée pendant une durée au moins équivalente à huit heures par semaine ou entraîne des dépenses égales ou supérieures à un montant fixé par arrêté conjoint des ministres chargés de la sécurité sociale, du budget et de l'agriculture ;

3° Est classé dans la 3e catégorie l'enfant dont le handicap, soit :

a) Contraint l'un des parents à exercer une activité professionnelle à temps partiel réduite d'au moins 50 % par rapport à une activité à temps plein ou l'oblige à recourir à une tierce personne rémunérée pendant une durée au moins équivalente à vingt heures par semaine ;

b) Contraint l'un des parents à exercer une activité professionnelle à temps partiel réduite d'au moins 20 % par rapport à une activité à temps plein ou exige le recours à une tierce personne rémunérée pendant une durée au moins équivalente à huit heures par semaine et entraîne d'autres dépenses égales ou supérieures à un montant fixé par arrêté conjoint des ministres chargés de la sécurité sociale, du budget et de l'agriculture ;

c) Entraîne, par sa nature ou sa gravité, des dépenses égales ou supérieures à un montant fixé par arrêté conjoint des ministres chargés de la sécurité sociale, du budget et de l'agriculture ;

4° Est classé dans la 4e catégorie l'enfant dont le handicap, soit :

a) Contraint l'un des parents à n'exercer aucune activité professionnelle ou exige le recours à une tierce personne rémunérée à temps plein ;

b) D'une part, contraint l'un des parents à exercer une activité professionnelle à temps partiel réduite d'au moins 50 % par rapport à une activité à temps plein ou exige le recours à une tierce personne rémunérée pendant une durée au moins équivalente à vingt heures par semaine et, d'autre part, entraîne des dépenses égales ou supérieures à un montant fixé par arrêté conjoint des ministres chargés de la sécurité sociale, du budget et de l'agriculture ;

c) D'une part, contraint l'un des parents à exercer une activité professionnelle à temps partiel réduite d'au moins 20 % par rapport à une activité à temps plein ou exige le recours à une tierce personne rémunérée pendant une durée au moins équivalente à huit heures par semaine et, d'autre part, entraîne des dépenses égales ou supérieures à un montant fixé par arrêté conjoint des ministres chargés de la sécurité sociale, du budget et de l'agriculture ;

d) Entraîne, par sa nature ou sa gravité, des dépenses égales ou supérieures à un montant fixé par arrêté conjoint des ministres chargés de la sécurité sociale, du budget et de l'agriculture ;

5° Est classé dans la 5e catégorie l'enfant dont le handicap contraint l'un des parents à n'exercer aucune activité professionnelle ou à recourir à une tierce personne rémunérée à temps plein et entraîne des dépenses égales ou supérieures à un montant fixé par arrêté conjoint des ministres chargés de la sécurité sociale, du budget et de l'agriculture ;

6° Est classé en 6e catégorie l'enfant dont le handicap, d'une part, contraint l'un des parents à n'exercer aucune activité professionnelle ou exige le recours à une tierce personne rémunérée à temps plein et, d'autre part, dont l'état impose des contraintes permanentes de surveillance et de soins à la charge de la famille ; en cas notamment de prise en charge de l'enfant en externat ou en semi-internat par un établissement d'éducation spéciale, la permanence des contraintes de surveillance et de soins à la charge de la famille est définie par arrêté, en tenant compte des sujétions qui pèsent sur la famille en dehors des heures passées par l'enfant en établissement.

Pour l'application du présent article, l'activité à temps plein doit être entendue comme l'activité exercée conformément à la durée légale ou à la durée équivalente du travail ».

Conformément à l'article 1 de l'arrêté du 29 mars 2002 fixant le montant des dépenses ouvrant aux différentes catégories de compléments de l'allocation, le montant des dépenses visé au 2° de l'article R. 541-2 du code de la sécurité sociale est égal à 97% de la base mensuelle de calcul des allocations familiales laquelle représente 422,28 euros au 1er avril 2022 (circulaire interministérielle du 28 mars 2022 relative à la revalorisation au 1er avril 2022 des prestations familiales).

En l'espèce, Mme [W] justifie exposer pour [F] [E], née le 24 juillet 2017, les frais suivants :

- séances de psychomotricité : 2 800 euros par an soit 233,33 euros par mois (devis de Mme [L], psychomotricienne du 5 avril 2022 pour 70 séances par an),

- frais de trajet pour les séances de psychomotricité : 1 750 euros par an soit 145,83 euros par mois,

- frais de trajet pour les séances d'orthophonie : 2 190 euros par an soit 182,50 euros par mois (60 kms x 73 séances par an = 4 380 kms x 0,50 euros du km = 2 190 euros). (attestation de Mme [K], orthophoniste, du 13 juin 2022 pour 73 séances)

Total : 561,66 euros.

Aucun justificatif relatif à la nécessité et à l'achat de couches n'est produit de sorte que la dépense alléguée de 20,72 euros par mois pour les couches ne peut être retenue.

La MDPH qui ne conteste pas le montant des frais exposés relatifs aux séances de psychomotricité fait grief au tribunal d'avoir pris en compte les frais de trajet pour les séances d'orthophonie dès lors qu'ils sont susceptibles d'être pris en charge par la CPAM.

Il résulte du guide d'évaluation pour l'attribution du complément à l'allocation d'éducation spéciale annexé à l'arrêté du 29 avril 2022 en application de l'article R. 541-2 du code de la sécurité sociale et de la circulaire n° 2002-290 du 3 mai 2002 que pour l'appréciation des dépenses liées au handicap, peuvent être pris en considération les frais médicaux ou paramédicaux non pris en charge par l'assurance maladie ou des produits non remboursables tels que les couches.

Il n'est pas contesté que le coût des séances d'orthophonie est pris en charge par la CPAM de sorte qu'il ne figure pas dans la liste des dépenses susvisées.

Par ailleurs, l'arrêté du 31 décembre 1996 portant approbation de la Convention nationale des orthophonistes prévoit en son article 6 du Titre 1er : du remboursement des soins de l'orthophoniste : « les caisses s'engagent à rembourser les frais d'honoraires et frais de déplacements correspondant aux soins dispensés par les orthophonistes placés sous le régime de la présente convention, dans les conditions et sur la base des tarifs de la présente convention ».

Selon l'article 2 dudit arrêté, « Si l'assuré fait appel sans motif justifié à un orthophoniste qui n'exerce pas dans la même agglomération ou, à défaut, dans l'agglomération la plus proche, les caisses ne participent pas aux dépenses supplémentaires qui peuvent résulter de ce choix ».

Il résulte des dispositions qui précèdent que les dépenses d'orthophonie (séances et transport) dès lors qu'elles peuvent faire l'objet d'une prise en charge par l'assurance maladie ne peuvent être prises en considération pour apprécier le montant des dépenses aux fins d'obtention du complément de l'allocation d'éducation de l'enfant handicapé sauf s'il est justifié d'une part restant à charge.

Mme [W] expose que rien ne permet de dire que les frais exposés vont être pris en charge par la CPAM au vu de l'article 2 de l'arrêté portant approbation de la Convention des orthophonistes dès lors qu'elle a été contrainte de se tourner vers un orthophoniste exerçant à 30 kilomètres de son domicile en raison du manque de disponibilité des orthophonistes sur sa commune.

Cependant Mme [W], sur laquelle repose la charge de la preuve du montant des dépenses prises en compte pour l'attribution du complément 2, ne justifie pas d'une demande de prise en charge auprès de la CPAM ni a fortiori d'un refus ou d'une limitation de prise en charge.

Dans ces conditions, seuls les frais relatifs aux séances de psychomotricité et à leurs trajets peuvent être pris en compte. Ils représentent des dépenses de 379,16 euros par mois au total, soit des dépenses inférieures au montant exigé de 401,97 euros pour prétendre au complément de catégorie 2.

Le jugement sera donc infirmé.

Partie succombante, Mme [W] sera déboutée de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile. Compte tenu de la nature du litige et de l'équité, chaque partie conservera la charge de ses dépens de première instance et d'appel.

PAR CES MOTIFS

La cour, statuant publiquement par décision contradictoire rendue en dernier ressort par mise à disposition au greffe,

Infirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions,

Statuant à nouveau,

Déboute Mme [W] de sa demande d'attribution du complément de catégorie 2 de l'allocation d'éducation de l'enfant handicapé pour l'enfant [F] [E] et dit qu'elle bénéficie du complément de catégorie 1 pour la période du 1er mai 2021 au 30 avril 2023,

Déboute Mme [W] de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

Dit que chaque partie conservera la charge de ses dépens.

Le greffier, Le président,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel d'Amiens
Formation : 2eme protection sociale
Numéro d'arrêt : 22/05118
Date de la décision : 18/06/2024

Origine de la décision
Date de l'import : 24/06/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2024-06-18;22.05118 ?
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